Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 14 déc. 2016, n° 15/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/02098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 4 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°16/ FR
R.G : 15/02098 SA SOCIETE DE FABRICATION D’APPAREILS ELECTRO-MENAGER S DE L’OCEAN INDIEN (SOFAREM OI)
C/
SAS LED’S
SELARL X
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2016 Chambre commerciale Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 04 NOVEMBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 23 NOVEMBRE 2015 rg n° 15/00106
APPELANTE : SA SOCIETE DE FABRICATION D’APPAREILS ELECTRO-MENAGER S DE L’OCEAN INDIEN (SOFAREM OI)
XXX
97469 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Annabel FEGEAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE : SAS LED’S
XXX
XXX
Représentant : Me Jean claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL X prise en la personne de Maître A X agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LED’S
3 rue papangue 97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Jean claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22/08/2016
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 novembre 2016.
Par bulletin du 02/11/2016, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de:
Président : Mme Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Mme Y Z, Conseillère
Conseiller : Mme Françoise DEROUARD, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 décembre 2016.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
LA COUR La société SOFAREM OI a selon facture en date du 25 juillet 2014 fait l’acquisition de divers accessoires multimédias de la marque HAVIT auprès de la société LED’S pour un montant global de 354.954,20€.
En paiement de cette commande, trois lettres de change ont été émises :
• une première de 120.000€ payable à 60 jours ; • une deuxième de 120.000€ payable à 90 jours ; • une troisième de 114.954,20€ payable à 120 jours.
La société SOFAREM OI a demandé au tiré de refuser le paiement de la dernière traite et a indiqué à son cocontractant vouloir régler la dernière échéance à hauteur de 38.414,88€.
Par exploit d’huissier en date du 15 févier 2015, la société LED’S a assigné la société SOFAREM OI par devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 114.954,20€ au titre de la dernière traite le tout assorti des intérêts au taux légal et de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
• débouté la société SOFAREM OI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; • condamné la société SOFAREM OI à régler à la société LED’S : ♦114.954,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 ; ♦800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouté la société LED’S de sa demande de dommages et intérêts ; • Ordonné l’exécution provisoire ; • Condamné la société SOFAREM aux dépens.
La société SOFAREM OI a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 23 novembre 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2016, la société SOFAREM OI conclut en ces termes :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 4 novembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
• dire et juger que la société LED’S s’est portée fort envers la société SOFAREM OI de l’engagement de son partenaire mauricien d’acquérir le matériel informatique qu’elle lui a vendu, et notamment les claviers de type QWERTY ; • dire et juger que la société SOFAREM OI a ce faisant subi un préjudice résultant du refus du client mauricien de ratifier le contrat ; • condamner la société LED’S à payer à la société SOFAREM OI la somme total de 99.188,89€ HT à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à la perte subie et au manque à gagner, dont la non réalisation du fait promis l’a privée ; • ordonner la compensation avec la somme de 114.954,20€ correspondant au montant réclamé par la société LED’S ; • donner acte à la société SOFAREM OI de ce qu’elle est par conséquent redevable à la société LED’S de la somme de 15.765,31€, après compensation ; • donner acte à la société SOFAREM OI de ce qu’elle tient à la disposition de la société LED’S les claviers QWERTY invendus et toujours entreposés dans ses locaux ; • condamner enfin la société LED’S à payer à la société SOFAREM OI la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SOFAREM OI conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle n’a fait l’acquisition de claviers d’ordinateurs dits « QWERTY » que sur recommandation de la société LED’S qui lui a garanti disposer d’un client mauricien qui serait preneur de ce matériel. Elle a expressément manifesté son intention de se porter fort envers la SOFAREM OI de l’engagement de son partenaire mauricien. La société SOFAREM OI ne disposait d’aucun intérêt à acquérir des claviers de type « QWERTY » dans la mesure où ces derniers sont invendables à la Réunion.
Celui qui se porte fort doit une indemnité dès lors que le tiers a refusé de tenir l’engagement. Ces dommages et intérêts sont dus du seul fait qu’il soit tenu d’une obligation de résultat, aucune faute n’ayant à être recherchée.
Si la société LED’S affirme que la SOFAREM OI distribue déjà ses produits à l’Ile Maurice, elle n’en rapporte pas la preuve. L’activité principale de la SOFAREM OI est la fabrication d’électroménager et le montage de cuisinières. La vente de matériel multimédia n’est qu’une activité accessoire nouvelle et la SOFAREM OI n’a qu’une connaissance limitée du marché.
La société LED’S a ainsi mis la SOFAREM OI en contact avec un client potentiel identifié. Ce client après avoir affirmé connaître le stock des claviers a souhaité connaître les autres gammes de produits distribués en export afin de pérenniser leurs relations. L’indemnité due par la société LED’S s’élève ainsi à 99.188,89€ HT consistant en 70.543,15€ HT correspondant au prix d’acquisition du matériel et à 28.645,74€ de manque à gagner dans le cadre de la revente de ces marchandises.
La SELARL X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LED’S conclut à la recevabilité de son intervention compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par jugement intervenu le 2 février 2016.
Elle conclut au rejet de l’argument de la SOFAREM OI tendant à voir reconnaître l’existence d’une promesse de porte fort au bénéfice de celle-ci. L’activité de la SOFAREM OI ne se limite pas à la Réunion puisque cette dernière vend des produits à l’Ile Maurice, à Madagascar, à Mayotte et en Afrique du Sud. Par conséquent, il ne lui est pas impossible de revendre les claviers dits « QWERTY » puisqu’elle peut les écouler à Maurice et en Afrique du Sud, ces pays utilisant des claviers de type QWERTY.
La société LED’S n’a été contacté par un groupe mauricien qu’en septembre 2014, ce dernier souhaitant lui acheter des claviers de types QWERTY. C’est donc dans ce contexte que la société LED’S a dirigé ce potentiel client à la SOFAREM OI.
La promesse de porte fort doit être expresse et être exprimée en des termes non équivoques. Si elle peut être tacite, il faut alors que soit prouvée une intention certaine de s’engager pour un tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’en vendant au mois de juillet 2014 des marchandises à la SOFAREM OI, la société LED’S ne s’est pas formellement ou tacitement portée fort de l’acquisition des marchandises par un acheteur mauricien.
La créance de la société LED’S est incontestable. La SOFAREM OI a payé 2 des 3 lettres de change et par l’acceptation de la 3e lettre de change, le tiré est obligé de payer la lettre de change à l’échéance.
Le refus de payer la dernière échéance a causé un manque de trésorerie inattendu à la société LED’S qui a été a l’origine de ses difficultés financière et à son placement en liquidation judiciaire. Par conséquent, elle est fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€.
La SELARL X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LED’S, dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2016 conclut en ces termes :
• dire et juger l’appel de la société SOFAREM infondé ; • débouter la société SOFAREM de l’ensemble de ses demandes ; • condamner la société SOFAREM OI à payer à la SELARL X, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LED’S, les sommes suivantes :
♦114.954,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 12.12.2014 ; ♦800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; ♦Les entiers dépens de première instance ;
• Infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2015 par la tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en ce qu’il a débouté la société LED’S de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
• condamner la société SOFAREM OI à payer à la SELARL X ès qualités de liquidateur de la société LED’S la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral de cette dernière ; • condamner la société SOFAREM OI à payer à la SELARL X ès qualités de liquidateur de la société LED’S la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la société SOFAREM OI aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 22 août 2016.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
1. Sur la promesse de porte-fort
Conformément à l’article 1120 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement ;
La société SOFAREM OI verse au débat 3 courriels émanant de M. C D, ancien directeur commercial de la société LED’S, destinés à prouver que la société LED’S se serait porté fort de l’acquisition de l’intégralité des claviers de marque HAVIT et de type QWERTY dont elle avait fait l’acquisition, par un acheteur mauricien ;
L''un des courriels transmet l’adresse mail du contact à Maurice, le second informe ce contact de la position du stock et lui demande la confirmation de sa venue à la Réunion et le dernier daté du 20 novembre 2014, indique
« Nous nous sommes engagés avec notre partenaire à faire évoluer la commercialisation des produits HABIT sur Maurice et la zone océan INDIEN.
[']
J’aimerai tenir également mes engagements auprès de notre partenaire la SOFAREM ».
Il ressort de ce courriel que la société LED’S s’était inscrite dans une démarche de développement de la commercialisation des produits de la marque HAVIT, qu’elle avait pour se faire, intégrer la société SOFAREM OI dans le processus de commercialisation de ses produits ; Cependant celui-ci ne démontre aucune intention certaine de s’engager pour un tiers qui n’est identifié que par une adresse mail.
Il ne peut être retenu que la société LED’S ait pris l’engagement de se porter fort de la conclusion d’une vente précise à savoir, l’acquisition d’une quantité définie de matériel, moyennant un prix déterminé ou déterminable au nom d’une personne ou d’une société dont l’identité précise ne résulte pas de ces courriels ;
La société LED’S ne s’est donc nullement porté fort de l’acquisition des claviers de marque HAVIT par un client mauricien ;
Il convient par conséquent de rejeter la demande reconventionnelle de la société SOFAREM OI et de confirmer la décision critiquée sur ce point.
1. Sur le paiement de la créance
La société SOFAREM OI ne conteste pas avoir commandé les matériels dont la société LED’S demande aujourd’hui le paiement ;
Elle n’oppose aucune exception d’inexécution imputable à la société LED’S à l’exception de celle précédemment rejetée ;
Il convient par conséquent de condamner la société SOFAREM OI au paiement de la somme de 114.954,20€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, date à laquelle elle indiquait avoir demandé à sa banque de refuser le paiement de cette traite litigieuse. Le jugement sera ainsi confirmé, le créancier étant devenu la sarl X es qualité de liquidateur judiciaire de la société LED’S ;
3 ' Sur la demande de dommages et intérêts
Le liquidateur judiciaire de la société LED’S, la SELARL X sollicite l’octroi de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant du refus de la SOFAREM OI de régler sa dette ;
Il est incontestable que le refus d’un débiteur d’honorer une créance à hauteur de 114.000€ a nécessairement créé un préjudice à la société LED’S qui s’est trouvée privée d’une partie de sa trésorerie ; En outre SOFAREM OI n’a jamais contesté devoir la somme de 15.765,31€ qu’elle s’est pourtant abstenue de régler. Elle montre ainsi une mauvaise foi certaine.
Ce refus de paiement a été soit à l’origine des difficultés financières de la société LED’S soit les a aggravé et a eu pour conséquence la liquidation judiciaire de cette entreprise.
Il convient par conséquent de condamner la société SOFAREM OI au paiement de la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts ;
Il convient de confirmer le jugement querellé sur les frais irrépétibles .
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la sarl X es qualité de liquidateur judiciaire, en cause d’appel, la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société SOFAREM OI à payer à la sarl X es qualité de liquidateur judiciaire de la société LED’S la somme de 5000€ en réparation du préjudice subi, la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société SOFAREM OI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, Présidente, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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