Infirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 mai 2021, n° 20/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01205 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rodez, BAT, 8 octobre 2019, N° Tx.2019024 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2021
N° RG 20/01205 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-ORB2
[…]
Décision déférée à la cour : Décision du 08 OCTOBRE 2019 du Batonnier de l’ordre des avocats de RODEZ N° Tx.2019024
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée désignée par ordonnance du Premier président, désignée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur D-E X
21, rue D Aicard
[…]
Madame Z X
21, rue D Aicard
[…]
tous deux représentés par Maître Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Maître B A
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e A r n a u d D U B O I S d e l a S C P RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Mars 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2021 prorogé au 17 Mai 2021 la présente
ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée désignée par ordonnance du Premier Président et par Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré le 26 juin 2019, Maître B A a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aveyron la fixation de ses honoraires à la somme de 600 € TTC à l’encontre de Monsieur D-E X et Madame Z X.
Maître A exposait dans son courrier que les époux X étaient venus le consulter, en raison du congé maternité de Me Y, par suite de plusieurs accidents du travail dont avait été victime Monsieur X. L’avocat expliquait qu’ils lui avaient remis à cette occasion un volumineux dossier mais que par la suite ils n’avaient pas souhaité continuer la procédure, bien qu’ayant signé une lettre de mission et une convention d’honoraires. Il ajoutait leur avoir restitué l’entier dossier et avoir simplement facturé 600 € au titre des diligences accomplies (analyse du dossier, établissement d’une consultation, d’une convention d’honoraires et d’une lettre de mission, outre les deux rendez-vous, les entretiens téléphoniques, les courriers).
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aveyron a :
• Fixé à la somme de 600 € TTC le montant total des honoraires dus par Monsieur D-E X et Madame Z X à Maître B A,
• dit en conséquence que Monsieur D-E X et Madame Z X devront payer à Maître B A la somme de 600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance,
• dit que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Monsieur D-E X et Madame Z X.
Le bâtonnier considère que l’avocat a manifestement accompli les diligences justifiant sa rémunération dont le montant est conforme aux critères légaux.
Cette décision a été signifiée par huissier de justice le 16 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 février 2020, Monsieur D-E X et Madame Z X ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 25 mars 2021, les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé leurs écritures et leur dossier, indiquant s’y reporter.
Au terme de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, Monsieur D-E X et Madame Z X demandent au premier président de réformer l’ordonnance de taxe et, au vu des éléments apportés par Me A au titre de son travail et au vu de leurs difficultés financières, réduire à de plus justes proportions les honoraires sollicités.
Au terme de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, Maître B A sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et
la condamnation de Monsieur D-E X et Madame Z X à payer la somme de 600 € TTC au titre de ses honoraires et frais dus, outre intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020, date de la signification de l’ordonnance de taxe et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, dont les frais de signification.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention a certes été signée par les parties, le 15 avril 2016, prévoyant qu’en cas de dessaisissement et de rupture de la convention, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux horaire de 175 € HT et divers frais dont l’ouverture, le suivi et l’archivage du dossier ou encore l’envoi de courriel seraient facturés.
Pour autant, la conclusion de cette convention n’empêche pas le premier président ou son délégataire de déterminer si les honoraires sont conformes aux critères de l’article 10 précité.
Il est constant que Maître B A a fixé ses honoraires à la suite de la rupture de la convention comme suit :
— deux rendez-vous (25 janvier et 8 mars 2016) 80 € X 2
— analyse du dossier, étalissement de la consultation
et de la lettre de mission (2 heures à 175/heure) 350 €
— remise exceptionnelle 170 €
— frais (ouverture, suivi et archivage ainsi que courriels) 100 € + 60 €
TOTAL 500 € HT
soit 600 € TTC
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance dont recours que faute pour les époux X d’avoir formulé leurs observations en première instance, le bâtonnier n’a pu tenir compte de leur situation de fortune.
Il ressort du bulletin de salaire de Madame Z X qu’elle perçoit un salaire net mensuel de 1707,13 € en février 2021. Monsieur D-E X perçoit quant à lui
des indemnités journalières de l’assurance maladie de 34,18 € net par jour, soit 1025 € par mois.
Cependant, les autres pièces du dossier montre un endettement important du couple. Ainsi, une dette de consommation d’eau mise au recouvrement à hauteur de 1114,17 €, une dette à l’égard de BNP PARIBAS de 12 767,41 € alors en outre que Monsieur D-E X faisait l’objet de plusieurs requêtes en saisie des rémunérations en août 2020 de la part de la Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc pour un total de 3080,54 €.
Si Maître B A a tenu compte de la situation de fortune de ses clients en leur accordant une remise exceptionnelle, la situation d’endettement décrite et les difficultés rencontrées depuis plusieurs années et exposées par eux dans les échanges avec leur avocat justifient de réduire le montant réclamé.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, au regard des diligences accomplies dans un dossier sans procédure engagée et sans qu’il soit nécessaire de s’expliquer sur chacun des critères de l’article 10 précité, il convient de fixer le montant des honoraires de l’avocat à la somme de 250 HT €, soit 300 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification par le greffe de la présente décision.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce sens.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur D-E X et Madame Z X mais l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Aveyron,
Fixons la rémunération due à Maître B A à la somme de 300 € TTC,
Condamnons Monsieur D-E X et Madame Z X à payer à Maître C A ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur D-E X et Madame Z X.
Le greffier Le président
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