Infirmation partielle 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 déc. 2019, n° 19/09980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09980 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2019, N° J2018000631 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROVALLIANCE DESIGN, Société PROVALLIANCE c/ SCP BROUARD-DAUDE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2019
(n° 377 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09980 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75WR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2018000631
APPELANTES
Société Y, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
133 rue du Faubourg F Honoré
[…]
SARL Y DESIGN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
133 rue du Faubourg F-Honoré
[…]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistées par Me Vanessa BENICHOU de KING & SPALDING, avocat au barreau de PARIS, toque : A305
INTIMÉE
SCP D-E, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AS 9, désignée à cette fonction par décision du Tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2019
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société Y est une société holding créée en 2001 par M. Z A, propriétaire du réseau de salons de coiffure éponyme à la suite du rapprochement avec le leader mondial de la coiffure, la société Régis Corporation.
Il s’agit de la société mère du Groupe Y qui comprend de multiples enseignes et réseaux de salons de coiffure tels que notamment H-I J, F-G, H-K L. Le groupe compte 1.700 salons de coiffure en France.
La société Y Design, filiale à 100% de la société Y, exerce une activité de conseil dans le domaine des travaux d’aménagement au profit des filiales de la société Y, pour lesquelles, elle intervient en tant qu’agenceur et recours à des prestataires de service pour la réalisation des travaux et ce à l’exception des franchisés.
La société AD 9 exerce une activité d’architecte intérieur pour le compte de grandes enseignes commerciales (Printemps, Galeries Lafayette ou salon de coiffure Alexandre de Paris).
Cette dernière a développé depuis les années 80 un partenariat avec le groupe Y effectuant des prestations de type, établissement de plans d’aménagement de salons de coiffure tant pour le groupe Y que pour ses franchisés.
La société Y n’entretient aucune relation directe avec la société AD9 qui travaille et facture directement à ses filiales et à ses franchisés.
Dans ce cadre, la société AD9 a fréquemment été sélectionnée pour effectuer les agencements de ces salons de coiffure.
Selon la société Y, le coût trop onéreux des prestations proposées par AD 9 et un certain désintérêt de celle-ci pour les dossiers Y a conduit à un ralentissement sensible des relations commerciales entre les parties.
En octobre 2015, deux salariés de la société de la société AD9, M. B X et Mme C X ont démissionné de leur poste et ont été recrutés par le groupe Y, le premier comme responsable du bureau d’études et agencement succursale et la seconde en qualité d’architecte d’intérieur.
Le 6 septembre 2017, la société AD9 a adressé à la société Y un courrier 'valant mise en demeure’ au terme duquel la première reprochait à la seconde des actes de débauchage d’anciens salariés et la rupture brutale de leurs relations commerciales et sollicitant une indemnisation dans le cadre d’un accord à négocier.
Par courrier en réponse du 29 septembre 2017, il était répondu à la société AD9 que les deux salariés n’étaient tenus par aucune clause de non-concurrence et que la baisse de l’activité était due au caractère trop onéreux des dernières propositions commerciales, observant encore l’absence d’exclusivité et de déstabilisation de l’entreprise compte-tenu de la diversité de sa clientèle.
Le 15 novembre 2017, la société AD 9 réitérait ses griefs.
Suivant deux requêtes en date du 11 avril 2018, rédigées en des termes identiques, la société AD9 a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un huissier de justice avec mission de se rendre à l’adresse du siège social de Y et de Y Design, 133 rue du Faubourg F-Honoré à Paris et se faire remettre en substance tous documents ou fichiers en relation avec les faits litigieux reprochés concernant des permis d’aménager ou des dossiers de réaménagement de salons de coiffure pour la période allant du 1er octobre 2015 jusqu’à la date des opérations de constat, un certain nombre de mots clés étant listés (FP/Z A/La Ville aux Bois, FS Fabio Salsa/ Aeroville/ Rosny-sous-Bois). Les investigations sollicitées concernaient les serveurs des deux sociétés mais également sur les ordinateurs personnels et professionnels des époux X, le séquestre des documents a été sollicité.
Par deux ordonnances du 11 avril 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société AD 9.
Les ordonnances ont été exécutées le 13 avril 2018.
A la suite de cette exécution, la société AD 9 a fait délivrer le 9 mai 2018, aux sociétés Y et Y Design, ainsi qu’à M. et Mme X, une assignation en référé afin de voir ordonner la levée du séquestre et obtenir la communication de l’intégralité des documents copiés.
Parallèlement et par assignation en référé délivrée les 7 mai et 12 juin 2018, les sociétés Y et Y Design ont sollicité principalement la rétractation de l’ordonnance, ainsi que la destruction par l’huissier des documents copiés lors du constat réalisé le 13 avril 2018 et à titre subsidiaire la modification des ordonnances.
La société AD9 a reconventionnellement sollicité la jonction avec les procédures de levée de séquestre (RG n°2018025849 et RG n°2018025852).
Le 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AD9 et désigné la SCP D-E en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires RG n°2018025516 et RG n°2018030540 ;
— débouté AD 9 de sa demande de jonction avec les affaires RG n°2018025849 et RG n°2018025852 ;
— débouté Y et Y Design de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2018 ;
— modifié partiellement l’ordonnance du 11 avril 2018 quant à la période de constat, qui sera réduite du 31 août 2015 au 31 décembre 2016 ;
— demandé à l’huissier instrumentaire d’extraire les pièces copiées dont la date est comprise entre le 31 août 2015 et le 31 décembre 2016, qui seront conservées en séquestre par l’huissier jusqu’à une éventuelle décision d’appel ;
— demandé à l’huissier instrumentaire d’établir un inventaire numéroté des pièces copiées et de le communiquer à Y et Y Design afin qu’elles puissent faire un premier tri en vue des opérations de levée de séquestre ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— renvoyé les parties à l’audience du 27 mai 2019 à 14 heures pour les opérations de levée de séquestre ;
— condamné Y aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, la société Y et la SARL Y ont relevé appel de cette décision. Il s’agit d’un appel total.
Dans leurs dernières conclusions 4 novembre 2019, les appelantes demandent à la cour de bien vouloir :
À titre principal :
— dire et juger que le recours à une procédure non contradictoire n’est pas justifié au vu des circonstances de l’espèce ;
— dire et juger que la mesure ordonnée constitue une mesure d’investigation générale ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 ;
Statuant à nouveau :
— rétracter en toutes leurs dispositions les deux ordonnances du 11 avril 2018 rendues au vu des requêtes présentées par la société AD9 le 11 avril 2018 ;
— ordonner la destruction par les huissiers de tous les documents ayant été copiés lors des mesures de constat réalisées le 13 avril 2018 en exécution de ces ordonnances ;
À titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 quant aux combinaisons de mots clefs des opérations de saisie ;
Statuant à nouveau :
— modifier les ordonnances rendues le 11 avril 2018 à la requête de la société AD 9, comme suit :
— remplacer les combinaisons de mots clefs par les combinaisons suivantes :
— [« FP » ou « Z A »] et « Carrefour » et « la Ville-du-Bois » ;
— [« FS » ou « Fabio Salsa »] et « Aeroville» et « Roissy-en-France » ;
— exclure du champ de l’ordonnance :
— l’ensemble des factures établies par la société Y Design concernant la conception et l’établissement de plans d’autres salons de coiffure entre le 31 août 2015 et le 31 décembre 2016 ;
— le bilan et le compte de résultat détaillé de l’exercice clos en 2016 de la société Y Design ;
— l’autorisation générale d’accès à « l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et a tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ».
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction des procédures de référé-rétractation (enregistrées sous les n° de RG 2018025516 et 20181030540) et des levées de séquestre (enregistrées sous les n° de RG 2018025849 et 2018025852) ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 en ce qu’elle a réduit la période de constat du 31 août 2015 au 31 décembre 2016, en lieu et place de la période allant du 31 août 2015 à la date des opérations de constat, soit le 13 avril 2018 ;
— condamner la S.C.P. D-E, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AD9, à verser aux sociétés Y et Y Design une somme de 5.000 euros, chacune, soit 10.000 euros au total, au titre de 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que :
Sur la dérogation injustifiée au principe du contradictoire :
— l’énonciation générale d’un risque de disparition de preuves non étayé par les circonstances propres n’est pas suffisant pour justifier du non-respect du contradictoire ; en l’espèce, la société AD9 ne fait nullement état de circonstances factuelles qui corroboreraient l’existence d’un dépérissement de preuves ;
— en tout état de cause, le prétendu risque de disparition de preuves n’est pas fondé, il est inconcevable que les documents faisant l’objet du constat puissent être effacés ou supprimés par les
concluantes ;
— la déloyauté ne peut pas non plus résulter des sociétés Y, les époux X n’étaient tenus par aucun engagement de non concurrence et se sont eux-mêmes rapprochés de la société Y compte tenu de la dégradation de leurs relations de travail au sein de la société AD9, celle-ci ne peut donc, à la fois, provoquer la démission de ses salariés et reprocher à leur nouvel employeur de les avoir débauchés ;
— à supposer que la déloyauté contractuelle soit établie, il n’existe aucun lien direct entre déloyauté et risque avéré de destruction de preuves ;
Sur la motivation insuffisante des ordonnances du 11 avril 2018 :
— les ordonnances font référence à « l’urgence » pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, alors qu’il est constant qu’un tel élément n’est pas une condition requise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- la confusion entre, d’une part, l’intérêt légitime du requérant à solliciter la mesure et, d’autre part, les raisons fondant la dérogation au principe du contradictoire, est ici manifeste, alors que la jurisprudence impose précisément de distinguer entre ces deux chefs de motivation ;
— en ne visant que les prétendus faits de concurrence déloyale, la motivation des ordonnances quant à la dérogation au principe de la contradiction est insuffisante ;
— aucune concurrence déloyale ne peut être invoquée ;
— les époux X n’étaient pas tenus par une quelconque clause de non-concurrence, leur départ était consécutif à la dégradation incontestable de leurs conditions de travail ;
Sur le caractère général de la mesure d’investigation ordonnée :
— le secret des affaires n’est pas absolu, l’atteinte à la préservation du secret doit être proportionnée à la stricte nécessité de protéger les droits de la partie qui sollicite la mesure; – la mission octroyée aux huissiers s’apparente à une mesure d’investigation générale et cela malgré la réduction de la période de constat du 31 août 2015 au 31 décembre 2016 ;
— les combinaisons de mots clefs qui ont été utilisées sont insuffisantes à identifier les documents pertinents, au regard de l’objectif de la mesure sollicitée ;
A titre subsidiaire, sur l’infirmation partielle de l’ordonnance quant aux combinaisons de mots clefs retenues,
— les mots clefs utilisés le 13 avril 2018 ont conduit à la saisie d’un nombre trop élevé de documents sans le moindre rapport ; il convient de restreindre le champ des mots clefs retenues ;
- la liquidation judiciaire de la société AD9 n’éliminerait pas les atteintes injustifiées au secret des affaires ;
Sur la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction des procédures et réduit la période de constat :
— toutes les procédures n’impliquent pas les mêmes parties, les époux X n’étant concernés que par les procédures en levée de séquestre, ils ne sont donc pas concernés par le référé-rétractation et son appel ;
- la réduction de la période de constat est fondée au regard de la date des prétendus faits de concurrence déloyale qui se seraient déroulés au cours de l’été 2016, contrairement à ce qu’indique le liquidateur ; il n’y a aucune raison objective à ce que la période de constat soit postérieure au 31décembre 2016, le liquidateur ne parvient d’ailleurs pas à exposer en quoi l’extension de la période serait nécessaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, l’intimée demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance du 17 avril 2019 en ce qu’elle a débouté les sociétés Y et Y Design de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2018;
— ordonner la jonction des affaires référencées sous les numéros de rôle 2018025516 et 2018030540 ;
— pour le surplus réformer la décision rendue le 17 avril 2019 en ce qu’elle a :
— débouté la société AD 9 de sa demande de jonction avec les affaires référencées sous les numéros de rôle 2018 025849 et 2018 025852 ;
— modifié partiellement, selon ordonnance du 11 avril 2018, quant à la période de constat ;
— demandé à l’huissier instrumentaire d’extraire les pièces copiées dont la date est comprise entre le 31 août 2015 et le 31 décembre 2016 ;
— demandé à l’huissier instrumentaire d’établir un inventaire numéroté des pièces copiées et de le communiquer aux sociétés Y et Y Design afin qu’elles puissent faire un premier tri en vue des opérations de levée de séquestre;
Statuant à nouveau,
— ordonner la jonction avec les affaires référencées sous les numéros de rôle 2018 025849 et 2018 025852 ;
— dire que l’ordonnance du 11 avril 2018 n’a pas à être modifiée quant à la période de constat ;
— condamner la société Y et Y Design à verser à la SCP D E, es-qualité de liquidateur de la société AD 9, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que :
Sur la demande de jonction :
— aucune explication n’a été donnée au refus de jonction alors même que la demande est parfaitement légitime compte tenu du fait qu’elle concerne M. et Mme X, qui sont ex salariés de la société AD 9, embauchés par la société Y Design;
Sur la demande en rétractation des ordonnances autorisant la saisie :
— les deux ordonnances dont il est sollicité la rétractation sont suffisamment motivées ;
— la Cour de cassation exige simplement que l’ordonnance vise, de manière formelle, le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise, en l’espèce c’est le cas ; dans les deux requêtes, la concurrence déloyale est suffisamment caractérisée (échanges de mails, diverses
attestations, arrêt brutal des relations contractuelles entre la société AD9 et la société Y) ;
— sur l’absence de risque de déperdition : la mesure sollicitée ne concerne pas uniquement les plans, elle concerne les échanges de mails, la date de création des fichiers et de leur introduction dans le système informatique de la société Y ; les factures entre les deux sociétés ;
— sur le prétendu caractère général de la mesure d’investigation ordonnée : il est parfaitement cohérent de solliciter que les différents mots clés puissent être recherchés soit de façon cumulée soit même de façon unique, en effet, dans le cadre d’échanges de mails, rien ne permet d’avoir la certitude que l’émetteur ou le réceptionnaire du mail utilise l’ensemble des mots clés ;
— il ne s’agit pas d’une mesure d’investigation générale, la mesure sollicitée par la société AD 9 qui se limite aux clients Z A et Fabio Salsa ou au projet la Ville du Bois et Roissy en France ou au projet Carrefour et Aéroville ; la recherche reste limitée à 6 mots clé sur des milliers ;
Sur l’exclusion du champ d’application des mesures autorisées de certains documents :
— l’argument visant à prétendre que cela reviendrait à dévoiler les remises et prix pratiqués par les concurrents d’AD 9 est totalement inopérant ;
— la connaissance de comptes détaillés, par le mandataire de la société AD 9 ne présente strictement aucun risque d’atteinte au secret professionnel, la société AD 9 ayant été mise en liquidation judiciaire, il n’y a donc pas de risque réel ;
Sur la période :
— des éléments de preuve peuvent parfaitement être trouvés jusqu’au 11 avril 2018, quand bien même les salons litigieux ont été réalisés durant l’été 2016.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé .
L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue, devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Les deux requêtes sont rédigées de manière strictement identique.
La société AD 9 requérante expose qu’à partir de logiciels d’architecte tels qu’Archicad ou Autocad, ses collaborateurs ont créé une bibliothèque d’objets graphiques originaux pour l’agencement des salons de coiffure, spécialement destinés aux plans établis pour les besoins de la société Y et de ses franchisés, ces objets graphiques n’étant pas disponibles sur une bibliothèque en ligne ou par d’autres développeurs. Elle ajoute que grâce à ce savoir-faire technique et commercial, elle s’est assurée une position concurrentielle de premier plan sur le marché de l’aménagement des salons de coiffure et instituts de beauté en particulier auprès du groupe Y avec lequel elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires.
La société AD 9 a indiqué encore dans sa requête que M. et Mme X, employés par elle depuis de nombreuses années en qualité respectivement de responsable du bureau d’études et d’architecte d’intérieur, responsable chef de projet, ont démissionné par courrier du 31 août 2015.
Elle indique que concomitamment à ces départs, elle n’a plus été sollicitée par la société Y tant pour elle-même que pour ses franchisés ; qu’elle n’a réalisé en 2016 avec la première aucun chiffre d’affaires et avec les seconds qu’un chiffre d’affaires de 11.749 euros ; qu’en 2017, et malgré une promesse faite lors d’une réunion qui s’est tenue le 13 octobre 2017, aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé ni avec l’une ni avec les autres.
Elle précise que c’est dans ce contexte que suivant deux courriers des 6 septembre 2017 et 15 novembre 2017, elle a fait savoir au groupe Y qu’elle estimait être victime d’une rupture brutale des relations commerciales et du débauchage de deux salariés dans le cadre d’une action concertée de déstabilisation et de déloyauté à son égard.
Elle ajoute encore avoir découvert ultérieurement que la société Y ne faisait plus appel à elle et faisait intervenir une de ses filiales, la société Y Design, créée précisément en octobre 2015 en qualité de maître d''uvre pour la conception et la réalisation des aménagements de ses salons de coiffure et de beauté.
Elle relevait à la lecture du dossier de plan constituant les permis d’aménager, pour l’installation d’un salon de coiffure Z A au centre commercial Carrefour La Ville du Bois, des similitudes dans la présentation utilisée et des objets graphiques utilisés identiques à ceux créés par elle, et pour un salon de coiffure Fabio Salsa au centre commercial Aéroville de Roissy-en-France, l’utilisation du dossier d’aménagement concernant une boutique Niwell (Groupe Y) déposé par elle le 12 décembre 2003 avec les mêmes présentations et objets graphiques.
De ces éléments, elle concluait ainsi qu’à travers l’embauche des époux X, la société Y avait procédé à la captation de son savoir-faire technique et commercial et qu’en outre les époux X avaient procédé à un détournement de toutes ses bases de données et à tous les systèmes informatiques permettant à Y et à sa filiale d’être immédiatement opérationnelles et de s’approprier irrégulièrement le savoir-faire et la bibliothèque informatique de la société AD 9 constitutifs de faits de parasitisme.
Pour motiver la décision de recourir à des mesures probatoires, elle a fait valoir :
« En conséquence, compte-tenu de l’urgence et du péril devant l’utilisation frauduleuse des plans et charte graphique de la requérante, par la société Y et de sa filiale Y Design, et de l’intérêt manifeste de la requérante à collecter des preuves complémentaires, la société AD 9 se trouve contrainte que des mesures probatoires soient ordonnées en sa faveur ».
Et pour justifier le recours à des mesures probatoires non contradictoires, elle ajoute :
« Enfin, il est observé que le recours à la procédure d’ordonnance sur requête se justifie par le fait qu’il est à craindre que l’information des parties qui résultera nécessairement de la délivrance d’une assignation au fond ne favorise et suscite l’élimination des preuves avant tout procès. Ainsi une dérogation au principe de la contradiction serait préférable afin d’éviter une déperdition des preuves dont dépend la solution d’un éventuel procès ».
De plus, les ordonnances sur requêtes qui se réfèrent au contenu des requêtes, motivent ainsi la dérogation au principe du contradictoire : « compte-tenu de l’urgence et du péril devant une éventuelle utilisation frauduleuse des plans et des chartres graphiques d’AD 9 par les sociétés Y et Y Design et de l’intérêt manifeste de la requérante à collecter des preuves complémentaires, cette dernière est fondée à ne pas appeler les parties visées par la mesure ».
L’éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Or, les considérations figurant dans la requête sont d’ordre général. Le risque de « d’élimination des preuves », sans démonstration, ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile. Il en va de même de la motivation tout aussi peu concrète et spécifique du juge de la requête.
Il doit au demeurant être souligné que la requérante elle-même envisageait la dérogation au contradictoire comme simplement « préférable », alors que la dérogation à ce principe est toujours exceptionnelle et ne peut constituer une alternative ou une option.
Ainsi et de ce seul moyen, la décision attaquée qui a refusé de rétracter les ordonnances sur requête doit être infirmée avec toutes les conséquences de droit en résultant et notamment l’annulation des procès-verbaux dressés en application des ordonnances rétractées le 13 avril 2018 et la destruction des copies effectuées lors de cette exécution.
Au demeurant, la cour relève l’absence de motif légitime. En effet, il a été d’abord rappelé par le groupe Y que les époux X n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence à l’égard de la société AD 9. Il n’est par ailleurs pas démontré que le groupe Y ne pourrait pas utiliser, pour l’aménagement de ses salons de coiffure et instituts de beauté, des aménagements élaborés pour elle par la société AD 9.
Pour cette absence de motif légitime, les ordonnances visées doivent encore être rétractées.
Compte-tenu de la décision intervenue, la demande de la partie intimée de voir infirmer l’ordonnance du juge de la rétractation du 17 avril 2019 en ce qu’elle a modifié les ordonnances sur requête en réduisant la période de constat et rejeté la demande de jonction avec les procédures de levée de séquestre en cours sous les n° RG 2018 025849 et RG 2018 025852 devient sans objet.
La partie intimée qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des affaires RC n°201818025516 et RG N°2018030540 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte les ordonnances sur requêtes rendues le 11 avril 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Prononce l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux dressés le 13 avril 2018 en application des ordonnances rétractées et la destruction des copies effectuées lors de cette exécution,
Déclare sans objet la demande de modification des ordonnances sur requête quant à la date des constats,
Déclare sans objet la demande de jonction avec les procédures de levée de séquestre en cours sous les n° RG 2018 025849 et RG 2018 025852,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP D-E en sa qualité de liquidateur de la société AD 9 aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane Fertier.
La Greffière, La Présidente,
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