Irrecevabilité 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 mai 2020, n° 19/19283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19283 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2019, N° 2019052422 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 19 MAI 2020
(n° / 2020 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19283 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2GY
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Octobre 2019 Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019052422
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Y-I J-K, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de […], greffière.
DEMANDEUR
SARL ARTGATO, prise en la personne de ses cogérants dans l’exercice de leurs droits propres, Monsieur Z A et Madame B C,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 393 932 751
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
à
DÉFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître F G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ARTGATO,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL FIDES, prise en la personne de Me H X, ès qualité de liquidateur juidiciaire de la société ARTGATO,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 953 392
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juin 2020 :
ORDONNANCE rendue par Madame Y-I J-K, Présidente de chambre, assistée de Madame […], greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Artgato a pour activité la fabrication, commercialisation et distribution de produits et matériaux de décor alimentaire. Elle a pour co-gérants, M. Z A et Mme B C.
Par jugement du 7 aout 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Artgato, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 3 octobre 2019. Ce second jugement a mis fin à la mission de la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître F G en qualité d’administrateur judiciaire et désigné la Selarl Fides, prise en la personne de Maître H X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 15 octobre 2019, la Sarl Artgato a interjeté appel du jugement du 3 octobre 2019 en intimant la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître F G, en qualité d’administrateur judiciaire, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître H X, en qualité de «'mandataire liquidateur'» et le ministère public.
L’appel a fait l’objet d’une fixation en circuit court suivant bulletin du 4 novembre 2019.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2020, la Selarl Ajassocies, prise en la personne de Maître F G en qualité d’administrateur judiciaire de la société Artgato et la Selarl Fides, prise en la personne de Maître H X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artgato demandent au président de la chambre :
A titre principal de:
— constater l’irrégularité des significations des conclusions d’appelant en date des 3 et 4 décembre 2019,
— juger que ces irrégularités leur portent grief,
— en conséquence, constater la caducité de l’appel.
A titre subsidiaire de :
— constater l’absence de communication des pièces listées aux conclusions d’appelants,
— en conséquence, constater l’irrecevabilité des conclusions des d’appelants, constater la caducité de l’appel, confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 3 octobre 2019,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2020, M. Z A et Mme B C, agissant en qualité de co-gérants de la société Artgato, demandent au président de chambre:
— juger irrecevables les conclusions de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, car hors délai,
— juger irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de Maître X, ès-qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2020, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société Artgato, est intervenue volontairement à la procédure.
SUR CE,
Sur la demande principale de l’administrateur et du liquidateur judiciaires
L’administrateur et le liquidateur judiciaires soulèvent la caducité de l’appel en ce que les conclusions des appelants n’ont pas fait l’objet d’une signification régulière, les procès-verbaux de signification des 3 et 4 décembre 2019 visant l’article 908 au lieu de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Les appelants exposent qu’à défaut de constitution des intimés, ils ont fait signifier leurs conclusions par actes d’huissier des 3 et 4 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile. Ils opposent aux organes de la procédure l’irrecevabilité de leurs propres conclusions en ce qu’elles ont été déposées au greffe plus d’un mois après la signification de leurs écritures.
La recevabilité des conclusions des organes de la procédure, parties intimées, ne peut être appréciée qu’après l’examen de la régularité des significations des écritures des appelants, seule une signification régulière faisant courir le délai pour répondre.
L’avis de fixation en circuit court a été transmis par le greffe aux appelants le 4 novembre 2019. La déclaration d’appel a été signifiée le 14 novembre 2019 à l’ensemble des intimés, soit dans le délai de 10 jours exigé par l’article 905-1 du code de procédure civile.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat, les appelants ont fait signifier par huissier le 4 décembre 2019 à la Selarl Ajassociés, administrateur judiciaire de la société Artgato et le 3 décembre 2019 à la Selarl Fides, liquidateur judiciaire de la société Artgato, les conclusions qu’elles avaient déposées au greffe le 29 novembre 2019, soit dans le délai exigé par l’article 911 du code de procédure civile.
Les procès-verbaux de signification des 3 et 4 décembre 2019 portent la mention suivante «' Signifie et remets copie à ['…] -copie des conclusions notifiées le 29 novembre2019 par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et signifiées au terme des présentes sur le fondement des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile'».
La citation erronée de l’article 908 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’à peine de caducité
de la déclaration d’appel relevée d’office, «'l’appelant'» dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ne se rapporte pas au délai imposé à l’intimé pour répliquer et n’a pu induire les organes de la procédure sur le délai qui leur était imparti en tant que parties intimée et ce d’autant que lors de la signification de la déclaration d’appel, le 14 novembre 2019, l’huissier a signifié et laissé copie de l’avis de fixation en circuit court du 4 novembre 2019 sur lequel il est expressément rappelé les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, selon lesquelles l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Les intimés n’ayant pu se méprendre sur le délai dont ils disposaient pour rconclure en réplique, n’établissent pas l’existence d’un grief. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Il s’ensuit que ces significations ont bien fait courir le délai imposé aux intimés pour conclure.
Sur la demande subsidiaire de l’administrateur et du liquidateur judiciaires:
A titre subsidiaire, les organes de la procédure invoquent l’irrecevabilité des conclusions des appelants en ce qu’elles ne portent pas communication des pièces visées, et en déduisent l’irrecevabilité de l’appel [ de la déclaration d’appel].
Les appelants objectent que la demande de communication de pièces a été présentée par le conseil des organes de la procédure le 9 janvier 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai qui leur était imparti pour conclure et qu’en tout état de cause, il s’agit des mêmes pièces que celles produites dans l’instance en référé devant le délégataire du premier président.
Si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, le défaut de communcation des pièces n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, étant relevé au surplus relevé que le conseil des intimés a sollicité communication des pièces par courrier du 9 janvier 2020, postérieurement à l’expiration du délai imparti pour conclure.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions des appelants déposées au greffe le 29 novembre 2019 et signifiées aux intimés les 3 et 4 décembre suivants, dans les délais impartis. Il s’ensuit que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés
L’article 905-2 alinéa 2 prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions des appelants ayant été signifiées respectivement les 3 et 4 décembre 2019, la Selarl Fides avait jusqu’au 3 janvier 2020 et la Selarl Ajassocies jusqu’au 4 janvier 2020 pour conclure. Les organes de la procédure ont déposé au greffe et notifié par voie électronique leurs conclusions communes le 30 janvier 2020, soit hors délai.
Par conséquent, les conclusions des intimés signifiées le 30 janvier 2020 doivent être déclarées irrecevables, de même que les pièces déposées au soutien de ces écritures, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d''intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Par acte du 6 février 2020, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître X, ès qualités de «'mandataire judiciaire'» de la société Artgato est intervenu volontairement à la procédure et a déposé des conclusions concomitamment.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’intervention volontaire de la Selarl Fides, au motif que cette intervention ne vise qu’à contourner l’irrecevabilité des conclusions des organes de la procédure qui n’ont pas été notifiées dans le délai et que «' Maitre X ne saurait être recevable puisque l’exécution provisoire du jugement de liquidation a été arrêtée ..'»
L’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre, l’intervenant volontaire dispose d’un délai d’un mois à compter de son intervention volontaire pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ces dispositions, que le président de la chambre n’a que le pouvoir d’apprécier si les conclusions de l’intervenant volontaire ont été notifiées dans les délais requis et ne peut en revanche se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire elle-même.
Si les appelants demandent au président de déclarer irrecevables les «'conclusions'» d’intervention volontaire du mandataire judiciaire, ils se fondent sur un moyen qui tend en réalité à contester la recevabilité de l’intervention elle-même, dont l’appréciation relève de la cour d’appel. L’intervenant volontaire ayant déposé ses conclusions le 6 février 2020, jour de son intervention, soit dans les délais imposés par l’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, aucune irrecevabilité n’est encourue, ni même alléguée pour non respect des délais.
Sans préjudice de l’appréciation que la cour fera de la recevabilité de l’intervention volontaire et par voie de conséquence de la prise en compte ou non des écritures de l’intervenant, il n’y a pas lieu en l’état de déclarer ses conclusions irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Selarl Fides, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et de la Selarl Ajassociés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Artgato de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants déposées au greffe le 29 novembre 2019 et signifiées les 3 et 4 décembre 2019, ainsi que de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 15 octobre 2019,
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions et les pièces de la Selarl Fides, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et de la Selarl Ajassociés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Artgato, notifiées le 30 janvier 2020,
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les «'conclusions'» de l’intervenant volontaire,
Fixons l’affaire pour clôture et plaidoirie à l’audience de la cour d’appel du mardi 30 juin 2020 à 14H,
Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-I J-K
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