Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 12 mars 2021, n° 18/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 février 2018, N° F17/00486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/177
Rôle N° RG 18/03535 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAXF
K Y
C/
ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT)
Copie exécutoire délivrée le :
12 MARS 2021
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – de MARSEILLE en date du 15 février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° F17/00486.
APPELANT
Monsieur K Y, domicilié chez Monsieur L M, […]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT) venant aux droits de l’EURL ALMA par suite d’une transmission universelle de patrimoine de l’EURL ALMA à l’AAJT le 30 décembre 2016, demeurant […]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Q R, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame Q R, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur K Y a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet au 21 août 2011 à temps partiel en remplacement d’un salarié absent, Monsieur N Z, agent de sécurité et d’accueil, et par un second contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 15 au 31 juillet 2011, par l’eurl ALMA (Accueil Logement jeunes à Marseille), ayant pour activité la gestion de résidences destinées à des étudiants et jeunes travailleurs.
Se cumulant toujours avec le premier, un troisième contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période allant du 1er au 29 août 2011 en remplacement d’un salarié absent, Monsieur X, au poste d’agent de maintenance et gardiennage.
La relation de travail, soumise à la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, s’est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 septembre 2011 en qualité d’agent de maintenance et gardiennage.
Par courrier du 8 octobre 2012, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2012.
Le 10 octobre 2012, il s’est rendu sur son lieu de travail, s’est entaillé le corps avec un couteau et a été hospitalisé.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 22 octobre 2012.
Par procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2016, l’eurl ALMA a décidé de sa 'confusion – dissolution', qui s’est traduite par la transmission universelle de son patrimoine à l’AAJT (l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs ).
Contestant notamment son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement en date du 15 février 2018, a:
— dit que le recours aux contrats de travail à durée déterminée est justifié,
— dit que l’AAJT a respecté ses obligations en matière de sécurité,
— dit que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave,
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit qu’aucune considération d’équité ou de nature économique ne justifie l’allocation aux parties d’une somme quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 26 février 2018.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, Monsieur Y demande à la cour de :
— constater que les contrats de travail à durée déterminée conclus avaient pour objet de pourvoir à un emploi permanent au sein de l’EURL ALMA, aux droits de laquelle vient l’association AAJT,
— constater que l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, venant aux droits de l’EURL ALMA, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’encontre de Monsieur Y,
— constater le harcèlement moral subi par Monsieur Y,
— constater que le délai qui a couru entre la commission des faits prétendus fautifs par Monsieur Y et l’engagement d’une procédure disciplinaire suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse,
— constater le défaut de caractère fautif des faits invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur Y,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, venant aux droits de l’eurl ALMA, au paiement de 1 616,48 € à titre d’indemnité de requalification,
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à payer à Monsieur Y la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— dire que le licenciement intervenu est nul (ou très subsidiairement sans cause réelle et sérieuse),
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, venant aux droits de l’eurl ALMA, à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
' 10 000 € à titre de licenciement nul (ou subsidiairement, 10 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse) ,
' 1 211,51 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec incidence sur congés de 121,15 €,
' 388,86 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonner la délivrance des documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard avec faculté de liquidation,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, venant aux droits de l’EURL ALMA aux entiers dépens, aux intérêts de droit à compter de la saisine avec capitalisation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2019, l’association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) demande à la cour de:
Vu le code du travail,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— recevoir la concluante dans ses écritures, l’y dire bien fondée,
— constater que le recours aux CDD était parfaitement justifié,
— constater que l’AAJT n’a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité ,
— constater que Monsieur Y n’a subi aucun fait de harcèlement moral,
— constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est justifié,
en conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et, y ajoutant :
— condamner Monsieur K Y à verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification de la relation de travail:
Monsieur Y fait valoir que son employeur ne justifie pas des motifs de recours, à savoir le remplacement de salariés absents, aux contrats de travail à durée déterminée conclus et qu’ils doivent donc être requalifiés. Il relève qu’il n’est pas démontré que Messieurs Z et X aient été en congé et que la conclusion de contrats pour des postes identiques d’agent de sécurité et d’accueil, sur une période identique, démontre un besoin de remplacement dû à une sous-évaluation du volume des emplois permanents dans l’entreprise.
Il considère également qu’il a été engagé sur un poste permanent ayant pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui est démontré par son embauche définitive à compter du 12 septembre 2011 par contrat de travail à durée indéterminée au poste d’agent de maintenance et gardiennage, situation montrant la permanence de l’emploi occupé, d’autant que l’accroissement d’activité n’est nullement prouvé, et surtout pas par un simple courriel relatif à un problème avec un prestataire de sécurité/incendie, postérieur qui plus est à la conclusion du contrat.
Il sollicite donc que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée ainsi que l’employeur soit condamné à une indemnité de requalification d’un montant de 1616,48€.
L’ Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs soutient pour sa part que le contrat initial était justifié par le remplacement de Monsieur Z, en congé, que le second contrat a pourvu au remplacement de Monsieur X, dont elle produit la demande de congés payés, que le remplacement ne s’est pas effectué sur des postes identiques puisque Monsieur Z était agent de sécurité d’accueil, coefficient 1383 et Monsieur X agent de maintenance et de gardiennage, coefficient 1427, n’effectuant pas les mêmes tâches, n’ayant pas la même qualification. L’association intimée rappelle en outre que la jurisprudence a évolué puisque le recours à des contrats à durée déterminée de remplacement, de manière récurrente voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux cdd pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En ce qui concerne le contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité, l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs invoque des actes de vandalisme commis sur les bâtiments et installations de sécurité incendie des résidences C et LOUBON, la contraignant à recruter un agent de sécurité et gardiennage. Elle rappelle que l’obligation de l’employeur est de mentionner le motif du recours au cdd mais non de préciser la nature de l’accroissement temporaire d’activité. Elle conclut donc au rejet des demandes et à la confirmation du jugement entrepris.
En vertu des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ».
Le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise justifiant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Si deux des contrats à durée déterminée conclus ont pour motif le remplacement d’un salarié absent, motifs admis par l’article L 1242-2 du code du travail, les pièces produites par l’employeur permettent de vérifier une demande de congés de la part de Monsieur X le 21 avril 2011
pour la période comprise entre le 1er août et le 1er septembre suivant. Cependant, la réalité de l’absence de ce salarié d’une part, et de Monsieur N Z d’autre part, n’est pas démontrée.
Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat à durée déterminée conclu pour accroissement d’activité, du courriel de Monsieur A en date du 6 juillet 2011 indiquant 'j’ai un souci avec la SEDEEM , qui je vous le rappelle est notre prestataire concernant la sécurité incendie, nous avons fait le choix de prendre le même prestataire pour l’ALMA que pour l’AAJT, ce qui me semblait logique.
Rappel des faits
Nous souscrivons donc un contrat d’entretien des SSI avec la SEDEEM à ce titre nous leur demandons de faire le tour des deux bâtiments afin de contrôler les installations ( C et LOUBON) il ressort de l’inspection que rien ne fonctionne et que les deux installations sont à remplacer dans leur intégralité.
Je demande donc à Monsieur B de m’établir des devis, ce que je ne tarde pas à recevoir.
Devis de 17'000 euros pour C et de 40'000 euros pour LOUBON, les installations de sécurité incendie étant prises en charge par les propriétaires, je transmets à qui de droit et notamment à Madame D de la SAMOPOR, en leur demandant de faire le nécessaire et ce dans les meilleurs délais compte tenu des enjeux.
Madame D étant tenue de respecter le principe des marchés publics, elle mandate la société ADI sous contrat avec la SAMOPOR afin que celle-ci vérifie à son tour l’installation et lui adresse un devis. […]', il ne ressort pas la démonstration d’un quelconque accroissement temporaire d’activité.
Il y a donc lieu de procéder à la requalification des contrats à durée déterminée et d’accueillir la demande d’indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire, à savoir la somme de 1 495,47 € perçue par le salarié à la période considérée.
Sur les rappels de salaire indemnité de précarité et travail dissimulé :
Monsieur Y, qui sollicitait initialement des rappels de salaire pour le mois d’août 2011, un rappel d’indemnité de précarité versée au mois d’août ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé, renonce à ses demandes, en l’état des versements opérés par l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance de ces chefs.
Sur l’obligation de sécurité :
Monsieur Y affirme avoir évolué dans un environnement dangereux et dans un climat d’insécurité, que n’ignorait pas l’employeur, sachant pertinemment que la résidence dans laquelle il intervenait était située dans un quartier difficile de Marseille avec des occupants sans droit ni titre et des personnes du quartier ne respectant pas les règles de civisme et pouvant être violents. Il indique avoir fait régulièrement l’objet de menaces de mort et d’injures, ayant dû déloger des trafiquants de drogue qui squattaient la résidence. Ayant alerté régulièrement sur les difficultés qu’il rencontrait et n’ayant eu aucune protection de la part de son employeur, ce qui a impacté son état de santé, allant jusqu’à le conduire à tenter de se suicider, l’appelant soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il critique l’argumentaire de l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs contestant à tort selon lui la
valeur probante des attestations de Messieurs X et Z en conflit prud’homal avec elle et non contemporaines de la relation contractuelle de l’espèce, rappelle qu’il ne peut pas produire de lettres d’insultes ni de menaces mais verse des attestations faisant état de ces correspondances dont il s’est séparé parce qu’elles lui rappelaient le climat de tension dans lequel il évoluait, relève que l’employeur se fonde sur des documents datant de 2001 pour prouver qu’il s’est conformé aux exigences de l’inspection du travail, souligne qu’aucune vidéosurveillance n’a été effective pendant plusieurs mois, ce que l’association ne pouvait ignorer. Il sollicite 10'000 € de dommages -intérêts à ce titre.
L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs rappelle que plus de quatre ans après la saisine du conseil de prud’hommes, le salarié a soutenu pour la première fois qu’il évoluait dans un environnement dangereux, et souligne que les attestations des ex-salariés X et Z sont à prendre avec la plus grande prudence dans la mesure où le premier a contesté son licenciement pour motif économique devant la juridiction prud’homale, manifestant toute la ranc’ur qu’il nourrit à l’encontre de son ancien employeur et dans la mesure où le second, en conflit également avec elle, fait des déclarations qui ne sont corroborées par aucun élément, les prétendues lettres anonymes n’étant pas versées aux débats . Elle indique que de nombreuses attestations adverses, produites en cause d’appel, ont été établies dans le cadre de l’affaire l’opposant à Monsieur X, relève que les incidents évoqués n’ont fait l’objet d’aucune plainte de la part des personnes disant les avoir subis, que la version de Monsieur X est formellement contestée, comme l’a retenu le TASS de Marseille, que de nombreuses attestations ne concernent nullement la sécurité sur le lieu de travail, que certaines ne répondent pas aux exigences de forme du code de procédure civile ou sont très antérieures à la relation de travail litigieuse.
L’association intimée soutient que Monsieur Y n’ayant jamais porté à sa connaissance avoir été victime d’insultes et de menaces, elle n’a pas pu assurer sa protection, d’autant qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’environnement du quartier de la résidence LOUBON. Elle rappelle avoir au contraire pris toutes les mesures de sécurité qui étaient en son pouvoir, installant dès 2001 un système de sécurité, ayant dès avant cela mis en place une grille de protection en partie arrière des bureaux, une ouverture de la porte d’accès et la visualisation de l’entrée côté extérieur avec une caméra située près de la porte, et répondant ainsi aux préconisations de l’inspection du travail par l’installation d’un moyen d’ouverture simple de la porte de secours située dans le bureau du fond, par l’élargissement du champ visuel de la caméra, par l’installation d’un extincteur. Elle précise qu’en juillet 2011, elle a installé un nouveau système de surveillance qui a été malheureusement détruit en décembre 2011 et qu’elle n’a pu remplacer qu’en mai 2012 par du matériel de radio-détection et une centrale d’alarme. Ayant parfaitement respecté son obligation de sécurité en mettant en place de nombreuses mesures de protection pour assurer la sécurité de ses salariés, l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs conclut au rejet de la demande, rappelant que dans un jugement du 16 avril 2018 le TASS de Marseille a considéré dans le litige l’opposant à Monsieur X que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, Monsieur Y n’apportant aucun élément prouvant un manquement de sa part à ses obligations.
L’article L4121-1 du code du travail prévoit que "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
L’obligation de sécurité de résultat est générale et suppose que l’employeur s’assure que son salarié n’est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
S’il n’est pas contestable, au vu des pièces produites, que l’eurl ALMA aux droits de laquelle vient l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs a pris diverses mesures, effectué divers travaux et installations pour sécuriser l’environnement de travail inquiétant de Monsieur Y – comme le démontrent de nombreuses pièces objectives du dossier -, avant (notamment en 2001) et pendant la relation contractuelle, force est de constater qu’elle ne saurait se retrancher derrière le choix des moyens mis en place fait par une salariée et ne démontre pas avoir mis fin à son exposition à un risque, ni mis tous les moyens nécessaires pour le prévenir, reconnaissant d’ailleurs elle-même le non remplacement pendant de longs mois du système de vidéo surveillance – qui avait été détruit -.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, le préjudice qui serait résulté du manquement à l’obligation de sécurité, selon Monsieur Y, consiste en une tentative de suicide et en une hospitalisation dans un service psychiatrique pendant plusieurs mois.
Cependant, les pièces produites pour démontrer ce préjudice, à savoir l’attestation de Monsieur Z qui non seulement a été en litige avec l’employeur dans une instance prud’homale mais encore qui relate que les tentatives de suicide de Monsieur Y ont eu lieu à l’occasion du licenciement , (sic) 'les premiers jours de son licenciement ses groupes de jeunes qui lui tennaient rancune et mécontetement par ce qu’il leurs a interdit de fréquenté le secteur de l’immeuble, on étaient très content et la ou il passe on le provoque et on lui lançait des phrases [AAH! K on ta jeté] [OH!OH! On la viré comme un chien…] [hé ta gagné quoi'…] ses mots à répétition été préjudiciable pour lui et psychologiquement il est devenu très fragile et c’est de la que le pire arriva, à deux reprises j’ai assisté a ses tentatives de suicide ou a chaque fois on l’a evacué vers l’hopital Edouard Toulouse' et un courrier d’une assistante sociale de Marseille en date du 11 mars 2013 confirmant l’hospitalisation de Monsieur Y en psychiatrie depuis le mois d’octobre 2012, sans autre précision, ni justificatif, ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le préjudice allégué, en l’absence de tout élément médical produit quant à la fragilité mentale ou le mal-être de l’intéressé avant sa convocation à entretien préalable.
Au surplus, Monsieur Y a admis dans ses conclusions avoir rappelé pendant son entretien qu’il rencontrait plusieurs difficultés personnelles et professionnelles.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne documente la seconde tentative de suicide évoquée par le témoin.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur Y soutient avoir subi un harcèlement moral, qui l’a conduit à tenter de se suicider. Il indique qu’en manquant gravement à son obligation de sécurité et en plaçant volontairement son salarié dans un environnement hostile et stressant, sans jamais prendre la moindre mesure pour tenter de le protéger et en blâmant et insultant les salariés qui ont eu le malheur de se plaindre de leurs conditions de travail, en exerçant une pression psychologique constante et un
management autoritaire constitutifs également de harcèlement moral, l’eurl ALMA a commis des actes de pressions répétés, tantôt une inertie, tantôt des menaces, qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail le conduisant de façon évidente à une altération de sa santé mentale et à une tentative de suicide, laquelle reprochée dans le cadre du licenciement résulte pourtant directement du comportement fautif de l’employeur. Il affirme avoir agi en désespoir de cause, ne comprenant pas pourquoi la société ALMA réagissait de la sorte alors même qu’il avait toujours donné entière satisfaction. Il demande que son licenciement soit dit nul et emporte en sa faveur une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
En l’espèce, Monsieur Y verse au débat :
— l’attestation de Madame H P expliquant que la résidence LOUBON 'était la plus problématique au niveau sécurité des personnes et des biens, drogue, (trafic), bagarres, comportements dangereux de certains individus. Nous avions appelé la police à maintes reprises pour mettre de l’ordre. Nous avons eu de nombreux cambriolages et en 2001 les bureaux du 34 rue Loubon ont été saccagés, le coffre éventré avec vol d’argent. Une plainte a été déposée auprès du commissariat du quartier', racontant les insultes et menaces subies par Monsieur X, 'j’en ai fait part à de nombreuses reprises à la direction pour qu’elle équipe la structure de moyens techniques de protection car nous savions qu’un jour nous serions braqués (menaces). La direction m’a répondu que nous étions des poules mouillées, des trouillards. J’ai quitté les bureaux de la rue Loubon en août 2001, j’ai appris que la responsable qui m’avait remplacé Mme E a été agressée avec armes',
— deux courriers de l’employeur en date du 31 juillet 2001, l’un à Madame F et l’autre à Madame G 'nous avons pris les dispositions de sécurité nécessaires en faisant poser des barreaux et doubler la porte issue de secours. Quoi qu’il en soit, cet incident à propos duquel la police a mené son enquête suite à notre plainte contre X ne saurait en aucun cas justifier que vous refusiez à l’avenir de travailler lorsque vous êtes seule dans le bureau et dans la résidence.
En effet, seul un cas de danger grave et imminent peut autoriser un salarié à quitter son poste de travail. En conséquence nous vous informons que si vous ne vous présentez pas votre lieu de travail au motif que vous y êtes seule, nous serons amenés à considérer cela comme un abandon de poste, et à prendre les sanctions qui s’imposent.',
— deux courriers du 24 août 2001 adressés l’un à Madame F et l’autre à Madame G, concluant 'quant à votre dernière phrase « nous vous demandons de ne pas aggraver la situation en mettant en place des dispositifs afin de renforcer la sécurité aussi inefficaces qu’inadaptés ». Là encore, vos menaces sont à peine voilées et le ton employé est proprement inacceptable. Des professionnels compétents apprécieront si les systèmes en place sont inefficaces et inadaptés (étant rappelé que le renforcement de l’issue de secours et la pose des barreaux ont été faits à votre demande !)',
— l’ordonnance de non-lieu dans l’information suivie contre Mesdames H, F, G notamment,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 novembre 2017 constatant que Madame G a fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’eurl ALMA,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 novembre 2017 constatant que Monsieur I a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part du même employeur,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 novembre 2017, concernant Madame F.
Outre que les éléments produits se réfèrent à une période très antérieure à celle de la relation de travail avec Monsieur Y, ils sont relatifs à des faits non transposables à ce dernier et à des salariés dans des situations différentes ; ils ne sauraient donc établir de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de l’appelant.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes de Monsieur Y tendant à la reconnaissance à son encontre d’un harcèlement moral et, partant, d’un licenciement nul en étant résulté, doivent donc être rejetées.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 22 octobre 2012 à Monsieur Y contient les motifs suivants :
« Au cours de l’entretien préalable en date du mercredi 17 octobre 2012, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
1 ' l’occupation illicite de l’appartement 617 situé […] par des individus dont nous avons constaté la présence le 12 septembre 2012 lors d’une visite des appartements non loués.
Au cours de l’entretien préalable vous avez expliqué que votre mère était très malade et qu’elle était hospitalisée ; que votre cousin habitant Nice était venu avec des amis ; que vous possédiez la clé de l’appartement 617 car vous y entreposiez du matériel, cet appartement étant inoccupé car en réfection; que vous aviez pris sur vous la décision d’ouvrir cet appartement pour y loger votre cousin et ses amis.
2' l’introduction d’un couteau au sein des locaux administratifs sis […], mercredi 10 octobre 2012 à 13 heures après avoir reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable fixé au mercredi 17 octobre.
Vous avez sorti ce couteau devant l’équipe de direction et l’équipe administrative et vous vous êtes entaillé le corps. Nous avons dû vous maîtriser et faire appel aux marins pompiers.
Au cours de l’entretien préalable vous avez expliqué avoir beaucoup de problèmes personnels et avoir « pété les plombs ». Vous avez précisé que vous n’aviez pas l’intention de nous menacer et que c’est la raison pour laquelle vous vous étiez mutilé.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise à réception de cette lettre et nous vous demandons de libérer votre logement de fonction'.
Monsieur Y considère que la sanction prise par l’eurl ALMA aux droits de laquelle vient l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs est manifestement disproportionnée, le licenciement pour faute grave étant intervenu du jour au len demain et sans démonstration de l’impossibilité de maintenir dans l’entreprise le salarié – au passé disciplinaire vierge -.
Il explique en outre que l’eurl ALMA avait connaissance de l’occupation illicite d’un appartement depuis le 12 septembre 2012 et qu’elle a attendu près d’un mois avant de déclencher la procédure de licenciement, sans notification d’aucune mise à pied conservatoire.
Il souligne s’être expliqué lors de l’entretien préalable et avoir indiqué qu’il avait logé son cousin et des amis dans un appartement inoccupé, ces derniers venant rendre visite à sa mère hospitalisée, qu’il n’y avait eu aucune dégradation du logement, que l’accord de la hiérarchie avait été obtenu en la personne de Monsieur J, gestionnaire remplaçant, comme en a attesté Monsieur X.
Monsieur Y invoque le caractère indéniablement prescrit de la faute qui ne peut plus être invoquée à l’appui du licenciement, lequel est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’appelant rappelle qu’alors qu’il rencontrait plusieurs difficultés professionnelles- liées aux menaces et injures reçues dans le cadre de son travail- et personnelles, il a essayé de se donner la mort devant le personnel, sans aucune intention de blesser un tiers, événement par lequel il n’a jamais cherché à porter préjudice à l’entreprise, mais à la suite duquel il a été longuement hospitalisé, puis suivi par un psychiatre.
Par conséquent, il sollicite, pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, eu égard à sa situation encore précaire, la somme de 1211,51 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement à hauteur de 388,86 € ainsi que des dommages- intérêts à hauteur de 10'000 €.
L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave, rappelle que Monsieur Y n’a pas contesté les faits qui lui ont été reprochés, a invoqué un manquement à l’obligation de sécurité, puis en cause d’appel un prétendu harcèlement moral, argumentation à géométrie variable qui ne peut masquer l’aveu judiciaire du salarié qui a reconnu la matérialité des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
L’occupation illicite de l’appartement s’est faite selon elle de façon délibérée, sciemment, par le salarié qui a ainsi manqué gravement à ses obligations essentielles découlant de son contrat de travail, et ce d’autant qu’il avait une parfaite connaissance des diverses consignes applicables sur le site.
L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs rappelle avoir peu de moyens financiers et n’avoir pu en aucun cas tolérer une occupation illicite d’un appartement par les membres de la famille d’un salarié au lieu et place de jeunes en difficulté et dans le besoin. Elle souligne que l’occupation illicite a nécessairement entraîné une charge financière injustifiée pour elle qui a dû payer les consommations d’eau et d’électricité, avec le risque potentiel en matière d’atteinte à la sécurité et en matière d’assurance de la présence de ces personnes sans droit ni titre dans le logement.
En ce qui concerne le second grief, l’introduction d’un couteau le 10 octobre 2012 au sein des locaux administratifs, couteau sorti devant l’équipe de direction et l’équipe administrative, l’association intimée souligne qu’il n’équivaut pas au reproche d’avoir tenté de se suicider dans les locaux de l’entreprise, comme l’indique le salarié, mais consiste bien en l’introduction d’une arme blanche sur le
lieu de travail, comportement d’autant plus grave que Monsieur Y était agent de sécurité.
L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, qui dénie toute valeur probante à l’attestation de Monsieur X – qui ne date aucunement la prétendue information donnée à Monsieur J -, conteste la prescription des faits, n’en ayant pas eu connaissance avant le déclenchement de la procédure de licenciement, souligne que le passé sans faille de l’appelant ne peut constituer un blanc-seing pour l’avenir et l’exonérer de toute responsabilité et explique qu’un licenciement pour faute grave n’implique pas nécessairement la mise en 'uvre d’une mise à pied conservatoire. Elle conclut donc au rejet des demandes et à la confirmation du jugement entrepris.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité et la gravité des faits ayant justifié, selon elle, le licenciement intervenu, l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs se réfère aux conclusions du salarié en première instance reconnaissant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et le bien fondé du licenciement, à son aveu d’avoir logé son cousin et des amis, ainsi qu’à la tentative de suicide sur le site Loubon devant ses collègues de travail, événement qui n’est pas contesté.
Il convient de relever que si dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes de Marseille Monsieur Y a sollicité la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il a revu sa position dans ses conclusions postérieures devant la même juridiction en concluant à un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des termes mêmes utilisés dans la lettre de licenciement 'l’occupation illicite de l’appartement 617 situé […] par des individus dont nous avons constaté la présence le 12 septembre 2012 lors d’une visite des appartements non loués' sinon la prescription du premier grief, dans la mesure où le délai requis par l’article L1332-4 du code du travail n’est pas dépassé, du moins sa moindre gravité compte tenu du laps de temps écoulé jusqu’au déclenchement de la procédure de licenciement sans mise à pied conservatoire, d’autant que l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs admet dans ce même courrier que le logement litigieux était en réfection et donc non susceptible d’être loué, ce qui relativise également la perte financière alléguée.
Alors que Monsieur Y affirme avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie en la personne de Monsieur J, il n’est nullement justifié d’une contradiction apportée par ce dernier aux dires du salarié.
Par ailleurs, aucun élément n’est versé au débat permettant de vérifier que le geste d’ auto- agression de Monsieur Y commis devant ses collègues – comme l’introduction d’un couteau dans les locaux de l’eurl ALMA – était déconnecté de toute dimension psychiatrique, d’autant qu’il n’est pas reproché à Monsieur Y dans la lettre de licenciement d’avoir menacé un seul de ses collègues, ni d’avoir eu un comportement violent à leur encontre.
La maîtrise physique du salarié, rendue nécessaire par le port d’une arme blanche et par son geste sur lui-même, doit être reliée à l’évidence au caractère pathologique de l’événement.
Par conséquent, eu égard au passé disciplinaire vierge du salarié, les éléments versés au débat ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave intervenu, ni même la rupture du lien contractuel.
Il y a donc lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’accueillir la demande
d’indemnité compensatrice de préavis, par application de l’article 5. 6 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, à hauteur du montant réclamé
- non strictement contesté par l’employeur-, les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement égale à 388,86 €.
Tenant compte de l’âge du salarié (38 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 9 juillet 2011), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 211,51 €), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L1235-5 du code du travail.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit le 9 janvier 2013), et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur Y.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de rappels de salaire pour le mois d’août 2011, rappel d’indemnité de précarité versée au mois d’août, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur Y et l’eurl ALMA aux droits de laquelle vient l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs en un contrat de travail à durée indéterminée,
Constate que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à payer à K Y les sommes de :
— 1 495,47 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1 211,51 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 121,15 € au titre des congés payés y afférents,
— 388,86 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article L1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 9 janvier 2013 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à Monsieur K Y d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Q R faisant fonction
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