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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 31 mars 2022, n° 21/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00046 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[…]
[…]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 31 MARS 2022
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 21/00046 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENJA
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 10 février 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur X
DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 mars 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2022.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
DEMANDEUR
Représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sis […]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Agathe HENRIET, de la SELARL A. HENRIET, avocats au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général.
**************
Le 20 avril 2017, M. Y Z, mis en examen des chefs d’homicide sur personne vulnérable a été placé en détention provisoire jusqu’au 8 avril 2020, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 24 février 2021, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Besançon a ordonné un non-lieu.
Par requête réceptionnée le 16 aout 2021 M. Y Z a demandé l’indemnisation de son préjudice et a sollicité :
- la somme de 72.000 euros en réparation de son préjudice moral pour les trois années de détention provisoire injustifiée
- la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2022 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022, délibéré prorogé à ce jour.
A l’appui de ses demandes, M. Y Z expose avoir été détenu pour une durée de 3 ans. Il précise qu’il était sans emploi au moment de son incarcération. Il indique que son incarcération est intervenue de manière brutale hors de tout parcours délinquant avec les avertissements judiciaires habituels et qu’elle a créé une rupture avec sa famille.
Une condamnation figure à son casier judiciaire n°1 du 4 décembre 2014 à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie.
A l’audience l’agent judiciaire du Trésor (AJT) propose de fixer pour les 3 ans de détention le préjudice moral à la somme maximum de 72.000 euros.
Le ministère public propose une indemnisation à hauteur de 60.000 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites ».
En l’espèce la requête de M. Y Z est recevable.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contesté que M Y Z a fait l’objet d’une détention provisoire de l’ordre de 3 années.
Cette mesure privative de liberté lui a nécessairement causé un préjudice moral, qui doit être indemnisé en fonction notamment de la durée de la détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité.
Si au jour de son incarcération le casier judiciaire de M Y Z porte mention d’une condamnation, il convient de relever que celui-ci n’a jamais été incarcéré.
La demande évaluée sur la base de 2000 euros par mois de détention apparait raisonnable, il convient d’y faire droit.
Il sera alloué, en outre, à M. Y Z la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d’appel de Besançon statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE le préjudice moral subi par M. Y Z à la somme de 72.000 euros ;
CONDAMNE l’État à verser à M. Y Z la somme de 72.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire injustifiée ;
CONDAMNE l’État à verser à M. Y Z la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État aux entiers dépens de l’instance.
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