Confirmation 14 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 mai 2020, n° 19/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 janvier 2019, N° 14/00538 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP PHILIPPE LEFEVRE ET SOPHIE BOURLON NOTAIRES ASSOCI, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2020
N° RG 19/01263
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7V5
AFFAIRE :
F G épouse X
…
C/
K V W D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 14/00538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie LEGAL
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Madame I Z
née le […] à VILLIERS-LE-BEL (95)
de nationalité Française
[…]
02600 VILLERS-COTTERETS
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20160787
Représentant : Me Anne-valérie BENOIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0686
APPELANTS
****************
1/ Monsieur K V W D, anciennement associé de la SCP K D & Q R, notaires associés
né le […] à OFFOY
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SCP Q R & L S anciennement dénommée SCP K D et Q R, Notaires associés
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 130034
Représentant : Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E379
INTIMES
3/ SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
N° SIRET : 383 000 692
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 004186
INTIMEE – ordonnance de désistement partiel rendue le 3 juin 2019
N° SIRET : 456 504 851
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ordonnance de désistement partiel rendue le 3 juin 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 12 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M et Mme X, d’une part, et Mme Z d’autre part, ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, des lots dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Laure situé à […], […], commercialisés et réalisés par les sociétés du groupe Finaxiome :
— la promotion au travers de Finaxiome,
— la commercialisation au travers de Finaxiome Distribution, devenue Finance +, devenue Seven, ou au travers de la société Fiventis,
— la maîtrise d''uvre au travers de Finaxiome Production,
— la gestion du bien au travers de Pierre et Locatif,
— le courtier en assurances, Finaxur,
— outre, les SCCV constituées pour chaque opération.
M et Mme X ont ainsi signé un contrat de réservation le 16 février 2006 prévoyant une livraison pour le 3e trimestre 2007. Ils ont ensuite acquis par acte de la SCP D-R du 22 mai 2007, le lot A 302 de 43,73 m² et l’emplacement de stationnement n°16 pour un prix de 130.000 euros, pour une livraison finalement prévue au 3e trimestre 2008.
Cette acquisition dans un objectif d’investissement a été financée en totalité par un emprunt contracté auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie.
Les fonds ont été débloqués jusqu’à la phase achèvement plâtres représentant 117.000 euros.
Mme A a quant à elle signé un contrat de réservation le 29 octobre 2007 prévoyant une livraison pour le 2e trimestre 2009. Elle a ensuite acquis par acte de la SCP D-R du 11 avril 2008, le lot B 58 de 35,57 m² et l’emplacement de stationnement n°52 pour un prix de 123.000 euros, pour une livraison maintenue au 2e trimestre 2009.
Cette acquisition dans un objectif d’investissement a été financée en totalité par un emprunt contracté auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie.
Or, les biens n’ont été achevés que plusieurs années après la date prévue dans l’acte de vente, la livraison étant intervenue en juin 2014, alors que les acheteurs avaient payé des appels de fonds sur le compte centralisateur de l’opération ouvert auprès de la banque Crédit du Nord.
Entre-temps, les sociétés composant le groupe Finaxiome ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce d’Amiens des 1er juin et 6 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction du 31 juillet 2012, M B étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les consorts X et Z, ainsi que d’autres acquéreurs, ont introduit le 17 septembre 2012, une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Paris contre maitre K D, la SCP D-R, maitre L B liquidateur de la SCCV Laure, la société Finaxiome, la société Finaxiome Production, le Caisse regionale du crédit mutuel de Normandie Seine, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, le Crédit agricole mutuel de Normandie seine, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, la BNP Paribas personal finance, la BNP Paribas, la Caisse de credit mutuel d’Arras, le Crédit du Nord, Serenis Vie, la SCP M N et O P, administrateur de la société Seven, la société Fiventis.
Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge de la mise en état a transféré cette procédure au tribunal de grande instance de Versailles à la suite de son dépaysement demandé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France en application des articles 47 et 97 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
• écarté des débats toutes pièces non visées expressément dans les conclusions du demandeur signifiées par RPVA le 5 janvier 2018,
• jugé irrecevables toutes les demandes de fixation de créance dirigées contre maître C en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV laure, de la société Finaxiome, de la société Finaxiome production,
• débouté comme étant mal fondées, les demandes de M et Mme X ainsi que celles de Mme Z contre la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie de dommages et intérêts au titre du surcoût payé en raison de la surévaluation du bien vendu, du surcoût du prêt, et de la perte de rentabilité des fonds immobilisés au montage reposant sur des fautes précontractuelles (conflit d’intérêts ; manquements au devoir d’information, de conseil et de mise en garde ; dols sur le surcoût et les qualités intrinsèques de l’opération),
• débouté M et Mme X ainsi que Mme Z de leurs autres demandes d’indemnisation contre la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie (délai de livraison ; fonds débloqués de manière anticipée),
• débouté M et Mme X ainsi que Mme Z de leurs demandes d’indemnisation formulées contre le Crédit du Nord, la SCP D et R et maître D
• jugé irrecevable la demande de M et Mme X ainsi que de Mme Z d’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts du prêt au titre du TEG erronéet de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie à leur rembourser le trop perçu d’intérêts,
• débouté M et Mme X ainsi que Mme Z de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans le prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie au titre du non-respect del’article L. 312-10 de l’ancien code de la consommation,
• rejeté les demandes de compensation comme étant sans objet,
• condamné M et Mme X et Mme Z aux dépens,
• condamné chaque demandeur, soit M et Mme X ainsi que Mme Z à payer la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs soit respectivement à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, au Crédit du Nord et à la société civile professionnelle K D et Q R y compris K D au titre de leurs frais irrépétibles,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 10 janvier 2019, M. et Mme X et Mme Z ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de maître D, de la SCP D-R, du Crédit du Nord et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2019, les appelants se sont désistés de leur appel à l’encontre du Crédit du Nord et de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France.
Aux termes de conclusions du 7 février 2020, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
• condamner maitre K D et la SCP U Q R et L S pour dol et subsidiairement, pour erreur des demandeurs sur les qualités substantielles de l’opération ayant vicié le consentement des acquéreurs,
• en conséquence :
• condamner in solidum maitre K D et la SCP U Q R et L S à réparer les préjudices que leurs dols ont occasionnés :
Aux époux X :
• au titre du surcoût payé en raison de la surévaluation du bien vendu, la somme de 34 231 euros
• au titre du surcoût du coût du prêt, la somme de 16 053 euros
• au titre des cotisations d’assurance du prêt payées du jour de la date de livraison prévisionnelle au jour de la livraison effective, la somme 2 177,50 euros
• au titre des intérêts intercalaires, la somme de 16 449,18 euros
• au titre de la perte de l’avantage fiscal, la somme de 13 750 euros
• au titre de la perte locative, la somme de 34 400 euros
• au titre de la perte de plus-value promise au titre de la rentabilité de l’opération, la somme de 47 761 euros
• en réparation de leur préjudice moral, la somme de 50 000 euros
A Mme Z :
• au titre du surcoût payé en raison de la surévaluation du bien vendu, la somme de 45 502 euros
• au titre du surcoût du coût du prêt, la somme de 19 097 euros
• au titre des cotisations d’assurance du prêt payées du jour de la date de livraison prévisionnelle au jour de la livraison effective, la somme de 2 388,29 euros
• au titre des intérêts intercalaires, la somme de 25 138,03 euros
• au titre de la perte de l’avantage fiscal, la somme de 22 668 euros
• au titre de la perte locative, la somme de 21 167 euros
• au titre de la perte de plus-value promise au titre de la rentabilité de l’opération, la somme de 78 365 euros
• en réparation de son préjudice moral, la somme de 50 000 euros
A titre subsidiaire :
• condamner maître T D et la SCP U Q R et L S
pour manquements à leurs obligations d’information, de conseil, d’efficacité et de validité de l’acte de VEFA à l’encontre des acquéreurs,
• constater que ces manquements ont entraîné les mêmes préjudices que ceux demandés à titre principal,
• en conséquence :
• condamner in solidum maître K D et la SCP U Q R et L S à réparer les mêmes préjudices que ceux demandés à titre principal et pour les mêmes montants.
A titre subsidiaire :
• si par extraordinaire la cour ne suivait pas les concluants sur le terrain de l’exposition au risque, elle retiendra une perte de chance de 99% tant les informations retenues étaient déterminantes du consentement des acquéreurs et tant il est évident que s’ils avaient été loyalement informés, ils n’auraient pas contracté.
En tout état de cause :
• assortir ces condamnations des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
• prononcer la capitalisation des intérêts,
• condamner in solidum les 'défendeurs’ à payer aux époux X et à Mme Z une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
• les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 22 juillet 2019, Maître D et la société Q R et L S notaires associés demandent à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause pure et simple,
• juger les appelants tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
• les en débouter,
• condamner les appelants au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les appelants en tous les dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.
SUR QUOI,
Les appelants indiquent qu’ils ont été victimes d’un processus malhonnête et sur le plan juridique,
dolosif, de Finaxiome et que s’ils ont pu en être victimes, c’est parce que le notaire n’a pas respecté ses obligations et, au surplus, a couvert les agissements fautifs de Finaxiome alors qu’il était présenté comme garant de la sécurité du processus en raison de son crédit et de son rôle d’authentificateur des actes. Ils exposent que le notaire 'n’a pas tiré la sonnette d’alarme’ pour y mettre fin parce qu’il se trouvait en conflit d’intérêts et que remplir ses engagements auprès d’eux les aurait conduits à ne pas réaliser l’opération et lui aurait fait perdre la contrepartie financière qu’il en attendait.
Ils soutiennent que le notaire, partenaire historique de Finaxiome, imposé comme notaire rédacteur unique aux acquéreurs, était forcément au courant des difficultés financières de Finaxiome et des risques qu’elles entraînaient sur la livraison des biens puisque, rédigeant toutes les ventes, il s’est forcément rendu compte de la baisse importante de leur volume (qui avait un impact sur sa propre organisation au sein de l’étude), et qu’il était au courant des retards de livraison importants et généralisés de toutes les résidences que ces difficultés ont générés. Ils ajoutent qu’il était au courant que les appels de fonds étaient anticipés.
Ils considèrent que le notaire a permis à Finaxiome de continuer à vendre alors qu’aucune date sérieuse de livraison ne pouvait être arrêtée, et ce au prix d’une violation pure et simple des stipulations des procurations qu’il avait lui-même établies, et d’appeler les fonds des acquéreurs sans contrôle.
Ils expliquent ainsi que le notaire a différé, sans les en aviser, la date de livraison initialement fixée au 3e trimestre 2007 pour la reporter, au fur et à mesure des actes, au 2e trimestre 2009, soit près de deux ans plus tard. Ils indiquent qu’il a agi avec la plus parfaite déloyauté à leur égard en faisant tout son possible pour qu’ils ne remettent pas en cause la vente à l’annonce d’un report et qu’ils ne connaissent ni la raison de ce report, ni son étendue réelle.
Ils précisent que le notaire invoquait au soutien des reports des 'raisons administratives', lesquelles ne figurent pas parmi les causes légitimes de report des délais de livraison telles qu’elles sont énumérées dans les actes.
Rappelant qu’il s’est désisté de tous les appels de fonds à partir du 26 septembre 2007, ils indiquent que, ce faisant, il a laissé les 'coudées franches’ à Finaxiome pour détourner les fonds. Ils ajoutent qu’il avait préalablement aidé Finaxiome à percevoir le premier appel de fonds alors que l’avancement de l’opération ne le permettait pas.
Enfin, les appelants reprochent au notaire de ne pas avoir vérifié l’équilibre économique de l’opération ; or, en achetant un bien très nettement surévalué, ils perdaient l’équilibre qui leur était vendu puisqu’ils ne finançaient plus le bien grâce aux économies d’impôts et à la location du bien qui ne servaient à payer qu’une petite partie de la surévaluation. Ils considèrent que, sans le silence du notaire, Finaxiome n’aurait pas pu donner du crédit à ces mensonges relatifs aux prix de vente, et que le notaire, en ne les alertant pas sur 'l’inanité de ce montage’ a manqué à son devoir d’efficacité de l’acte et s’est livré à un dol à leur encontre.
***
Il est de principe que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Lorsque cet acte est une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, les renseignements que le vendeur a l’obligation légale de fournir sur l’état d’avancement des travaux procèdent de ceux dont le notaire est tenu de vérifier l’exactitude, car ils influent sur deux instruments indispensables à la sécurisation de ce type de vente : le bénéfice de la garantie intrinsèque d’achèvement et la fraction du prix exigible au jour de la vente. Ces renseignements prennent la forme d’une attestation d’un homme de l’art (articles R. 261-11 ou R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation) que le notaire doit annexer à son acte
authentique (L. 261-11 du même code). Mais les annexer ne suffit pas, il doit encore en vérifier la cohérence.
Cette vérification prend la forme d’une investigation sur pièces ; le notaire n’a effectivement pas à se rendre sur le chantier pour vérifier l’état réel de l’immeuble.
Il sera préalablement observé que l’essentiel de l’argumentaire des appelants repose sur le présupposé que le notaire en cause a agi dans le cadre d’une collusion frauduleuse avec la société Finaxiome, et qu’ils communiquent un extrait du journal 'Courrier Picard’ daté du 18 avril 2018 faisant état de la mise en examen de quatre personnes dont un notaire dans le cadre de 'l’affaire Finaxiome à Amiens', document dépourvu de toute valeur probante pour considérer que M D a commis des fautes engageant sa responsabilité s’agissant des ventes ici en cause.
Les appelants procèdent par voie d’affirmations s’agissant de la connaissance qu’aurait eue le notaire des difficultés financières de Finaxiome qui allaient empêcher qu’elle n’achève les travaux.
Il convient de rappeler que les ventes dont s’agit ont été conclues en mai 2007 et avril 2008 et qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve que le notaire avait à ces dates connaissance de difficultés financières telles du promoteur que l’opération de construction allait forcément en être compromise.
Or, aucun élément concret, clair et précis ne permet de considérer qu’à la date des ventes en cause, M E ait su que le promoteur rencontrait des problèmes financiers, étant rappelé que ce n’est qu’en 2012 que Finaxiome a été placée en redressement judiciaire.
Ainsi, dans le rapport établi en mars 2012 par Mme C, mandataire au redressement judiciaire de la société Seven, venderesse, celle-ci après avoir rappelé l’historique de la création de Finaxiome, a indiqué : 'Finaxiome est entrée en crise particulièrement lors de la contraction du marché immobilier dans le courant de l’année 2008. La dégradation de la situation économique s’est accompagnée d’une divergence croissante de vue entre les associés, lesquels via leurs conseils respectifs, sont entrés en négociation pour trouver une solution de séparation'.
Au regard de ce constat qui émane d’un spécialiste de l’analyse financière, il apparaît que les difficultés financières de Finaxiome sont liées à la crise de l’année 2008, et que M D ne pouvait donc connaître avant cet événement des difficultés qui n’étaient pas encore survenues.
Le groupe Finaxiome réalisait des opérations immobilières sur l’ensemble du territoire national et même si M D a été en charge d’un certain nombre d’actes concernant ce groupe dans la région amiénoise, ce seul élément est bien insuffisant pour en déduire qu’il ne pouvait ignorer les difficultés du groupe, dont rien ne démontre en outre qu’elles existaient au jour des acquisitions litigieuses.
S’agissant du prix de vente, il était fixé dans le contrat de réservation dans la signature duquel le notaire n’est pas intervenu.
En tout état de cause, il convient de rappeler que :
— s’agissant de la vente X, le prix au m² doit être calculé sur le prix de vente hors taxe, soit sur 108 696 euros, et qu’en conséquence, ce prix n’est pas de 2 972 euros comme soutenu par les appelants, mais de 2 485 euros (surface de 43,73 m²),
— s’agissant de la vente Z, ce prix au m² sur la base du prix HT est de 2 891 euros et non de 3 458 euros comme soutenu par l’appelante (surface de 35,57 m²).
Les appelants invoquent les 'références de la cote annuelle des valeurs immobilières et foncières'
publiée en 2006 pour la ville de Roubaix qui évaluent le prix du neuf, lequel varie selon le standing de l’immeuble et qui, selon eux, démontrent qu’ils ont été victimes d’une surévaluation manifeste du prix. Ils prétendent que leurs biens sont d’un niveau normal (2 190 euros/m²) alors qu’ils pourraient se situer plus près du niveau 'standing’ (2 680 euros), mais, en tout état de cause, le document qu’ils versent aux débats prétendument tiré de cette cotation est issu de l’édition du 1er janvier 2005 et non de celle de 2006 dont ils se prévalent. Or, les contrats de réservation dans lesquels le prix était d’ores et déjà fixé ont été établis en mai 2007 et avril 2008.
Le notaire n’avait aucune responsabilité dans la fixation du prix de vente dont en outre il n’est pas démontré qu’il ait été manifestement excessif, étant précisé que rien n’interdisait aux acquéreurs, avant de réserver leur bien, de se renseigner sur les prix du marché.
S’agissant des reproches formulés à l’encontre du notaire en ce qui concerne les délais de livraison et les appels de fonds, il résulte des pièces produites que lorsque le notaire a transmis les projets d’acte de vente aux acquéreurs, il leur a bien indiqué très clairement que la date de livraison avait été modifiée, et le fait qu’elle l’avait été 'pour des raisons administratives’ n’a strictement aucune incidence, les causes légitimes de suspension du délai de livraison ne pouvant être prises en considération qu’après la conclusion de l’acte de vente. Les acquéreurs, dûment informés par le notaire du report de la livraison du bien (ce qui n’a rien d’exceptionnel dans le cadre de vente en VEFA) avaient la possibilité de protester ce qu’aucun n’a fait.
Les appelants affirment que M D 'avait préalablement aidé Finaxiome à percevoir le premier appel de fonds alors que l’avancement de l’opération ne le permettait pas'.
Il convient de rappeler :
— s’agissant de la vente X (22 mai 2007), qu’a été versée au notaire la somme de 26 000 euro compte-tenu du stade d’avancement des travaux, cette somme représentant 20% du prix de vente, et qu’était annexée à l’acte de vente l’attestation d’avancement des travaux du 1er février 2007 établie par le maître d''uvre selon laquelle les travaux avaient atteint la phase d’achèvement de la plate forme VRD ;
— s’agissant de la vente Z du 11 avril 2008, qu’une somme de 43 050 euros a été versée au notaire compte tenu du stade d’avancement des travaux, cette somme représentant 35 % du prix de vente et qu’était annexée à l’acte une attestation du maître d’oeuvre datée du 23 novembre 2007 faisant état de l’achèvement des fondations.
Les appelants ne produisent pas la moindre pièce permettant de remettre en cause l’état d’avancement des travaux tel qu’il était décrit dans les attestations que le notaire a annexées aux actes de vente, étant rappelé qu’en tout état de cause, M D n’avait aucune obligation de se rendre sur place pour vérifier l’état d’avancement des travaux. Il sera ajouté, bien qu’il semble que les appelants aient abandonné cet argument, que n’est pas irrégulière l’attestation établie par le maître d’oeuvre de l’opération.
Les appelants reconnaissent eux-mêmes que M D n’a pas perçu les appels de fonds émis postérieurement aux actes de vente. A supposer que ces appels de fonds n’aient pas correspondu à l’état d’avancement réel des travaux, aucun reproche ne peut donc être fait au notaire. L’allégation selon laquelle il s’est ainsi désengagé d’un détournement de fonds est particulièrement audacieuse et dépourvue de toute portée, puisqu’elle consiste à reprocher au notaire tout, et son contraire.
Force est donc de constater qu’ainsi que l’avait déjà justement analysé le tribunal, les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’une faute de M D.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes à son
encontre et à l’encontre de l’étude dans laquelle il instrumentait.
Il le sera également en ses dispositions relatives au dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, M et Mme X et Mme Z supporteront les dépens y afférents et verseront à M D et à la SCP Q R & L S la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne M et Mme X et Mme Z à payer à M D et à la SCP Q R & L S la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Mme X et Mme Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Personnes ·
- Réparation ·
- Amnistie ·
- Fait ·
- Acquittement
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Avantage en nature ·
- Compensation ·
- Tribunal du travail ·
- Restaurant ·
- Contrainte ·
- Valeur ·
- Travail
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Pôle emploi ·
- Management ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Gestion ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Franchise
- Machine ·
- Chimie ·
- Alsace ·
- Travail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Poste
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Malfaçon ·
- Gestion ·
- Électricité ·
- Mandataire ·
- Devis ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Prescription
- Crédit agricole ·
- Frais bancaires ·
- Saisie-attribution ·
- Abondement ·
- Salaire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Mainlevée ·
- Créance
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Franchiseur ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Contrat de franchise ·
- Ristourne ·
- Fournisseur ·
- Expertise ·
- Créance
- Cotisations ·
- Élevage ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Animaux ·
- Contrôle ·
- Assujettissement ·
- Affiliation ·
- Calcul ·
- Prorata
- Jeune travailleur ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Aide ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.