Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 20/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 690
N° RG 20/00502
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6XW
S.A.S. Z A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire – pôle social du de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. Z A
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize,substituée par Me David BODSON avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
9 et […]
[…]
Représentée par la CPAM de la Vendée en la personne de Mme B C, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs
conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2006, M. F G X, salarié de la société Z A en qualité de « coursier découpe volailles » a eu un accident dont les circonstances ont été ainsi décrites dans la déclaration rédigée par l’employeur : « en aiguisant le couteau, s’est coupé entre le pouce et l’index [de la main gauche] car avait enlevé son gant de maille ».
Le certificat médical initial, du même jour, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 août 2006.
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette prise en charge s’est étendue aux arrêts et soins jusqu’au 22 septembre 2007.
Le 20 janvier 2014, la société Z A a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la CPAM, qui n’a pas statué dans le mois de sa saisine.
Par LRAR du 10 avril 2014, la société Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Dans sa séance du 11 juin 2014, la CRA a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société Z A de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours de la société Z A,
— débouté la société Z A de son recours,
— déclaré opposable à la société Z A la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. X à la suite de l’accident du travail du 21 juillet 2006,
— condamné la société Z A aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2020, la société Z A a formé appel.
—
A l’audience du 15 juin 2021, soutenant oralement ses écritures transmises au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 10 juin 2021, la société Z A demande à la cour de :
> à titre liminaire, sur la procédure : constater que la caisse est dans l’impossibilité de rapporter la preuve du point de départ du délai de prescription en l’absence de date certaine, et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours recevable en l’absence de prescription,
> à titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge à compter du 17 novembre 2006 :
— constater que le médecin conseil de la caisse a considéré que M. X était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 17 novembre 2006,
— constater que le médecin conseil de la caisse a considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 17 novembre 2006,
— constater que la CPAM ne justifie donc pas d’une continuité de symptômes et de soins à compter du 17 novembre 2006,
— constater qu’en l’absence de continuité de symptômes et de soins à compter de cette date, la présomption d’imputabilité n’a plus vocation à s’appliquer,
— en conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de l’Allier au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2006 à compter du 17 novembre 2006,
> à titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical :
— constater que le médecin conseil de la caisse a considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 17 novembre 2006,
— constater que le médecin conseil de la caisse a considéré que M. X devait être consolidé au plus tard le 15 décembre 2006,
— constater que la CPAM ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, faute de pouvoir établir une continuité de lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2006,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2006 déclaré par M. X et la date de consolidation de cet accident,
— en conséquence, infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
* enjoindre à la CPAM de l’Allier et/ou à son service médical de communiquer l’ensemble du dossier
médical de M. X au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2006 et notamment les avis du médecin conseil, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation et le rapport médical d’évaluation des séquelles établi à la date de consolidation et ayant permis l’attribution d’un taux d’IPP de 2 %,
* ordonner avant dire droit, au contradictoire du Dr Y médecin conseil de la société Z A, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail litigieux (la société Z A précise la mission souhaitée),
* renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise.
Soutenant oralement ses écritures reçues au greffe le 4 juin 2021 (courriel), la CPAM de l’Allier demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours de la société Z A,
— constater qu’elle a transmis l’ensemble des arrêts de travail et des certificats médicaux à la société Z A,
— constater qu’elle démontre la continuité de diagnostic et de soins en rapport avec l’accident survenu à M. X,
— constater que l’état de M. X a été consolidé le 22 septembre 2007,
— constater que la société Z A ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail ne sont pas en rapport avec la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— en conséquence, dire et juger que :
* les soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 21 juillet 2006 survenu à M. X sont opposables à l’employeur,
* l’employeur sera condamné aux dépens,
* l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité du recours formé par l’employeur
En l’absence de délai de forclusion ou prescription spécifique à l’action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l’employeur de la décision de prise en charge, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription de droit commun.
Le délai de prescription de droit commun, qui était de 30 ans, a été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Ainsi, l’article 2224 du code civil applicable depuis le 19 juin 2008 dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où
le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sur le fondement de l’article 26 II de la loi de 2008, il est précisé que le nouveau délai de 5 ans s’est appliqué aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La société Z A ne conteste en tout état de cause pas sérieusement l’application au présent litige de la prescription quinquennale de droit commun.
Il est par ailleurs noté que la société Z A ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 21 juillet 2006 mais celle des arrêts et soins dont M. X a bénéficié à partir du 17 novembre 2006, et conteste ce faisant la date de consolidation fixée par la caisse au 22 septembre 2007.
Il est tout d’abord considéré que la prise en charge des arrêts et soins, ainsi que de la date de consolidation, ne donnent pas lieu à notification à l’employeur.
Il est ainsi relevé que la société Z A verse aux débats le courrier de notification d’une décision de la caisse relative à l’attribution d’une indemnité en capital, daté du 28 novembre 2007, qui fait état de l’attribution à M. X d’une telle indemnité à la date du 23 septembre 2007, ce qui permet d’en déduire une date de consolidation au 22 septembre 2007. Mais ce courrier n’est adressé qu’à M. X et ne peut donc permettre de considérer que l’employeur était informé de la prise en charge à titre professionnel des arrêts et soins jusqu’à cette date.
Il en est de même de la suspension du contrat de travail et de la réception par l’employeur, à la supposer avérée, des différents arrêts de travail et du certificat médical final. Cette suspension et la réception de ces documents ne sont en effet pas susceptibles de faire savoir à l’employeur le fait que la caisse prend en charge les arrêts considérés au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors qu’est également produit par la société Z A un courrier de la CPAM daté du 8 novembre 2006, qu’elle a reçu le 13 novembre 2006, qui l’informe du fait que, selon le médecin conseil de la caisse, M. X est apte à reprendre une activité professionnelle.
La CPAM de l’Allier ne produit quant à elle aucun élément de nature à établir la cour de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de cette prise en charge à titre professionnel entre le 17 novembre 2006 et le 22 septembre 2007. A cet égard, si elle évoque le fait que l’employeur ne pouvait ignorer l’imputation sur son compte employeur de ce sinistre professionnel, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie ni de l’effectivité de cette imputation au compte employeur de la société Z A ni, surtout, de la date à laquelle il aurait eu connaissance de cette imputation.
A défaut de preuve du point de départ du délai de prescription quinquennale, la CPAM de l’Allier ne justifie pas de l’acquisition de la prescription.
La décision de première instance est dès lors confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la société Z A.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Sur ce fondement, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée imputable au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e civ., 9 juillet 2020, 19-17.626, Publié au bulletin).
Dans ces conditions, c’est de manière infondée que la société Z A conteste l’existence même d’une présomption en reprochant à la caisse de ne pas justifier d’une continuité de symptômes et de soins. L’avis du médecin conseil selon lequel les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 17 novembre 2006 et l’absence de communication des arrêts de travail couvrant la période du 7 août 2006 au 14 juin 2007 ne permettent pas d’exclure l’existence d’une présomption.
Au contraire, il est établi que M. X a bénéficié d’un arrêt de travail dès le jour de l’accident, ainsi qu’il résulte du certificat médical initial du 21 juillet 2006, et la CPAM de l’Allier justifie de la poursuite sans interruption de cet arrêt de travail entre le 22 juillet 2006 et le 22 septembre 2007 par la production d’une copie d’écran informatique faisant état de la « période indemnisée » au bénéfice de M. X.
Il existe ainsi une présomption d’imputabilité au travail couvrant l’ensemble de la période 22 juillet 2006 ' 22 septembre 2007.
Il appartient dès lors à la société Z A, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à compter du 17 novembre 2006 n’étaient pas imputables à l’accident initialement reconnu.
En l’espèce, il est versé aux débats plusieurs « fiches de liaison médico-administrative » signées du médecin conseil de la caisse. Sur celle du 29 septembre 2006, le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail lié à l’accident de travail du 21 juillet 2006 était justifié. Au contraire, sur celle du 7 novembre 2006, il a estimé que l’arrêt n’était pas médicalement justifié à compter du 17 novembre 2006. La CPAM a ainsi adressé à l’employeur le courrier précité du 8 novembre 2006 l’informant de ce que M. X était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 17 novembre 2006. Sur la fiche suivante, qui date du 19 avril 2007, le médecin conseil a estimé de nouveau que l’arrêt était justifié.
Cette rupture dans l’appréciation médicale de l’arrêt de travail rendu nécessaire par l’accident est en soi surprenante, et l’est d’autant plus que la caisse n’apporte strictement aucune explication à cette appréciation dissonante.
Par ailleurs, il n’est pas versé d’arrêt de travail sur la période comprise entre le 6 août 2006 et le 16 mai 2007, qui permettrait d’expliquer l’avis du médecin conseil de la caisse du mois de novembre 2006.
Enfin, l’employeur verse aux débats une « note médicale » de son médecin conseil le Dr Y, qui bien qu’erronée (en ce qu’elle évoque un certificat médical initial mentionnant une « résection extenseur deuxième rayon main gauche » alors que ce certificat évoque simplement la lésion 'section extenseur 2e rayon main gauche') estime qu’une plaie d’un extenseur nécessite une immobilisation de 45 jours pour que la suture prenne, suivie de séances de rééducation et d’un réentrainement.
Ces éléments, et notamment l’avis du médecin conseil de novembre 2006, constituent, au-delà de simples doutes, un commencement de preuve qui justifie la mise en 'uvre d’une expertise afin de déterminer l’existence ou non, à partir du 17 novembre 2006, d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail prescrits, sans que cela ne revienne à suppléer la carence des parties, l’employeur ne disposant pas d’autre moyen que l’expertise pour apporter la preuve attendue,
le cas échéant.
Dans l’attente de la décision sur le fond, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’employeur,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, avant dire droit :
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur D E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, demeurant […], avec la mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de M. X et notamment des documents détenus par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et, le cas échéant, par le service de contrôle médical relativement aux prestations prises en charge par la caisse du chef des lésions en litige ;
— entendre les parties (la société Z A et la CPAM de l’Allier) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont a été victime M. X le 21 juillet 2006 ;
— rechercher si les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de cet accident du travail sont totalement ou partiellement en lien avec cet accident ou si certains d’entre eux ont une cause totalement étrangère, imputable à une autre pathologie ;
— fixer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations, répondre à leurs dires, et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le Greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Dit que la société Z A fera l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la société Z A devra consigner à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de Poitiers, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait
application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Président de la Chambre à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Renvoie les parties à l’audience du Mardi 7 juin 2022 à 14 heures aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et/ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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