Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 28 avr. 2017, n° 16/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2016, N° 14/06193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce CAVROIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 28 Avril 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03799
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/06193
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 478 951 080
représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport ET Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché le 20 novembre 2012, en qualité d’agent de surveillance pour la SAS TRIOMPHE SECURITE, par contrat à durée indéterminée.
Il travaillait pour des centres commerciaux clients de la SAS TRIOMPHE SECURITE, a’n d’y assurer des missions de surveillance.
La convention collective nationale applicable est celle de la prévention et de la sécurité. La SAS TRIOMPHE SECURITE emploie plus de 11 salariés.
Au mois de février 2014 Monsieur X était affecté sur le centre commercial LE MILLENAIRE à Y et ce depuis son embauche
Par lettre du 3 mars 2014, la SAS TRIOMPHE SECURITE affecte Monsieur X sur le site CHAUSSEA BEAU SEVRAN à compter du 7 mars 20l4.
Par lettre du 6 mars 2014, Monsieur X conteste cette affectation et refuse de se rendre sur le site de CHAUSSEA BEAU SEVRAN.
Des lettres de mises en demeure sont envoyées à Monsieur X les 11 et 24 mars 2014.
Monsieur X est convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 1er avril 2014. L’entretien préalable est fixé au 11 avril suivant.
Le 17 avril 2014, Monsieur X est licencié pour faute grave. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« Monsieur,
Par courrier RAR n° IA 098 370 3546 9 du 20 février 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le 11 avril 2014 à 11h00.
Vous vous êtes présenté à cette convocation.
Nous vous vous rappelons, ici, les faits qui nous ont amenés à engager cette procédure :
Vous êtes engagé au sein de notre entreprise en qualité d’agent de sécurité depuis le 20 novembre 2012.
Votre activité est organisée selon des plannings écrits précisant clairement les horaires de début et de fin de vacation, l’assiduité et la ponctualité étant des qualités essentielles dans votre profession.
Le planning du mois de mars vous a été adressé par courrier LRAR N°lA 094 898 2518 0 le 25 février 2014.
Le 6 mars dernier, vous nous avez adressé un courrier dans lequel vous contestiez votre affectation sur le site CHAUSSEA BEAU SEVRAN et ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail à compter du 7 mars 2014.
Par courrier du RAR N° IA 094 898 2220 2 du 11 mars 2014, nous vous avons confirmé votre affectation sur ce site, lequel vous rapproche de votre lieu de domicile, et nous vous avons demandé de vous conformer à votre planning.
Par courrier RAR N°lA 094 898 2220 2 du 24 mars 2014, nous vous avons mis en demeure de reprendre immédiatement votre poste de travail, à défaut de quoi vous vous exposeriez à une procédure de licenciement. Nous avons joins à ce courrier votre planning du mois d’avril 2014.
Vous n 'avez pas daigné répondre à nos courriers et n’avez jamais repris votre poste de travail.
Vous êtes donc en absence irrégulière depuis le 7 mars 2014.
L’indifférence et le mépris que vous témoignez à vos obligations contractuelles, associés au préjudice causé par la désorganisation résultant de votre inconséquence, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez d’appartenir dès la première présentation de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations ».
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS le 6 mai 2014 pour licenciement abusif. Par jugement du 1er février 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
Déboute Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS TRIOMPHE SECURITE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 février 2016. Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 mars 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2017.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur X demande à la cour de :
1. INFIRMER l’intégralité du jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, 2. JUGER abusif le licenciement de Monsieur X,
En conséquence
3. CONDAMNER la société TRIOMPHE SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif 13.159,71 €.
— Indemnité légale de licenciement 414,29 €.
— Indemnité compensatrice de préavis 1.462,19 €.
— Congés payés y afférents 146,21 €.
— Rappel de salaire du 4 mars au 16 avril 2014 2.780,77 €.
— Congés payés y afférents 278,07 €.
— Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 5.000 €.
— Article 700 du CPC 1.500 €.
Monsieur X sollicite, en outre, que soient ordonnées :
— La remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous
astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème suivant le notification de la
décision,
— La prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la SAS TRIOMPHE SECURITE s’oppose à toutes les demandes de Monsieur X et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit la faute grave constituée en l’espèce;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions.
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur X à payer à la société TRIOMPHE SECURITE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures visées par le greffier lors de l’audience ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 28 avril 2017 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Monsieur X soutient que son licenciement est abusif car la clause de mobilité de son contrat de travail a été mise en 'uvre de façon abusive ; que la SAS TRIOMPHE SECURITE n’apporte pas la preuve de la faute grave, à savoir « l’absence irrégulière depuis le 7 mars 2014 » ; que dès lors aucune faute grave ne peut être reprochée à Monsieur X.
La SAS TRIOMPHE SECURITE soutient quand à elle que la mise en 'uvre de la clause de mobilité est justifiée par la demande du client, le Millénaire, qui souhaitait réduire sa demande de prestations ; que Monsieur X ne s’est pas présenté sur son nouveau lieu de travail malgré deux mises en demeure en date des 11 et 24 mars 2014 ; que dès lors ce comportement justifie un licenciement pour faute grave.
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Toutefois, la mise en 'uvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, Monsieur X n’apporte aucun élément permettant à la cour de savoir si son changement d’affectation a été pris pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise. Au contraire, la SAS TRIOMPHE SECURITE justifie le changement d’affectation par une diminution des besoins en prestations du client, le Millénaire.
De plus, la cour observe que le changement d’affectation envisagé rapprochait Monsieur X de son domicile.
La cour relève enfin l’absence de caractère brutal de la mutation, notifiée le 3 mars 2014, pour une affectation à compter du 7 mars 2014.
Ainsi, le changement d’affectation de Monsieur X ressortait du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur qui n’a pas fait d’usage abusif de ce droit.
Sur la gravité de la faute
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, malgré les deux mises en demeure de la SAS TRIOMPHE SECURITE, en date des 11 et 24 mars 2014, Monsieur X ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 7 mars 2014. En effet, Monsieur X ne peut sérieusement contester cette absence irrégulière alors qu’il reconnait lui même dans ses conclusions qu’il 'n’a pu travailler ni percevoir de salaire du 4 mars au 17 avril’ en raison de sa mutation qu’il jugeait abusive.
Ce comportement est constitutif d’une faute grave. Cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X est justifié par une faute grave.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Monsieur X demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ; SAS TRIOMPHE SECURITE s’y oppose.
Monsieur X soutient en substance qu’ayant été licencié abusivement, cette exécution de mauvaise foi du contrat de travail lui cause un préjudice.
En l’espèce, la cour retient que le licenciement de Monsieur X est bien fondé sur une faute grave et que le changement d’affectation était motivé par une demande du client et non par une intention de nuire ; la demande est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur X succombant en appel est condamné aux dépens et à payer à la SAS TRIOMPHE SECURITE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er février 2016 en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur Z X aux dépens, et à payer à la SAS TRIOMPHE SECURITE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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