Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°167
N° RG 20/00945 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F74H
X
F
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00945 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F74H
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86160)
[…]
86160 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009874 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame E F épouse X
née le […] à CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86160)
[…]
86160 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE
ayant tous les deux pour avocat Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame G A née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur H ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme G A s’est portée acquéreur d’un immeuble d’habitation situé à Champagne Saint-Hilaire (86) suivant acte du 8 juillet 2015 de Maître H I, auprès de M. D X et de Mme E F épouse X.
Se plaignant d’une mauvaise évacuation des eaux usées, elle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise devant le juge des référés, ordonnée le 13 septembre 2017 et confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 2 février 2018.
Suite au dépôt de ce rapport Mme G A a, par acte d’huissier en date du 7 juillet 2018, fait assigner M. D X et de Mme E F épouse X afin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait :
- leur condamnation à lui payer la somme de 20 900,33 € en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, subsidiairement celle de 1781,22 € T.T.C. indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux préconisés par l’expert, en restitution du prix de vente,
- en toute hypothèse, leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance, 3000 € au titre de son préjudice moral, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise, le tout assorti de l’exécution provisoire.
M. D X et Mme E F épouse X concluaient au débouté des demandes formulées, L subsidiairement à voir retenir les travaux déterminés par l’expert judiciaire s’établissant à 99 €, 605 € et 82,50 € ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 05/11/2019, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'Condamne M .D X et Mme E F épouse X à payer à Mme G A la somme de 20 900,33 €.
Condamne M. D X et Mme E F épouse X à payer à Mme G A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne M. D X et Mme E F épouse X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ordonne l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l’expert judiciaire indique avoir remarqué entre les deux changements de direction de la canalisation d’évacuation en tube PVC, une déformation du tube due à un écrasement causé parle passage d’un poids important, L certainement la source principale des problèmes d’évacuation rencontrés.
Il indique que la pente des canalisations d’évacuation même si elle n’est pas L importante, respecte les règles de l’art et n’est pas la source des dysfonctionnements rencontrés.
Il explique que ce défaut ne peut être daté et qu’il est impossible de savoir si l’écrasement a eu lieu avant ou après la vente de l’habitation.
- selon l’expert, l’installation d’évacuation est perfectible mais le système actuel ne rend pas l’immeuble impropre à son usage.
- il résulte de ces constatations que l’origine de l’écrasement de la canalisation ne peut être datée et qu’au surplus le système d’évacuation actuelle ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que la demanderesse, échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’établir l’existence d’un vice caché préexistant à la vente.
- sur le manquement à l’obligation de délivrance, le vendeur a déclaré à l’acte authentique, sous sa seule responsabilité, que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement.
- le rapport d’expertise indique que la canalisation d’évacuation de la baignoire et du lavabo de l’étage n’est pas raccordée au réseau d’assainissement public, la conception du cheminement de la canalisation d’évacuation enterrée dans le terrain appartenant au voisin, ne favorisant pas l’écoulement des eaux.
- l’expert souligne, ce qui est reconnu par les défendeurs, qu’aucune servitude relative au passage de la tuyauterie d’évacuation de l’habitation de la demanderesse sur la parcelle appartenant à Mme Z sa voisine, n’a été créée.
- les défendeurs n’ont pas rempli leur obligation de délivrance de l’immeuble et la sanction de l’inexécution de délivrance réside dans la résolution ou l’exécution en nature, cette dernière demande choisie par Mme A devant être accueillie.
- l’expert préconise des travaux permettant le raccordement des appareils sanitaires du premier étage sur la colonne des WC dans l’habitation, ce qui permettrait l’évacuation des eaux par le réseau construit sur le terrain voisin.
Or, la demanderesse a pu obtenir trois devis pour les travaux nécessaires, engageant la responsabilité des entrepreneurs sans création de pompe de relevage, dont le moins disant s’établit à 6487,58, montant auquel il convient d’ajouter celui de terrassement de 9680 €, la création d’une ouverture de 1540 € T.T.C. et le coût du raccordement au réseau public de 1650 €, soit un montant total de 20 900,33 €, qui sera retenu.
- l’expert indique que les dysfonctionnements sont sans rapport avec l’absence de raccordement au réseau public et les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral seront en conséquence rejetées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/05/2020 interjeté par M. D X et Mme E F épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/02/2021, M. D X et Mme E F épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger M. D X et son épouse Mme E K recevables et bien fondés en leur appel.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamner M. D X et Mme E K épouse X au paiement de la somme de 20933€ au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Débouter Mme G A de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L SUBSIDIAIREMENT, pour l’hypothèse où la responsabilité de M. et Mme X serait engagée, retenir les travaux préconisés par l’expert soit 82,50 € pour le raccordement de l’évacuation de la baignoire et du lavabo.
Condamner Mme G A au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. D X et Mme E F épouse X soutiennent notamment que :
- sur l’obligation de délivrance, M. et Mme X n’ont pas réalisé, lorsqu’il a été déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, que cela aurait pu signifier qu’il est entièrement raccordé audit réseau public d’assainissement, alors que le lavabo des toilettes du rez-de-chaussée et la baignoire situés au premier étage ne sont pas raccordés au réseau public.
Le raccordement de l’habitation vendue avait été effectué au tout à l’égout de la municipalité en 1982, selon facture versée.
- toutefois, ni l’évacuation de l’eau du lavabo ni celle de la baignoire n’ont jamais posé le moindre problème ni à Mme A ni à ses vendeurs. En outre, les toilettes avant la vente n’avaient jamais été obstruées.
- l’expert a retenu que le défaut de conception générale n’entraîne pas directement de préjudice et n’est pas à mettre à la responsabilité de quelqu’un.
- le problème de raccordement et le problème de la conception du cheminement de la canalisation d’évacuation enterrée dans le terrain appartenant au voisin ne sont pas liés.
- le coût d’une remise aux normes actuelles ne correspond en aucun cas à ce qu’a retenu le tribunal. L’expertise préconisait des travaux permettant le raccordement des appareils sanitaires du premier étage sur la colonne des WC dans l’habitation, pour 82,50 €.
L’expert a précisé qu’aucun des défauts constaté n’est à l’origine du défaut d’évacuation des WC, hormis la déformation du tube d’évacuation qui avait été écrasé, à une date qui est vraisemblablement postérieure à la vente.
- par lettre en date du 18 février 2018, Mme M Z a autorisé Mme A à raccorder son évacuation des toilettes au droit de sa maison en permettant que l’assainissement passe sur son terrain.
- sur le vice caché et le désordre d’écoulement, M. et Mme X, s’ils ne contestent pas la réalité des écoulements difficiles des WC, étaient persuadés que c’est le changement dans l’usage de ces derniers par Mme A qui avait entraîné des dysfonctionnements.
Toutefois, l’expert a clairement indiqué que la source principale de la mauvaise évacuation des WC était la déformation du tube d’évacuation.
- ce désordre de mauvaise évacuation ne peut être daté et Mme A ne rapporte pas la preuve que ce tuyau aurait été écrasé antérieurement à l’acquisition et à son emménagement.
- le défaut de conception et les autres points relevés par l’expert sont des défauts et non des vices que M. et Mme D X ignoraient totalement et qui n’ont pas rendu l’immeuble impropre à sa destination.
- l’absence de ventilation primaire est une non-conformité cachée antérieure à la vente et qui pourrait peut-être s’analyser comme un vice caché.
Toutefois, M. et Mme X ignoraient qu’il pouvait exister un « vice » tenant à l’absence de ventilation primaire et la clause de non garantie reçoit application.
-l’expert a estimé que les changements de direction ne peuvent être considérés comme un défaut et donc comme un vice
- l’absence de regard, comme l’absence de sable autour des canalisations enterrées étaient des défauts que ne connaissaient pas les vendeurs au moment de la vente et la clause de non garantie doit donc s’appliquer.
- M. et Mme X ignoraient que le raccordement au tout à l’égout de leur maison pouvait souffrir d’un défaut de conception général et ainsi, s’il s’agissait d’un vice caché, la clause d’exclusion en responsabilité s’appliquerait.
- sur la prétendue responsabilite pour violation d’obligation d’information précontractuelle, au moment de la vente, M. et Mme X qui, il faut le rappeler, étaient respectivement âgés de 88 et 84 ans n’ont bien évidemment pas pensé à indiquer au notaire qu’il y a une trentaine d’années des travaux de raccordement avaient été faits pour permettre l’écoulement des eaux sur le terrain voisin.
- les vendeurs étaient parfaitement sincères, s’agissant du débouchage de la canalisation des toilettes. Ils n’ont jamais voulu cacher quoi que ce soit à leur venderesse.
- l’expertise a démontré que c’était l’écrasement du tuyau, par un objet nécessairement L lourd, qui était à l’origine première du fait que les toilettes se soient bouchées et Mme A ne rapporte pas la preuve que ce vice était connu du vendeur.
- sur les préjudices, le préjudice de jouissance invoqué est uniquement dû à l’écrasement du tuyau dont on ignore la cause exacte et qui est L facilement réparable.
- s’agissant du préjudice moral, M. et Mme X ne sont pas de mauvaise foi et M. X, âgé aujourd’hui de près de 92 ans, a été L affecté par la mise en doute de son intégrité, de son honnêteté et de sa bonne foi, alors qu’ils avaient fait procéder à divers entretien et travaux afin qu’il n’y ait aucun problème lors de l’entrée dans les lieux de Mme A.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2000, Mme G A a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1116, 1134, 1382, 1604 et 1641 et suivants du code civil.
Vu la jurisprudence citée.
Vu les pièces versées aux débats.
Vu le rapport d’expertise déposé le 2 février 2018.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 5 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à Mme G A la somme de 20.900,33 €.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement M. et Mme X à payer à Mme A la somme de 1.781,22€ T.T.C. En tout état de cause
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 5 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à Mme G A la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 5 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. et Mme X aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 5 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté les autres demandes présentées par Mme A.
En conséquence,
INDEXER la condamnation de M. et Mme X sur l’indice BT01 du
coût de la construction.
CONDAMNER solidairement M. et Mme X à payer à Mme A la somme de 10.000,00€ en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement M. et Mme X à payer à Mme A la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement M. et Mme X à payer à Mme A la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP b2favocats en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme G A soutient notamment que :
- quelques semaines seulement après la prise de possession des lieux, Mme A a rencontré des difficultés dans l’évacuation des eaux usées des deux toilettes de l’immeuble.
- le rapport de contrôle dressé par le contrôleur du SIVEER, le 15 septembre 2016 relevait deux points de difficulté, soit le défaut de raccordement du lavabo des toilettes et de la baignoire du 1er. étage, et l’écoulement difficile des toilettes au regard du branchement.
- sur la garantie des vices cachés pour le défaut d’évacuation des eaux usées, le dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux usées quelques mois après l’installation des acquéreurs caractérise un vice caché rendant l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’expert judiciaire a pu identifier plusieurs causes à l’origine du désordre : l’absence de ventilation primaire, la mauvaise conception de la partie privative du réseau d’assainissement, et la déformation du tube d’évacuation liée au passage d’un objet lourd.
Or, l’expert judiciaire a daté chacune de ces causes antérieurement à la date de la vente et la déformation du tuyau n’étant pas la cause exclusive du vice.
- s’agissant de la date de déformation de la canalisation, l’attestation de Mme B n’est pas probante. Les travaux de remplacement de gouttières ont été réalisés en 2017, soit 2 années après l’apparition des désordres.
Il est plus probable que cette déformation soit due au passage d’un engin à l’époque où M. et Mme X habitaient l’immeuble.
- M. et Mme X avaient eux-mêmes rencontré des difficultés quant à l’évacuation des eaux usées avant la vente puisqu’il avait réalisé un percement de la canalisation tel que l’expert l’a noté, leur permettant d’intervenir eux-mêmes.
- la première apparition du désordre quelques mois seulement après la vente de l’immeuble constitue une circonstance établissant que le vice allégué était antérieur à la vente.
- le rapport d’expertise établit que les défauts à l’origine du désordre n’étaient pas décelables par un acquéreur non averti.
- le dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux usées ayant pour conséquence de rendre les toilettes de l’immeuble inutilisables suffit à caractériser l’impropriété à destination requise par l’article 1641 du code civil.
Le tribunal ne pouvait écarter cette impropriété à destination et la responsabilité des époux
X est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- sur l’absence de délivrance conforme pour le défaut de raccordement du lavabo et de la baignoire au réseau public d’assainissement, il s’agit du fait de vendre un immeuble comme étant raccordé au réseau public d’assainissement alors que tel n’est pas le cas.
Or, ni le lavabo des toilettes du rez-de-chaussée, ni la baignoire située au 1er étage n’étaient raccordés au réseau public d’assainissement.
La responsabilité des époux X sera engagée sur le fondement de l’article 1604 du code civil pour n’avoir pas délivré un immeuble entièrement raccordé au réseau public d’assainissement contrairement à ce qu’ils ont déclaré.
Ils étaient propriétaires de l’immeuble depuis 1969 lorsque le raccordement a été réalisé en 1982.
- l’absence de servitude juridiquement établie pour les canalisations passant sur le terrain de Mme Z engage la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la violation de l’obligation d’information précontractuelle.
La réticence s’analyse en un manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui suffit à justifier d’allouer à l’acquéreur des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
Aujourd’hui, l’absence de titre reconnaissant cette « servitude » pose difficulté et place Mme A dans une situation délicate.
M. Y a L clairement mentionné le refus opposé par Mme Z aux travaux préconisés.
En outre, après courrier de Mme Z en date du 18 février 2018, celle-ci a tenu à prévenir Mme A que cette autorisation ponctuelle ne valait pas acceptation d’une servitude sur son terrain qui s’en trouverait dévalué 'je n’accepte aucune servitude sur ma propriété, en effet celle-ci en serait dévaluée'.
- sur l’inapplicabilité de la clause de non-responsabilité à la garantie des vices cachés, la difficulté d’évacuation des eaux usées était connue des vendeurs qui avaient réalisé un percement destiné à déboucher la canalisation et le défaut de conception du cheminement de la canalisation d’évacuation enterrée était « l’origine principale du défaut d’évacuation.
Les vendeurs connaissaient le vice et l’ont volontairement dissimulé à l’acquéreur.
- sur l’inapplicabilité de la clause de non-garantie à la responsabilité pour manquement
à l’obligation d’information précontractuelle, M. et Mme X savaient que les canalisations d’évacuation des eaux usées de leur immeuble avaient été enterrées sur la propriété de leur voisine.
- sur la réparation du préjudice, seule la création d’un nouveau réseau sur la propriété de Mme A permettra de remédier d’une part aux désordres affectant l’évacuation des eaux usées et d’autre part, au problème de la servitude irrégulière sur le terrain de Mme Z.
- l’expert a indiqué que la création d’un nouveau réseau était possible quand bien même cette solution n’a pas remporté sa préférence
- il conviendra de retenir l’estimation la plus basse à savoir 17.707,58 € T.T.C. (entreprise FUMERON) somme à laquelle devront s’ajouter le coût du raccordement du nouveau réseau privé au réseau public lui sera facturé par le SIVEER au prix de 1.402,50 € HT soit 1.542,75€ T.T.C., et les frais engagés pour la suppression du réseau actuel situé sur la propriété de Mme Z, évalués par M. C à la somme de 1.500 € HT (1.650 € T.T.C.), soit une somme totale sollicitée à titre principale de 20 900,33 €.
- à titre subsidiaire, les époux X seront condamnés à payer à Mme A la somme de 1.781,22 € correspondant aux travaux préconisés par l’expert.
- Mme A évalue son préjudice de jouissance passé et avenir à la somme de 10 000 € et son préjudice moral à 3000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27/12/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence de vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu,
outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
Il convient en l’espèce de rappeler les principales constatation et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'Le raccordement de l’habitation actuelle de Mme A, au tout à l’égout de la municipalité, a eu lieu approximativement en 1985, M. X était alors maire de la commune et donc également propriétaire de cette habitation.
La configuration des formes de pente du terrain général a contraint les concepteurs du réseau d’évacuation à installer le regard de raccordement au tout à l’égout sur la parcelle de terrain de leur voisin.
Ceci a donc obligé M. X, à réaliser un réseau d’évacuation privatif en traversant le terrain de son voisin, ceci créant une servitude technique.
…
la direction d’évacuation vers la fosse d’épandage était à l’opposé total du sens d’évacuation contraint par la position du regard de raccordement public. Ceci a donc nécessité la création de plusieurs coudes de changement de direction pour rejoindre le regard de raccordement public…
Les défauts constatés :
1. Déformation du tube d’évacuation liée au passage d’un objet lourd. Source principale de la mauvaise évacuation des WC. Ce défaut ne peut pas être daté, il est impossible de savoir si cela a eu lieu avant ou après la vente de l’habitation.
2. Absence de regard de visite au droit des changements de direction de la canalisation d’évacuation. Cette non-conformité aux règles actuelles, était déjà une non-conformité au moment où les travaux ont été réalisés. L’absence de regard de visite entraine une sérieuse difficulté à entretenir le réseau d’évacuation. Remarquons que M. X connaissait cette difficulté puisqu’il a convenu avoir réalisé lui-même le percement visible sur la photo N°1.
3. Absence de sable autour des canalisations PVC enterrées et présence de cailloux dans les matériaux déplacés. Cette non-conformité aux règles actuelles, était déjà une non-conformité quand les travaux ont été réalisés.
4. Canalisation d’évacuation de la baignoire et du lavabo de l’étage non raccordé au réseau d’assainissement public. Cette non-conformité aux règles actuelles d’évacuation des eaux grises et également une non-conformité par rapport aux engagements du vendeur dans l’acte notarié précisant page 18 que « le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est
raccordé au réseau d’assainissement »
5. Conception du cheminement de la canalisation d’évacuation enterrée ne favorisant pas l’écoulement, en générant plusieurs changements de direction engendrant des risques de bouchage et allongeant la distance parcourue par les eaux usées, entre le pied de colonne des WC et le regard de branchement sur le réseau public, diminuant ainsi proportionnellement à la distance parcourue la pente réelle. Cette mauvaise conception est à l’origine d’un système d’évacuation peu fiable engendrant une pente tout Juste acceptable et un cheminement L tortueux. 6. Absence de ventilation primaire de la canalisation d’évacuation de l’habitation.
7. Absence de servitude technique concernant le passage de la tuyauterie d’évacuation de l’habitation de Mme A par la parcelle appartenant à Mme Z. Cette absence de servitude pose un problème important à Mme A puisqu’elle ne lui permet pas d’entretenir son installation d’évacuation sans l’accord explicite de sa voisine et qu’elle ne lui permet pas de réaliser les travaux nécessaires en particulier la pose d’un regard au changement de direction indiqué point N°2 dans le chapitre précédent.
On notera également que l’absence de servitude technique liée à la présence de cette canalisation, n’oblige pas de fait, Mme Z à respecter cette installation et donc de prendre les précautions d’usage pour protéger la canalisation si toutefois elle désirait faire passer un véhicule sur l’arrière de son terrain.
DIRE SI CES DÉFAUTS RENDENT L’IMMEUBLE IMPROPRE A L’USAGE AUQUEL IL EST DESTINE :
L’installation d’évacuation est perfectible mais, il n’est pas toutefois possible d’énoncer que l’immeuble est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Mme A continue à vivre dans son habitation malgré les difficultés d’évacuation des eaux usées et se trouve L gênée par ce défaut d’évacuation.
DIRE SI LES DÉFAUTS CONSTATES EXISTAIENT AVANT L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE, S’ILS POUVAIENT ÊTRE DÉCELÉS PAR UN ACQUÉREUR NON AVERTI ET SI CELUI-CI […] ;
1. Déformation du tube d’évacuation liée au passage d’un objet lourd. Source principale de la mauvaise évacuation des WC. Ce défaut ne peut pas être daté, il n’est pas possible de savoir si cela a eu lieu avant ou après la vente de l’habitation.
2. Absence de regard de visite au droit des changements de direction de la canalisation d’évacuation. Cette non-conformité aux règles actuelles, était déjà une non-conformité quand les travaux ont été réalisés et donc antérieure à l’acquisition de l’immeuble par Mme A. Cette non-conformité technique ne peut être décelée par un acquéreur non averti.
3. Absence de sable autour des canalisations PVC enterrées et présence de cailloux dans les matériaux déplacés. Cette non-conformité aux règles actuelles, était déjà une non-conformité quand les travaux ont été réalisés et donc antérieure à l’acquisition de l’immeuble par Mme A. Cette non-conformité technique ne peut être décelée par un acquéreur non averti.
4. Canalisation d’évacuation de la baignoire et du lavabo de l’étage non raccordé au réseau d’assainissement public. Cet état est antérieur à l’acquisition de l’immeuble par Mme A. Cette non-conformité technique ne peut être décelée par un acquéreur non averti.
5. Conception du cheminement de la canalisation d’évacuation enterrée ne favorise pas l’écoulement. Cet état est antérieur à l’acquisition de l’immeuble par Mme A. Cette non-conformité technique ne peut être décelée par un acquéreur non averti.
6. Absence de ventilation primaire de la canalisation d’évacuation de l’habitation. Cet état est antérieur à l’acquisition de l’immeuble par Mme A. Cette non-conformité technique ne peut être décelée par un acquéreur non averti. 7. Absence de servitude technique concernant le passage de la tuyauterie d’évacuation de l’habitation de Mme A par la parcelle appartenant à Mme Z. Cette non-conformité technique ne peut être décelée par un acquéreur non averti.
FOURNIR TOUS LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DE FAIT DE NATURE A PERMETTRE A LA JURIDICTION EVENTUELLEMENT SAISIE, DE DÉTERMINER LES RESPONSABILITÉS ET EVALUER LES PRÉJUDICES SUBIS :
Concernant la déformation du tube PVC, il est impossible de déterminer un responsable. L’objet ayant entraîné la déformation du tube PVC n’a pas laissé de trace. La voisine indiquant ne jamais passer au-dessus du tube avec un véhicule, Il incombe donc à Mme A de réparer son installation dans le cadre de l’entretien et des petits travaux de réparation pouvant intervenir sur un système technique.
Concernant la réalisation des regards, il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art concernant la réalisation des travaux. Au moment de la réalisation des travaux en 1985, cette disposition de bon sens était déjà en vigueur. Il s’agit donc là de la responsabilité de M. X Maître d’ouvrage de l’installation.
Concernant l’absence de sable, il s’agit d’une non-conformité concernant la réalisation des travaux. Au moment de la réalisation des travaux en 1985, cette disposition de bon sens était déjà en vigueur. Il s’agit donc là de la responsabilité de M. X Maître d’ouvrage de l’installation.
Concernant l’absence de raccordement aux égouts publics de la baignoire et du lavabo. Il s’agit d’un défaut de déclaration de la part de M. X au moment de la vente.
Le défaut de conception général n’entraîne pas directement de préjudice et n’est pas à mettre à la responsabilité de quelqu’un. …
Concernant l’absence de ventilation primaire de la canalisation. Au moment de la réalisation des travaux en 1985, cette disposition technique existait déjà dans les règles de l’art et les bonnes pratiques. Il s’agit donc là de la responsabilité de M. X Maître d’ouvrage de l’installation'.
Il ressort de ces éléments circonstanciés que la cause principale de la difficulté d’évacuation dénoncée par Mme A est la déformation du tube d’évacuation des eaux usées, mais cette déformation ne peut selon l’expert être datée. Si l’attestation de Mme N B ne permet pas de retenir que le passage de l’élévateur dont elle a constaté la présence après la vente – sans toutefois dater précisément cette présence – serait la cause de cette déformation, Mme A ne verse aux débats aucune pièce probante permettant de situer l’origine de cette déformation à une date antérieure à la vente. Il ne s’agit donc pas d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des autres points relevés au rapport d’expertise, soit l’absence de regard de visite, l’absence de sable, la conception du cheminement de la canalisation d’évacuation enterrée ne favorisant pas l’écoulement et l’absence de ventilation primaire, ils ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, ni n’en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté les demande de garantie au titre des vices cachés.
Sur le manquement à obligation de délivrance et le défaut d’information précontractuelle :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1603 du même code civil prévoit que le vendeur a l’obligation principale de délivrer la chose qu’il vend.
L’acte de vente établit par Me I, notaire à GENCAY (86) le 8 juillet 2015 stipule en sa page 18 :
« Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. »
Il ressort toutefois du rapport de contrôle du SIVEER et du rapport d’expertise judiciaire que 'canalisation d’évacuation de la baignoire et du lavabo de l’étage non raccordé au réseau d’assainissement public'.
M. D X et Mme E F épouse X ne pouvaient ignorer la portée générale de leur déclaration devant notaire, étant rappelé qu’ils étaient déjà propriétaires de l’immeuble lors du raccordement effectué en 1982.
Or, leur déclaration est partiellement inexacte puisqu’une partie des évacuations sanitaires n’est pas reliée à l’assainissement public, l’acquéreur Mme A se devant de procéder à ce raccordement.
En outre, si l’acte authentique du 8 juillet 2015 stipule en page 13 :
« L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés,
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR », cette clause ne s’applique pas en l’espèce s’agissant du défaut de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles.
L’acte de vente faisait état sans réserve du raccordement de l’immeuble au réseau public, et les vendeurs qui ont fait procéder en 1982 au raccordement étant nécessairement au fait de ses conditions, ne pouvant soutenir utilement dans leurs écritures qu’ils n’ont pas réalisé, lorsqu’ils ont déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, que cela aurait pu signifier qu’il était entièrement raccordé audit réseau public d’assainissement.
S’agissant au surplus du passage de l’évacuation sur la parcelle voisine, propriété de Mme Z, soeur de Mme X, M. et Mme X indiquent que lors du raccordement de leur système d’assainissement en passant sur la parcelle de Mme Z, il n’est pas apparu utile de régulariser un acte reconnaissant la servitude.
Par suite, ils ne peuvent utilement opposer à l’acquéreur du bien qu’ils n’auraient 'pas pensé à indiquer au notaire qu’il y a une trentaine d’années des travaux de raccordement avaient été faits pour permettre l’écoulement des eaux sur le terrain voisin'.
Il doit être retenu de leur part un défaut d’information de nature à générer un préjudice pour l’acquéreur Mme A qui connaît dès lors une situation d’insécurité en ce que la pérennité de son assainissement ne repose que sur le bon vouloir maintenu de Mme Z et de tout propriétaire de la parcelle.
Or, l’expert judiciaire a pu relever que 'Mme Z, la voisine propriétaire du terrain sur lequel chemine le réseau d’évacuation de Mme A était invitée et présente au débat lors des deux réunions d’expertise et s’est verbalement et formellement opposée à tout travaux sur son terrain' .
En outre, si Mme Z par attestation en date du 18 février 2018 a pu indiquer qu’elle a autorisé Mme A à raccorder son évacuation des toilettes au droit de sa maison en permettant que l’assainissement passe sur son terrain, elle a néanmoins pris soin de préciser ' je n’accepte aucune servitude sur ma propriété, en effet celle-ci en serait dévaluée'.
Il en résulte que la situation de Mme A demeure particulièrement fragile en ce que l’empiétement de son système d’assainissement sur le terrain de sa voisine est constant et peut ainsi être remis en cause.
Ainsi, en définitive, alors qu’ils ont garanti à leur cocontractante qu’ils lui vendaient un bien raccordé au réseau public d’assainissement, il n’existait en réalité aucun raccordement pour la canalisation d’évacuation de la baignoire et du lavabo de l’étage, et quant aux autres évacuations, le raccordement existant n’en est pas vraiment un, puisqu’il est précaire, car susceptible à tout moment d’être remis en cause si le voisin sur le terrain duquel passent les conduits rétracte ce qu’il considère comme une simple tolérance, et il n’est, au surplus, techniquement pas accessible pour l’entretien faute de regard, alors même que son cheminement tortueux l’expose à des risques importants d’obstruction.
M. et Mme X n’ont pas délivré un bien conforme à l’objet du contrat, et ont fourni une information incomplète à leur acquéreur, causant en cela à celle-ci un préjudice qu’il leur appartient de réparer.
Et à cet égard, il ne peut être conçu que des travaux de raccordement du réseau d’assainissement puissent désormais être exécutés par empiétement sur la parcelle de Mme Z, alors que celle-ci indique n’accepter aucune servitude.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X a supporter les frais de raccordement au réseau public de l’entier système d’assainissement, cela en prenant soin de ne plus empiéter sur le fonds de sa voisine.
Sur le coût de la mise en conformité du réseau d’évacuation :
Le tribunal a justement retenu les devis de moindre coût, tel que sollicité par Mme X, sur le fondement des devis qu’elle a fait établir, de la responsabilité des entreprises qui en sont les auteurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu l’exécution du devis FUMERON pour une somme de 17.707,58€ T.T.C., auxquels s’ajoutent les coûts du raccordement au réseau public par le SIVEER pour 1542,75 € T.T.C. et les frais de suppression du réseau actuel pour 1650 € T.T.C., soit un total de 20.900,33 € T.T.C, sans qu’il y ait lieu à nouvelle indexation alors que l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. D X et Mme E F épouse X, par confimation du jugement entrepris.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Il n’est pas établi au regard du rapport d’expertise judiciaire que la gêne d’évacuation que connaît Mme X soit imputable tant au défaut de raccordement partiel au réseau public qu’à l’empiétement de son installation d’évacuation sur le fonds voisin, de la responsabilité de M. et Mme X.
Par contre, l’expert judiciaire a relevé qu’à la suite de la découverte de la déformation du tube PVC, 'il incombe donc à Mme A de réparer son installation dans le cadre de l’entretien et des petits travaux de réparation pouvant intervenir sur un système technique'.
La demande de Mme A formée au titre de son préjudicie de jouissance sera donc écarté par confirmation du jugement rendu.
En outre, elle ne justifie pas de son préjudice moral de telle manière que son indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. D X et Mme E F épouse X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. b2f , avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. D X et Mme E F épouse X à payer à Mme G A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. D X et Mme E F épouse X à payer à Mme G A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. D X et Mme E F épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. b2f , avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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