Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2020, n° 19/06823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 août 2019, N° 19/00448 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NEW WORLD WIND c/ Société SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N - S.A.C.V.L. |
Texte intégral
N° RG 19/06823 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTYZ Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Référé du 20 août 2019
RG : 19/00448
Société C D E
C/
Société SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N – S.A.C.V.L.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 mai 2020
APPELANTE :
La Société C D E, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NOVEL de la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 531
INTIMEE :
La SACVL – SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 889
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2020
Date de mise à disposition : 17 Mars 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 19 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC »
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Dans le cadre d’un marché ayant pour objet l’exécution des travaux tous corps d’état pour l’amélioration des espaces extérieurs de sa résidence A B située à Lyon 8e, la société anonyme de construction de la ville de Lyon (la SACVL) a lancé une consultation. Ce marché comprenait un lot n°4 nommé 'arbre à vents’ consistant dans la fourniture et la mise en place d’un arbre à vent.
Une offre a été déposée pour ce lot n°4 par le groupement des entreprises SOBECA et C D E (NWW) la première étant mandataire, la seconde co-traitant. Cette offre a été acceptée par la SACVL qui a signé l’acte d’engagement le 27 septembre 2017 au prix de 71 964 euros TTC. L’ordre de service a été signé le 7 novembre 2017 pour un début des travaux le 13 novembre 2017, le délai global d’exécution des travaux étant de six mois.
Le 8 février 2018, une avance a été accordée, à sa demande, à la société NWW à hauteur de 30% du marché. La somme de 17 955 euros a été versée à ce titre le 3 mai 2018.
Par courriels des 4 et 13 mai 2018 puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 mai 2018, la société NWW a fait part à la SACVL de réserves concernant les dimensions exactes du massif béton sur lequel devait être posé l’arbre à vent, et la distance entre l’arbre et l’armoire électrique, trop longue selon elle, en proposant des solutions pour remédier à ce problème
de distance.
La SACVL a répondu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2018.
La SACVL et les sociétés SOBECA et NWW ont signé le 2 août 2018 un protocole d’accord auquel elles ont entendu donner valeur transactionnelle au sens des articles 2044 et suivants du code civil et dont l’article 7 précise que 'il revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties et la société NWW reconnaît que l’ensemble de ses dispositions ont été arrêtées à la suite de discussions amiables survenues, à son initiative, postérieurement à la rupture.'.
Aux termes de ce protocole :
'…Article 2 engagements de la SACVL
Pour mettre un terme à leur différent, la SACVL accepte de ne pas appliquer les pénalités de retard prévues au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (article 7.5), lesquelles s’élèveront normalement au 30/09/18, date limite de livraison prévue à la présente, à la somme de 10 640 euros TTC à la condition que l''arbre à vent’ soit installé au plus tard le 30 septembre 2018.
A défaut et sauf cas de force majeure dûment justifié, les sociétés SOBECA et C D E seront redevables du double des pénalités prévues dans le marché. Ces pénalités sont calculées à compter du jour où l''arbre à vent’ aurait dû être installé, soit le 30/09/2018 et jusqu’au jour de l’installation effective de l''arbre à vent', multipliées par deux, à raison de 80 euros par jour de retard, comme c’est prévu au marché.
Article 3 engagement de la société C D E
3.1 En contrepartie de l’exécution de la présente, à titre transactionnel et de manière définitive, la société C D E s’engage à livrer et poser l''arbre à vent', conformément aux règles de l’art et aux prestations techniques prévues par le marché, au plus tard et sauf force majeure dûment justifiée le 30 septembre 2018, le procès verbal de réception faisant foi.
Cette livraison ne comprend que les travaux à exécuter par C D E, à l’exception des travaux de raccordement dont la société SOBECA a la charge.
3.2 La société C D E délare avoir parfaitement connaissance du fait que, à défaut de livraison et de l’installation de l’ 'arbre à vent’ au plus tard le 30 septembre 2018 et sauf cas de force majeur dûment justifié, la SACVL appliquera le double du montant des pénalités, calculée à compter du jour où l''arbre à vent’ aurait dû être installé, soit le 30/09/2018 et jusqu’au jour de l’installation effective de l''arbre à vent', multipliées par deux, à raison de 80 euros par jour de retard, comme cela est prévu au marché,
Article 3 engagements de la société SOBECA
La société SOBECA s’engage à réaliser les travaux de raccordement dans les plus brefs délais et ce conformément aux prescriptions du marché ainsi qu’aux règles de l’art, ces travaux ne pouvant être réalisés qu’à compter de la fin des travaux de la société C D E, soit au plus tard à compter du 30 septembre 2018…'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 octobre 2018, la SACVL a mis en demeure la société NWW d’exécuter sa prestation dans les 8 jours. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2018 elle lui a adressé une deuxième mise en demeure d’exécuter sa prestation dans les 8 jours en lui rappelant le montant des pénalités
applicables en vertu du protocole d’accord, à savoir 160 euros par jour à compter du 30 septembre 2018, soit 6 880 euros à ce jour, sans préjudice de réclamer la réparation de tout autre dommage dont notamment le dommage matériel et l’atteinte à l’image de la société.
Par courriel du 21 novembre 2018, la société NWW a répondu dans ces termes : '… quoiqu’il en soit et au regard des termes de votre dernier paragraphe portant sur la somme de 6 880 euros au titre des pénalités, je tiens à vous faire savoir que nous résilions unilatéralement ce marché et que nous vous rembourserons l’acompte qui a été versé par votre société. Je vous sais gré de me contacter rapidement pour signer un document en ce sens.'
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2018, la SACVL a mis la société NWW en demeure de lui restituer, sans délai, l’acompte versé, et lui a réclamé en outre le règlement des sommes de 8 320 euros au titre des pénalités de retard, de 1 464 et 1 440 euros correspondant au coût des travaux qu’elle a fait réaliser par une autre entreprise en vue d’accueillir l’arbre à vent (pose d’un massif de fondation en béton, socle de l’arbre à vent + réalisation d’une tranchée et d’un fourreau), et de 8 520,06 euros au titre des frais de remise en état des lieux .
Par acte d’huissier en date du 21 février 2019, la SACVL a fait assigner la société NWW afin de la voir condamner au versement, à titre provisionnel, des sommes de 17 955 euros au titre de la restitution d’acompte, 10 640,00 euros au titre des pénalités de retard liquidées dans le protocole transactionnel, 8 320,00 euros au titre de pénalités de retard contractualisées dans le protocole d’accord transactionnel, 8 520,06 euros au titre de frais de remise en état, et 2 904,00 euros à titre au titre du préjudice matériel, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et outre condamnation aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire et le cas échéant de conversion en saisie attribution.
Par ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la société NWW à verser à la SACVL les sommes suivantes à titre provisionnel :
— 17 955, 00 euros au titre de la restitution d’acompte versé,
— 10 640, 00 euros correspondant aux pénalités de retard antérieures au 30 septembre 2019,
— 8 520, 06 euros au titre de frais de remise en état,
— 2 904, 00 euros au titre du préjudice matériel,
— rejeté le surplus des demandes de la SACVL,
— condamné la société NWW à verser à la SACVL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NWW aux dépens de l’instance et exclu les frais de saisie conservatoire et de conversion en saisie attribution résultant du jugement du tribunal de commerce.
Par déclaration du 3 octobre 2019, la société NWW a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 8 novembre 2019, la société NWW demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la SACVL ;
— débouter la SACVL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SACVL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SACVL aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Alcyaconseil-Judiciaire, représentée par Me Jérôme Novel, avocat sur son affirmation de droit,
La société NWW fait valoir :
1/ Sur l’acompte, le préjudice matériel et les frais de remise en état :
— qu’au jour de la résiliation, elle avait procédé à la réalisation de l’arbre à vent, soit environ 80% du marché ; que seule manquait l’installation sur le site ; qu’elle doit être rémunérée pour les prestations qu’elle a régulièrement effectuées conformément au contrat de marché ; que la SACVL ne peut donc pas réclamer le remboursement de l’intégralité de l’acompte ;
— que le montant réclamé au titre des travaux de démolition apparaît manifestement excessif eu égard à leur nature ; que la réalisation effective de ces travaux n’est justifiée par aucune facture ; que la nécessité de procéder à la démolition du socle en béton n’est pas caractérisée.
2/ Sur les pénalités de retard :
— que le CCAP ne prévoit pas de clause pénale applicable en cas d’inexécution du contrat par le cocontractant ;
— à titre subsidiaire, qu’en application de la clause 7.4.2 du CCAP, la demande de paiement des pénalités de retard doit être dirigée contre la société SOBECA, mandataire du groupement, et qu’elle ne saurait donc être tenue au paiement en lieu et place de cette dernière, faisant observer que le protocole d’accord transactionnel fait expressément référence aux termes du CCAP sans les remplacer en prévoyant que 'l’ensemble des dispositions du marché liant les trois sociétés, autres que celles ici modifiées, restent inchangées et pleinement applicables’ ;
— A titre très subsidiaire, qu’aux termes du protocole d’accord, la SACVL a renoncé aux pénalités de retard jusqu’au 30 septembre 2018 ; que dès lors, en cas d’inexécution du protocole, la seule sanction est le doublement des pénalités à compter du 30 septembre 2018 ; que c’est la raison pour laquelle, dans son courrier du 13 novembre 2018, la SACVL fait uniquement référence aux pénalités de retard postérieures au 30 septembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— que les montants sollicités au titre des pénalités de retard antérieures au 30 septembre 2018 ne sont pas justifiées, aucun décompte n’étant fourni ;
— qu’il existe des causes justifiant les retards reprochés tant avant qu’après la signature du protocole
— que les retards antérieurs au 30 septembre 2018 ont été occasionnés 1/ par le défaut d’information de la SACVL sur l’avancée du marché en cours, la société NWW n’ayant pas été destinataire du planning de travaux et de la date de la livraison de l’arbre à vent, dont seuls la société SOBECA avait connaissance en qualité de mandataire du groupement, et n’ayant de ce fait pas pu anticiper les délais prescrits, 2/ des difficultés techniques apparues à l’occasion de la réalisation des travaux préparatoires par des sociétés tierces à savoir, une difficulté concernant la distance entre l’arbre à vent et l’armoire et une difficulté liée à l’impossibilité de vérifier le dimensionnement, la planéité et la parfaite installation du panier d’ancrage de l’arbre sur le socle en béton sur lequel l’arbre devait être installé, et l’absence de réponse sur les solutions techniques à valider avant la signature du protocole, 3/ le blocage arbitraire opéré par le liquidateur de la société ACT RIB du matériel entreposé dans son
entrepôt appartenant à la société NWW, dès le 3 août 2018, date de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que ces éléments extérieurs à la société NWW, sont de nature à justifier objectivement le retard invoqué par la SACVL;
— que postérieurement au 30 septembre 2018, la rétention abusive de l’ensemble du matériel entreposé dans les ateliers de la société ACT RIB, par le liquidateur de cette société a perduré jusqu’au 28 octobre 2018 ; que cette rétention abusive est assimilable à un cas de force majeure ; que la reprise du travail a eu lieu à la fin du mois d’octobre 2018 mais que la société NWW devait encore, avant de procéder à l’installation de l’arbre à vent sur le site, consulter la société SYTRAL qui procédait à des travaux au même endroit, et déposer une demande d’autorisation de voirie auprès de la ville de Lyon ; qu’elle a donc été mise dans l’impossibilité d’installer son arbre à vent dans les délais.
Au terme de conclusions notifiées le 17 décembre 2019, la SACVL demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant des frais de remise en état et en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société NWW à verser la somme de 6 958, 16 euros TTC au titre de frais de remise en état,
— condamner la société NWW à verser la somme de 8 320, 00 euros à titre provisionnel au titre de pénalités de retard contractualisées dans le protocole d’accord transactionnel,
En tout état de cause,
— condamner la société NWW à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NWW aux dépens de l’instance d’appel,
La SA SACVL fait valoir :
1/ en préambule :
- que l’article 6.1.3 du CCAG prévoyait que dans le cas d’entrepreneurs groupés, le représentant unique est le mandataire commun ; que la société NWW a donc accepté d’être représentée par la société SOBECA ;
— qu’elle connaissait les délais d’exécution et disposait de toutes les informations et pièces tant techniques qu’administratives ; que dans un courriel du 13 mai 2018, son représentant légal reconnaissait la validation de l’ordre de service en novembre 2017, ordre de service qui fixe le point de départ du délai d’exécution du contrat et indique le délai d’exécution à six mois ; qu’il lui a été rappelé par courrier recommandé du 31 mai 2018, qu’un pouvoir avait été signé le 27 septembre 2017 pour habiliter SOBECA à signer les pièces du marché ; qu’une copie du marché (OS, AE, CCAP, DPGF, CCTP, PGC et rapport amiante) lui a été adressée directement par la SACVL le 28 décembre 2017, et que nonobstant le fait qu’il avait été convenu que les comptes-rendus de chantier étaient adressés au mandataire, ces derniers lui ont été adressés directement dès le 21 février 2018 ;
2/ Sur l’acompte, le préjudice matériel et les frais de remise en état :
— que le contrat a été rompu par la société NWW par courriel du 21 novembre 2018 ; qu’aucune
prestation de construction n’ayant été réalisée, cette société ne peut pas conserver l’acompte ; que malgré son engagement sans réserve de restituer l’acompte, la mise en demeure qui lui a été adressée, et un compte bancaire largement créditeur ainsi que cela ressort des actes de poursuites, la société NWW n’a pas remboursé l’acompte ;
— qu’il ne ressort nullement de la lettre adressée par la société NWW à Maître X que l’arbre à vent dont il est question soit celui dont l’installation était prévue sur la résidence de la SACVL ; qu’il ressort des documents produits par la société NWW que, contrairement à ce qu’elle laissait entendre, ce n’est pas elle qui fabriquait l’arbre à vent mais la société ATC RIB qui n’est pas intervenue au marché de travaux ; qu’en tout état de cause, le contrat signé n’est pas un contrat de fabrication, mais un marché de travaux, de sorte que la fabrication en amont des éléments d’équipement par une autre société ne saurait justifier une quelconque retenue de l’acompte ; que la société NWW invoque elle-même une inexécution totale dans ses conclusions ;
— qu’aucune contestation sérieuse ne saurait donc être retenue au titre de la restitution d’acompte ;
— que le refus d’exécution du contrat notifié par la société NWW constitue une rupture fautive du contrat car sans motif ; que la SACVL n’entend pas demander l’exécution forcée du contrat mais la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que son préjudice matériel n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où des travaux préparatoires (massif, tranchée et fourreau) ont été spécifiquement prévus et réalisés pour l’installation de l’arbre à vent ; qu’aucune contestation sérieuse n’est soulevée par la société NWW qui se contente d’une contestation de principe sous la forme d’un rejet de toutes les demandes ; que la condamnation de la société NWW à verser une provision sur la perte ainsi subie sera donc confirmée dans son principe et son montant HT de 2 420 euros mais rectifiée s’agissant du montant TTC à prendre en compte (la SACVL percevant essentiellement des loyers qui ne comportent pas de TVA) qui est, compte-tenu du taux réduit facturé, de 2 662 euros TTC (au lieu de 2904 euros TTC) ;
— qu’aucune exécution n’aura lieu et qu’il y a donc lieu de détruire les aménagements réalisées pour recevoir l’arbre à vent ; que la société SACVL n’a aucune obligation de justifier de la nécessité de détruire ces travaux dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils n’ont vocation qu’à recevoir l’arbre à vent, ni aucune obligation de trouver un autre fournisseur / installateur d’arbre à vent ou de tout autre matériel qui pourrait s’adapter à ces travaux préparatoires et partant réduire le préjudice réparable ; que les frais de remise en état selon facture GANTELET – GALABERTHIER émise le 20/11/2019 à régler le 31/01/2020, sont de 6 958,16 euros TTC (et non de 8 520,06 euros) ;
— que la somme réclamée à titre de provision est considérée comme «excessive» par la société NWW, sans autre explication et sans présentation de devis alternatifs, que cette contestation péremptoire ne pourra être jugée sérieuse ;
3/ Sur les pénalités de retard :
— que le principe de l’application d’une pénalité de 10 640 euros en application du marché de travaux a été reconnu par les parties dans le protocole d’accord équivalent à un jugement et ne saurait, par application de l’article 2052 du code civil, être remis en cause ; que la renonciation à la perception de cette somme étant conditionnée par l’installation de l’arbre à vent avant le 30 septembre 2018, cet engagement de renonciation s’est rétroactivement éteint conformément aux dispositions de l’article 1304-7 du code civil ; que par conséquent la somme de 10 640 euros ne constitue plus une pénalité due en application du marché de travaux mais une obligation contractuelle issue d’un accord ayant valeur de chose transigée ; que si dans sa lettre du 13 novembre 2018, la SACVL n’a pas évoqué la somme de 10 640 euros, c’est uniquement parce que, par l’effet transactionnel, cette somme était acquise.
— que l’accord transactionnel a prévu de nouvelles pénalités de retard en cas de non-respect du
nouveau délai d’installation fixé au 30 septembre 2018 ; que les pénalités de retard calculées selon les termes du protocole transactionnel (80x2 = 160 euros) sont dues pour la période entre le 1er octobre 2018 et la résiliation du contrat, le 21 novembre 2018, soit 52 jours (31 + 21) ; qu’aucune pénalité n’est réclamée pour une période postérieure à la fin du contrat ; que le fondement juridique des pénalités réclamées n’est pas le CCAP mais les articles 2 et 3.2 de l’accord transactionnel lesquels ne souffrent d’aucune interprétation relative à la question de l’application de pénalités de retard en cas d’inexécution totale ; que l’application de cette pénalité ne saurait être remise en cause en vertu de la valeur transactionnelle de l’accord et ce conformément à l’article 2052 du code civil ;
— que la rétention de l’arbre à vent par le mandataire liquidateur, à considérer qu’il s’agisse bien de l’arbre qui devait être installé sur la résidence de la SACVL, ce qui n’est aucunement établi, ne constitue pas un cas de force majeure ; que les conditions de l’imprévisibilité (la liquidation judiciaire d’une société n’est pas imprévisible d’autant plus lorsqu’on constate que les sociétés NWW et ATC RIB ont le même dirigeant) et de l’irrésistibilité (la fabrication peut être confiée à une autre société) font défaut ;
— qu’en invoquant ces difficultés, la société NWW fait preuve d’une certaine mauvaise foi ; qu’en effet, elle a toujours laissé croire être fabricante de l’arbre à vent en invitant la SACVL à venir voir l’arbre au sein de leur structure, et prétexte de l’impossibilité de contrôler les travaux préparatoires en se rendant sur le chantier le 1er mai, jour de fête du travail, pour une réunion de chantier prévue le 2 mai, impossibilité toute relative dans la mesure où le chantier était fermé classiquement par des grilles amovibles ;
— que le motif retenu par le premier juge tiré de la résiliation du contrat, pour ne pas faire droit aux pénalités postérieures au 30 septembre 2019 avec une résiliation de contrat le 21 novembre 2018 procède d’une simple erreur de date ; que les pénalités de retard demandées pour la période située entre la nouvelle date de réception fixée par le protocole transactionnel au 30 septembre 2018 (et non 2019 comme indiqué par erreur par le juge des référés) et le 21 novembre 2018 date de notification de la résiliation unilatérale par la société NWW ne concernent en aucun cas un retard postérieur à la fin de contrat ; que le second motif retenu par le premier juge – le fait que l’ouvrage n’ait pas été réalisé – est la condition du retard ; que si la réalisation de l’ouvrage met fin au calcul des pénalités en cas d’exécution totale, c’est la date de résiliation du contrat qui met fin au calcul des pénalités en cas d’inexécution totale ; que le fait que la société NWW n’ait pas réalisé l’ouvrage en tout ou en partie ne change pas la situation puisque le contrat a été interrompu avant sa fin d’exécution.
MOTIFS
Sur la restitution de l’acompte
C’est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a considéré que la demande à ce titre n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où la société NWW n’a pas rempli son obligation de livrer et d’installer l’arbre à vent, peu important, dans ses relations avec la SACVL, qu’elle ait, ou pas, réalisé une partie de cet arbre. L’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel et les frais de remise en état
La SACVL justifie avoir fait réaliser des travaux préparatoires destinés exclusivement à l’installation de l’arbre à vent que la société NWW a finalement refusé de livrer et installer. Ces travaux préparatoires ne sont donc plus utiles et doivent être démolis. Les demandes de la SACVL ne sont donc pas sérieusement contestables.
C’est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a fait droit, sur le principe et à titre provisionnel, à la demande relative au préjudice matériel. L’ordonnance sera toutefois infirmée s’agissant du montant de cette condamnation qui sera ramenée à la somme de 2 662 euros TTC.
C’est également à juste titre et à bon droit que le premier juge a fait droit, sur le principe, à la demande de la SACVL au titre des frais de remise en état. Cette dernière produit une facture de 6 958, 16 euros TTC pour la démolition du massif béton de l’arbre à vent. L’ordonnance sera donc réformée s’agissant du montant provisionnel des frais de remise en état.
Sur les pénalités de retard
Il est constant que l’arbre à vent n’a non seulement pas été livré et installé à la date limite du 30 septembre 2018 fixée par le protocole transactionnel, mais qu’il n’a tout simplement pas été livré et installé par la société NWW qui a résilié le contrat le 21 novembre 2018.
C’est par une exacte analyse des pièces produites et en particulier du protocole d’accord transactionnel du 2 août 2018, et de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge a :
1/ écarté le moyen de la société NWW tiré de ce qu’en application de l’article 7.4.2 du CCAP la demande de paiement des pénalités de retard doit être dirigée contre le mandataire du groupement, au motif que les dispositions du protocole d’accord transactionnel du 2 août 2018 aménagent la condamnation au paiement des pénalités de retard entre la société NWW et la SACVL.
2/ considéré qu’il n’était pas sérieusement contestable que les pénalités de retard antérieures au 30 septembre 2018 étaient dues.
Pour la période postérieure au 30 septembre 2018, le protocole prévoit que : '… à défaut de livraison et de l’installation de l’arbre à vent au plus tard le 30 septembre 2018 et sauf cas de force majeure dûment justifié, la SACVL appliquera le double du montant des pénalités, calculée à compter du jour où l’arbre à vent aurait dû être installé, soit le 30/09/2018 et jusqu’au jour de l’installation effective de l’arbre à vent, multipliées par deux…'.
Cette clause du protocole ne peut se lire de façon certaine comme convenant de pénalités dans l’hypothèse où l’arbre à vent ne serait pas livré et installé. La demande de la SACVL se heurte donc à une contestation sérieuse.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour préjudice matériel et des frais de remise en état ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société C D E à verser à la SACVL, à titre provisionnel, la somme de 6 958,16 euros TTC au titre de frais de remise en état, et celle de 2 662 euros TTC au titre du préjudice matériel,
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Condamne la société C D E à payer à la société SACVL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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