Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 mars 2018, n° 16/19330
TCOM Paris 13 septembre 2016
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TCOM Paris 13 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 13 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 14 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité de dirigeant de fait

    La cour a confirmé que M. Y a exercé des actes de gestion en toute souveraineté et indépendance, et a retenu qu'il était le principal interlocuteur dans les affaires de la société, justifiant ainsi sa qualification de dirigeant de fait.

  • Accepté
    Fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif

    La cour a constaté que les fautes de gestion de M. Y ont contribué à l'insuffisance d'actif et a jugé proportionné de le condamner au paiement d'une somme pour couvrir cette insuffisance.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés en appel

    La cour a jugé équitable de condamner M. Y au paiement d'une somme pour couvrir les frais hors dépens exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait reconnu M. G Y comme dirigeant de fait de la société Résidence et Patrimoine, aux côtés de son président de droit M. S O-P, et les avait tenus solidairement responsables des dettes de la société à hauteur de 6.372.000 euros, tout en déboutant la Selafa MJA de sa demande de sanction personnelle contre M. Y. La question juridique centrale était de déterminer si M. Y avait agi en tant que dirigeant de fait de la société et si des fautes de gestion lui étaient imputables ayant contribué à l'insuffisance d'actif. La Cour a confirmé la qualité de dirigeant de fait de M. Y, en se basant sur des éléments tels que son implication dans les opérations immobilières, le suivi du contrôle fiscal, et sa représentation de la société lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective. La Cour a également confirmé les fautes de gestion, notamment l'absence de comptabilité, des minorations de TVA, des défauts de déclarations fiscales et des mouvements financiers suspects entre les sociétés du groupe. Cependant, la Cour a réduit la somme que M. Y devait payer à 3.000.000 euros pour sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif, tout en le condamnant aux dépens d'appel et à verser 5.000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel.

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Commentaires2

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1De la condamnation de l'associé dirigeant de fait à combler l'insuffisance d'actif socialAccès limité
Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2018

2L'actionnaire majoritaire d'une société et interlocuteur des tiers reconnu dirigeant de faitAccès limité
EFL Actualités · 4 juin 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 mars 2018, n° 16/19330
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/19330
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 septembre 2016, N° J201600041
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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