Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2017, n° 15/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 28 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 15/02372
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 28 Avril 2015
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Medhi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Me X C – Mandataire liquidateur de SAS SNPEI
[…]
[…]
représenté par Me Aline CLEDAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CGEA ROUEN
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Septembre 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Mme HOURNON Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y a été embauchée à compter du 1er juillet 1988 par la société Normande de presse républicaine devenue la société Normande de presse, d’édition et d’impression (la société). La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des journalistes.
Le tribunal de commerce du Havre a placé la société en redressement judiciaire le 29 février 2012 puis en liquidation judiciaire, le 24 juillet 2012, Maître X étant nommé en qualité de liquidateur.
C’est dans ce cadre que le 7 août 2012 Mme Y a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et que lui a été versée la somme de 46 090,81 euros à titre de provision sur son indemnité de licenciement.
Le 25 février 2014, la commission arbitrale des journalistes a fixé le montant total de l’indemnité de licenciement de Mme Y à la somme de 75 810,16 euros, fixant ainsi l’indemnité complémentaire de licenciement au-delà de 15 ans d’ancienneté à la somme de 29 719,35 euros.
Par courrier du 17 mars 2014, Maître X, ès qualités, a invité Mme Y à saisir le conseil de prud’hommes afin que la décision arbitrale soit prise en charge par le centre de gestion et d’étude de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (CGEA).
Saisi par un courrier du 23 janvier 2015, le conseil de prud’hommes d’Evreux, par jugement du 28 avril 2015, a :
— donné acte au CGEA de Rouen de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-1 du code du commerce,
— donné acte au CGEA de Rouen de ce qu’il s’en remet à la justice sur le mérite de la demande de
Mme Y tendant à la fixation de sa créance au titre de l’indemnité de licenciement complémentaire telle que fixée par la commission arbitrale du 25 février 2014,
— fixé la créance de Mme Y dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
• 29 719,35 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement au-delà de 15 ans d’ancienneté,
• 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la sentence de la commission arbitrale des journalistes,
• 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dispositions du jugement seraient opposables au CGEA de Rouen dans la limite de la garantie légale de l’AGS dans la limite du plafond applicable,
— dit que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seraient opposables à Maître X, ès qualités,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par Maître X, ès qualités, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître X, ès qualités, aux entiers dépens.
Le 13 mai 2015 Mme Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 4 septembre 2015, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :
— confirmer la fixation de ses créances à l’encontre de la SNPEI,
— y ajoutant, dire que l’indemnité complémentaire de licenciement doit porter intérêts, au taux légal, à compter de la saisine de la commission arbitrale le 4 octobre 2012, ou à défaut, à compter de la sentence arbitrale en date du 25 février 2014,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens, en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— dire la décision opposable à Me X, ès qualités, ainsi qu’au CGEA qui devra garantir les condamnations prononcées, à l’exception des condamnations de l’article 700 du code de procédure civile et ce, dans la limite du plafond de garantie, en excluant de ce plafond les créances des organismes sociaux.
Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’il résulte des articles L. 7112-2 et suivants du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour décider du montant de l’indemnité de licenciement ; que cette décision s’impose à la cour ; qu’elle a été contrainte d’attendre plusieurs années pour percevoir sa créance, de sorte que les sommes allouées doivent produire intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission arbitrale le 4 octobre 2012 et à défaut à compter de la sentence arbitrale du 25 février 2014.
Elle soutient que l’indemnité de licenciement doit être garantie par l’AGS sur le fondement de l’article L. 3253-8 du code du travail et que le plafond de cette garantie ne doit pas prendre en compte les créances des organismes sociaux conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014. Elle précise qu’elle n’a reçu qu’une somme de 3 583,74 euros.
Par conclusions remises le 12 avril 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, le CGEA de Rouen demande à la cour de :
— déclarer Mme Y recevable mais mal fondée en son appel,
— dire que le règlement reçu par Mme Y est satisfactoire et conforme à la décision rendue en date du 24 septembre 2013, aux dispositions du code de travail relatives à la garantie de l’AGS et aux dispositions des articles L.3253-17, D.3253-5 et L.3253-8 du code du travail,
— lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’essentiel, il fait valoir que le redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et qu’en tout état de cause, il ne garantit pas une telle créance ni celle résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique, qu’il résulte des articles L.3253-8, L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail ainsi que des travaux parlementaires relatifs à la loi du 23 décembre 1975, que le plafond de garantie de l’AGS doit s’entendre comme comprenant toutes les avances effectuées par l’AGS pour le compte du salarié et de ce fait inclut les cotisations sociales versées aux organismes sociaux. Il soutient qu’à ce titre l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que le précompte, c’est à dire les cotisations sociales et salariales prélevées par l’employeur et versées aux organismes sociaux, a une nature salariale. Il ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 jugeant du contraire est contra legem et qu’à cette fin, d’une part, le législateur a modifié l’article L. 3253-17 du code du travail pour y préciser sans ambiguïté que la garantie de l’AGS et le calcul de ses plafonds incluent les cotisations et contributions sociales, d’autre part, la Cour de cassation a opéré un revirement dans un arrêt du 8 mars 2017.
Par conclusions remises le 22 août 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Maître X, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux dans toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que la cour ne peut que confirmer la décision de la commission arbitrale des journalistes. Elle soutient qu’en vertu de l’article L.622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire intervenu le 29 février 2012 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Elle ajoute que s’agissant de l’étendue du plafond garanti par les AGS, elle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances de Mme Y :
Les créances de Mme Y de 29 719,35 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement au-delà de 15 ans d’ancienneté et 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la sentence de la commission arbitrale des journalistes ne sont contestées par aucune des parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé ces créances au passif de la société dans le cadre de la procédure collective.
Sur le plafonnement des créances garanties par l’AGS :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la garantie de l’AGS couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. La garantie de ces sommes et créances inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
Selon l’article L. 3253-17 du même code dans sa version applicable à l’espèce, cette garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par l’article D. 3253-5 du code du travail, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
La demande de Mme Y tendant à exclure les créances des organismes sociaux pour apprécier le montant maximum de la garantie de l’AGS sera rejetée.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger que le règlement reçu par la salariée est satisfactoire et conforme au jugement, à défaut des éléments en permettant le contrôle.
Sur l’intérêt au taux légal :
S’il résulte de l’article L. 622-28 du code du commerce que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s’appliquent pas aux créances nées régulièrement et postérieurement à ce jugement
L’indemnité complémentaire de licenciement ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant nées le jour de la décision de la commission arbitrale des journalistes en date du 25 février 2014, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, les intérêts n’ont pas été arrêtés.
Il résulte de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
L’indemnité complémentaire de licenciement ainsi que l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile produisent donc intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, étant observé que la créance d’intérêt est couverte par la garantie de l’AGS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des condamnations de première instance. En revanche, le jugement qui met à sa charge le droit proportionnel dégressif qui pourrait être sollicité par un huissier de justice chargé du recouvrement des condamnations, en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, sera infirmé dès lors que ce droit est à la charge du créancier et non du débiteur, étant précisé que ces dispositions sont dorénavant reprises à l’article A. 444-32 du code de commerce.
S’agissant de la procédure d’appel, compte-tenu du sens du présent arrêt, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la salariée aux dépens.
Il sera rappelé que les créances de dépens et les créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas couvertes par la garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2015 par le conseil de prud’hommes d’Evreux, sauf s’agissant des sommes dues en vertu de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Y ajoutant :
Dit que les créances des organismes sociaux doivent être incluses afin de déterminer si les plafonds de la garantie AGS prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail sont atteints ;
Dit que la créance d’indemnité complémentaire de licenciement d’un montant de 29 719,35 euros et la créance de 350 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile produisent intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 ;
Dit que la créance d’intérêts entre dans la garantie de l’AGS ;
Rappelle que les créances de dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS ;
Déboute Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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