Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 juin 2017, n° 17/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 16/13671 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05892
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 du Tribunal de Grande Instance de PARIS
— RG N° 16/13671
Nature de la décision : Contradictoire
XXX GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier
Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL LABORATOIRE POLIDIS
XXX
XXX
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Alexandre-M. BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1646
DEMANDERESSE
à
E T A B L I S S E M E N T P U B L I C C E N T R E N A T I O N A L E D E L A R E C H E R C H E
SCIENTIFIQUE
XXX
XXX
Représenté par la SCP AFG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Anne COUSIN de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juin 2017 :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Paris a dans
l’instance opposant d’une part le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et d’autre part
M. Y X et la SARL Laboratoire Polidis :
— condamné la SARL Laboratoire Polidis à payer au Centre national de la recherche scientifique la
somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonné à la SARL Laboratoire Polidis, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction
constatée, de cesser ou de faire cesser immédiatement par toute personne de son chef, toute
utilisation, seuls ou associés à un slogan, des dénominations, marques et logos du Centre national de
la recherche scientifique ou de ses établissements ou unités de recherche, sur tout support quel qu’il
soit, imprimé ou numérique, tels que sites internet et notamment www.polidis.org et
www.nociceptol.fr , publicités, communiqués de presse, packaging de ses produits, emballages, ainsi
que des notices où figurent les mentions :
— « Plus rapide, efficace que l’Ibuprofène, démontré par le CNRS »,
— "Une étude du Centre national de la recherche scientifique démontre en effet que le gel Nociceptol
et plus efficace que l’Iburpofène en gel (…) Testée et prouvée par le Centre national de la recherche
scientifique, son efficacité est supérieure à celle d’un gel Ibuprofène !",
— « dispositif médical, CE (Etude in-vivo, UMR 7286, Nov 2013) »,
— ordonné à la SARL Laboratoire Polidis de procéder à ses frais au rappel de tous les produits
Nociceptol mis sur le marché à la date du jugement, portant mention de la dénomination, des
marques ou du logo du Centre national de la recherche scientifique ou de ses établissements ou
unités de recherche ou de l’une ou l’autre des mentions visées à l’alinéa précédent, sur des tubes et/ou
emballages extérieurs et/ou leurs notices, dans un délai d’un mois à compter de la signification du
jugement à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé ce
délai,
— débouté le Centre national de la recherche scientifique de ses plus amples demandes,
— débouté la SARL Laboratoire Polidis de toutes ses demandes,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Laboratoire Polidis aux dépens et à payer au Centre national de la recherche
scientifique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 26 janvier 2017 la SARL Laboratoire Polidis a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2017 la SARL Laboratoire Polidis a fait assigner le Centre
national de la recherche scientifique devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le
fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire
du jugement querellé uniquement en ce qu’il a "ordonné à la SARL Laboratoire Polidis de procéder à
ses frais au rappel de tous les produits Nociceptol mis sur le marché à la date du jugement, portant
mention de la dénomination, des marques ou du logo du Centre national de la recherche scientifique
ou de ses établissements ou unités de recherche ou de l’une ou l’autre des mentions visées à l’alinéa
précédent, sur des tubes et/ou emballages extérieurs et/ou leurs notices, dans un délai d’un mois à
compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par
infraction constatée, passé ce délai", et elle a demandé que chacune des parties conserve la charge de
ses dépens.
A l’audience la SARL Laboratoire Polidis a soutenu oralement son assignation. Elle a fait valoir que
l’obligation de rappel des produits, emballages et notices a des conséquences manifestement
excessives pour elle dès lors qu’il coûterait 74 962,18 euros selon devis de la société Eurodep, sans
compter le coût de destruction ou de stockage, ce qui est de nature à menacer son équilibre financier
puisque le compte de résultat 2015 faisait état d’un résultat net de 73 900 euros. Elle souligne d’autre
part l’effet dévastateur de ce rappel en terme de communication vis-à-vis du réseau des détaillants
que sont les pharmaciens et les parapharmaciens et ce alors que le marché des crèmes antalgiques est
très compétitif et qu’elle est une petite entreprise évoluant parmi des concurrents très puissants.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, le Centre national de la recherche
scientifique a sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la SARL
Laboratoire Polidis à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il réplique que les allégations de la SARL Laboratoire Polidis sur l’existence de conséquences
manifestement excessives sur le plan financier ou commercial vis à vis de ses revendeurs
pharmaciens ou parapharmaciens dans l’hypothèse d’une exécution provisoire de la mesure de rappel,
ne sont pas établies.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si
elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du
débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou par rapport à celles de remboursement du
créancier ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande la SARL Laboratoire Polidis communique un courrier du 3
février 2017 d’une société Eurodep qui estime à un total de 74 962,18 euros le coût du rappel des lots
des différentes références de la spécialité Nociceptol, ce sur la base de « coûts approximatifs » et à
partir d’un exemple de 1 000 pharmacies concernées et 60% de produits distribués à récupérer, soit
123 000 unités, et en se basant sur le fait que "pour 5% des pharmacies concernées le premier
enlèvement sera un échec" ;
Que cependant ainsi que l’indique ce courrier, il ne s’agit que d’une estimation, son auteur prenant le
soin de préciser que « ce chiffrage ne peut être considéré comme définitif » et qu’il s’agit de "coûts
approximatifs" ; que par ailleurs l’hypothèse d’un rappel dans 1 000 pharmacies et sur la base de 60
% de produits à récupérer n’est étayée par aucun élément ; qu’en l’absence d’une autre estimation sur
le coût réel d’une mesure de rappel, la SARL Laboratoire Polidis n’établit pas le caractère
manifestement excessif de cette condamnation en cas d’exécution de la décision querellée et ce
d’autant que l’existence d’une situation financière précaire de la société n’est pas établie ; qu’en effet
le compte de résultat de l’exercice 2015, seul document comptable que produit la requérante, fait
apparaître un chiffre d’affaire net de 2 506 377 euros et un bénéfice de 73 931 euros qui sont en
progression comme le révèlent les comptes annuels de la société pour les années 2013 et 2014
communiqués par le Centre national de la recherche scientifique ;
Que par ailleurs l’incidence alléguée du rappel des produits sur les détaillants pharmaciens et
parapharmaciens qui se détourneraient définitivement des crèmes Nociceptol n’est étayée par aucun
document ;
Qu’il s’ensuit que la SARL Laboratoire Polidis n’apporte pas la preuve des conséquences
manifestement excessives qu’elle invoque dans l’hypothèse d’un rappel des produits ; qu’il convient
en conséquence de rejeter sa demande de suspension des effets du jugement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Laboratoire Polidis, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande du Centre national de la recherche scientifique au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
Condamnons la SARL Laboratoire Polidis aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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