Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 sept. 2021, n° 19/19665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2019, N° 18/05735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KEY CONSULTING c/ GIE SI MULTI FONGECIF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19665 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3N7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/05735
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 431 293 984
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
assistée de Me Georges JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMEE
GIE SI MULTI FONGECIF
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 793 136 474
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Me Benoit ROQUEFEUIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: E241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Key Consulting répondait le 4 mars 2013 à l’appel d’offres en vue de concevoir et réaliser le nouveau système d’information (projet SIM) lancé le 20 janvier 2013 par le groupement d’intérêt économique SI Multi Fongecif spécialement créé à cet effet et alors en cours de constitution entre le Fongecif d’Alsace, ceux de Bretagne et d’Ile de France ; ce groupement sera immatriculé le 22 mai 2013 ; les Fongecif sont des structures associatives paritaires destinées à collecter les fonds affectés à la formation professionnelle des salariés qu’elles ont charge de promouvoir.
Par un courrier du 21 mai 2013, le GIE SI Multi Fongecif informait la société Key Consulting que la proposition de cette dernière avait été retenue pour le projet SIM et l’invitait à débuter très prochainement la phase de cadrage du projet comprenant une description des prestations, et d’établir un devis afin d’initier ce projet ; par ce courrier, le GIE SI Multi Fongecif précise qu’il rédigera le contrat de service et le plan d’assurance qualité (PAQ).
Le choix du GIE SI Multi Fongecif s’est ainsi porté sur un logiciel spécifique spécialement créé par la société Key Consulting et non sur la solution « pré-packagée » d’un progiciel métier déjà existant à implémenter que proposait la société RS2I principal concurrent de cette dernière et éditrice de progiciels.
Ainsi, le 9 septembre 2013, un accord cadre était signé entre le GIE SI Multi Fongecif et la société Key Consulting.
Après une mise en demeure du 18 décembre 2013 adressée par le GIE SI Multi Fongecif dont la société Key Consulting a contesté les termes, la demande formulée le 13 février 2014 par le GIE SI Multi Fongecif de suspendre l’exécution de ses prestations et l’échec de la procédure participative initiée selon une convention du 14 mars 2014 au cours de laquelle M. X a été sollicitée, ce groupement par un courrier du 2 juin 2014, décidait de mettre fin à l’accord cadre du 9 septembre 2013.
La société Key Consulting qui a contesté les conditions et le bien fondé de cette rupture, obtenait du
juge des référés près du tribunal de grande instance de Paris par une ordonnance du 3 octobre 2014 la désignation d’un expert, en la personne de M. Y, lequel déposait son rapport le 30 janvier 2018. Par assignation du 11 mai 2018, la société Key Consulting saisissait le tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice chiffré par cette dernière à hauteur de 4.511.940 ' qu’elle prétendait avoir subi du fait de la rupture du contrat cadre du 9 septembre 2014.
Ce tribunal, par jugement du 10 septembre 2019, a prononcé la résiliation de l’accord cadre du 9 septembre 2014, ayant considéré dans les motifs que le contrat avait pris fin aux torts partagés des deux cocontractants. Le GIE SI Multi Fongecif était débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 232.668,04 ' payée à la société Key Consulting au motif que le contrat cadre étant à exécution successive, la résiliation ne pouvait prendre effet que pour l’avenir. Le GIE SI Multi Fongecif était condamné à payer à la société Key Consulting la somme de 393.000 ' montant des prestations effectuées par la société Key Consulting entre le mois de septembre 2013 et le 4 mai 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ; cette dernière était déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.422.000 ' HT au titre d’une perte de marge aux motifs que le contrat du fait de la résiliation n’a pu produire d’effet pour l’avenir et que de plus fort, la société Key Consulting ne démontrait pas avoir mis en demeure le GIE SI Multi Fongecif de reprendre la relation contractuelle et qu’elle avait mobilisé les moyens nécessaires matériels et humains en vue de cette reprise. Elle était également déboutée de sa demande dommages et intérêts à hauteur de 2.322.000 ' au titre de la perte de la chance d’avoir été écartée du marché rémunérateur qu’elle escomptait conclure avec le 26 Fongecif hexagonaux, les premiers juges ayant retenu qu’il s’agissait d’un préjudice virtuel. Le GIE SI Multi Fongecif était pour sa part débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Key Consulting en paiement de la somme de 280.295 ' au titre de ses frais internes et externes engagés dans le cadre du projet SIM, faute pour le groupement de justifier du préjudice allégué. Les parties se voyaient déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure participative, les frais d’expertise judiciaire faisant partie des dépens étaient répartis entre elles deux et le GIE SI Multi Fongecif était condamné à payer à la société Key Consulting la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Le 22 octobre 2019, la société Key Consulting a relevé appel de ce jugement.
La mesure de médiation ordonnée par le président de la chambre n’ayant pas permis aux parties de trouver un accord pour mettre un terme à leur litige, l’affaire était renvoyée à la mise en état
Aux termes de ses dernières écritures remises le 24 mars 2021, la société Key Consulting demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes financières du GIE SI Multi Fongecif,
— juger que la résiliation de l’accord-cadre du 9 septembre 2013 prononcée par le GIE SI Multi Fongecif le 2 juin 2014 est irrégulière,
— juger que cette résiliation est en tout état de cause infondée et abusive,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du GIE SI Multi Fongecif à effet du 2 juin 2014,
En conséquence,
— condamner le GIE SI Multi Fongecif à lui payer :
* la somme de 468 940 ' H.T en règlement des factures impayées avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 21 juillet 2014,
* la somme de 1 422 000 ' H.T au titre de la perte de marge consécutive à la résiliation ;
* la somme de 2 322 000 ' H.T au titre de la perte de chance de réaliser l’extension du projet à l’ensemble du réseau des Fongecif,
* la somme de 299 000 ' H.T au titre des frais engagés durant la procédure participative,
— condamner le GIE SI Multi Fongecif à régler à la société Key Consulting la somme de 100 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GIE SI Multi Fongecif aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures remises le 24 mars 2021, le GIE SI Multi Fongecif demande à la cour de :
— déclarer bien fondé le GIE SI Multi Fongecif en son appel incident et en ses demandes, fins,
moyens et prétentions,
— déclarer non fondée la société Key Consulting en son appel et en ses demandes, fins,
moyens, et prétentions ;
en conséquence :
— infirmer le jugement du 10 septembre 2019 du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de l’accord-cadre du 9 septembre 2013 aux torts partagés, avec prise d’effet au 14 février 2014 et a en conséquence :
* condamné le GIE SI Multi Fongecif à payer à Key Consulting la somme de 393.000 ' H.T avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 ;
* rejeté les demandes complémentaires du GIE SI Multi Fongecif au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des astreintes, de la capitalisation des intérêts et des dépens;
* condamné le GIE SI Multi Fongecif à payer la somme de 10.000 ' à Key Consulting au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné chaque partie à supporter les dépens dont les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;
* prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— confirmer le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société Key Consulting de l’ensemble de ses demandes
plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire de l’accord-cadre du 9 septembre 2013 avec prise d’effet à la date du 4 octobre 2013 aux torts exclusifs de Key Consulting ;
— condamner Key Consulting à payer la somme de 364.118,33 ' au GIE SI Multi Fongecif en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
* 259.193 ' au titre des coûts internes injustifiés ;
* 992 ' au titre des coûts externes injustifiés ;
* 103.933,33 ' au titre des frais engagés durant la procédure participative ;
— condamner la société Key Consulting à payer au GIE SI Multi Fongecif la somme de 80.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir l’ensemble des condamnations financières d’une astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— juger que l’ensemble des condamnations financières sera producteur d’intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, date des premières conclusions du GIE SI Multi Fongecif en première instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Key Consulting aux dépens, dont distraction au profit de la Aarpi Teytaud Salesh conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2021.
SUR CE :
Sur l’imputabiblité de la rupture.
En premier lieu, la société Key Consulting soulève l’irrégularité formelle de la résiliation faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure restée sans effet contrairement aux prescriptions figurant à l’article 2.4.1 de l’accord cadre aux motifs que la mise en demeure adressée par le GIE SI Multi Fongecif le 18 décembre 2013 portait sur la présentation d’un plan d’action dans le délai de 30 jours, et qu’ayant pour sa part satisfait à cette exigence en remettant un plan d’action, le groupement a d’autorité suspendu le projet, empêchant par là même la mise en 'uvre d’actions correctives alors que la mise en demeure devait intervenir au terme de la procédure participative et que c’est seulement pour le cas où celle-ci serait restée vaine, que le GIE SI Multi Fongecif pouvait anéantir le lien contractuel.
En second lieu, la société Key Consulting conteste l’existence de manquements de sa part d’une gravité suffisante pour que lui soit exclusivement imputée la responsabilité de la rupture, relevant que selon l’expert judiciaire, le groupement n’avait pas relevé de carences techniques de sa part insurmontables, ajoutant que l’accord cadre signé par les parties ne prévoit pas de date impérative relative à une date de livraison de la solution informatique commandée et que le calendrier figurant dans sa proposition commerciale n’était qu’estimatif, que seule la signature de contrats subséquents avec indication de délai pouvait conférer au respect des délais la nature d’une obligation de résultat.
En troisième lieu, la société Key Consulting dénonce le caractère abusif de la rupture aux motifs que
celle-ci a été en réalité dictée par la décision du 8 novembre 2013 du Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle (CPNFP) de ne construire qu’un seul et unique système d’information pour l’ensemble des 26 Fongecif hexagonaux et du mandat donné en conséquence au Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) d’identifier la solution dudit système unique ; cette décision qui a été suivie d’effet au plan politique par la conclusion le 14 décembre 2013 d’un accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle et par la présentation le 22 janvier 2014 d’un projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, constitue un changement de paradigme comme l’admettait le GIE SI Multi Fongecif dans un document de travail préparatoire à son comité de pilotage du 14 mars 2014, selon lequel ce changement pourrait rendre impossible le maintien d’une contractualisation au forfait. La société Key Consulting accuse ainsi le GIE SI Multi Fongecif de s’être désengagé du projet et d’avoir ainsi instrumentalisé la procédure participative qui n’a été qu’un simulacre de rapprochement, ayant tu ce changement de paradigme lors du lancement de cette procédure participative.
Le GIE SI Multi Fongecif poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Key Consulting et a retenu qu’elle lui était partiellement imputable ; rappelant que reposait sur cette dernière le pilotage du projet, qu’elle était tenue à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde ainsi qu’à une obligation de délivrance conforme et dans les délais indiqués, le groupement lui reproche des manquements qu’elle qualifie de graves dans le pilotage du projet, de ne pas avoir affecté une équipe adéquate à l’exécution des prestations qui lui ont été confiées et dans son obligation de conseil et mise en garde quant à l’impossibilité de tenir le délai fixé à la fin de l’année 2013 pour la délivrance du lot collecte et sur le manque de moyens humains pour la conduite de ses prestations tandis qu’il conteste tout manquement de sa part.
Sur la forme de la rupture.
Au demeurant, devant la cour, le GIE SI Multi Fongecif ne poursuivant plus la constatation de plein droit de la résolution du contrat par l’effet de la mise en demeure adressée le 18 décembre 2013, la cour n’a pas à vérifier si les conditions de la mise en 'uvre de la supposée clause résolutoire sont régulières.
Si l’article 2.4.1 du contrat cadre prévoit que la résiliation en cas de manquement caractérisé par l’une des parties de ses obligations, ne peut être effective qu’après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet après 30 jours, aucun document contractuel n’oblige à ce que la mise en demeure ayant précédé une procédure participative, soit réitérée à l’issue de celle-ci pour mettre valablement fin au contrat ; le GIE SI Multi Fongecif ayant notifié le 18 décembre 2013 une mise en demeure et considéré que la procédure participative à laquelle les parties ont eu recours par la convention signée le 14 mars 2014 n’avait pas permis de trouver un accord mettant fin à leur différend opposant les parties, a pu valablement notifier le 2 juin 2014 la rupture de la relation contractuelle ; la notification de cette rupture près de six mois après l’envoi de la mise en demeure témoigne de l’absence de précipitation de ce dernier.
En conséquence, aucune irrégularité formelle n’affecte la décision du GIE SI Multi Fongecif notifiée le 2 juin 2014 de rompre la relation contractuelle susceptible de la priver d’effet.
Sur les motifs de la rupture.
L’appel d’offres lancé au mois de janvier 2013 par le GIE SI Multi Fongecif alors en cours de constitution indiquait en préambule que le projet SIM devait porter sur une solution pérenne capable de répondre aux besoins d’autres Fongecif ; ainsi, ce groupement a été spécialement créé à cet effet entre trois Fongecif dits « initiateurs » de taille différente et utilisant des systèmes différents, en raison précisément de l’intérêt que représentait la solution informatique devant être mise en place au vue de leur différent profil dans la perspective d’une éventuelle extension aux autres Fongecif ; cette solution informatique pouvant servir de test ; d’ailleurs, la société Key Consulting, elle-même se prévaut dans ses écritures d’une possible extension de projet SIM aux autres Fongecif hexagonaux et demande une indemnisation pour perte de cette chance. Si la décision d’extension du système d’information à l’ensemble des 26 Fongecif prise le 8 novembre 2013 par le Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle (CPNFP) est intervenue selon la société Key Consulting plus rapidement que prévu, elle ne constitue pas par elle-même un changement de paradigme venant empêcher de facto la poursuite du contrat cadre avec la société Key Consulting ou lui retirer tout intérêt, puisqu’elle était envisagée dès l’origine et que le CPNFP mandatait à cet effet le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) afin d’ « identifier la solution de construction de ce système unique en s’appuyant sur les travaux en cours avec les acteurs concernés » comme le relate le comité opérationnel du GIE SI Multi Fongecif, confirmant ainsi le rôle de test que pouvait jouer la solution SIM .
N’étant n’est donc pas établi que la rupture par le GIE SI Multi Fongecif de la relation contractuelle a été dictée par la décision du 8 novembre 2013 prise par le CPNFP que ce groupement aurait cherché à maquiller par des pseudos manquements de la société Key Consulting à ses obligations contractuelles, c’est à juste titre que les premiers juges pour apprécier l’imputabilité de la rupture ont retenu qu’il convenait de s’en tenir à l’analyse des rapports contractuels.
Comme le relève M. Y, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, début septembre 2013, le comité exécutif du Groupement décide de revoir les priorités du projet. Ainsi au lieu d’ouvrir l’ensemble des services en 2015, la logique du projet est revue pour organiser la mise en production des services de télédéclaration et de télépaiement (lot collecte) fin décembre 2013. Selon l’expert qui n’est pas contredit, c’est un changement stratégique qui devait éprouver la capacité de la société Key Consulting à conduire le projet jusqu’au bout.
Il ne ressort pas que le GIE SI Multi Fongecif ait informé la société Key Consulting de ce changement avant la signature de l’accord cadre, n’ayant pas justifié lui avoir adressé le planning établi par ses soins le 5 septembre 2013 (pièce 4 GIE), les pièces du dossier montrant que cette information ne lui a été donnée que le 11 septembre 2013.
Pour autant, il est constant que la société Key Consulting loin d’émettre des protestations particulières, a démarré le projet sur ces nouvelles bases, manifestant ainsi son acceptation, comme le corrobore le document qu’elle a établi intégrant un planning modificatif en vue de comité de pilotage prévu pour le 5 novembre 2013. La livraison du lot collecte pour la fin de l’année 2013 est ainsi entrée dans le champ contractuel.
Certes, comme le prétend la société Key Consulting, le contrat cadre prévoit que seuls les contrats subséquents relatifs à chacun des lots pouvaient faire glisser vers une obligation de résultat le respect des délais ; néanmoins, en acceptant que le lot collecte soit livré à la fin du mois de décembre 2013 sans que la procédure particulière prévue à l’article 1.2 du contrat cadre pour la passation des commandes soit suivie, la société Key Consulting a aussi renoncé au formalisme relatif à la formation des contrats subséquents. Ainsi, le délai pour la livraison fin décembre 2013 relevait d’une obligation de résultat.
L’expert judiciaire a considéré que si sous certains aspects la conduite du projet emprunte à la méthode dite « agile » qui implique une adaptabilité du projet « au fil de l’eau » et son co-pilotage, il n’y avait pas eu, pour autant, comme le reflète le taux de marge du projet pour la société Key Consulting de l’ordre de 50%, un report du risque sur le client de non atteinte de la cible comme c’est le cas avec cette méthode, risque qu’a donc conservé la société Key Consulting et qui est restée pilote du projet. Sur ce point, le plan d’assurance qualité qui fait partie des documents contractuels présente le GIE SI Multi Fongecif d’abord comme le maître d’ouvrage et la société Key Consulting comme maître d’oeuvre, ce qui n’empêche pas que repose sur le groupement un devoir de collaboration indispensable à la bonne conduite du projet.
M. X expert sollicité dans le cadre de la procédure participative note : (page 13 de son rapport) « la présentation réalisée pour le comité de pilotage du 5/11/2013, comité qui n’a pas eu lieu, ne fait pas état d’une alerte forte pour le respect de la date de fin des développements du module de la collecte. Pourtant, ce document est émis seulement trois jours avant le 8 novembre 2013, présentée comme date butoir de fin des développements! A cette date, certes l’indicateur de la mise en production n’est pas au vert, mais les développements continuent et la mise en production est toujours prévue en janvier 2014. Aucune alerte forte sur la suite des développements. »
Il appartenait à la société Key Consulting pilote du projet et tenue d’une obligation d’information, d’alerter le GIE SI Multi Fongecif qu’elle n’était pas en capacité de tenir un rythme compatible avec cette échéance concernant cette prestation qui avait valeur de test, ce qu’elle n’a pas fait, puisque ce n’est qu’après la mise en demeure du 18 décembre 2013, par son courrier en réponse du 15 janvier 2014 que la société Key Consulting évoque la nécessité de réévaluer les échéances du projet SIM alors même qu’à la date d’envoi de la mise en demeure, il était déjà acquis que l’échéance de la fin du mois de décembre 2013 pour la livraison du lot collecte ne serait pas respectée. Ce faisant, la société Key Consulting a gravement failli dans sa mission de pilotage du projet ainsi qu’à son obligation d’information.
Pour autant, l’insuffisance de collaboration du GIE SI Multi Fongecif relevée par M. X, expert sollicité dans le cadre de la procédure participative à compter du « sprint » 4 qui a démarré le 10 décembre 2013, est à mettre en lien avec la décision du CPNFP prise dès le mois précédent et explique que le désengagement progressif du GIE SI Multi Fongecif du projet SIM sur lequel, il exprimait ses doutes, lors de son comité opérationnelle du 14 mars 2014 suite à la décision du CPNFP du 8 novembre 2013 de créer un seul et unique système d’information à l’ensemble des Fongecif, sur la pertinence du choix de la « construction d’un système depuis zéro » plutôt que sur la « solution d’une solution prépackagée » que constitue un progiciel métier.
Rappelant le changement d’envergure qu’implique la décision du CPNFP ayant pour conséquences de faire porter le système d’information sur 1.000.000 d’entreprises, 28.000.000 de salariés et 80.000 organismes par rapport au projet SIM qui concernait 300.000 entreprises, 3.700.000 salariés et 80.000 organismes de formation, ce comité en tire la conclusion que « l’organisation, la vélocité et la qualité des développements du prestataire actuel [la société Key Consulting] ne permettent en aucun cas de répondre à ces nouvelles contraintes ».
Le GIE SI Multi Fongecif, en taisant la décision du CPNFP qui changeait totalement l’envergure du projet confié à la société Key Consulting tout en initiant une procédure participative et en la laissant se poursuivre alors même qu’il n’était plus dans une démarche de recherche d’un accord, celui-ci a manqué à son devoir de loyauté contractuelle.
De plus, le GIE SI Multi Fongecif a omis à compter du 4 octobre 2013 d’honorer les factures qui lui étaient présentées.
M. X concluait ainsi sa note technique en ces termes : « le blocage montre que le projet ne peut pas aller, ni au bout, ni plus loin, sans un accord des deux parties sur les points ouvert actuellement :
-pilotage et PAQ,
-méthode et qui fait quoi,
-circuit contractuel clair : devis, commande, livraison, acceptation, facturation, règlement,
Il faut également une volonté d’y arriver. Est-elle partagée ' ».
Pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, c’est à juste que ces derniers ont considéré que le contrat avait pris fin aux torts partagés des deux cocontractants à la date du 14 février 2014, date convenue de l’arrêt des travaux indiquée dans la convention de procédure participative.
Sur les réclamations financières.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la résolution d’un contrat à exécution successive n’a pour effet d’empêcher la remise des parties dans leur état antérieur au contrat et ne constitue pas dès lors un motif de rejet d’une demande en remboursement des sommes déjà payées en exécution de ce contrat. La cour relève toutefois que le GIE SI Multi Fongecif à hauteur d’appel ne demande plus le remboursement de la somme de 232.668,04' qu’il avait déjà payées à la société Key Consulting.
Le GIE SI Multi Fongecif critique la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre de payer à la société Key Consulting la somme de 393.000 ' HT au titre des factures émises par cette dernière avant le 14 février 2014 date d’effet de la résolution du contrat au motif que la résiliation du contrat aurait dû être prononcée dès le 4 octobre 2013, date d’apparition des premiers manquements de la société Key Consulting et que les prestations livrées par cette société n’étaient pas conformes car incomplètes ou comportant un taux d’anomalies supérieur aux seuils d’acceptation fixés par les parties. Le GIE SI Multi Fongecif soutient en conséquence que ces prestations ne lui ont pas été utiles.
La société Key Consulting reproche aux premiers juges de ne pas avoir intégré sa réclamation au titre du préavis pourtant retenu par l’expert et d’avoir ainsi amputé la condamnation prononcée à son profit de la somme de 76.000 '.
Au demeurant, la rupture du contrat intervenant aux torts partagés, il ne peut être retenu que tous les faits générateur de la rupture étaient apparus à la date du 4 octobre 2013. La procédure participative a montré (page 16 du rapport X) que c’est seulement à partir du « sprint » 8 que le GIE SI Multi Fongecif était en droit de refuser les livraisons du fait de la présence d’anomalies plus importante que celle des seuils fixés contractuellement, étant aussi relevé par cet expert qu’aucune des anomalies n’est considérée comme bloquante. Cet expert relevait que le GIE SI Multi Fongecif n’a pas montré que les travaux de Key Consulting devaient être abandonnés ou n’avaient aucune valeur, étant relevé que ces travaux jusqu’au « Sprint » 7 avaient fait l’objet de commandes de la part du GIE SI Multi Fongecif. Par ailleurs, selon l’expert judiciaire Y (page 33 du rapport d’expertise) les manquements sur les livrables qui étaient pour l’essentiel ergonomiques et résultaient d’un manque de temps, pouvaient être finalisés et qu’ils ne présentaient pas des difficultés techniques insurmontables. Il conclut que les travaux pouvaient être poursuivis par un autre prestataire ou à tout le moins avoir rempli une valeur de test. Il s’en suit que pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le GIE SI Multi Fongecif était redevable du paiement des travaux poursuivis et livrés par la société Key Consulting jusqu’au 14 février 2014.
Le délai de 30 jours prévu à l’article 2.4.1 du contrat cadre ne constitue pas un délai de préavis courant à compter de la notification de la rupture du contrat pendant lequel celui-ci doit se poursuivre, mais le délai devant séparer la lettre de mise en demeure et la notification de la rupture. En l’occurrence, la lettre de mise en demeure étant du 18 décembre 2019, et la rupture ayant été notifiée le 2 juin 2014, la société Key Consulting ne saurait prétendre à un délai supplémentaire indemnisable d’un mois courant à compter de la notification de la rupture.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont condamné le GIE SI Multi Fongecif à payer à la société Key Consulting la somme de 393.000 ', montant des factures impayées retenu par l’expert qui n’a pas été contredit sur ce quantum, quelque soit la maladresse rédactionnelle du jugement qui précise tenir compte du préavis d’un mois, alors que ce chiffrage est hors préavis. La fixation du point de départ des intérêts de retard à compter de la date d’assignation devant le tribunal
est confirmée.
De même, les premiers juges ont, à raison, débouté la société Key Consulting de sa demande en paiement de la somme de 1.422.000 ' pour perte de marge, du fait de la résolution du contrat aux torts partagés à effet au 14 février 2014, celui-ci ne pouvant plus produire d’effet pour l’avenir.
Cette résolution aux torts partagés ruine par ailleurs sa prétention au titre d’une perte de chance au titre de la conclusion d’un marché avec les autres Fongecif hexagonaux. Les chefs du jugement qui l’ont déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.322.000 ' sont par conséquent confirmés.
L’utilité des sept « sprints » livrés au GIE SI Multi Fongecif et la résolution du contrat aux torts partagés conduisent à rejeter sa réclamation portant sur les coûts internes au projet à hauteur de 259.193 ' et sur ses coûts externes à hauteur de 992 '.
Les premiers juges ont par ailleurs fait une juste application des dispositions de la convention participative qui prévoient que chaque partie s’engage à garder à sa charge les frais et honoraires de la procédure participative, en les déboutant de leurs demandes respectives à ce titre sans que la diminution devant la cour de la réclamation du GIE SI Multi Fongecif qui ramène sa prétention initiale de 299.000 ' à 103.933,33 ' justifie qu’il soit statué différemment.
Les demandes en paiement du groupement étant rejetées, ses demandes au titre d’une astreinte et de la capitalisation des intérêts deviennent sans objet.
Les parties succombant en leurs appels respectifs, les chefs du jugement ayant fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise de M. Y répartis par moitié entre elles deux, sont confirmés et devant la cour, chacune supporte ses propres dépens.
De même, les chefs du jugement ayant statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés ; devant la cour, les parties succombant chacune dans leur appel, il n’y pas lieu d’allouer une indemnité sur le fondement de cet article au profit de l’une ou l’autre.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 septembre 2019 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Key Consulting de son appel principal ;
Déboute le GIE SI Multi Fongecif de son appel incident ;
Y ajoutant :
Déboute le GIE SI Multi Fongecif de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Key Consulting de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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