Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 janv. 2022, n° 20/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03441 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COUVERTURE LE PRIOL c/ S.A.R.L. LE LETTY GOULETQUER, S.A.R.L. BLEHER ARCHITECTES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 20/03441
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZQD
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. COUVERTURE G
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] […]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – D a v i d C H A U D E T d e l a S C P J E A N – D A V I D C H A U D E T , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur F X
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. BLEHER ARCHITECTES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] […]
[…]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont confié une mission d’avant-projet et de demande de permis de construire à la société Bleher Architectes pour la construction d’une maison individuelle à Pluvigner.
Le lot menuiserie-charpente-bois-bardage a été confié à la société Le Letty-Gouletquer et le lot couverture, bardage, zinc à la société C. G.
Se plaignant de désordres, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 juin 2015.
L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 4 novembre 2016.
Par actes d’huissier du 14 novembre 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société Couverture G, la société Bleher Architectes et la société Le Letty-Gouletquer devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par acte d’huissier du 23 avril 2019, la société Le Letty-Gouletquer a appelé en garantie la société Allianz Iard.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 23 juin 2020, le tribunal a :
- débouté la société Le Letty-Gouletquer de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’une réception tacite ou prononcer la réception judiciaire ;
- condamné la société Le Letty-Gouletquer à régler aux époux X la somme de 6 492,52 euros et la société Bleher Architectes à leur régler la somme de 1 623,13 euros au titre de la réparation de la toiture du garage ;
- condamné la société Le Letty-Gouletquer à régler aux époux X la somme de 16 560,12 euros au titre de la réparation du bardage composite et du désordre esthétique de la déformation de la couverture, la somme de 8 521,22 euros au titre de la dépose et repose de la couverture et la somme de 5 000 euros au titre du renforcement de la charpente ;-
- condamné la société Couverture G à verser la somme de 8 000 euros aux époux X au titre de la réparation de l’écoulement des eaux pluviales, des couvertines en zinc, du bardage zinc et des angles d’habillage en zinc ;
- condamné la société Couverture G et la société Le Letty-Gouletquer à verser chacune la somme de 5 000 euros aux époux X au titre de la réparation du bardage zinc et des relevés d’étanchéité ;
- condamné la société Le Letty-Gouletquer à régler aux époux X la somme de 3 200 euros et la société Couverture G la somme de 800 euros au titre de la réparation du bardage et de la sous-face zinc de l’auvent ;
- condamné la société Le Letty-Gouletquer à régler aux époux X la somme de 4 950 euros, la société Couverture G la somme de 3 150 euros et la société Bleher Architectes la somme de 900 euros au titre de la maîtrise d''uvre ;
- jugé que ces sommes seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction publié à la date du jugement, l’indice de référence étant le dernier publié au 4 novembre 2016 ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Couverture G au titre des travaux réparatoires et la somme de 7 996,49 euros due par les époux X au titre de la facture du 9 juillet 2014 ;
- débouté la société Le Letty-Gouletquer de ses demandes à l’encontre de la société Allianz ;
- condamné in solidum la société Le Letty-Gouletquer, la société Couverture G et la société Bleher Architectes à verser aux époux X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que la contribution à la dette doit être ainsi repartie au titre des frais irrépétibles et dépens :
- 50 % à la charge de la société Le Letty-Gouletquer ;
- 35 % à la charge de la société Couverture G ;
- 10 % à la charge de la société Bleher Architectes ;
- condamné les parties à se garantir mutuellement dans ces proportions ;
- condamné la société Le Letty-Gouletquer à régler à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Le Letty-Gouletquer, la société Couverture G et la société Bleher Architectes aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La société Couverture G a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2020.
La société Le Letty-Gouletquer, assignée le 26 octobre 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2021, la société Couverture G demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- condamné la société Couverture G à verser la somme de 8 000 euros aux époux X au titre de la réparation de l’écoulement des eaux pluviales, des couvertines en zinc, du bardage zinc et des angles d’habillage en zinc ;
- condamné la société Couverture G à verser la somme de 5 000 euros aux époux X au titre de la réparation du bardage zinc et des relevés d’étanchéité ;
- condamné la société Couverture G à verser aux époux X la somme de 800 euros au titre de la réparation du bardage et de la sous-face zinc de l’auvent ;
- condamné la société Couverture G à verser à M. et Mme X la somme de 3 150 euros au titre de la maîtrise d''uvre ;
- jugé que ces sommes seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction publié à la date du jugement, l’indice de référence étant le dernier publié au 4 novembre 2016 ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Couverture G au titre des travaux réparatoires et la somme de 7 996,49 euros due par les époux X au titre de la facture du 9 juillet 2014 ;
- condamné in solidum la société Le Letty-Gouletquer, la société Couverture G et la société Bleher Architectes à verser aux époux X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que la contribution à la dette doit être ainsi repartie au titre des frais irrépétibles et dépens :
- 50 % à la charge de la société Le Letty-Gouletquer ;
- 35 % à la charge de la société Couverture G ;
- 10 % à la charge de la société Bleher Architectes ;
- condamné les parties à se garantir mutuellement dans ces proportions ;
- condamné in solidum la société Le Letty-Gouletquer, la société Couverture G et la société Bleher Architectes aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger tant irrecevables qu’infondées les prétentions émises par M. et Mme X ainsi que toute autre partie à l’encontre de la société Couverture G ;
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux X à verser à la société Couverture G la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Couverture Priol, gérée par A G, expose que c’est à la société C. G, dont le gérant était H G, père d’A, qu’ont été confiés les travaux de couverture bardage par devis des 10 septembre 2013, 6 novembre 2013 et 9 juillet 2014 alors qu’elle-même n’a été inscrite au registre des sociétés et du commerce que le 21 mars 2017. Elle ajoute que H G, après l’échec de la tentative de vente de sa société en 2015, a, en vue de son départ à la retraite, cédé son fonds artisanal à la société Couverture G mais n’a nullement procédé à une transmission universelle du patrimoine. Elle fait valoir que, bien qu’elle ait écrit à l’huissier dès la signification de son assignation pour l’informer que les époux X n’étaient pas ses clients, ceux-ci n’en ont pas tenu compte.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
- accueillir les prétentions de M. et Mme X ;
- les dires bien fondés ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2020 ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société Couverture G à une amende civile de 3 000 euros au regard du caractère abusif de la présente procédure ;
En tout état de cause,
- condamner La société Couverture G à payer à M. et Mme X une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X soutiennent que la société C. G a cédé de manière occulte son fonds au bénéfice de la société Couverture G qui exerce la même activité. Ils affirment que les fonds artisanaux, qualifiés de fonds de commerce en raison de la double immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, sont soumis aux règles contraignantes applicables à la vente du fonds de commerce. Ils en déduisent que la société C. G n’a pas satisfait aux obligations nécessaires à la cession de leur fonds de sorte que cette vente ne leur est pas opposable et que la société Couverture G, acquéreur du fonds, est tenue en lieu et place de la société C. G.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, la société Bleher Architectes demande à la cour de :
- constater que la présente procédure d’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement entrepris ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Bleher Architectes ;
- condamner solidairement M. et Mme X à supporter la quote-part des frais irrépétibles et des dépens de la société Couverture G pour le cas où cette dernière serait mise hors de cause ;
En tout état de cause,
- condamner tous succombants à payer à la société Bleher Architectes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens.
Elle demande, dans l’hypothèse où la société Couverture G serait mise hors de cause, que les époux X supportent la quote-part des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de l’appelante par les premiers juges.
MOTIFS :
La SARL C. G, gérée par H G, était inscrite sous le numéro 489009688 au registre du commerce des sociétés. Cette société a été radiée le 2 avril 2019.
La société SARL Couverture G est inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 828440339 depuis le 21 mars 2017. Elle est dirigée par Madame A G, sa fille.
La première société a vendu son fonds artisanal, immatriculé à la chambre des métiers et de l’artisanat (SIRET 489 009 688 00016), à la seconde, par acte notarié du 31 mars 2017.
Il résulte des extraits Kbis des deux sociétés et des pièces de la procédure que l’activité de ces sociétés est la couverture de tous types de bâtiment, zinguerie et charpente. Le litige est apparu dans le cadre de la pose d’une couverture. La société Couverture G justifie de son inscription au centre de formalités des entreprises de la chambre des métiers.
La vente du fonds artisanal est soumise au droit de la vente et n’a pas à être publiée dès lors que l’artisan exerce une activité artisanale.
Les époux X sont mal fondés à soutenir que le fonds aurait une nature commerciale du seul fait de son inscription au registre du commerce et des sociétés alors que cette formalité est obligatoire dès lors qu’une société est constituée. Ils ne démontrent pas que la société C. Couverture avait une activité commerciale.
Il s’ensuit que la société C. Couverture G et la société Couverture G sont des personnes morales distinctes, que la seconde n’a pas repris le passif de la première et qu’il n’y avait pas d’obligation de publication de la cession du fonds artisanal, qui est donc opposable aux époux X.
Dès lors, les époux X ne pouvaient assigner la société Couverture G pour réclamer le paiement d’indemnités relatives à la reprise des désordres constatés par l’expert sur les travaux exécutés par la société C. Couverture G.
L’appelante justifie avoir averti l’huissier de justice, dès la réception de l’assignation, de l’erreur des époux X par courriel du 22 novembre 2018.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de tous les chefs de condamnation de la société Couverture G, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux X succombant en appel, leur demande tendant à voir condamner la société Couverture G à une amende civile sera rejetée, la société Couverture G étant fondée à faire valoir ses droits.
La société Le Letty-Gouletquer et la société Bleher Architectes seront condamnées à payer aux époux X, à hauteur de 50% chacune, la charge de la dette de 35% à laquelle la société Couverture G avait été condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Letty-Gouletquer.
M. et Mme X seront condamnés à payer à la société Couverture G la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel
INFIRME le jugement du 23 juin 2020 en toutes ses dispositions condamnant la société Couverture G,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Couverture G,
CONDAMNE M. et Mme X à payer à la société Couverture G la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Le Letty-Gouletquer de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Letty-Gouletquer et la société Bleher Architectes à payer aux époux X, à hauteur de 50% chacune, la charge de la dette de 35% à laquelle la société Couverture G avait été condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel.
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