Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 29 nov. 2017, n° 16/17190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juin 2016, N° 15/04754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17190
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 15/04754
APPELANTS
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D907
assistés de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D907
INTIMES
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame J N O K épouse Y
née le […] à PUISEUX-EN-RETZ (02)
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentés et assistés par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 110
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme H I, Greffier.
***
M. G Y et son épouse Mme J K et les héritiers d’L A, que sont Mme F A et M. E A, sont en indivision sur un […] à Champigny-sur-Marne, acquis au prix de 75.000 francs le 23 mai 1967 par les époux Y à hauteur des deux tiers et par L A pour le tiers restant.
Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 septembre 2013, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2014, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision a été ordonnée.
Ledit arrêt a également et notamment :
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par les époux Y ;
— constaté que Monsieur A s’est acquitté de la somme de 6.666,67 francs sur le prix d’achat du pavillon indivis ;
— constaté que les époux Y se sont acquittés de la somme de 16.751,38 francs au titre de la partie payée comptant de ce prix et des frais d’acquisition et de celle de 22.946,05 euros au titre des impôts fonciers et qu’ils ont engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis à hauteur du montant des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier, soit 147.820 francs, et des travaux, soit 29.743,19 euros.
— dit que l’indemnité d’occupation de 800 euros par mois due par les époux Y à l’indivision l’est à compter du 17 janvier 2008 et jusqu’au partage.
Maître B, notaire à Saint Maur des Fossés, chargé des opérations de liquidation de l’indivision, a rédigé un procès-verbal de difficulté en date du 30 mars 2015, sur la base duquel le tribunal de grande instance de Créteil a été à nouveau saisi.
Ce procès-verbal faisait suite à l’établissement d’un projet de liquidation et de partage dans lequel les dépenses engagées par les époux Y pour le compte de l’indivision étaient prises en compte pour les valeurs suivantes :
Coût de l’acquisition et de son financement :
Prix = 75.000 francs soit 11.433,68 euros
Frais = 6.751,38 francs soit 1.029,24 euros
Le coût de l’acquisition ressort à 81.751,38 francs soit 12.462,92 euros
Remboursement des emprunts =
Capital et intérêts = 40 x 3.195,50 francs = 127.820,00 francs
Remboursement emprunts particuliers = 20.000,00 francs
Soit un total retenu par la Cour de 147.820,00 francs soit 22.535,01 euros
Coût total de l’opération : 154.571,38 francs = 23.564,25 euros (emprunts + frais)
Evaluation de la créance au titre du capital remboursé (11.433,68 euros /12.462,92 x 230.000 euros) = 211.005,63 euros, sachant que la somme de 230.000 euros correspond à la valeur vénale du bien retenue sur la base d’une offre d’acquisition de la ville de Champigny sur Marne.
Créance au titre des intérêts, retenus à leur valeur nominale = 11.101,34 euros
Travaux :
Facture de réfection de la toiture du 8 mai 1972 pour 5.556,88 francs, soit 894,40 euros, revalorisée selon le calcul suivant : 894,40 euros / 12.462,92 x 230.000 euros = 16.505,90 euros
Menuiseries extérieures (retenues pour leur valeur nominale) = 1.580,39 euros
Raccordement au réseau d’assainissement public (retenu pour sa valeur nominale) = 5.116,75 euros
Soit un total de 23.303,04 euros ;
Taxes foncières :
Actualisation de la créance jusqu’en 2015 = 24.226,62 euros
Le tout aboutissant après attribution du bien aux époux Y et prise en compte de l’indemnité d’occupation due par eux, au versement par les époux Y aux consorts A d’une soulte de 10.021,01 euros.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a
— a rappelé que pour l’évaluation de la créance relative aux dépenses de conservation, les dépenses engagées pour les travaux de conservation par les époux Y-K doivent être évaluées à la somme de 29.743,19 euros ;
— dit que pour l’évaluation de la créance relative aux dépenses de conservation, les dépenses de remboursement des prêts engagées par les époux M-K doivent être évaluées à la somme de 23.564,26 euros compte tenu des intérêts et frais d’acte ;
— dit que la créance au titre du remboursement des prêts doit donc se calculer ainsi :
(sommes remboursées intérêts compris / valeur d’acquisition du bien) x valeur actuelle du bien dans son état avant les travaux de conservation ;
— dit que pour l’évaluation des créances, le notaire devra évaluer, au besoin en recourant à Paris Notaire Expertise, le coût du bien indivis si les travaux de conservation n’avaient pas été réalisés ;
— rappelé que l’indemnité d’occupation due par les époux Y-K en application de l’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2014 est de 800 euros mensuels, du 17 janvier 2008 jusqu’au jour du partage ;
— renvoyé les parties devant Maître B, notaire à Saint Maur des Fossés, pour poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une procédure amiable ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tant en demande qu’en défense ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 4 août 2016, les consorts A ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 mars 2017, ils demandent à la cour au visa des articles 1375 du Code de procédure civile et article 815-13 du Code civil de :
— infirmer le jugement du 7 juin 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence :
— confirmer le jugement qui a « dit que pour l’évaluation des créances, le notaire devra évaluer, au besoin en recourant à PARIS NOTAIRE EXPERTISE, le coût du bien indivis si les travaux de conservation n’avaient pas été réalisés » ;
— dire que les époux Y ayant bénéficié de la jouissance à titre gratuit du pavillon du […] (anciennement 11 rue Bonneau) 94500 Champigny-sur-Marne, et ce depuis 1967, il serait inéquitable de revaloriser la créance des époux Y ;
— dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’il est équitable de revaloriser la créance des époux Y, dire et juger que la créance au titre du remboursement des impenses de conservation doit se calculer ainsi : valeur du bien au jour de la liquidation ' valeur qu’aurait le bien au jour de la liquidation sans les frais de conservation ;
En conséquence :
— dire et juger que les consorts A devront recevoir : 76.666,67 euros (soit le tiers de la valeur du pavillon, de 230.000 euros, dont ils sont propriétaires), desquels il doit être déduit 1/3 des dépenses de conservation de 30.156,51 euros, le cas échéant, outre 1/3 des impôts, soit 8.075,34 euros ;
En tout état de cause :
— dire et juger que les consorts A devront recevoir un tiers de l’indemnité d’occupation due par les consorts Y à l’indivision (75.200 euros, au 17 octobre 2015, soit 25.066,67 euros), à actualiser à la date effective de la signature de l’acte de partage ;
— dire et juger que la somme de 432 euros est due par les consorts Y (article 700 de 2.500 euros ' soulte de 2.068 euros, au titre du jugement du TGI de Créteil du 10 septembre 2013) ;
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, y compris leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les époux Y à la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 octobre 2017, Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
— dire Madame A épouse X et Monsieur E A mal fondés en leur appel principal du jugement et les débouter de toutes leurs prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que pour l’évaluation de la créance des époux Y relative aux dépenses d’acquisition, dépenses de conservation, il convient de retenir, outre le remboursement du capital et des frais d’acte, la somme de 11 101,34 euros au titre du remboursement des intérêts ;
— confirmer le jugement en ce qu’il renvoie les parties devant Me B pour la poursuite des opérations et en ce qu’il rappelle que l’indemnité d’occupation due par M. et Mme Y à l’indivision est de 800 euros mensuels du 17 janvier 2008 jusqu’au jour du partage ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
— débouter les consorts A de leur demande de nouvelle expertise et sous cette réserve expresse, donner acte de l’accord des époux Y :
.pour renoncer à la réévaluation, au jour du partage, de leurs travaux de menuiserie réalisés en 2003 et d’assainissement payés en 2006, dépenses de conservation retenues par arrêt définitif du 8 octobre 2014,
.pour évaluer, conformément au projet d’acte de partage du 20 février 2015 à la somme de 23 203,04 euros la créance des époux Y sur l’indivision au titre de leurs travaux de conservation, dont 1/3 soit 7.734,35 euros à déduire de la part des consorts A ;
.pour évaluer à la somme de 206.796,96 euros la valeur actuelle du bien indivis sans les travaux d’amélioration ;
— dire que pour l’évaluation de la créance des époux Y relative à leurs dépenses d’acquisition, il convient de retenir la somme de 81751,38 F ' 6666,67 F = 75 084,71 F soit 11 446,59 euros au titre du prix et des frais d’acquisition, et la somme de 11 101,34 euros (147 820 F ' 55000 F = 72820 F) au titre des intérêts d’emprunt, total égal à 22 547,93 euros ;
— dire que la créance des époux Y au titre de ces dépenses de conservation, doit être calculée comme suit :
22.547,93 euros x 206.796,96 euros (valeur actuelle du bien avant travaux d’amélioration) / 12.462,92 euros ( valeur d’acquisition du bien )
= 374.137,31 euros dont 1/3 soit 124.712,44 euros à déduire de la part des consorts A ;
— dire que la créance des époux Y au titre des taxes foncières de 1967 à 2017 inclus s’élève au 04/10/2017 à 27.628,05 euros dont 1/3 soit 9.209,35 euros à déduire de la part des consorts A ;
— condamner in solidum Madame A épouse X et Monsieur A à payer aux époux Y la somme de 266,66 euros par mois depuis le 17 février 2015 et jusqu’au partage, à titre de dommages-intérêts corrélatifs des indemnités d’occupation que les époux Y sont tenus de régler jusqu’à la cessation de l’indivision, outre à une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de régularisation de l’acte de partage passé le délai de 2 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum les consorts A à payer à M. et Mme Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur parts dans l’indivision;
SUR CE :
Sur les travaux et des charges de remboursement d’emprunt :
Considérant que les consorts A rappellent que du fait de la prescription de l’indemnité d’occupation, les consorts Y ont pu bénéficier d’une jouissance gratuite du bien de 1967 au 17 janvier 2008, et en appellent à l’équité, pour voir supprimer le remboursement des dépenses de conservation par eux exposées à hauteur de 30.156,51 euros, et sinon le limiter à leur montant nominal ; qu’ils font valoir que les revalorisations sollicitées par les consorts Y en fonction du profit subsistant, sont extrêmement inéquitables, en ce qu’elles reviennent à leur faire payer une soulte pour céder leurs droits dans l’indivision, ce qui porte en outre atteinte à leur droit de propriété ; que selon eux, il en est de même du projet établi par le notaire qui aboutit à une revalorisation à un montant de 245.310,01 euros, dépassant la valeur actuelle du bien de 230.000 euros ; qu’ils soutiennent que cela n’est pas admissible dès lors que cela revient à considérer que la plus-value procurée par les dépenses de travaux et d’acquisition, serait supérieure à la plus-value totale du bien se chiffrant à 217.527,08 euros et résultant de multiples autres facteurs, tels l’écoulement du temps, les investissements publics dans la commune, la hausse du prix du marché de l’immobilier ; que si la cour devait cependant appliquer la règle du profit subsistant, ils demandent à ce que celui-ci soit calculé selon la formule suivante : valeur du bien au jour de la liquidation ' valeur qu’aurait le bien au jour de la liquidation sans les frais de conservation ;
Considérant que les époux Y indiquent que c’est par suite d’une erreur matérielle que l’arrêt du 8 octobre 2014 a retenu à leur profit une créance de 29.743,19 euros au titre des travaux, et qu’en fait, ils n’ont déboursé que celle de 23.303,04 euros, ainsi que mentionné dans le projet de partage ; qu’ils sont d’accord pour s’en tenir à ce montant (donc sans revalorisation des travaux de menuiseries et d’assainissement et en abandonnant la somme retenue par l’arrêt) sous réserve du rejet de la demande d’expertise formée par les consorts A et qu’ils estiment dilatoire, car seulement destinée à faire courir plus longtemps l’indemnité d’occupation mise à leur charge ;
Que s’agissant du financement de l’acquisition, ils approuvent le jugement en ce qu’il dispose que les intérêts de l’emprunt doivent être revalorisés selon la même règle que le capital et les frais d’acquisition ; qu’en tenant compte de ce qu’il avait été jugé qu’L A avait versé une somme de 6.666,67 francs sur le prix d’acquisition, ils demandent donc que leur créance soit calculée ainsi :
81.751 francs (prix + frais d’acquisition) ' 6.666,67 francs + 11.101, 34 euros (coût des intérêts) = 22.547,93 euros x 206.796,96 euros / 12.462,92 euros = 374.137,31 euros ;
Considérant que selon l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation (et qu') il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés » ;
Que l’indivisaire qui expose des dépenses de conservation bénéficie donc d’un droit à indemnisation qui ne saurait être remis en cause en son principe ; que cette indemnisation qui ne peut être inférieure à la dépense faite, est calculée, sur la base du profit subsistant, sauf à ce que l’équité commande de retenir une somme moindre ;
• Sur les travaux :
Considérant que les parties s’accordent sur le fait que les époux Y ont effectué des travaux pour les montants suivants :
— réfection de la toiture du 8 mai 1972 : 5.866,88 francs
— remplacement de menuiseries extérieures en date du 7 octobre 2003 : 1.580,39 euros
— raccordement au réseau d’assainissement public du 29 janvier 2006 : 5.116,75 euros,
ce qui par suite d’une confusion avec les sommes exposées au titre des impôts fonciers a été retenu par l’arrêt du 8 octobre 2014 pour un total de 29.743,19 euros (22.946,05 + 1.580,39 + 5.116,75 euros) ;
Considérant que si ces travaux ont préservé matériellement le bien et donc évité qu’il se dévalorise, ils ont également largement profité aux époux Y en leur garantissant, s’agissant de travaux de clos, de couvert, et d’évacuation, une habitabilité des lieux qu’ils ont occupés sans aucune contre-partie pendant plus de 40 ans ; que dès lors, il est équitable de les indemniser non sur la base du profit subsistant mais à leur valeur nominale ; qu’en revanche, il est injuste pour eux de convertir le franc de 1972 sur la base du taux officiel de l’euro en vigueur au 1er janvier 2002, qui ne tient pas compte de l’érosion monétaire dans les trente années précédant le passage du franc à l’euro ; qu’en monnaie constante, la somme de 5.866,88 francs de 1972 équivaut à 5.584,39 euros de 2016 (source convertisseur insee) ; que la créance des époux Y au titre des travaux sera donc retenue pour 12.281,53 euros, dont 1/3 à la charge des consorts A, soit 4.093,84 euros ;
• Sur le financement du bien :
Considérant que cette cour a, par arrêt 8 octobre 2014, déjà constaté qu’L A avait acquitté la somme de 6.666,67 francs, soit 1016,32 euros, sur le prix d’achat ;
Qu’il est constant que ce sont les consorts Y qui ont financé le solde de l’acquisition, soit pour reprendre leur propre calcul (qui ne fait pas l’objet d’une contestation) :
75.000 francs (prix) + 6.751,38 francs (frais d’acquisition) ' 6666,67 francs (participation d’L A), soit 75.084,71 francs ou 11.446,59 euros, auxquels s’ajoutent les intérêts de l’emprunt, soit 11.101,34 euros ;
Qu’ils sollicitent la revalorisation de la somme en capital, frais et intérêts, selon la règle du profit subsistant, en prenant en compte au titre du coefficient multiplicateur, non pas la valeur actuelle du bien retenue par le notaire, mais la valeur actuelle du bien avant travaux qu’ils chiffrent à 206.796,96 euros ;
Qu’ainsi que les consorts A l’indiquent dans leurs écritures, il est quasiment impossible de déterminer, au vu de l’ancienneté des travaux, en particulier de ceux de la toiture, la valeur qu’aurait eue le bien sans lesdits travaux, si bien que le recours à un expert envisagé par le tribunal, et sollicité par les appelants, apparaît vain ;
Qu’il n’est pas mathématiquement aberrant que la revalorisation sollicitée (374.137,31 euros) excède la valeur actuelle du bien, dès lors que les époux Y ont financé la quasi-totalité de l’acquisition et ont notamment seuls supporté les intérêts du prêt ;
Qu’en revanche, elle est injuste dans la mesure où la dépense engagée a également permis aux époux Y, qui ont bénéficié de mai 1967 à janvier 2008 de la jouissance gratuite des lieux, de se loger ;
Que l’équité commande donc, qu’ainsi que le prévoyait le projet d’état liquidatif, le capital et les frais d’acquisition soient revalorisés en fonction du profit subsistant, et que la dépense faite au titre des intérêts ne soit prise en compte que pour son nominal ;
Qu’il y a donc lieu de dire que les époux Y peuvent prétendre à une créance sur l’indivision s’établissant ainsi :
Au titre du capital et des frais : 11.446,59 x 206.796,96 / 12.462,92 = 189.932,99 euros
Au titre des intérêts : 11.101,34 euros
Soit un total de 201.034, 33 euros, dont 1/3 à la charge des consorts A, soit 67.011,44 euros
Sur les taxes foncières :
Considérant que l’arrêt précité avait arrêté à la somme de 22.946,05, la dépense engagée par les époux Y pour les taxes foncières de 1967 à 2013 ; qu’ils justifient d’une dépense supplémentaire de 4.682 euros au titre des impôts fonciers de 2014 à 1017, si bien que leur créance sur l’indivision sera actualisée à 27.628,05 euros, dont 1/3 à la charge des consorts A, soit 9.209,35 euros ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 septembre 2013, infirmé de ces chefs par la cour d’appel, avait mis à la charge des consorts Y une soulte de 2.068 euros et condamné les consorts A à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, que ces sommes ont été réglées de part et d’autre, si bien que les consorts A se trouvent créanciers à l’égard des époux Y d’une somme de 432 euros, qu’il y a lieu de prendre en considération dans le compte final entre les parties ;
Considérant que le refus par les consorts A de signer le projet de partage n’était pas à ce stade fautif, dès lors que le litige qui opposait les parties résultait d’une différence d’appréciation de l’équité, que seul le juge peut arbitrer ; que les époux Y doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant que les parties s’accordant sur la valeur du bien (230.000 euros) et son attribution aux époux Y, et le présent arrêt tranchant les derniers points de litige entre les parties, il ne doit plus exister d’obstacle à la signature de l’acte, alors que le temps qui s’écoule préjudicie nécessairement aux époux Y qui supportent une indemnité mensuelle d’occupation ; que pour vaincre une éventuelle résistance de leur part à la signature de l’acte, une astreinte sera donc mise à la charge des consorts A, selon les modalités prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a
— rappelé que l’indemnité d’occupation due par les époux Y-K en application de l’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2014, est de 800 euros mensuels du 17 janvier 2008 jusqu’au jour du partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu’ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y-K sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— dit qu’au titre des travaux, les époux Y-K disposent d’une créance sur l’indivision de 12.281,53 euros euros, dont les consorts A devront supporter la charge pour 1/3 soit 4.093,84 euros ;
— dit qu’au titre du financement de l’acquisition du bien, les époux Y-K disposent à l’égard de l’indivision d’une créance de 201.034, 33 euros, dont 1/3 à la charge des consorts A, soit 67.011,44 euros
- dit qu’au titre des taxes foncières, compte arrêté à 2017 inclus, les époux Y-K disposent à l’égard de l’indivision d’une créance de 27.628,05 euros, dont 1/3 à la charge des consorts A, soit 9.209,35 euros ;
— dit que les consorts A disposent d’une créance de 432 euros sur les époux Y au titre d’un trop perçu afférent à l’exécution du jugement infirmé rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 10 septembre 2013 ;
— rappelle que les consorts A auront droit à 1/3 des indemnités d’occupation dues à l’indivision par les époux Y et arrêtées au jour du partage ;
Renvoie les parties devant le notaire, Maître B, à l’effet de finaliser les comptes et signer l’acte de partage sur les bases fixées par le présent arrêt ;
Dit que passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, les consorts A seront tenus au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour, faute par eux de déférer à une sommation qui leur aura été faite par huissier d’avoir à comparaître ou à se faire représenter au jour fixé par le notaire pour la signature de l’acte de partage ;
Pour le surplus, déboute les parties de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et répartis entre les parties selon leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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