Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 nov. 2017, n° 17/07912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 janvier 2017, N° R16/00616 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 Novembre 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/07912
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° R16/00616
APPELANTE
SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
INTIMES
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833, substitué par Me Thomas STOBNICER, avocat au barreau de PARIS
SARL METIERS DES SERVICES (M2S)
[…]
[…]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184
EN PRESENCE DE
Me A B – Commissaire à l’exécution du plan de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
[…]
[…] représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant après radiation du 17 mai 2017 et réinscription au rôle sur l’appel interjeté par la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF en présence de son commissaire à l’exécution du plan Maître B A d’une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, saisi par M. Y Z de demandes tendant essentiellement à la reprise de son contrat de travail par cette société ou subsidiairement à sa réintégration dans les effectifs de la société M2S SECURITE ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire, a':
— mis hors de cause la société M2S,
— ordonné la reprise du contrat de travail de M. Y Z par la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF à compter du 1er octobre 2016, sous astreinte de 100 € par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la décision dont le conseil s’est réservé la liquidation,
— condamné la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF à verser à M. Y Z son salaire à compter du 1er octobre 2016 ainsi que les sommes suivantes':
— 3 337,14 € à titre de provision sur salaire,
— 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— condamné la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF aux dépens,
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 31 juillet 2017 pour la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF en présence de son commissaire à l’exécution du plan Maître B A, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— dire et juger que la société M2S SECURITE a manqué à ses obligations conventionnelles,
— dire et juger qu’à la date de reprise du marché M. Y Z n’était pas transférable en raison de l’absence des prérequis (non justification de la visite médicale, non justification des trois agréments administratifs requis),
— dire et juger que M. Y Z est resté au service de la société M2S SECURITE,
— ordonner sa mise hors de cause,
y ajoutant,
— constater que M. Y Z est embauché au sein d’une tierce entreprise à compter du 1er novembre 2016,
— condamner la société M2S SECURITE à faire son affaire de toutes les sommes dues ou restant dues à M. Y Z,
— condamner la société M2S SECURITE à lui rembourser les sommes versées à M. Y Z soit 1 668,57 € au titre du salaire du mois d’octobre 2016, 1 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle l’a condamnée à payer par provision à M. Y Z la somme de 3 337,14 € et dire et juger que seule la somme de 1 668,57 € était due à celui-ci,
— constater que la somme de 1 668,57 € a été versée à M. Y Z, que les documents de fin de contrat lui ont été remis et dire et juger qu’il est rempli de l’ensemble de ses droits,
— dire et juger n’y avoir lieu à astreinte,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause Maître B A, commissaire à l’exécution du plan,
— condamner la société M2S SECURITE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Y Z et la société M2S SECURITE aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 29 juin 2017 pour M. Y Z, intimé, qui demande à la cour de': à titre principal,
— confirmer l’intégralité de l’ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF n’était pas tenue de reprendre son contrat de travail,
— condamner la société M2S SECURITE à rembourser la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF des sommes versées à M. Y Z en exécution de l’ordonnance dont appel,
en tout état de cause,
— condamner la société succombant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 02 juillet 2017 pour la SARL M2S SECURITE, autre intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z a été embauché le 1er juin 2010 par la société CUPS SECURITE sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’opérateur de sûreté qualifié.
Son contrat de travail a été repris le 13 janvier 2016 par la société M2S SECURITE.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société M2S SECURITE a perdu avec effet au 1er octobre 2016 le marché relatif au site de MIRO FRANCE sur lequel était affecté M. Y Z, au profit de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF.
Au regard des seuls documents transmis par l’entreprise sortante, la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF a refusé le transfert en son sein du contrat de travail de M. Y Z.
La société M2S SECURITE a quant à elle remis au salarié les documents de fin de contrat le 17 octobre 2016.
C’est dans ces conditions que M. Y Z a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Bobigny le 03 novembre 2016 de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur le transfert conventionnel':
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il ressort des débats et des pièces produites qu’il subsiste un litige relatif à l’identité de l’employeur de M. Y Z à compter du 1er octobre 2016, l’entreprise sortante contestant devoir le conserver à son service et l’entreprise entrante contestant devoir le reprendre en son sein au regard des dispositions conventionnelles applicables.
Cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser nonobstant l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse.
Il est constant que les sociétés M2S SECURITE et ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
En vertu des dispositions de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 05 mars 2002 attaché à cette convention et relatif à la reprise du personnel, avenant qui a été étendu par arrêté du 29 novembre 2012 publié le 02 décembre 2012 et dont l’application au présent litige n’est pas contestée par les parties, «'sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après [relatives aux obligations à la charge de l’entreprise sortante et de l’entreprise entrante], les salariés visés à l’article 1er [soit les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant] qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif':
— disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur';
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur';
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle';
— justifier des formations réglementairement acquises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment par exemple': SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc)';
— effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert';
— à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents'; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata';
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert';
— ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas';
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste';
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classification et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.
Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d’alternance, etc. (qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d’application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.'»
Son article 2.2 stipule':
«'Dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l’écrit étant joint.'»
Son article 2.3.1 précise':
«'Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
' d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
' d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
' d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
' d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
' copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
' copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
A compter de la notification par l’entreprise entrante prévue à l’article 2.1, l’entreprise sortante s’interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l’exception de celles qui résulteraient d’une obligation légale ou d’un accord collectif d’entreprise ou de branche.'»
En application des dispositions de son article 2.3.2, l’entreprise entrante doit obligatoirement reprendre':
— 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables';
— 85 %, arrondis à l’unité inférieure, des salariés transférables au sens de l’article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté contractuelle.
«'Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s’appliquent au périmètre sortant tel que défini à l’article 1er ci-dessus, c’est-à-dire sans qu’il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.'»
Toutefois, dans l’activité de sûreté aérienne et aéroportuaire régie par l’annexe VIII de la convention collective, la condition d’ancienneté contractuelle de 4 ans n’est pas applicable.
Son article 3.1.1 prévoit':
«'Concomitamment à l’envoi à l’entreprise sortante de la liste des salariés repris, l’entreprise entrante notifiera à chacun d’eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci-après. L’avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé.
En cas d’affectation partielle au périmètre sortant (égale ou supérieure à 50 %, conformément à la condition prévue à l’article 2.2 ci-dessus), le contrat est repris par l’entreprise entrante avec un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert.
Dans le cas où la disposition ci-dessus ne pourrait être respectée du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des prestations.'»
Il ressort des productions que la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF a notifié à la société M2S SECURITE par lettre du 24 août 2016 la reprise du marché relatif au site de MIRO FRANCE, en indiquant en avoir été informée le 19 août mais sans joindre une copie de l’écrit du donneur d’ordre, que par lettre du 05 septembre 2016, elle a mis en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer la liste des salariés transférables et pour chacun d’eux les documents prévus par les dispositions conventionnelles, que le même jour la société M2S SECURITE les lui a transmis et que par courriers des 13, 23 et 27 septembre 2016, elle a refusé de reprendre M. Y Z essentiellement aux motifs que sa visite médicale n’était pas à jour, que son double agrément n’était plus valide depuis le 21 juin 2016 et que la copie de son «'CPQ ASA'» n’avait pas été transmise.
Devant la cour, la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF fait désormais essentiellement valoir que M. Y Z n’a pas été informé individuellement et dans le délai de cinq jours ouvrables de la perte du marché, que l’accord exprès du salarié au transfert conventionnel de son contrat de travail n’a pas été recueilli et que la société sortante ne lui a pas transmis dans les délais conventionnels les documents requis, c’est-à-dire le double agrément et le certificat de qualification professionnelle ' agent de sûreté aéroportuaire (CQP-ASA).
L’argument relatif à l’information et à l’accord du salarié est dénué de pertinence tant il est manifeste que ceux-ci ne sont pas en cause.
En effet, si le transfert conventionnel de son contrat de travail est effectivement subordonné à l’accord du salarié, la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF n’est pour autant pas fondée à faire dépendre la mise en 'uvre de ses propres obligations conventionnelles du recueil et de la transmission préalables de cet accord, qui n’était pas sa préoccupation lorsqu’elle a refusé le transfert de M. Y Z, étant observé qu’elle ne lui a soumis aucun avenant à son contrat de travail et que le salarié, avisé le 06 septembre 2016 du transfert de marché, n’a jamais fait part à quiconque d’un quelconque refus du transfert de son contrat.
En revanche, l’entreprise entrante établit que l’entreprise sortante ne lui a pas transmis dans les délais conventionnels le double agrément de M. Y Z ni son CQP-ASA.
Contrairement à l’argumentaire de la société M2S SECURITE, ce n’est pas à l’entreprise entrante de démontrer l’absence du double agrément.
S’il est exact qu’en application de l’article 6 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration et que lorsque cette demande est complète, le préfet en délivre récépissé lequel permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle, ces dispositions n’ont en l’espèce pas été respectées.
A l’examen des productions, il apparaît en effet que le double agrément de M. Y Z avait expiré le 21 juin 2016 (pièce n° 12 de l’appelante) et que son renouvellement était en cours de traitement le 20 septembre 2016 (pièce n° 8 (2e feuille)), circonstance justifiée à l’entreprise entrante seulement les 22 et 26 septembre (pièces n° 8 (4e feuille) et 9 de l’entreprise sortante). Il n’est produit aucun récépissé de la demande de renouvellement de l’agrément de M. Y
Z, qui a en définitive été agréé le 25 octobre 2016 (sa pièce n° 11).
Il en résulte qu’à la date à laquelle l’entreprise sortante aurait dû transmettre à l’entreprise entrante le double agrément de M. Y Z et à la date du transfert d’activité, le salarié ne disposait ni de ce document qui lui était nécessaire pour travailler sur zone, ni même d’un récépissé de demande de renouvellement.
Il est d’ailleurs révélateur que M. Y Z ait attendu d’être agréé pour écrire le 26 octobre un courrier à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF, aux termes duquel il indiquait ne pas avoir reçu son planning du mois d’octobre 2016 et sollicitait la transmission d’un planning hebdomadaire pour le mois en cours et ceux à venir (sa pièce n° 7).
En outre, le CQP-ASA n’a été transmis que le 26 septembre 2016, soit en dehors du délai conventionnel, et par télécopie inexploitable, la société M2S SECURITE ne justifiant pas par ailleurs d’un envoi recommandé (pièces n° 8 (4e feuille) et 10 de cette dernière et 14 de l’appelante).
En application des dispositions conventionnelles, le contrat de travail de M. Y Z ne pouvait donc être transféré le 1er octobre 2016.
Dans ces conditions, la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF était fondée à refuser le transfert de M. Y Z, de sorte qu’il doit être jugé que celui-ci est resté au service de l’entreprise sortante, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre des sommes allouées en première instance':
Ces demandes seront examinées au regard des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les premiers juges ont condamné la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF à verser à M. Y Z son salaire à compter du 1er octobre 2016 ainsi que les sommes suivantes':
— 3 337,14 € à titre de provision sur salaire,
— 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, il n’est pas contesté que la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF a versé au salarié les sommes suivantes':
— 1 668,57 € au titre du salaire du mois d’octobre 2016,
— 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats et des écritures des parties que M. Y Z a accepté un emploi au sein d’une entreprise tierce à compter du mois de novembre 2016, en sorte que seul le salaire du mois d’octobre 2016 lui était dû au titre du contrat de travail considéré.
Ainsi qu’il a été jugé par la cour, M. Y Z est resté le 1er octobre 2016 au service de l’entreprise sortante.
Dans ces conditions, le salaire du mois d’octobre 2016, soit la somme de 1 668,57 €, doit être mis à la charge de la société M2S SECURITE, l’ordonnance entreprise étant donc infirmée de ce chef.
En outre, si les premiers juges ont à juste titre fixé à 1 000 € les dommages-intérêts dus au salarié (mais à titre provisionnel) et à 1 500 € l’indemnité qui lui était due au titre des frais irrépétibles de première instance, ces sommes devaient également être mises à la charge de l’entreprise sortante, l’ordonnance entreprise étant infirmée dans cette limite.
Ces trois sommes ayant été acquittées par la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF en exécution de l’ordonnance entreprise aux lieu et place de la société M2S SECURITE, l’obligation de celle-ci de les rembourser à celle-là n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF en ce sens.
Enfin, c’est à la société M2S SECURITE de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme.
Sur la demande de mise hors de cause’présentée par la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF et par son commissaire à l’exécution du plan :
Les sociétés sortante et entrante sont nécessairement parties au litige relatif au transfert éventuel de l’une à l’autre du contrat de travail d’un salarié et ni l’une ni l’autre ne saurait dès lors être mise hors de cause, quand bien même l’issue du procès est favorable à l’une d’entre elles.
La société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF peut d’autant moins être mise hors de cause qu’elle a formulé une demande en paiement contre la société M2S SECURITE.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la mise hors de cause de Me B A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société entrante.
Ces demandes de mise hors de cause ne peuvent donc prospérer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
En effet, ainsi qu’il a été dit, l’indemnité de 1 500 € due au salarié au titre des frais irrépétibles de première instance doit être mise à la charge de la société M2S SECURITE, de même que les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La société M2S SECURITE qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’en vertu des dispositions conventionnelles applicables, le contrat de travail de M. Y Z n’a pas été transféré à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF et que le salarié est resté le 1er octobre 2016 au service de la société M2S SECURITE';
Dit en conséquence que les sommes de 1 668,57 € au titre du salaire du mois d’octobre 2016,
1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance versées à M. Y Z doivent être mises à la charge de la société M2S SECURITE, les deux premières revêtant un caractère provisionnel';
Constate que ces sommes ont été acquittées par la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF en exécution de l’ordonnance entreprise, aux lieu et place de la société M2S SECURITE';
Condamne la société M2S SECURITE à rembourser à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF les sommes de 1 668,57 € au titre du salaire du mois d’octobre 2016,
1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance versées à M. Y Z en exécution de l’ordonnance entreprise';
Ordonne à la société M2S SECURITE de remettre à M. Y Z un bulletin de paie récapitulatif conforme';
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes';
Déboute la société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF et son commissaire à l’exécution du plan Me B A de leur demande de mise hors de cause';
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société M2S SECURITE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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