Infirmation partielle 24 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 24 juin 2019, n° 17/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 février 2017, N° 14/05082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2019
N° RG 17/02812 – N° Portalis DBV3-V-B7B-ROLB
AFFAIRE :
Mme D Y
…
C/
M. Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3e
N° RG : 14/05082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ophélia FONTAINE
Me Anne-florence MERCILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Société Z X ET AUTRES (SAS)
Ayant son siège H, rue du Docteur C
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société Z X (K)
Ayant son siège H, rue du Docteur C
[…]
Représentant : Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2017.210 – vestiaire : 672
Représentant : Maître Philippe YLLOUZ, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : E1704
Madame D Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 003283 – vestiaire : 620
APPELANTS ET INTIMES
****************
Société SADEP
N° Siret : 507 451 565 R.C.S. Bobigny
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-florence MERCILLON, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 513 – vestiaire : C.473
Représentant : Maître Sylvie GOLDGRAB substituant Maître Jean- dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : P0054
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame I J,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant devis du 3 avril 2012, « M. X H rue du Docteur C Paris 15 » a conclu avec la
société Sadep un marché de travaux de peinture intérieure et de revêtement de sol moyennant la
somme de 16 428,85 euros TTC à effectuer chez Mme Y à Saint-Ouen l’Aumone.
Les travaux ont été exécutés au domicile de Mme Y au mois de mai 2012.
Les travaux étant restés impayés, la société Sadep a mis en demeure M. X de lui régler le
montant de la facture correspondant au devis établi, par courrier recommandé avec demande d’avis
de réception le 12 novembre 2013.
La société Sadep a également mis en demeure Mme Y de lui régler le montant de cette facture,
par courrier du 30 avril 2014.
Par actes des 9 et 19 mai 2014, la société Sadep a fait assigner Mme Y et la société Z
X (K), dont le siège est situé H rue du Docteur C Paris 15, devant le tribunal de
grande instance de Pontoise afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la facture litigieuse.
Le 17 avril 2015, la société Sadep a mis en cause M. X et la société Z X (SAS)
dont le siège est également situé H rue du Docteur C Paris 15, afin d’obtenir leur condamnation.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 octobre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2017, le tribunal de grande instance de
Pontoise a :
— Condamné solidairement Mme Y, M. X, la K Z X et la Sas Z
X et Autres, à payer à la société Sadep la somme de 16 931,17 euros en règlement de la facture
de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2014,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum Mme Y, M. X, la K Z X et la Sas Z
X et Autres à payer à la société Sadep la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme Y, M. X, la K Z X et la Sas Z
X et Autres aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 5 avril 2017, M. X, la K Z X et la Sas
Z X et Autres ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme Y et de la
société Sadep.
Par déclaration remise au greffe le 24 avril 2017, Mme Y a interjeté appel de ce jugement
à l’encontre de M. X, de la K Z X, de la Sas Z X et Autres, et de
la société Sadep.
Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, M. X, la K Z
X et la Sas Z X et Autres demandent à la cour, au visa des articles 1104 et
1787 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau y ajoutant,
In limine litis,
— Constater l’absence de présence de la K Z X et de la Sas Z X et Autres
dans la cause et faire droit à la demande de mise hors de cause de ces dernières,
A titre principal,
— Constater la bonne foi de M. X,
— Constater que Mme Y unique bénéficiaire des travaux est l’unique débitrice de la société
Sadep,
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner uniquement Mme Y au paiement de la somme due à la société Sadep d’un montant
de 16 931,17 euros en règlement de la facture travaux et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamner Mme Y et la société Sadep au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2017, Mme Y demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée tant en son appel principal qu’incident,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant,
Statuant à nouveau,
*A titre principal et au visa de l’article 1787 du code civil,
— Dire et juger qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage,
— Déclarer en conséquence la K Z X, la Sas Z X et M. X ainsi que
la société Sadep irrecevables en leur action et demandes, par application des articles 122 et suivants
du code de procédure civile,
*A titre subsidiaire, et au visa des pièces 1 à 5 et des désordres apparus dès juillet 2012 et leur
aggravation,
— Débouter la K Z X, la Sas Z X et M. X ainsi que la société
Sadep de leurs actions et demandes comme mal fondés,
*A titre plus subsidiaire,
— Désigner tel expert qui plaira à la cour avec pour mission de :
* Se rendre sur place,
* Déterminer la pertinence de chaque poste du devis n°12053 du 3 avril 2012 et chiffrer le juste coût
des travaux y figurant,
* Dire si les travaux ont été effectués dans les règles de l’art, lister le cas échéant les désordres,
malfaçons, non-façons, non-finitions, déterminer le coût des travaux de reprise et le trouble de
jouissance subi par Mme Y,
— La déclarer fondée à opposer à la société Sadep et à la K Z X, la Sas Z
X et M. X, la facture acquittée par elle d’un montant de 3 550 euros TTC et celle du
devis Bernabe Decor d’un montant de 950,51 euros TTC,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la K Z X, la Sas Z X et M. X à garantir
Mme Y de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner la société Sadep in solidum avec la K Z X, la Sas Z X et
M. X à payer à Mme Y une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter toutes parties de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent
dispositif.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, la société Sadep demande à la cour,
au visa des dispositions des articles 1240, 1314 et 1787 du code civil, et des pièces jointes au présent
acte de procédure selon bordereau annexé, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter les appelants de leurs demandes,
— Condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive à
paiement,
— Condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamner les appelants aux dépens.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 20 mars 2018.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2019.
MOTIFS :
Sur les limites de l’appel :
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions, le débat devant la cour se présente dans les
mêmes termes que devant les premiers juges.
Sur l’appel incident de Mme Y qui est préalable :
Mme Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée afin d’obtenir à titre
principal que la demande dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable faisant valoir qu’elle n’a pas
la qualité de maître de l’ouvrage puisqu’elle n’a pas choisi la société Sadep qui lui a été désignée par
M. X, n’a signé aucun contrat et n’a pas été en mesure de suivre les travaux qui étaient
effectués sous la direction et le contrôle de M. X.
La société Sadep ainsi que M. X et les sociétés dont il assure la gérance sollicitent la
confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme Y. Ils soutiennent que Mme Y avait
qualité de maître d’ouvrage puisqu’elle a bénéficié des travaux réalisés. M. X soutient que
Mme Y s’est adjoint les conseils de la SAS Société X, qu’elle a reçu la société Sadep à son
domicile et que c’est en considération du devis du 3 avril 2012 que Mme Y a choisi cette
entreprise.
***
L’action de la société Sadep est une action contractuelle en paiement de travaux engagée sur le
fondement de l’article 1134 ancien du code civil.
En l’espèce, la relation contractuelle résulte de l’acceptation du devis de la Sadep du 3 avril 2012 qui
a été signé par M. X et non par Mme Y.
Il appartient dès lors aux parties qui affirment que Mme Y est tenue à l’obligation de paiement
de le démontrer.
M. X, qui exerce la profession d’architecte, soutient que Mme Y a sollicité les conseils de
la SAS Z X pour la rénovation de sa maison mais il ne produit pas de contrat de maitrise
d''uvre qui permettrait de constater qu’il avait reçu mandat de contracter au nom de Mme Y pour
la réalisation de travaux qu’elle lui aurait confiés. Il ne démontre pas davantage l’avoir informée du
coût des travaux à réaliser et avoir obtenu son accord. Enfin, il ne présente aucun compte rendu de
chantier qui permettrait de constater la présence de Mme Y sur le chantier, ni procès-verbal de
réception mentionnant sa qualité de maître de l’ouvrage.
La société Sadep présente des photographies de l’intérieur de la maison prises lors d’une visite en vue
de l’établissement du devis ainsi que les courriels qui lui ont été adressés par Mme Y des 31
mars, 5 et 23 avril 2012 concernant uniquement les choix de couleur des peintures et les matériaux à
poser au sol mais ces échanges ne permettent pas de démontrer qu’elle avait accepté les prestations
au coût figurant au devis.
Mme Y présente au contraire deux attestations de Mme A, sa mère, et de M. G Y,
son fils, qui témoignent que le responsable de la société Sadep, entreprise adressée à Mme Y par
M. X, ne rendait compte qu’à ce dernier qui contrôlait sur place le déroulement des travaux. Ils
indiquent également avoir assisté à l’échange lors d’un dîner qualifié de « familial » entre Mme Y
et M. B, associé de M. X lorsqu’ils ont conjointement pris la décision de prendre en charge
les travaux de rénovation de la maison, sans indication de prix. M. G Y a précisé qu’à la fin
des travaux, sa mère a souhaité émettre des réserves mais que l’entrepreneur lui a répliqué qu’elle
«n’était pas le donneur d’ordre, ni la personne qui paierai la facture».
Bien qu’émanant de membres de la famille de Mme Y, ces attestations ne sont pas dépourvues
de valeur probante dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres éléments du dossier : la facture de
la société Sadep rédigée à l’ordre de M. X, et la mise en demeure que la société Sadep lui a été
adressée le 12 novembre 2013, qui viennent confirmer que la société Sadep considérait que M.
X était son seul co-contractant.
En outre, Mme Y n’a reçu de mise en demeure de la société Sadep que le 30 avril 2014, soit près
de deux ans après la réalisation des travaux en mai 2012.
Les travaux ont certes été réalisés dans la maison de Mme Y mais il ne résulte pas des pièces du
dossier qu’elle a commandé les travaux en parfaite connaissance de leur montant, ni qu’elle a assuré
la direction et le contrôle des travaux.
Les éléments ci-dessus exposés accréditent la thèse de Mme Y selon laquelle ces travaux lui
auraient été offerts.
L’effet relatif des conventions conduit à retenir que l’obligation au paiement des travaux ne pèse que
sur le signataire du contrat portant sur la réalisation des travaux et à rejeter la demande de
condamnation formée à l’encontre de Mme Y.
Le jugement sera infirmé afin de mettre hors de cause Mme Y.
Sur l’appel principal de M. X, de la K Z X et de la Sas Z X
et Autres :
M. X et les deux sociétés dont il assure la gérance sollicitent l’infirmation du jugement qui les
a condamnés solidairement à payer à la société Sadep la somme de 16 931,17 euros en règlement de
la facture de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2014, afin
d’obtenir leur mise hors de cause. Ils font valoir que le devis ne porte que la signature personnelle de
M. X et que les sociétés dont il assure la gérance doivent être mises hors de cause.
La société Sadep sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. X personnellement
ainsi que solidairement avec les deux sociétés dont il assure la gérance et dont l’adresse est celle
figurant sur le devis accepté. Elle fait valoir que M. X entretient la confusion entre son activité
personnelle et celle de ses sociétés pour échapper à ses responsabilités. Elle s’oppose à la mise hors
de cause des sociétés gérées par M. X et souligne que le jugement frappé d’exécution
provisoire n’a pas été exécuté en dépit de saisie attribution et saisies-vente infructueuses.
***
Le devis du 3 avril 2012 de la Sadep portant sur un marché de travaux de peinture intérieure et de
revêtement de sol moyennant la somme de 16 428,85 euros TTC, a été signé par "M. X H rue
du Docteur C Paris 15".
M. X exerce la profession d’architecte, au travers de deux sociétés dont il assure la gérance et
portant son nom, la K et la SAS Z X, dont le siège social est établi au H rue du
Docteur C dans le 15e arrondissement de Paris, alors que son domicile personnel est situé
dans le 16e arrondissement.
Dès lors, il convient de retenir que M. X a agi en qualité de gérant de ces deux sociétés qui ont
toutes deux leur siège à cette adresse.
Par ailleurs, M. X ne peut sans se contredire soutenir au début de ses conclusions que Mme
Y a sollicité les conseils de la SAS Z X, affirmer qu’il a personnellement signé le
devis et réclamer ensuite la mise hors de cause de cette société alors que le siège social figurant sur
le devis qu’il a signé est bien celui de cette société.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, M. X a entretenu la confusion entre l’activité des
sociétés qu’il anime et son activité personnelle : le devis mentionne son nom personnel et il n’a pas
rectifié ce devis pour indiquer le nom d’une des sociétés dont il assure la gérance avant de le signer.
En tout état de cause, M. X ne conteste pas avoir personnellement contracté avec la société
Sadep.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à titre personnel ainsi que
solidairement avec les sociétés K Z X et de la Sas Z X et Autres.
Sur l’appel de la Sadep :
La Sadep sollicite en appel la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 5 000
euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. Elle fait valoir que sa
facture date du 1er juin 2012, que ses mises en demeure sont restées infructueuses et qu’aucun
paiement n’est intervenu malgré le jugement assorti de l’exécution provisoire, et les différentes
saisies effectuées.
Les appelants principaux n’ont pas répliqué à cette demande.
La demande de dommages et intérêts ne peut prospérer à l’encontre de Mme Y mise hors de
cause.
M. X, la K Z X et la Sas Z X et Autres étaient tenus d’exécuter le
jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant, force est de constater qu’ils ne justifient pas
avoir payé le montant des condamnations. Par ailleurs, la société Sadep justifie avoir tenté vainement
par plusieurs saisies engagées sur les comptes bancaires ainsi que sur les meubles des sociétés et de
M. X d’obtenir paiement de sa créance en exécution du jugement exécutoire. La société Sadep
présente en effet trois procès-verbaux de saisie-attribution de compte bancaire du 2 mai 2017, un
commandement de payer du 5 mai 2017, un commandement de payer aux fins de saisie vente du 5
mai 2017 et un procès-verbal de saisies vente du 30 mai 2017.
Cette résistance est abusive et justifie la condamnation de M. X et des sociétés K Z
X et de la Sas Z X et Autres à verser à la société Sadep la somme de 2.000 euros
de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice indépendant du seul retard de paiement
indemnisé par les intérêts de retard et caractérisé en l’espèce par la nécessité de devoir mandater un
huissier de justice pour tenter d’obtenir l’exécution forcée du jugement.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure :
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer la condamnation de Mme Y à une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à confirmer les condamnations
prononcées à ce titre par les appelants principaux.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes supporteront les
dépens d’appel. L’équité conduit également à les condamner à verser à la société Sadep la somme
complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit à rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause Mme Y,
Condamne in solidum M. X des K Z X et Sas Z X et Autres à
verser à la société Sadep :
— la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. X des sociétés K Z X et de la Sas Z X
et Autres aux dépens d’appel,
Ordonne la distraction des dépens aux avocats qui l’ont sollicité conformément à l’article 699 du code
de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame I J,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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