Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 19/08908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 novembre 2019, N° 18/00680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08908 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYUE
Y
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
du 25 Novembre 2019
RG : 18/00680
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANT :
Z Y
[…]
01370 VAL-REVERMONT
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
35, […]
[…]
[…]
représentée par Mme X juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z Y a été affilié à la Mutualité sociale agricole AIN-Rhône (ci-après la MSA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 29 octobre 2018, la MSA lui a notifié une contrainte décernée le 19 octobre 2018 d’un montant de 4 631,68 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes 1er janvier 2011-31 décembre 2011, 1er janvier 2012-31 décembre 2012, 1er janvier 2013, 31 décembre 2013, 1er janvier 2014, 31 décembre 2014.
Monsieur Y a formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain le 8 novembre 2018.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, a :
— déclaré irrecevable une note en délibéré transmise par Monsieur Y
— déclaré l’opposition formée le 8 novembre 2018 par Monsieur Y recevable
— déclaré la demande la MSA Ain-Rhône au titre de la créance CSG due pour l’année 2011 et reprise dans la mise en demeure du 27 février 2015 irrecevable pour être prescrite
— débouté Monsieur Y de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la dette et de la prescription de l’action de la MSA pour le surplus
— validé la contrainte décernée le 19 octobre 2018 et signifiée le 29 octobre 2018 à Monsieur Y pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des périodes 1er janvier 2011-31 décembre 2011, 1er janvier 2012-31 décembre 2012, 1er janvier 2013, 31 décembre 2013, 1er janvier 2014, 31 décembre 2014,
— condamné en conséquence Monsieur Y à payer à la MSA la somme de 4 631,26 euros outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale
— condamné Monsieur Y à payer à la MSA la somme de 4,35 euros au titre des frais de notification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2019.
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 12 janvier 2021 par son avocat, Monsieur Y demande à la cour :
— de réformer le jugement du 25 novembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non recevoir sur la prescription de la dette et de la prescription de l’action de la MSA et les conséquences qui en résultent
— de dire son opposition recevable et bien fondée
— d’annuler la contrainte délivrée à son encontre le 19 octobre 2018 et signifiée le 29 octobre 2018 pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des périodes 1er janvier 2011-31 décembre 2011, 1er janvier 2012-31 décembre 2012, 1er janvier 2013, 31 décembre 2013, 1er janvier 2014, 31 décembre 2014 avec les conséquences financières qui en résultent,
— de condamner la MSA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y expose qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte et invoque la prescription de l’action de la MSA.
Il fait ainsi valoir que les demandes formulées dans la contrainte du 19 octobre 2018 sont prescrites, puisque les cotisations réclamées au titre de l’année 2011 étaient prescrites au 30 juin 2015, celles portant sur l’année 2012 étaient prescrites au 30 juin 2016, celles portant sur l’année 2013 étaient prescrites au 30 juin 2017 et celles portant sur l’année 2014 étaient prescrites au 30 juin 2018. Il prétend que la MASA justifie de l’envoi de mises en demeure mais pas de leur réception.
Il conteste également le bien fondé des demandes de la MSA, indiquant avoir procédé à des règlements auprès de cet organisme à hauteur de 18 620,51 euros, et considère que la MSA ne justifie pas avoir imputé ces règlements sur des créances antérieures.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la MSA Ain-Rhône demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social de Bourg en Bresse
— de valider la contrainte pour un montant de 4 631,26 euros majorée des frais de signification de 4,36 euros soit au total pour la somme de 4 635,62 euros hors majorations complémentaires
— de débouter Monsieur Y de ses demandes
— de condamner Monsieur Y aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la MSA développe le détail des cotisations et majorations réclamées pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, en précisant avoir tenu compte du jugement qui avait considéré comme prescrite la majoration de retard due au titre de la CSG en 2011 et figurant dans la mise en demeure de 27 février 2015, pour un montant de 0,42 euros.
Elle conteste la prescription de son action soulevée par Monsieur Y. Elle rappelle ainsi à ce titre que les cotisations dues au titre de la protection sociale agricole et les pénalités afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, expose qu’elle a adressé au cotisant des mises en demeure pour les cotisations et majorations réclamées avant l’expiration de ce délai légal de trois ans. Elle souligne qu’elle justifie de la réception de ces mises en demeure par l’intéressé, ou de la date du pli avisé et non réclamé. Elle ajoute qu’elle disposait ensuite d’un délai de 5 ans pour établir une contrainte à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de chaque mise en demeure et que la contrainte notifiée le 29 octobre 2018 a respecté ces délais.
Sur le bien fondé de sa créance, la MSA indique que Monsieur Y était informé de la nature et de l’étendue de ses obligations, les appels de cotisations, mises en demeure et contrainte mentionnant le détail des cotisations dues, la période concernée, et les majorations de retard. Elle précise que les règlements effectués par ce dernier ont été pris en compte, sont inclus dans la décomposition de la contrainte, sauf pour deux règlements de 442,60 euros et 66,40 euros, affectés sur les cotisations sociales de 2009 et des règlements de 100 euros et 896 euros, affectés aux cotisations de l’année 2010.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la MSA
Il résulte de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au litige, que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
L’article L725-7 du même code dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de
prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Il résulte de l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 – art. 24 (V) que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Toutefois, conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 l’article L244-11 du code de la sécurité sociale, l’article L244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que ce délai était de 5 ans à compter de l’expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure.
En l’espèce, la MSA a adressé à Monsieur Y les mises en demeure suivantes:
— une mise en demeure datée du 21 juillet 2014, notifiée à Monsieur Y le 26 juillet 2014 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé, pour un montant total de 20 euros correspondant à la CSG due au titre des années 2011, 2012 et 2013.
— une mise en demeure datée du 18 décembre 2014 notifiée à Monsieur Y le 23 décembre 2014 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé, pour un montant total de 259,24 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations restant dues au titre de l’année 2011.
— une mise en demeure datée du 27 février 2015 dont la notification est revenue 'pli avisé et non réclamé', l’avis datant du 13 mars 2015, pour un montant total de 4 352,44 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations restant dues au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci.
Ces trois mises en demeure concernent des cotisations et majorations dues au titre des trois années précédant leur envoi et ne sont donc pas prescrites, à l’exception de la dette due au titre de la CSG pour l’année 2011 réclamée dans la mise en demeure du 27 février 2015, ainsi qu’il l’a été justement relevé par les premiers juges, ce dont convient également la MSA qui l’a déduite de la somme réclamée.
Les mises en demeure ayant été délivrées avant le 1er janvier 2017, il convient de faire application des dispositions transitoires précitées et d’appliquer l’article L 244-11 dans sa version applicable au litige, de sorte que la MSA disposait, pour procéder au recouvrement, d’un délai de cinq ans à compter de l’expiration d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure soit:
— pour la mise en demeure datée du 21 juillet 2014, et notifiée le 26 juillet 2014, jusqu’au 26 août 2019,
— pour la mise en demeure datée du 18 décembre 2014 et notifiée le 23 décembre 2014 jusqu’au 23 janvier 2020,
— pour la mise en demeure datée du 27 février 2015 dont la notification est revenue 'pli avisé et non réclamé', l’avis datant du 13 mars 2015, jusqu’au 13 avril 2020.
La contrainte visant ces trois mises en demeure ayant été notifiée le 29 novembre 2018, l’action en recouvrement de la MSA n’était pas prescrite.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du paiement.
En l’espèce, pour contester la créance de la MSA, Monsieur Y fait uniquement valoir qu’il a effectué des règlements supérieurs au montant de la contrainte, mais ne conteste pas le principe et le calcul des cotisations réclamées.
S’agissant des prélèvements effectués sur son compte entre 2011 et 2012, il sera relevé d’une part qu’il ne justifie pas de ce que la MSA ne les aurait pas pris compte, et d’autre part que les relevés de compte produits par Monsieur Y sont surchargés pour dissimuler certaines mentions ce qui ne permet pas une exploitation complète de ces documents. Il en va de même s’agissant des trois chèques émis en 2013.
S’agissant de l’année 2014, le relevé de situation produit par la MSA permet de constater que les versements effectués par Monsieur Y ont été pris en compte, les quatre chèques d’un montant total de 1985,99 ayant été crédités sur son compte, laissant apparaître un solde restant du en cotisations de 3 547,01 euros.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Y ne justifie pas s’être acquitté des sommes faisant l’objet de la contrainte signifiée par la MSA le 29 octobre 2018
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du 25 novembre 2019, en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 29 octobre 2018 pour un montant ramené à 4 631,26 euros au titre des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard dues au titre des périodes 1er janvier 2011-31 décembre 2011, 1er janvier 2012-31 décembre 2012, 1er janvier 2013, 31 décembre 2013, 1er janvier 2014, 31 décembre 2014, outre frais de signification de 4,36 euros et majorations de retard complémentaires.
Dépens et frais irrépétibles
Monsieur Z Y, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la MSA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Monsieur Z Y sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
- CONFIRME le jugement,
- DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur Z Y à verser à la MSA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D
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