Confirmation 13 juin 2018
Confirmation 12 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 sept. 2018, n° 17/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01964 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 15 juin 2017, N° 21400214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE c/ SAS AGCT |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/09/2018
N° RG 17/01964
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 septembre 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AUBE (n° 21400214)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’AUBE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Z A, responsable aux affaires juridiques de la CPAM des Ardennes, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS AGCT
[…]
[…]
représentée par M. Y, président de la SAS AGCT
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2018, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les parties comparantes en application de l''article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s''y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
X B, salarié de la SAS AGCT, s’est déclaré victime d’un accident du travail le 28 avril 2014.
La déclaration d’accident du travail mentionnait : « en chargeant le véhicule, j’ai voulu charger un matelas pour que mon collègue puisse l’attacher debout, ce dernier est parti sur la gauche et j’ai voulu le rattraper pour éviter qu’il ne tombe à terre. Mon genou n’a pas suivi le mouvement et maintenant, j’ai mal et semble enflé.
Siège des lésions : genou gauche ».
Le certificat médical établi le même jour par le centre hospitalier de Troyes prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2014. S’agissant des renseignements médicaux, il mentionnait 'traumatisme du genou gauche 'dème et mobiliation limité'.
Par courrier du 6 mai 2014, la CPAM de l’Aube a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mai 2014, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident, invoquant un état antérieur à la lésion, quelques mois auparavant son salarié ayant subi une intervention chirurgicale après rupture du ligament croisé antérieur, liée à la pratique du football.
Par décision du 27 juin 2014, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aube a confirmé l’opposabilité à l’employeur au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par X B.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2014, la SAS AGCT a contesté cette décision et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube.
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2016, conformément à la demande de l’employeur, la juridiction a ordonné une expertise médicale.
Après dépôt du rapport d’expertise le 4 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 15 juin 2017 a :
— dit que l’accident subi par X B n’est pas imputable au travail,
— dit inopposable à la SAS AGCT la prise en charge de cet accident par la CPAM de l’Aube.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2017.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 2 février 2018, développées oralement à l’audience du 4 juin 2018 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles la CPAM de l’Aube, continuant de soutenir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le traumatisme initial n’est pas imputable au travail, sollicite l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de confirmer la décision rendue le 27 juin 2014 par la commission de recours amiable, de déclarer opposable à la SAS AGCT la décision de prise en charge de l’accident du travail de X B au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une contre-expertise médicale judiciaire.
À la barre, la SAS AGCT, représentée par Monsieur Y, sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion qu’il subit, du fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, sauf à l’employeur de rapporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 28 avril 2014, X B a subi, sur son lieu et durant son temps de travail, un traumatisme au genou gauche, caractérisé selon le certificat médical initial par un 'dème et une mobilisation limitée.
Le 28 avril 2014 correspond à un lundi. Il est constant que le salarié présentait un état antérieur avec rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ; que le week-end précédant l’accident, le salarié a dû stopper le match de football qu’il disputait, en raison de son genou.
Le 28 avril 2014, il a pris son service à 6 heures. L’accident est survenu à 6 heures 40, sur un genou dont l’instabilité n’est pas contestée.
Compte tenu de ces éléments, le médecin expert désigné par la juridiction de première instance a pu conclure que les conditions de travail du salarié ne sont pas l’origine d’une rupture ligamentaire, qui a évolué pour son propre compte et a favorisé le nouvel accident de sport le week-end précédant l’accident.
La déclaration d’accident du travail, établie sur la base des seules déclarations du salarié victime est insuffisante à rendre imputable au travail, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, l’accident déclaré le 28 avril 2014, bien que la matérialité d’une lésion ne soit pas contestable, et rend inutile la demande de contre-expertise médicale judiciaire formée par la caisse.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Bien que succombant en son appel, il y a lieu de dispenser la caisse du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube le 15 juin 2017 ;
Dispense la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Société industrielle ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Consignation ·
- Avenant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchiseur ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtonnier ·
- Provision
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Agence immobilière ·
- Concurrence déloyale ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Fichier ·
- Domicile
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Postes et télécommunications ·
- Pêcheur ·
- Nationalité française
- Péremption ·
- Courtage ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Instance ·
- Partie ·
- Échange ·
- Procédure civile ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Burn out ·
- Stress ·
- Jonction ·
- Consultation
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Prix ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Titre
- Viande ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Distribution ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Rétractation ·
- Exécution ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Hors de cause ·
- Gérance ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Siège ·
- Paiement
- Cliniques ·
- Débours ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Prévoyance ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Titre
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.