Infirmation partielle 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 22 févr. 2018, n° 16/07041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2016, N° 15/02972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE - DOUAI, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, CLINIQUE DE LA LOUVIERE, Etablissement Public ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX) |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2018
***
N° de MINUTE : 18/73
N° RG : 16/07041
Jugement (N° 15/02972) rendu le 30 Novembre 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur AB-AC X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Munoz-Suarez, avocat au barreau de Toulon substituant Me Emeric Guillermou, avocat au barreau de Toulon
INTIMÉES
Clinique de la Louviere prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal
313 terrasses de l’arche
[…]
Représentées et assistées par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille constituée aux lieu et place de Me AB-François Segard, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me M de Berny, avocat au barreau de Lille
Malakoff Mederic Prevoyance prise en la personne de son directeur général
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin Leclerc-Lemaitre, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Charles Cuny, avocat au barreau de Paris
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies es qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Patrick de la Grange, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M Mornet, président de chambre
M N, conseiller
O P, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 11 Janvier 2018 après rapport oral de l’affaire par M N
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M Mornet, président, et Fabienne Dufossé greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
M. X a été victime le 1er juillet 1971 d’un accident de la circulation engendrant une paraparésie (paralysie totale ou partielle des membres inférieurs), affection qui est la cause entre autres d’une vessie neurologique et d’un iléus (ralentissement intestinal) également d’origine neurologique.
M. X présentant une accentuation des troubles du transit à type de constipation sévère, la clinique de la Louvière a réalisé sur sa personne le 19 novembre 2004 une intervention dite « de Malone » au sein du CHU de Lille. Le patient est sorti le 26 novembre suivant, la technique mise en place donnant satisfaction dans la mesure où M. X réalisait lui-même les lavements antérogrades.
Le 3 décembre 2004, au décours d’un lavage, M. X connaissait une fausse route qui provoquait une perforation de la stomie. Il se rendait aux urgences au CHRU de Lille où il était pris en charge par le professeur Gambiez qui prescrivait une antibiothérapie. Ce praticien adressait le patient le 17 décembre 2004 à la clinique de la Louvière afin de pratiquer une fistulographie (radiographie par injection de produit de contraste pour rechercher un conduit anormal faisant communiquer une cavité ou un organe avec un autre).
M. X Q le 7 janvier 2005 le docteur Y qui retenait que la fistulographie n’était plus possible en raison de la cicatrisation de la plaie de sorte qu’il proposait une ré-intervention sur l’appendice. C’est ainsi que, le 12 janvier 2005, une reprise d’appendicostomie au sein de la clinique de la Louvière était réalisée et confirmait l’existence de la fausse route avec perforation appendiculaire se situant sous le péritoine. L’intervention consistait en une recoupe d’appendice du fait de la perforation avec conservation toutefois d’un segment.
M. X quittait la clinique le 18 janvier 2005. Le lendemain, lors d’une consultation de contrôle, le docteur Y constatait la présence d’un sepsis local qu’il nettoyait avec une injection de Bétadine.
Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2005, M. X était hospitalisé en urgence au CHRU de Lille puis transféré le lendemain à la clinique de la Louvière où il était pris en charge pour un choc toxi-infectieux consécutif à une infection du moignon de l’appendice avec péritonite aiguë. Le 25 janvier 2005, une laparotomie avec résection de l’appendice était réalisée en urgence à la clinique de la Louvière. Le 29 mars 2005, le patient était transféré à la Clinique de l’Espoir pour une rééducation, d’abord en hospitalisation complète puis en hôpital de jour jusqu’au 12 avril 2005.
Par exploits du 14 février 2008, M. X faisait assigner la CPAM de Lille-Douai, l’ONIAM, le CHRU de Lille et la Clinique de la Louvière devant le président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 6 mai 2008, le magistrat des référés désignait les docteurs Gachot et Mosnier en qualité d’experts judiciaires, un sapiteur rhumatologue étant aussi commis en la personne du docteur Z. Leur rapport est déposé le 26 avril 2010 avec la mention d’un état du patient non consolidé.
Par exploits du 12 avril 2011, M. X faisait assigner la CPAM de Lille-Douai ainsi que la Clinique de la Louvière devant le tribunal de grande instance de Lille, juridiction qui, par décision du 11 janvier 2013, tranchait les responsabilités et retenait que le demandeur avait été victime d’une infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement de soins assigné, lequel devait indemnisation intégrale de ses préjudices. Avant dire droit, le tribunal désignait le docteur A en qualité d’expert judiciaire, praticien qui était remplacé par le docteur B. Par ordonnance du 28 août 2013, le juge de la mise en état accordait à M. X une provision de 50 000 euros et à l’organisme social une provision de 23 872,45 euros. Le rapport d’expertise attendu est déposé le 2 janvier 2015, le docteur B concluant en ces termes:
— consolidation: le 4 mars 2014,
— préjudice professionnel: cessation d’activité en cabinet de conseil en entreprise en juin 2005. Mise à la retraite en avril 2012. L’incapacité totale de travail imputable court de 2005 à 2012. M. X indique toutefois qu’il avait l’intention de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans et qu’il a dû interrompre son activité en raison de la survenance de cette infection nosocomiale,
— déficit fonctionnel temporaire total: du 24 janvier au 12 avril 2005,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe II – 25 %): jusqu’à la consolidation,
— préjudice esthétique temporaire: 2/7 (période de réanimation) puis de 1/7 à partir du 29 mars 2005,
— souffrances endurées: 4/7 jusqu’au 26 avril 2010 et 2/7 jusqu’au 4 mars 2014,
— pas de préjudice d’agrément,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP): 5 %,
— pas d’aide par tierce personne,
— préjudice esthétique permanent: 1/7,
— préjudice sexuel allégué.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— mis l’ONIAM hors de cause,
— condamné AXA France IARD à payer à M. X la somme de 13 517,50 euros (provision déduite) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Clinique de la Louvière à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 51 162,05 euros au titre du solde de ses débours définitifs avec intérêts à compter du 18 juin 2015,
— condamné in solidum la Clinique de la Louvière et AXA France IARD à payer à Malakoff Médéric Prévoyance la somme de 513,51 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné AXA France IARD à payer en réparation de leur préjudice d’affection à:
* Mme X née C la somme de 5 000 euros,
* Mme X-V la somme de 21 500 euros,
* M. R X la somme de 1 500 euros,
* Mme D-W-AA la somme de 1 500 euros,
* à M. D la somme de 500 euros,
* Amandine D, représentée par M. et Mme D-W-AA, la somme de 500 euros,
* Mme W-AA la somme de 1 500 euros,
* S T, représenté par Mme W-AA, la somme de 500 euros,
* U T, représenté par Mme W-AA, la somme de 500 euros,
— condamné AXA France IARD à payer à M. X une indemnité de procédure de 5 000 euros et à chacun des consorts X et autres une indemnité pour frais irrépétibles de 200 euros,
— condamné la clinique de la Louvière à verser à la CPAM de Lille-Douai la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Clinique de la Louvière et AXA France IARD in solidum à verser à Malakoff Médéric Prévoyance une indemnité de procédure de 1 000 euros,
— Condamné M. X à verser à l’ONIAM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Clinique de la Louvière à payer à la CPAM de Lille-Douai une indemnité forfaitaire de gestion de 1 017 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire à la charge in solidum de la Clinique de la Louvière et d’AXA France IARD.
M. AB-AC X a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a indemnisé le demandeur à raison de 2280 euros pour le remboursement des frais de recours à médecins de conseil et de 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— Confirmer cette décision s’agissant de l’indemnisation des victimes par ricochet,
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la compagnie AXA intervenant pour la Clinique de la Louvière à lui verser les sommes indemnitaires qui suivent :
* dépenses de santé actuelles : 65 080,99 euros (61 330,05 euros pour la CPAM, 5 546,44 euros par la MAAF et 3 750,94 pour la victime),
* frais divers (aide humaine du 24 janvier 2005 au 4 mars 2014): 268 614 euros (15 507,57 euros pour Malakoff Médéric, 83 148,91 euros pour la CPAM et 169 957,52 euros pour la victime),
* frais divers (transport): 5 114,10 euros (944,80 euros pour la CPAM et 4 169,30 euros pour la victime),
* dépenses de santé futures: 67 332,78 euros pour la victime,
* frais de logement adapté: 107 695,12 euros pour la victime,
* assistance par tierce personne à compter du 4 mars 2014: 124 579,26 euros pour la victime,
* préjudice professionnel: 2 068 000 euros (18 306,09 euros pour la CPAM,
334 338,82 euros pour Malakoff Médéric et 1 715 355,09 euros pour la victime),
* déficit fonctionnel temporaire: 130 800 euros pour la victime,
* préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros pour la victime,
*déficit fonctionnel permanent: 5 500 euros pour la victime,
* préjudice d’agrément: 45 000 euros pour la victime,
* préjudice esthétique permanent: 4 000 euros pour la victime,
* préjudice sexuel: 20 000 euros pour la victime,
* préjudice d’établissement: 10 000 euros pour la victime,
— Déduire de ses demandes toutes provisions déjà versées,
— Condamner la compagnie AXA intervenant pour la Clinique de la Louvière à verser à la CPAM de Lille-Douai la somme de 158 183,41 euros en remboursement de sa créance,
— Condamner AXA à verser à la MGEN la somme de 5 546,44 euros,
— Condamner AXA à verser à Malakoff Médéric Prévoyance la somme de 34 9846,39 euros en remboursement de sa créance,
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise médicale en désignant tel praticien spécialisé en rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC),
En tout état de cause,
— Dire le présent arrêt commun et opposable à l’ONIAM conformément à l’article L. 1142-21 du code de la santé publique,
— Condamner AXA à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros HT.
M. X expose que, suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 1er juillet 1971 à l’âge de 20 ans, il a pu recouvrer certaines fonctions sensitives et motrices au point que son parcours professionnel était en constante progression et qu’il a pu créer sa propre entreprise ORUM Ingéniérie de conseils en 2001. Suite à l’intervention de janvier 2005, il a développé un rhumatisme inflammatoire chronique (RIC), le professeur Hachula précisant que ce rhumatisme inflammatoire est apparu fin janvier 2005 en réveil d’un coma induit. M. X précise qu’il a été pris en charge par de nombreux spécialistes de la question dont le professeur Flipo du service de rhumatologie au CHRU de Lille. Il a intégré le réseau RIC Nord-Pas-de-Calais et a été suivi par l’AFP (Association Française des Polyarthritiques) ainsi que par le professeur Blond au centre anti-douleurs du CHU.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire des docteurs Gachot et Mosnier du 16 mars 2010 mentionne explicitement que le tableau pathologique présenté par la victime doit faire retenir le diagnostic de spondylartropathie à expression périphérique ou d’arthrite réactionnelle, et le lien de causalité entre cette affection et la complication infectieuse du 24 janvier 2005 apparaît hautement probable. Tout lien avec un état antérieur est écarté par ces experts. Le docteur B, dans son rapport d’expertise judiciaire du 2 janvier 2015, énonce que le rhumatisme inflammatoire que
présente M. X est imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences même s’il n’a pas d’évolutivité actuelle vers une destruction articulaire.
M. X explique que sa chute du 7 avril 2004 est demeurée sans incidence et que c’est bien le rhumatisme inflammatoire suite à l’infection nosocomiale qui est à l’origine d’un arrêt des activités professionnelles. Suite à cette chute, M. X était toujours en invalidité de 2e catégorie, son état de santé ne justifiant pas un passage en 3e catégorie. Ce sont les polyalgies diffuses constatées le 1er juillet 2005 par le docteur E qui ont justifié cet accroissement de catégorie d’invalidité, la polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée par le docteur F le 25 mars 2006 justifiant un maintien en 3e catégorie.
M. X expose ensuite que les conséquences très invalidantes de l’infection nosocomiale ont constitué un sur-handicap qui a modifié substantiellement ses habitus et ce sur tous les plans. Jusque-là, il menait une existence épanouissante, bénéficiait d’activités d’agrément et surtout exerçait une activité professionnelle florissante grâce à ses expériences multiples accumulées en qualité de directeur de la DRASS, de la clinique Faidherbe à Cambrai, de l’association AIDES Nord-Pas-de-Calais et de chargé de mission au sein du cabinet EXAD à Lambersart. Ne pouvant être remplacé à la tête de son entreprise, celle-ci a été l’objet d’une liquidation judiciaire. Le traitement par G qui réduit considérablement les douleurs physiques n’a pu être mis en place qu’en 2011 suivi de la prise en 2014 du SIMPONI. C’est la prise de ces médicaments efficaces qui explique le taux de déficit fonctionnel permanent maintenu par le docteur B à 5 %. Sans ce rhumatisme inflammatoire chronique consécutif à la maladie nosocomiale, M. X aurait sans difficulté poursuivi ses activités professionnelles jusqu’à la retraite. Il importe donc de prendre en considération la totalité des postes de préjudice corporel dont il sollicite à ce jour l’indemnisation.
* * * *
La CPAM de Lille-Douai conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 1 055 euros le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due et à condamner in solidum la Clinique de la Louvière ainsi qu’AXA IARD à lui payer la somme de 158 183,41 euros au titre de ses débours définitifs, dont à déduire la somme de 75 034,40 euros déjà versée, soit un reliquat de 83 148,91 euros, avec intérêts à compter de la notification de son 4e jeu d’écritures du 16 mai 2017 et avec capitalisation annuelle. L’organisme social demande aussi à la cour d’étendre la mesure d’expertise sollicitée par la victime à la vérification de ses débours en lien avec l’affection nosocomiale et de condamner la Clinique de la Louvière à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros.
* * * *
L’institut de prévoyance Malakoff Médéric demande par voie d’infirmation à la juridiction du second degré de condamner in solidum la Clinique de la Louvière et AXA France IARD à lui verser les sommes de :
' 513,51 euros au titre des indemnités journalières (perte de gains professionnels actuels),
' 333 825,31 euros au titre de la rente invalidité (perte de gains professionnels actuels),
' 15 507,57 euros au titre de l’allocation tierce personne (tierce personne),
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
La Clinique de la Louvière et la compagnie AXA France IARD demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X relatives aux frais de santé restés à charge actuels et futurs, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle, à l’assistance tierce personne temporaire et permanente, aux frais de recours à un médecin conseil, aux frais d’adaptation du logement, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 22 237,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Malakoff Médéric Prévoyance du chef de la rente invalidité servie à M. X,
— Rejeter l’appel incident de cet institut,
— Réformer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 septembre 2016 et, statuant à nouveau, allouer à M. X les sommes de :
' 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— Déduire les provisions versées pour un total de 50 000 euros et condamner M. X à restituer à AXA le trop-perçu,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la créance de débours de la CPAM de Lille-Douai à concurrence de 75 031,50 euros après déduction de la provision de 23 872,45 euros et, statuant à nouveau, allouer à cet organisme social une somme de 17 751,92 euros au titre des frais d’hospitalisation,
— déduire la provision déjà versée à la CPAM de Lille-Douai et condamner cette dernière à restituer à AXA le trop-perçu,
— Rejeter toutes demandes de la CPAM de Lille-Douai au titre de la rente d’invalidité tant en raison de leur irrecevabilité que de leur absence de fondement et de justification,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la créance de Malakoff Médéric Prévoyance à raison de 513,51 euros du chef des indemnités journalières versées à M. X,
— Rejeter toutes demandes de contre-expertise médicale présentée par M. X et par la CPAM de Lille-Douai,
— Condamner M. X à verser solidairement à AXA et à la Clinique de la Louvière une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement de soins et son assureur contestent l’imputabilité des séquelles présentées par M. X à la maladie nosocomiale. Ils maintiennent que M. X est atteint d’un rhumatisme inflammatoire, ce qui est distinct d’une polyarthrite rhumatoïde. Le docteur B a de surcroît rappelé que M. X, indépendamment des conséquences de l’infection nosocomiale, était atteint d’autres pathologies sérieuses, soit les séquelles et complications de l’accident de la circulation de 1971 engendrant une para-parésie des deux membres inférieurs qui évolue pour son
propre compte, ce qui est confirmé par les docteurs Gachot et Mosnier au paragraphe « état antérieur » de leur rapport.
Il faut aussi prendre en considération la chute du 7 avril 2004. A ce sujet, le docteur H, médecin-conseil, note que cette chute a entraîné des arrêts de travail prolongés attestés par des feuilles de soins CPAM du 7 avril au 30 septembre 2004, le diagnostic posé étant une capsulite rétractile de l’épaule droite. A compter de cette chute, M. X, qui utilisait un tripode et accessoirement un fauteuil roulant, a été contraint de généraliser de manière permanente l’usage de ce fauteuil. Les docteurs Ducrocq et H parlent aussi à ce sujet de majoration de la perte d’autonomie ainsi que d’un syndrome dépressif réactionnel. Sur la base de ces constatations, la sécurité sociale révise le taux d’invalidité de M. X et le classe en 3e catégorie à compter du 25 mai 2005. Si le docteur F mentionne le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, il qualifie cette pathologie de « cliniquement peu parlante ». Pour la Clinique de la Louvière et AXA, aucun élément du dossier médical du demandeur ne permet de retenir un lien de causalité entre le passage en 3e catégorie d’invalidité et l’infection nosocomiale. Le docteur B n’a du reste relevé en son rapport établi en 2014 aucun besoin d’assistance par tierce personne en lien avec cette complication infectieuse. Au surplus, les parties défenderesses relèvent que la cessation d’activité professionnelle de M. X a pour point de départ le mois d’avril 2004 et l’intéressé ne démontre pas que l’absence de reprise d’activité professionnelle serait en lien avec la prise d’un traitement à compter du 2005. Enfin, le relevé de carrière de M. X montre que l’intéressé n’a pas eu un parcours professionnel linéaire et qu’il a connu des périodes de chômage prolongées.
* * * *
L’ONIAM demande à titre principal à la cour de constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre et qu’en toute hypothèse, M. X a été victime d’une infection nosocomiale, le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint l’intéressé n’étant pas supérieur à 25 % de sorte que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies. En conséquence, l’ONIAM sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l’a mis hors de cause et qui condamne M. X à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros. A titre subsidiaire, l’office soulève l’irrecevabilité comme l’inutilité de la demande d’expertise d’aggravation de M. X, prétention qui doit être rejetée comme toute autre prétention.
L’ONIAM précise au visa de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique que les conditions de son intervention ne sont en l’espèce pas réunies puisque le taux de déficit fonctionnel permanent n’est que de 5 % à dire d’expert, c’est-à-dire nettement en deçà du seuil nécessaire.
Par ailleurs, l’office rappelle qu’une demande d’expertise médicale d’aggravation en cause d’appel constitue une nouvelle prétention qui n’est pas recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile. L’utilité d’une telle demande n’est en tout état de cause pas démontrée, M. X étant déjà passé en 3e catégorie d’invalidité au jour de la consolidation de son état.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2017.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la liquidation du préjudice corporel de M. X et des débours des organismes sociaux et de prévoyance :
Attendu, en premier lieu, qu’il doit être rappelé que, par jugement à ce jour définitif du 11 janvier
2013, le tribunal de grande instance de Lille a, au vu des rapports d’expertise des docteurs Gachot (infectiologue) et Mosnier (chirurgien viscéral) mais aussi du docteur Z (rhumatologue), désigné en qualité de sapiteur, notamment :
— dit que la Clinique de la Louvière était responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale de site opératoire dont M. X était atteint,
— dit que cet établissement de santé était tenu à la réparation intégrale du préjudice subi,
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice, sursis à statuer sur les demandes de M. X et de la CPAM, ordonné une expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le docteur A,
— statué sur les demandes articulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le docteur B (chirurgie générale et digestive), désigné pour remplacer le docteur A, a établi son rapport le 2 janvier 2015 en collaboration avec les docteurs Sollet et Z, sapiteurs, et ainsi conclu ses diligences :
— question n°1 : nous avons pu, les 3 juin 2013 et 16 juin 2014, entendre contradictoirement les parties, convoquées par lettres recommandées dont l’expert détient les accusés de réception, et leurs conseils,
— question n°2 : les experts disposaient du dossier médical qui avait déjà été adressé lors des précédentes réunions. Suite à la réunion organisée par Mme le docteur Z, les experts et les parties ont pu avoir connaissance du dossier du professeur Morel qui suit M. X actuellement au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. Nous avons pu répondre aux observations des parties,
— question n°3 : depuis la réunion de juin 2013, nous avons pu obtenir le dossier du CHRU de Montpellier (professeur Morel),
— question n°4 : nous avons pu réaliser de manière contradictoire un examen clinique complet de M. X. Les experts avaient connaissance du rapport d’expertise du 26 avril 2010 et ils ont pu comparer l’examen clinique à celui pratiqué en juin 2013,
— question n°5 : la date de consolidation a pu être établie de manière contradictoire du 4 mars 2014. Cette date correspond à un courrier du professeur Morel établissant la stabilisation par le Simponi,
— question n°6 : « Quantification du préjudice de la victime » de la manière suivante :
' Incapacité temporaire de travail : M. X a cessé son activité en cabinet de conseil en entreprise en juin 2005. Il a été mis à la retraite en avril 2012. Il était en invalidité 2e catégorie et il a été placé en invalidité catégorie n°3 au 6 janvier 2005 [']. L’ITT imputable va donc de 2005 à 2012. M. X indique toutefois qu’il avait l’intention de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans et qu’il a dû interrompre son activité en raison de la survenue de cette infection nosocomiale.
Le DFT est total pendant les périodes d’hospitalisation : du 24 janvier au 12 avril 2005.
Le DFT est de classe II (25 %) jusqu’à la consolidation en dehors des périodes d’hospitalisation,
' Préjudice esthétique temporaire : le PET est à 2/7 ; il correspond à la période pendant laquelle M. X était en réanimation. Après cette période, à partir du 29 mars 2005, le PET est à 1/7 et il est lié à la folliculite qu’il présente toujours actuellement,
' Souffrances endurées : les SE peuvent être évaluées à 4/7 jusqu’au 26 avril 2010 et à 2/7 jusqu’au 4 mars 2014 en raison de l’infection nosocomiale et de ses conséquences,
' Préjudice d’agrément (avant consolidation) : M. X n’a pas de préjudice d’agrément imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences,
' Déficit fonctionnel permanent : au jour de l’examen, M. X présente une AIPP de 5 %, liée au préjudice psychologique. Celle-ci est liée à l’infection nosocomiale et à ses conséquences,
' Perte de gains professionnels futurs/incidence professionnelle : M. X indique qu’il a perdu son travail et qu’il a été mis à la retraite en raison de l’infection nosocomiale. Il avait prévu de travailler jusqu’à l’âge de de 65 ans,
' Aide par tierce personne : il n’y a pas de tierce personne imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences,
' Préjudice esthétique permanent : 1/7,
' Préjudice d’agrément (après consolidation) : pas de préjudice de cette nature imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences,
' Préjudice sexuel : M. X indique qu’il n’a plus d’érection depuis cette infection nosocomiale,
' Modifications prévisibles de l’état de la victime:le rhumatisme inflammatoire que présente M. X et qui est imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences n’a pas d’évolutivité actuelle vers une destruction articulaire. Ce rhumatisme se traduit essentiellement par des douleurs importantes, un dérouillage matinal,
— question n°7 : les experts ont reçu les débours de la sécurité sociale sur une évaluation provisoire fixée à 28 872,45 euros ;
Qu’il sera considéré que ce rapport d’expertise établi au contradictoire des parties et au vu des derniers éléments du dossier médical de M. X tenu au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier (service du professeur Morel) depuis son déménagement dans le Sud-Est constitue une base objective et complète pour la présente discussion, la demande subsidiaire de l’intéressé aux fins d’organisation d’une nouvelle expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatismes inflammatoires chroniques n’étant pas justifiée de sorte que la cour n’entend pas y faire droit ;
Qu’il sera à ce sujet précisé qu’au-delà de la dénomination médicale de la pathologie décrite par le demandeur, il est à ce jour acquis que le lien causal entre le rhumatisme inflammatoire dont il souffre et la pathologie nosocomiale de janvier 2005 est retenu, la difficulté résidant dans la détermination et l’évaluation des postes de préjudice corporel qui en résultent de manière directe et certaine, ce qui sera discuté poste par poste ;
Attendu, sur les dépenses de santé actuelles, que M. X demande à titre personnel à la cour de fixer à la somme de 3 750,94 euros les frais qu’il a dû supporter du chef du règlement d’un reliquat du prix d’acquisition de son fauteuil roulant, le demandeur faisant aussi état d’une créance de la MGEN à raison de 5546,44 euros ;
Que la CPAM de Lille-Douai sollicite la confirmation du jugement déféré qui a arrêté sa créance de débours au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour la prise en charge de M. X à la somme de 56 725,41 euros ;
Que, relativement à la créance de débours définitifs de la CPAM, il importe de constater que cet organisme social produit une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers, document qui mentionne explicitement que l’imputation des frais d’hospitalisation entre les 10 mai et 28 juin 2007 n’est retenue qu’à concurrence de 50 %, ce que suggère le relevé de débours du 20 mars 2015 qui ne retient une tarification complète qu’un jour sur deux ;
Qu’il y a donc lieu de reprendre le décompte des premiers juges, à savoir :
' frais d’hospitalisation : 19 669,50 euros,
' frais médicaux du 24 janvier au 12 avril 2005 : 2 666,87 euros (montant réduit par rapport à celui apparaissant sur le relevé du 16 mai 2013),
' frais pharmaceutiques (traitement par morphinominétiques et biothérapie) du 4 juin 2011 au 20 février 2014 : 33 447,24 euros,
' frais de transport (du 24 janvier 2005 au 10 mai 2007) : 944,80 euros, dès lors que cela correspond à l’attestation d’imputabilité, étant précisé que les frais de transport inhérents aux hospitalisations durant l’année 2006 ne peuvent être compris dans ce montant, la caisse ne faisant pas apparaître les hospitalisations de 2006 comme imputables à la pathologie nosocomiale comme suggéré par les experts Gachot et Mosnier en leur rapport ;
soit une somme totale de 56 728,41 euros qui doit revenir intégralement à la CPAM de Lille-Douai au titre des sommes exposées pour les dépenses de santé de son assuré social ;
Que, sur les frais de santé supportés par M. X, si ce dernier entend être indemnisé du reliquat d’une facture d’achat d’un fauteuil roulant, document qu’il produit assurément aux débats sous sa pièce n°27, il n’est toutefois pas démontré que cette acquisition soit imputable à la maladie nosocomiale de janvier 2005 ni davantage justifié de la proportion de 3 750,94 euros qui resterait à sa charge, le montant d’une prise en charge par un organisme social n’étant pas établi ;
Que c’est en cela à raison que les premiers juges ont écarté cette prétention du demandeur, la somme de 5 546,44 euros au titre des débours de la MGEN ne pouvant être prise en compte dans la présente liquidation, cette mutuelle qu’il appartenait le cas échéant à M. X d’appeler en la cause n’ayant pas vocation à être représentée par lui devant la cour ;
Attendu, sur les frais divers, que M. X demande l’indemnisation de l’aide par tierce personne à laquelle il a dû recourir à raison de 5 heures par jour du 1er juin 2005 au 31 décembre 2012 et d’une heure par jour du 1er janvier 2013 au 4 mars 2014, poste qu’il complète par des frais de recours à médecin conseil durant les opérations d’expertise judiciaire et les frais de déplacement à ces réunions ;
Que, sur le premier point, si M. X entend conforter son propos relatif à la nécessité pour lui de recourir à une tierce personne pour l’assister par la perception d’une majoration tierce personne versée par la sécurité sociale, force est d’observer à la lecture du relevé de la CPAM de Lille-Douai que l’organisme social ne reprend pas une telle dépense dans son relevé de débours définitifs du 20 mars 2015, étant ajouté qu’aucun des experts judiciaires commis ne reprend dans son rapport écrit une quelconque perte d’autonomie suggérée par la maladie nosocomiale de janvier 2005 pour justifier l’aide d’une tierce personne ;
Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Lille a estimé qu’il ne pouvait donner satisfaction au demandeur et a rejeté sa prétention à ce titre ;
Que, sur les honoraires versés au médecin conseil qu’il a mandaté à l’effet de l’assister aux opérations
d’expertise judiciaire, M. X produit aux débats la facture du docteur I en date du 30 septembre 2015 faisant état d’une assistance du mandant aux expertises conduites par les docteurs B et Sollet le 16 juin 2014 à Argenteuil, ce qui justifie la somme TTC de 2 280 euros facturée au demandeur et que les premiers juges ont retenue pour ce montant ;
Que, sur les frais de déplacement, si M. X fait état de cinq déplacements à Paris pour se rendre aux réunions d’expertise médicale judiciaire, déplacements qui ne sont pas contestés en leur principe par la Clinique de la Louvière et son assureur, il doit toutefois être relevé que le demandeur ne transmet à la procédure aucuns justificatifs, à commencer par une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé avec indication de sa puissance, ce qui est indispensable pour tout calcul avec utilisation du barème fiscal kilométrique, sans omettre les factures d’hôtel et de restaurant ;
Que la cour ne pouvant aucunement procéder à une indemnisation « forfaitaire » contrairement à ce que les premiers juges ont cru pouvoir faire, M. X doit être débouté de sa demande à ce titre, le poste des frais divers étant donc limité à la somme de 2 280 euros ;
Attendu, sur les pertes de gains professionnels actuels, que M. X soutient qu’il a été contraint, vu son état de santé, de cesser son activité professionnelle en juin 2005 alors qu’il gérait un cabinet de conseils ORUM créé par ses soins courant 2000, spécialisé dans l’assistance des structures de santé et de leurs cadres de direction, cette entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille du 7 juin 2005 ;
Que le demandeur ajoute qu’il a pris sa retraite en 2012 alors qu’il comptait continuer à travailler jusqu’à 65 ans ;
Qu’il doit cependant être relevé qu’au temps de l’intervention chirurgicale des suites de laquelle M. X a développé un choc septique en janvier 2005, ce dernier était déjà en arrêt maladie suite à une chute survenue courant avril 2004 et ayant engendré une capsulite rétractile de l’épaule droite mais aussi suite à l’intervention chirurgicale dite « technique de Malone » réalisée en décembre 2004) ;
Que M. X a été maintenu en arrêt-maladie suite aux complications de sa pathologie nosocomiale, l’intéressé ayant été placé en invalidité de 3e catégorie à compter du 25 mai 2005 [et non du 6 janvier 2005 comme indiqué par erreur par l’expert judiciaire en son rapport], ce qui signifie qu’à cette date, l’assuré ne pouvait plus selon le droit de la sécurité sociale travailler ;
Que le rapport du docteur H (médecin-conseil) en date du 9 septembre 2004, document transmis par M. X, enseigne que la chute d’avril 2004 est responsable d’un traumatisme de l’épaule majorant la perte d’autonomie, la victime utilisant davantage son fauteuil et le praticien préconisant un maintien en invalidité 2e catégorie ;
Que le docteur E, également médecin-conseil, préconisait en son rapport du 1er juillet 2005 un passage en invalidité de 3e catégorie à compter du 25 mai 2005, ce praticien reprenant la paraplégie post-traumatique, la capsulite rétractile de l’épaule droite suite à la chute d’avril 2004 et un syndrome dépressif réactionnel, le médecin précisant l’existence d’une aggravation des polyalgies diffuses nécessitant de hautes doses d’antalgiques ;
Que le docteur F a également établi le 25 mars 2006 un rapport en qualité de médecin-conseil pour suggérer le maintien de M. X en invalidité de 3e catégorie, ce praticien reprenant dans sa conclusion les pathologies suivantes : séquelles de paraplégie ancienne au niveau de L4 avec en particulier troubles sphinctériens, polyarthrite rhumatoïde déclarée mais cliniquement peu parlante, douleurs diffuses pour lesquelles le patient a subi de nombreuses interventions, l’assuré pouvant réaliser la plupart des gestes de la vie courante ;
Que le docteur F ajoutait : « Vu le diagnostic récent de polyarthrite rhumatoïde, maintien catégorie 3 et revoir dans un an, si état stable passage probable en catégorie 2 ;
Qu’il résulte de ces éléments que si M. X a bien été mis en invalidité de3 ème catégorie à compter du 25 mai 2005, soit quelque mois après l’apparition de la pathologie nosocomiale et les premiers signes du rhumatisme inflammatoire, il n’est toutefois pas démontré en l’état des éléments du dossier que la perte d’autonomie alléguée par le demandeur trouve sa cause directe et certaine dans le choc septique développé par l’intéressé en janvier 2005 et ses suites, cette pathologie n’étant pas reprise par les docteurs H et E, le docteur F l’évoquant en mars 2006 pour justifier un maintien temporaire de l’assuré en invalidité de 3e catégorie, ce qui ne signifie pas que la maladie nosocomiale développée par M. X, par ailleurs atteint d’autres pathologies invalidantes, ait contraint ce dernier à cesser toute activité professionnelle à compter du mois de juin 2005 ;
Qu’on rappellera que l’expert judiciaire, le docteur B, a explicitement mentionné dans son rapport du 2 janvier 2015 qu’il ne retenait pas d’aide par tierce personne, ni actuelle ni future, ce qui signifie que la pathologie nosocomiale dont a souffert M. X et ses suites ne caractérisent pas de perte d’autonomie, l’expert n’ayant au demeurant retenu qu’un déficit fonctionnel permanent particulièrement réduit, soit 5 %, ce qui est précisé comme lié au préjudice psychologique ;
Qu’ainsi, la seule perte de gains professionnels actuels qui puisse être indemnisée au titre de la maladie nosocomiale couvre la période du 12 janvier au 24 mai 2005, à charge pour le demandeur de justifier de sa perte de gains sur cette période, étant ici précisé que M. X a perçu du 24 janvier au 24 mai 2005 des indemnités journalières de la sécurité sociale à raison d’une somme totale de 18 306,09 euros, outre 513,51 euros d’indemnités journalières du 28 janvier au 27 mai 2005 obtenues de Malakoff Médéric Prévoyance ;
Que, pour justifier de ses gains professionnels, M. X produit au dossier de la cour une étude comptable établie le 13 août 2010 par le cabinet d’expertises-comptables Feir-Audit, étude qui fait état d’une rémunération de l’intéressé de 22 000 euros en 2003 et de 70 000 euros en 2004 pour ensuite cumuler ces deux sommes et en déduire un montant de ressources annuelles de 92 000 euros, ce qui relève assurément d’un procédé singulier ;
Que M. X exerçant depuis le 22 avril 2003 une activité salariée au sein de la SARL ORUM, trois fiches de paie sont jointes à la précédente étude faisant apparaître un cumul net imposable de 21 590 81 euros au 31 décembre 2003, un cumul net imposable de 34 997,91 euros au 31 mars 2004 et un cumul net imposable de 70 318,76 euros au 30 septembre 2004, le salarié percevant un salaire fixe mais aussi des commissions ;
Qu’il en résulte une moyenne mensuelle de gains professionnels de M. X courant 2003 de 4 375 euros et de 5 860 euros pour 2004 ;
Qu’en l’état de ces informations, M. X pouvait prétendre, entre les 12 janvier et 24 mai 2005, à un montant de rémunération de : (4 mois x 5 860 euros) + (5.860 euros/31 jours x 12 jours) = 25 708,39 euros, alors qu’il n’a perçu d’indemnités journalières que 18 306,09 euros de la sécurité sociale et 513,51 euros de Malakoff Médéric Prévoyance, soit un préjudice de 6 888,79 euros qui doit lui revenir au titre de la perte de gains professionnels actuels, la CPAM de Lille-Douai étant bien-fondée à être remboursée par la Clinique de la Louvière et son assureur à concurrence de 18 306,09 euros, l’institut Malakoff Médéric Prévoyance détenant une créance de 513,51 euros ;
Que, pour la période postérieure jusqu’à la consolidation du 4 mars 2014, c’est à raison que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, les organismes sociaux n’étant pas davantage fondés à solliciter le remboursement de débours après le 25 mai 2005 notamment au titre du versement à l’assuré social d’une rente d’invalidité, le lien causal directe et certain entre le versement de cette rente et la maladie
nosocomiale n’étant pas établi comme il a été précédemment développé ;
Attendu, sur les dépenses de santé futures, que si M. X fait état de frais inhérents à l’acquisition d’un fauteuil roulant léger ainsi qu’à son remplacement tous les cinq ans, il n’est pas démontré en l’état des conclusions de l’expertise médicale judiciaire qu’une telle dépense relève de la compensation des suites de la maladie nosocomiale de telle sorte que c’est raison que les premiers juges ont écarté la prétention du demandeur ;
Attendu, pour ce qui a trait aux frais de logement adapté, que M. X sollicite l’indemnisation des investissements qu’il a financés d’abord dans son immeuble de Comines pour un coût de 17 695,12 euros puis dans sa maison de Béziers où il réside désormais, soit un coût de 90 000 euros uniquement pour l’adaptation des lieux à son handicap ;
Que, toutefois, sans qu’il soit établi que les aménagements rendus nécessaires selon le demandeur soient la conséquence directe et certaine de la maladie nosocomiale, ce que l’expert judiciaire ne retient pas dans son rapport, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Lille n’a pas donné satisfaction à M. X et a rejeté sa prétention de ce chef ;
Attendu, sur l’assistance par tierce personne à compter de la consolidation fixée au 4 mars 2014, que M. J forme une demande indemnitaire entre cette date et celle du présent arrêt (créance échue) sur la base d’une heure d’assistance par jour et une demande sous forme d’un capital à compter de cette décision à raison également d’une heure par jour, soit une somme totale de 124 579,26 euros ;
Que le docteur B précisant en son rapport qu’il n’y a pas de tierce personne imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences, il ne peut être donné satisfaction au demandeur, ce qu’ont justement apprécié les premiers juges ;
Attendu sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, que, les précédents développements relatifs au préjudice professionnel actuel sont transposables à l’appréciation des demandes de M. X au titre du présent poste de préjudice ;
Qu’en effet, il a été retenu qu’à compter du 25 mai 2005, aucun préjudice professionnel allégué par M. X n’était en lien causal direct et certain avec la pathologie nosocomiale, la mise en invalidité de 3e catégorie du demandeur n’étant pas retenue comme une conséquence de cette infection ;
Que, pas davantage, le fait que M. X ait été contraint de faire valoir ses droits à la retraite dès 2012 alors qu’il entendait travailler jusqu’à son 65 ème anniversaire ne peut être mis en lien direct et certain avec cette pathologie si bien qu’il n’est pas justifié par le demandeur d’une perte de droits à la retraite imputable à cette infection ;
Que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté toutes demandes de M. X de ces chefs ;
Attendu, relativement au déficit fonctionnel temporaire, que M. X est recevable et fondé à solliciter l’indemnisation de la gêne éprouvée au cours de sa maladie traumatique à l’occasion de l’accomplissement des gestes courants de la vie quotidienne, et ce au vu des taux et durées de déficit retenus par l’expert judiciaire en son rapport et sur la base d’une indemnité journalière qui ne saurait excéder 25 euros (pour un déficit de 100 %) comme justement retenu par le tribunal de grande instance, la prétention du demandeur de voir fixer cette indemnité journalière à 40 euros étant manifestement hors de proportion sans omettre que, dans son calcul, le demandeur sollicite la réparation d’un déficit fonctionnel total alors que l’expert le limite dans le temps, ce déficit étant donc principalement partiel ;
Qu’il s’ensuit que ce poste de préjudice corporel doit être liquidé comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire total du 24 janvier au 12 avril 2005 : 78 jours x 25 euros = 1 950 euros,
' déficit fonctionnel temporaire partiel classe (25 %) du 13 avril 2005 au 4 mars 2014 : 3 246 jours x 25 euros x 0,25 = 20 287,50 euros,
soit une indemnité totale pour ce poste de préjudice de 22 237,50 euros comme justement arrêtée par les premiers juges ;
Attendu, sur les souffrances endurées, que l’expert judiciaire retient l’échelon 4/7 jusqu’au 26 avril 2010 puis l’échelon 2/7 jusqu’à la consolidation le 4 mars 2014 ;
Qu’en considération de la durée importante de ces souffrances, 5 ans pour des souffrances « moyennes » et presque quatre années pour des souffrances « légères », les premiers juges ont assurément procédé à une juste appréciation du préjudice de M. X en arrêtant à la somme de 25 000 euros l’indemnité lui revenant à ce titre, cette créance devant être maintenue à ce montant ;
Que l’offre indemnitaire de la Clinique de la Louvière et d’AXA d’un montant de 6 000 euros est en cela très insuffisante ;
Attendu, relativement au préjudice esthétique temporaire, que le docteur B retient un préjudice de cette nature de 2/7 pour toute la période au cours de laquelle M. X était en réanimation, puis l’échelon 1/7 à partir du 29 mars 2005 en lien avec la folliculine présentée par la victime ;
Que compte tenu de la durée particulièrement importante de la maladie jusqu’à la consolidation de l’état de M. X, la somme indemnitaire de 4 000 euros arrêtée en première instance est parfaitement justifiée et il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel permanent, que le taux de 5 % retenu par l’expert judiciaire et l’âge (63 ans) de la victime au jour de la consolidation de son état justifient la fixation du point à la somme de 1 100 euros, ce qui permet de maintenir à 5 500 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Qu’il sera précisé qu’aucune créance des organismes sociaux du chef de la rente d’invalidité servie à M. X ne sera imputée sur ce poste de préjudice corporel dès lors que, comme il a déjà été précédemment précisé, aucun lien causal direct et certain ne peut être retenu entre l’infection nosocomiale de janvier 2005 et la mise en invalidité de 3e catégorie de M. X à compter du 25 mai 2005 ;
Attendu, sur le préjudice esthétique permanent que le docteur B qualifie de « très léger » (1/7), qu’il est justifié de maintenir à la somme de 2 000 euros l’indemnité revenant de ce chef à M. X ;
Attendu, sur le préjudice d’agrément, que l’expert judiciaire mentionne en son rapport qu’il n’y a pas de préjudice de cette nature imputable à l’infection nosocomiale et à ses conséquences de sorte que c’est de façon justifiée que les premiers juges n’ont pas entendu faire droit aux prétentions du demandeur à ce sujet, le débouté étant en cela maintenu ;
Attendu, relativement au préjudice sexuel allégué, que l’expert judiciaire ne se prononce pas explicitement à ce sujet, se contentant de relever que M. X indique ne plus avoir d’érection depuis l’infection nosocomiale ;
Qu’à ce sujet, si M. X expose qu’il a de nouveau consulté courant octobre 2008 le docteur K qui conclut à une absence totale de sensation d’éjaculation et envisage pour son patient des injections intra-caverneuses, la lecture du courrier adressé le 7 mai 2004 par ce même praticien au docteur L enseigne qu’à cette époque, le docteur K avait déjà noté une sensibilité sexuelle moindre avec une obtention plus difficile de l’érection et une non-perception de l’éjaculation, ce qu’il mettait en lien probable avec des effets secondaires des traitements en cours, traitements dont la poursuite s’avérait nécessaire ;
Qu’il n’est donc pas démontré que les difficultés d’ordre sexuel rencontrées par le demandeur trouvent leur origine dans l’infection nosocomiale survenue en janvier 2005 et ses conséquences de sorte que c’est de manière juste que le tribunal de grande instance de Lille n’a pas entendu faire droit à la demande indemnitaire de M. X, ce qui doit être maintenu ;
Attendu, sur le préjudice d’établissement, que M. X sollicite la somme de 10 000 euros du fait de l’éclatement de sa famille et des relations devenues très conflictuelles au sein de la cellule familiale ;
Qu’il faut toutefois, à l’instar des premiers juges, relever que le demandeur vit toujours à ce jour avec son épouse et que ses proches dont cette dernière ont été indemnisés en tant que victimes par ricochet du préjudice moral engendré par la pathologie développée par la victime directe et principale ;
Que c’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. X à ce titre ;
— Sur les créances de M. X du chef de la liquidation de son préjudice corporel et les créances de débours des organismes sociaux :
Attendu qu’en présence d’organismes sociaux qui exercent leur recours subrogatoire au titre de leurs débours, il y a lieu de statuer sur le préjudice de M. X poste par poste de sorte qu’aucune addition des précédentes sommes indemnitaires n’apparaît justifiée, le jugement déféré étant en cela infirmé ;
Qu’il importera de déduire des créances du demandeur la provision de 50 000 euros fixée en sa faveur par ordonnance du juge de la mise en état du 28 août 2013 ;
Attendu, sur la créance de débours de la CPAM de Lille-Douai, que le jugement entrepris sera confirmé au même titre que la disposition relative à la capitalisation annuelle des intérêts, l’infirmation étant toutefois encourue du chef de la disposition fixant l’indemnité forfaitaire de gestion au bénéfice de cet organisme dont le montant sera porté à 1 055 euros conformément à loi, la caisse étant déboutée du surplus de ses demandes afférentes à des débours au titre du versement à l’assuré social d’une rente d’invalidité ;
Que le jugement dont appel sera aussi confirmé du chef de la créance de l’institut Malakoff Médéric Prévoyance à concurrence de la somme de 513,51 euros, cet organisme étant débouté du surplus de ses demandes relatives à des débours au titre de l’allocation tierce personne et de la rente d’invalidité ;
— Sur l’intervention de l’ONIAM :
Attendu qu’en l’absence comme en première instance de toute demande articulée à l’encontre de l’ONIAM, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis cet office hors de cause ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité justifie toutes les indemnités de procédure arrêtées par les premiers juges de sorte que la décision dont appel sera à ce titre confirmée ;
Qu’aucune considération d’équité ne saurait pour autant justifier les prétentions indemnitaires articulées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes en ce sens étant rejetées ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le rapport d’expertise médicale établi le 2 janvier 2015 par le docteur B,
— Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la créance de dommages et intérêts de M. X au titre de la liquidation de son préjudice corporel et à l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM de Lille-Douai ;
Prononçant à nouveau de ces chefs,
— Condamne la compagnie d’assurances AXA France Iard, assureur de la Clinique de la Louvière, à payer à titre de dommages et intérêts à M. X, en réparation de son préjudice corporel suite à l’infection nosocomiale contractée courant janvier 2005, les sommes de :
' frais divers : 2 280 euros,
' perte de gains professionnels actuels : 6 888,79 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 22 237,50 euros,
' souffrances endurées : 25 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— Déboute M. X de ses demandes indemnitaires au titre des autres postes de préjudice corporel ;
— Dit que la provision de 50 000 euros arrêtée en faveur de M. X par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 28 août 2013 sera déduite des précédentes sommes indemnitaires ;
— Condamne la Clinique de la Louvière à verser à la CPAM de Lille-Douai une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 055 euros ;
Y ajoutant,
— Dit M. X irrecevable à solliciter le paiement d’une créance au profit de la MGEN, partie
non mise en cause ;
— Déboute la CPAM de Lille-Douai ainsi que l’institut Malakoff Médéric Prévoyance de leurs demandes de remboursement de débours des chefs de la rente invalidité et de l’allocation tierce personne ;
— Déboute chaque partie de sa demande indemnitaire en cause d’appel au titre de ses frais irrépétibles ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et dit en conséquence n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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