Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 23 février 2017, n° 16/08810
TGI Toulon 19 avril 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une clause compromissoire

    La cour a confirmé que la demande de provision était irrecevable en raison de la clause compromissoire et de l'absence d'urgence.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la demande de suppression de la palissade était irrecevable en raison de l'absence d'urgence et de la nécessité de faire appel à la clause compromissoire.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement la décision du président du tribunal de grande instance de Toulon qui avait ordonné à Madame X de supprimer une palissade obstruant la vue de Monsieur Y, son voisin et copropriétaire dans la SCI Les Calanques du Pin de Galle, et de remettre les lieux en état sous astreinte. La question juridique centrale était de savoir si la demande de suppression de la palissade pouvait être reçue en présence d'une clause compromissoire dans les statuts de la SCI, qui prévoit un arbitrage pour les litiges entre associés. La juridiction de première instance avait jugé la demande de provision irrecevable mais avait ordonné la suppression de la palissade pour trouble manifestement illicite. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de la demande de provision mais a jugé que la demande de suppression de la palissade était également irrecevable, car l'urgence requise par l'article 1449 du code de procédure civile n'était pas démontrée, et que les parties auraient dû recourir à l'arbitrage comme stipulé dans la clause compromissoire. En conséquence, la Cour a déclaré la demande de suppression de la palissade et de remise en état irrecevable, n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur Y aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 févr. 2017, n° 16/08810
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/08810
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 19 avril 2016, N° 16/00021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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