Infirmation partielle 23 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 févr. 2017, n° 16/08810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 avril 2016, N° 16/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C
ARRÊT
DU 23 FÉVRIER 2017
N° 2017/150
L. L.G. Rôle N° 16/08810
F G-H épouse X
C/
B Y
Grosse délivrée
le :
à: Maître CALLEN
Maître LA BALME
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 avril 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00021.
APPELANTE :
Madame F G-H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Maître Romain CALLEN de la SELARL CALLEN ROMAIN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX représenté et plaidant par Maître Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur D KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2017,
Signé par Monsieur D KERRAUDREN, président, et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y est propriétaire d’un bien situé XXX, voisin de celui de Madame X. Ils sont tous deux membres de la SCI Les Calanques du Pin de Galle, qui regroupe les propriétaires de biens immobiliers situés sur ce site.
Soutenant que Mme X avait installé une palissade en bois obstruant sa vue sur la mer et la plage, en contravention avec le règlement intérieur de la SCI, M. Y a fait assigner Madame X, le 21 décembre 2015, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de la voir condamnée à remettre le mur mitoyen en état dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard. Madame X a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une clause compromissoire liant les parties.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés a déclaré la demande de provision irrecevable, a condamné Madame X à supprimer la palissade édifiée en limite Ouest [en réalité limite Est] de la terrasse de M. Y et à remettre les lieux en leur état initial dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu qu’en présence d’une clause compromissoire le juge des référés ne pouvait accorder une provision qu’en cas d’urgence, non caractérisée en l’espèce. Il a considéré en revanche que le trouble manifestement illicite justifiait son intervention magré l’existence de cette clause.
Par déclaration du 12 mai 2016, Mme X a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2016, Madame X demande à la cour, à titre principal, de confirmer l’ordonnance en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de provision mais de la réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de M. Y en raison de l’application de la clause compromissoire privant le juge des référés de son pouvoir de trancher le litige et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande la réformation de l’ordonnance et que M. Y soit débouté de la totalité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de provision de M. Y.
En toute hypothèse, Madame X sollicite la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Outre, le moyen soutenant que l’absence d’urgence interdit au juge des référés de statuer en présence d’une clause compromissoire, Mme A fait valoir qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite en l’espèce, aux motifs que l’article 26 du règlement de copropriété ne concerne que les terrasses et ne peut interdire au propriétaire de clore son fond, et que nul n’a de droit à la préservation d’une vue.
Par ses dernières conclusions du 12 octobre 2016, M. Y sollicite le débouté de toutes les demandes de Madame X, la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y expose que l’assemblée générale de la SCI du 19 juillet 2015 a adopté une résolution indiquant qu’il était d’usage depuis la création de la SCI de ne pas masquer la vue sur la mer et la plage aux autres sociétaires et que l’article 26 du règlement intérieur indique qu’il ne peut être érigé, sur les terrasses, aucune structure en matériaux durs. Il précise qu’une conciliation préalable a été tentée mais s’est révélée vaine et que si Madame X a supprimé l’intégralité de la palissade le 24 août 2016, elle n’a pas encore remis les lieux en leur état initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucune des parties ne remet en cause la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré la demande de provision formulée par M. Y irrecevable en raison de l’existence d’une clause compromissoire et de l’absence d’urgence, ce chef de l’ordonnance sera donc confirmé. L’article 24 des statuts de la SCI stipule que 'toutes les contestations qui pourraient survenir pendant le cours de la présente société entre associés, ou entre associés et la gérance, seront, de convention expresse, soumises à un tribunal arbitral composé d’autant d’arbitres qu’il y aura de parties en cause. En cas de désaccord, les arbitres pourront s’adjoindre un tiers arbitre qui sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, sur simple ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. (…)'. Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal arbitral n’a pas été constitué, même si une conciliation a été tentée par M. Y par l’intermédiaire du conciliateur de justice du tribunal d’instance de Toulon en juin 2015.
Madame X soutient que l’existence de la clause compromissoire rend également irrecevable la demande de suppression de la palissade, fondée par M. Y sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1449 du code de procédure civile, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Le second aliéna de cet article dispose que la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance, ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 du code de procédure civile et 'en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage'.
Il résulte de cet article, qu’hors le cas d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui n’est pas en cause dans le présent litige, la compétence du juge des référés pour accorder une mesure provisoire ou conservatoire est soumise à la condition d’urgence.
En l’espèce, la demande porte sur la suppression d’un aménagement dont M. Y soutient qu’il le prive d’une vue et qu’il a été fait en violation du règlement intérieur de la société, organisant les modalités d’aménagement des terrasses. La demande, qui se borne à se prévaloir d’un préjudice sans invoquer aucun motif d’urgence, ne met en exergue aucun dommage imminent, de quelque nature qu’il soit, et aucun risque pour les personnes ou les biens. La preuve de l’urgence n’est donc pas rapportée, étant relevé que l’existence d’un trouble manifestement illicite, à le supposer établi, ne constitue pas, en soi, l’urgence requise par l’article 1449 du code de procédure civile. Dans ces conditions, M. Y devait faire application de la clause compromissoire et solliciter, ainsi que stipulé, la désignation de deux arbitres. La demande est donc irrecevable devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme la décision, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de provision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare la demande de suppression de la palissade et de remise en état irrecevable,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourrront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Acte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Tribunal correctionnel ·
- Liquidateur ·
- Gage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Action oblique ·
- Méditerranée ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Librairie ·
- Activité ·
- Livre ·
- Modification ·
- Reclassement ·
- Bibliographie ·
- Travail ·
- Édition
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Service ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Solde ·
- Virement ·
- Acte
- Crédit industriel ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Partie ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Appel
- Transporteur ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Wagon ·
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Responsabilité ·
- Livraison ·
- Transport international ·
- Contrats de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Ancienneté
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Cdi ·
- Prime ·
- Usage ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Lettre de voiture ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Meubles ·
- Présomption ·
- Dégât ·
- Consommation ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.