Infirmation 6 avril 2022
Rejet 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 avr. 2022, n° 21/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 janvier 2021, N° 17/1095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 6 AVRIL 2022
n° RG 21/65
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CAAC JJG – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 17/1095
[…]
C/
C Z
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
[…]
représentée par son maire en exercice M. D E domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP A JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Catherine FONTAINE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme X, Y-Q C, épouse Z née le […] à […]
[…]
20138 COTI-CHIAVARI
Représentée par Me L-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. A, F Z
né le […] à VOUNEUIL-SOUS-BIARD (Vienne)
[…]
20138 COTI-CHIAVARI
Représenté par Me L-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
[…]
représentée par son maire en exercice, M. G E, domicilié ès qualités
Hôtel de ville
20138 COTI-CHIAVARI
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 février 2022, devant la cour composée de :
L-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par L-Jacques GILLAND, président de chambre, et par H I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Les 20 février et le 7 mars 2008, Me D Cuttoli, notaire associé à Ajaccio (Corse-du-Sud) a établi un acte de notoriété, publié le 30 avril 2008 au service de la publicité foncière, établissant une prescription acquisitive d’une parcelle située, d’après le cadastre, sur la commune de Coti-Chiavari lieu dit Vaccili section B 1978 au profit de Mme X C.
Se considérant comme la véritable propriétaire de cette parcelle, la commune de Frasseto (Corse-du-Sud) a fait assigner M. A Z, Mme X C, son épouse, et la commune de Coti-Chiavari devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en annulation de l’acte de notoriété et en revendication de la propriété de la dite parcelle.
Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a, notamment, déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée, rejetée la fin de non-recevoir évoquée, et ordonné une vérification personnelle du juge sur les lieux, laquelle s’est déroulée le 22 mai 20.19 et dont procès-verbal a été établi.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal saisi a :
'- Annulé I’acte de notoriété acquisitive des 20 février et 7 mars 2008 établi par Me D CUTTOLI, notaire,
- Requis le groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres en Corse -GIRTEC- lui demandant, notamment de retracer l’historique de la parcelle B 1978 et d’en établir les propriétaires apparents successifs depuis sa création à l’époque du cadastre napoléonien, afin d’aider le tribunal à localiser les biens appartenant à chacune des parties.'
Le groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres en Corse a déposé au greffe une note d’analyse le 20 décembre 2019.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'Vu l’acte de vente du 07 mars 1878 ;
Vu la consultation du du Groupement d’Intérêt Public pour la Reconstitution des Titres en Corse ;
Rejeté la demande de la commune de FRASSETO ;
Dit que les héritiers de L de J K, les époux Z sont propriétaires de la parcelle section B 1978 d’une contenance de trois hectares un are et 34 centiares au lieu dit VACCILLI;
Ordonné la publication du jugement conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955 ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires
Laissé les dépens a la charge de la commune de FRASSETO.'
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2021, la commune de Frasseto a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'- Rejeté la demande de la commune de Frasseto en sa demande de revendication en pleine propriété de la parcelle B 1978, d’une superficie de 30 134 m², issue de la division de la parcelle B 178 et sise […] ;
- Dit que les héritiers de L de J K, les époux Z sont propriétaires de la parcelle section B 1978 d’une contenance de trois hectares un are et […].
- Ordonné la publication du jugement conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955.
- Mis la charge de la […] les dépens de l’instance.'
Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2021, M. A Z et Mme X C ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 815-3 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport rendu par le GIRTEC ;
CONFIRMER la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a :
REJETÉ la demande de la commune de FRASSETO ;
DIT que les héritiers de L de J K, les époux Z sont propriétaires de la parcelle section B 1978 d’une contenance de trois hectares un are et […] ;
ORDONNÉ la publication du jugement conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 04 janvier 1955 ;
LAISSÉ les dépens à la charge de la commune de FRASSETO ;
L’INFIRMER en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples ou contraires et notamment en ce qu’elle a débouté les époux Z de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNER la commune de FRASSETTO à verser aux époux Z la somme de 10 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2021, la commune de Coti-Chiavari a demandé à la cour de :
'Dire et Juger la […] recevable mais mal fondée en ses demandes.
Prendre acte de la procédure administrative pendante devant le Tribunal Administratif de BASTIA destinée à faire instituer une Commission syndicale chargée de régler l’indivision entre les deux Communes NOTAMMENT S’AGISSANT DE LA PARCELLE – VACCILLI Section […].
En tirer les conséquence de droit.
En conséquence,
Débouter la […] de ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner la […] à verser à la Commune de COTI CHIAVARI la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la […] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2021, la commune de Frasseto a demandé à la cour de :
'Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2260 et suivants du Code civil,
- INFIRMER le jugement n°RG 17/01095 en date du 11 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a rejeté la demande de la commune de FRASSETO tendant à la revendication de la propriété de la parcelle B 1978 d’une contenance de 30134 m', située lieudit «Vaccili» sur le territoire de la commune de COTI CHIAVARI et qu’il a jugé que les époux Z, en qualité d’héritiers de J L K étaient propriétaires de ladite parcelle,
- JUGER que la […] est propriétaire de la parcelle B 1978, d’une superficie de 30134 m², issue de la division de la parcelle B 178 et sise […] ;
- CONDAMNER Madame X Y Q C épouse Z et son époux, Monsieur A Z, à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame X Y Q C et son époux, Monsieur A Z, aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 février 2022.
Le 3 février 2022, en application des dispositions des articles 442 et suivants du code de procédure civile, la juridiction saisie par le biais de son président, après avoir recueilli l’avis des parties représentées lors de l’audience, a autorisé la commune de Frasseto, à déposer en cours de délibéré une copie du jugement du tribunal administratif devant être prononcé le jour même.
Dans le cadre de la même audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
Le 4 février 2022, la commune de Frasseto a déposé, comme elle y avait été autorisée, une copie du jugement prononcé le 3 février 2022 par le tribunal administratif de Bastia annulant l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2019 portant constitution d’une commission syndicale regroupant les communes de Coti-Chiavari et de Frasseto.
Par courrier daté du 4 février 2022, la commune de Coti-Chiavari, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le rejet des débats de la pièce remise par la commune de Frasseto le 3 février 2022 postérieurement à la clôture des débats.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que l’acte de vente du 7 mars 1878 est bien trop imprécis pour être exploité et que l’arrêt prononcé le 2 août 1858, en l’absence du plan qui y été annexé, ne pouvait être analyser pour déterminer la propriété des parties mais que les matrices cadastrales de 1846 et 1878 lues avec le rapport du 3 juillet 2019 établi par un géomètre expert permettaient de confirmer que les époux Z/C, par le biais de leur auteur L K, sont bien les propriétaires de la parcelle objet du litige.
* Sur la mise en l’écart du jugement prononcé le 3 février 2022 par le tribunal administratif de Bastia
La commune de Coti-Chiavari sollicite la mise à l’écart du débat du jugement prononcé le 3 février 2022 par le tribunal administratif, et ce, alors qu’en application des articles 442
et suivants du code de procédure civile, cette production a été autorisée, après interrogation lors de l’audience du 3 février 2022 de l’ensemble des parties présentes.
Il est constant que l’autorisation de production d’une pièce en cours de délibéré relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie.
En l’espèce, la dite pièce adressée au président à sa demande et après la clôture des débats, a été communiquée simultanément aux autres parties qui ont été, dès lors, à même de s’expliquer contradictoirement sur cet élément, possibilité qui n’a pas été saisie ni demandée à la cour, ce faisant le principe du contradictoire est respecté.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise à l’écart présentée.
* Sur la propriété de la parcelle actuellement cadastrée B 1978
Pour pouvoir résoudre le présent litige il y a lieu de remonter aux origines des propriétés revendiquées tout en rappelant en préalable, qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile que «le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien», ce dernier n’étant qu’une aide à la décision.
Ainsi, si la présente juridiction peut et doit s’appuyer sur les éléments rassemblés par le groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres en Corse, elle n’est nullement liée par les conclusions de ce dernier.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces déposées que la parcelle litigieuse est issue de divers démembrements ou recomposition de parcelles avec pour origine les parcelles numérotées 139 et 140 du cadastre napoléonien.
La commune de Frasseto fonde sa revendication sur l’arrêt du 2 août 1958 de la cour impériale de Bastia, confirmé en cassation le 19 décembre 1959, qui lui attribue la propriété des parcelles 140 et 141 dont, selon elle, seraient issues les parcelles B 178, puis B 1978, objet du présent litige.
Cet arrêt en sa page 15 dispose «en ce qui concerne les parcelles marquées en vert non comprises dans le pénitencier : IX Déclare que celles désignées sous les numéros …..140, 141…. n’ont pas cessé et demeureront la propriété des communes dans le territoire desquelles elles sont situées ; », et ce, après avoir en sa page 9 précisé «que toutes les parcelles étant couvertes de makis ou ne présentant que des traces d’un essartement irrégulier ou incomplet ou d’un défrichement récent doivent être déclarées la propriété de l’État ou des communes de FRASSETO et de QUASQUARA suivant qu’elles sont ou non comprise dans le périmètre du pénitencier agricole ou qu’elle se trouvent situées dans le territoire originaire de l’une ou l’autre de ces communes».
Ainsi les parcelles non exploitées et donc non construites n’étant pas situées, de plus, dans le périmètre de pénitencier de Chiavari -propriété de l’État- sont définies comme
appartenant à la commune de Quasquara ou à celle de Frasseto, selon leur situation géographique.
M. Z et Mme C, pour combattre ce titre de propriété, font valoir par le biais de la production de la pièce 9 a de leur bordereau que ce document est imprécis et qu’en l’absence de l’annexe constituée par un plan des lieux, il est impossible de savoir de quelles parcelles il est question parce que la commune de Coti-Chiavari a, au moins, deux sections cadastrées comportant toutes deux des parcelles numérotées 140 et 141.
La section A est située le long de la rivière Formicolosa, comprend deux parcelles numérotées 140 et 141 qui auraient été cédées en 1855 par la commune de Frasseto à l’État pour la création du pénitencier de Chiavari, raison pour laquelle en 1858, selon l’appelante, il n’y avait aucune raison d’indiquer la section pour différencier les parcelles objets du litige, seule de la section B restant un enjeu entre elle et diverses personnes en revendiquant la propriété.
La lecture exhaustive de l’arrêt du 2 août 1858, même si l’exemplaire produit par l’appelante est incomplet en l’absence des pages 3, 11, 12, 13 et 14, permet de constater que la cour a fait droit aux demandes présentées par des particuliers en présence de la preuve d’une usucapion trentenaire résultant de la construction et de l’exploitation des parcelles et l’a rejetée en reconnaissant la propriété des communes de Quasquara et de Frasseto pour celles ne pouvant justifier d’une exploitation réelle ou de la présence de construction.
Or, l’examen approfondi de la pièce 9 a des époux Z/C permet de visualiser sur la parcelle 140 du lieu dit Cadeto, partie de la commune de Coti-Chiavari, la présence de constructions matérialisées par deux petits carrés, ce qui exclut que les dites parcelles puissent être celles objets de l’arrêt du 2 août 1858 relatif à des parcelles 140 et 141 non exploitées et vierges de toutes constructions et laissées à l’état de maquis.
En conséquence, en application de l’article 7 du code de procédure civile, en se fondant sur les motivations de l’arrêt du 2 août 1858 et sur la pièce n°9 a des époux Z/C, la cour a tous les éléments pour déterminer que les parcelles 140 et 141 mentionnées dans l’arrêt du 2 août 1858 sont à l’origine de la parcelle actuellement numérotée B 1958. Cela est d’ailleurs confirmé par l’attestation de M. N K, ayant droit de D K, établie le 20 mai 2019, indiquant que la dite parcelle était bien celle revendiquée et perdue par son ancêtre dans le cadre du procès en appel de 1858.
Cette réalité est corroborée par la matrice cadastrale intermédiaire 1913/1939 -pièce n°14 de l’appelante- mentionnant la commune de Frasseto en qualité de propriétaire des parcelles 140 et 141.
Il ressort de la pièce n°21 des époux Z/C que le 11 mars 1978 O P a vendu à leur auteur, L K, un enclos dénommé Vaccili, sans origine de propriété moyennant 400 francs, que de l’extrait de la matrice cadastrale des propriétés non bâties
avant la révision de 1938 la parcelle numérotée 140 a été divisée en deux nouvelles parcelles numérotées 140 et 140 p, d’une superficie de 21 hectares 9 ares 36 centiares au titre de la parcelle 140, propriété de la commune de Frasseto, et de 3 hectares 1 are et 34 centiares au titre de la parcelle 140 p, propriété de L K.
Alors que le titre de propriété invoqué par les époux Z/C ne précise pas d’origine de propriété ni de localisation cadastrale de la parcelle vendue, la S.A.R.L. Geotopo, géomètre experte, fait valoir que l’extrait la matrice cadastrale de 1858, antérieure à la vente attribue aux seuls Prunetti et P la propriété de la parcelle cadastrée B 140 lieu-dit Vaccili, omettant que ces deux personnes sont parties dans l’arrêt du 2 août 1858 et donc que leur propriété est contestée à l’époque rendant cette mention de peu d’intérêt en matière de propriété, l’arrêt du 2 août 1858, s’appliquant aux dites parcelles n’ayant pas reconnu leur droit sur celles-ci mais celui de la commune de Frasseto. Cela est d’ailleurs démontré par l’historique des matrices cadastrales porteuses de la mention «propriétaires Prunetti et P» sur les matrices beiges jusqu’en 1878 et 1883 puis «propriétaire la commune de Frasseto» à compter de ces années, mettant ainsi la matrice cadastrale en accord avec le dispositif de l’arrêt du 2 août 1858, et ce, quand bien même il est indiqué en qualité de propriétaire pour une partie de la parcelle 140 à partir de 1878 le nom de L K, l’origine de sa propriété étant, comme cela a été précédemment démontré, douteuse, son vendeur O P n’ayant pas été reconnu propriétaire de la parcelle qu’il a pourtant vendu.
Toutefois, pour justifier de leur propriété actuelle, les époux Z/C produisent différentes attestations faisant valoir une exploitation de la parcelle revendiquée pendant plus de 30 ans et, dans un courrier attribué aux consorts Z, non daté -pièce n°19 des époux Z/C- ceux-ci font état d’une usucapion de la parcelle revendiquée faisant valoir une possession paisible, publique, continue et non équivoque depuis plus de 30 ans, usucapion non reprise dans leurs demandes et pour laquelle l’acte de notoriété établi les 20 février et 7 mars 2008 par Me D Cuttoli, notaire associé à Ajaccio (Corse-du-Sud), a été annulé pour défaut de démonstration d’une possession utile selon les motivations du jugement prononcé «puisque ne sont détaillés ni la continuité de la possession, ni l’absence d’équivoque, ni la publicité, ni le comportement de propriétaire des époux [Z/C]».
En conséquence, seule la propriété initiale de la commune de Frasseto est démontrée à la lecture de l’arrêt de la cour impériale de Bastia du 2 août 1858, l’acte de vente postérieur passé entre O P et L K le 7 mars 1878 n’ayant pu transmettre une propriété qui n’appartenait pas au vendeur et les ayants droit de ce dernier ne pouvant invoquer une usucapion au sens des articles 2261 et 2272 du code civil.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de reconnaître la propriété de la commune de Frasseto sur la parcelle litigieuse.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des époux Z/C et de la commune de Coti Chiavari les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour la commune de Frasseto ; en conséquence, il convient de débouter les intimés de leurs demandes fondées sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 euros à la commune de Frasseto.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de mise à l’écart des débats de la pièce déposée en cours de délibéré avec l’autorisation de la cour,
Infirme la jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reconnaît la commune de Frasseto (Corse-du-Sud) en qualité de propriétaire de la parcelle B 1978, d’une superficie de 30 134 m², issue de la division de la parcelle B 178, située lieu-dit Vaccili, sur la commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. A Z et Mme X C à payer à la commune de Frasseto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. A Z et Mme X C au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Police ·
- Bail ·
- Chauffage
- Péremption d'instance ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Formule exécutoire ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Date ·
- Magistrat
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Peine ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause compromissoire ·
- Urgence ·
- Arbitre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunal arbitral ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Illicite ·
- Conventions d'arbitrage
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Protocole d'accord ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Service
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Machine ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Facturation ·
- Demande ·
- Essai
- Loyer ·
- Service ·
- Valeur ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Productivité ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire horaire
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Eureka ·
- Congés payés ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Paye
- Vente ·
- Client ·
- Magasin ·
- Traçabilité ·
- Consommation ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Limites ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.