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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 15/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 septembre 2015, N° 13/01089 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
OM/FF
Y X
C/
SARL CARRELAGE CONCEPT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 15/00972 – N° Portalis DBVF-V-B67-EMNC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 29 Septembre 2015, enregistrée sous le
n° 13/01089
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
non comparant – non représenté
INTIMÉE :
SARL CARRELAGE CONCEPT
[…]
[…]
représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 03 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant C D, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B, Greffier,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’arrêt de cette cour en date du 6 avril 2017 prononçant la radiation de l’affaire du rôle et précisant que la péremption d’instance sera acquise si l’appelant n’accomplit pas de diligence pendant deux ans,
Vu la demande du conseil de l’intimée en date du 17 septembre 2021 tendant à la constatation de la péremption d’instance,
Vu les convocations des parties à l’audience du 3 novembre 2021 et l’avis de réception signé par l’appelant le 1er octobre 2021,
MOTIFS :
Sur la péremption d’instance :
En application de l’article 486 du code de procédure civile, il sera relevé que, depuis la notification de l’arrêt du 6 avril 2017, l’appelant ne justifie pas avoir accompli une quelconque diligence, de sorte que, le délai de deux ans étant écoulé, il convient de constater la péremption d’instance.
Sur les autres demandes :
L’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Constate la péremption d’instance dans l’affaire inscrite sous le RG n°15/00972 opposant M. X à la société Carrelage concept ;
— Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
A B C D
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