Confirmation 18 juin 2014
Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 juin 2014, n° 13/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04843 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 27 mai 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°251
R.G : 13/04843
M. F Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2014
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 juin 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme C, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
M. F Y a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 1999 pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 1999 par le docteur A, rhumatologue, mentionne ' lombalgie discale en poussée après effort. Douleurs de l’épaule droit post-traumatiques .'
L’état de santé de M. Y a été déclaré consolidé, avec séquelles en date du 19 juillet 2000, par le docteur A.
Le 3 juin 2010, le docteur Z, généraliste, a établi un certificat médical de rechute mentionnant: ' Douleurs mécaniques de l’épaule droite, arthro-scanner du 30/4/2010 = rupture transfixiante des tendons supra épineux et probablement petit rond… avis spécialisé à demander.'
Le 24 juin 2010, le médecin conseil a donné un avis défavorable d’ordre médical à la demande de prise en charge de la rechute, les lésions décrites sur le certificat médical n’étant pas imputables.
Le 1er juillet 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan ( la caisse) a informé M. Y du refus de prise en charge de la rechute au vu de l’avis du médecin conseil. M. Y a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
L’expertise a été effectuée par le docteur H le 3 décembre 2010, lequel a conclu ' il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11/01/99 et les lésions et troubles invoqués à la date du 3/06/2010 . L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant des soins'.
Dans sa séance du 20 mai 2011, la commission de recours amiable saisie par M. Y a confirmé la décision de la caisse, s’en remettant aux conclusions de l’expert.
Saisi par M. Y, par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a dit y avoir lieu à expertise judiciaire et a commis à cette fin le docteur D X.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le docteur B a été désigné pour accomplir la mission d’expertise en remplacement du docteur X, qui s’était récusé, pour avoir déjà réalisé une expertise le 7 août 2012 dans le cadre de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale sur la personne de M. Y.
Le 6 mars 2013, le docteur B a établi son rapport concluant ' il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11/01/1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 03/06/2010. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins.'
Le 16 avril 2013, lendemain de l’audience, le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale a fait parvenir au mandataire de M. Y le rapport d’expertise finalement réalisé par le docteur X qui conclut que ' les lésions à l’origine de la rechute du 3 juin 2010 sont en relation avec l’accident du travail en date du 11 janvier 1999".
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 mai 2011 et débouté M. Y de ses demandes.
M. Y auquel le jugement a été notifié le 1er juin 2013, en a interjeté appel le 25 juin 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, M. Y demande à la cour à titre principal de réformer le jugement déféré, de juger que la rechute en date du 3 juin 2010 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction avec mission pour l’expert de ' dire si les lésions à l’origine de la rechute du 3 juin 2010 sont en relation avec l’accident du travail en date du 11 janvier 1999 ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites', 'dans l’affirmative , décrire cet état pathologique, son origine, sa date d’apparition et son évolution', condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
M. Y fait valoir en substance que le docteur X, désigné par le tribunal, l’a examiné le 21 mars 2013 et a rédigé un rapport le 9 avril 2013, que ce rapport a été diffusé par le greffe selon une correspondance du 16 avril 2013, que le docteur X confirme l’existence d’une lien de causalité entre la rechute et l’accident du travail du 11 janvier 1999, qu’il a reçu le rapport du docteur X qu’après l’audience des plaidoiries devant le tribunal et qu’au vu de ce rapport il est fondé à solliciter la réformation du jugement puisque désormais le lien de causalité est établi médicalement. Subsidiairement, si la cour devait avoir un doute quant à l’existence d’un lien de causalité, il s’estime fondé à solliciter une expertise compte tenu du litige d’ordre médical.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors de l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire et de rejeter la demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient en substance que le docteur B a procédé à sa mission le 21 février 2013 et établi son rapport le 6 mars 2013, qu’il dresse un commémoratif détaillé des différents documents qu’il a été amené à étudier à cette occasion, qu’il détaille l’état actuel de M. Y et donne un compte rendu de l’examen clinique qu’il a pratiqué, qu’il conclut qu’il n’existe pas de lien direct entre l’accident du travail de 1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 3 juin 2010 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, que contre toute attente le docteur X a procédé à la mission d’expertise le 21 mars 2013, qu’il a fait parvenir son rapport établi le 9 avril 2013 au secrétariat du tribunal lequel l’a transmis aux parties, qu’à l’examen de ce rapport il convient de constater qu’aucun document médical ne semble avoir été examiné par le docteur X, qui ne semble avoir conclu que selon les doléances de la victime. La caisse fait valoir que le docteur X partant d’hypothèses en déduit que les lésions constatées le 3 juin 2010 sont en relation certaine avec l’accident du travail et les qualifie de rechute, qu’il convient d’écarter ce rapport d’expertise dans la mesure où d’une part le docteur X s’était dessaisi de sa mission , d’autre part son rapport n’est nullement documenté médicalement. Elle rappelle que les soins et traitements nécessités par les suites de l’accident du 11 janvier 1999 sont pris en charge au titre d’un protocole de soins post-consolidation jusqu’au 13 décembre 2017 de sorte que M. Y n’assume aucun frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques en rapport avec son accident du travail. Elle ajoute qu’aucun document médical n’est versé aux débats de nature à remettre en cause l’expertise, médicalement documentée du docteur B dont les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté ont été retenues par le juridiction de première instance, que la demande de nouvelle expertise ne peut qu’être écartée . Pour le cas où la cour estimerait qu’elle est nécessaire elle demande que la mission confiée à l’expert soit définie de la façon suivante :
' Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11 janvier 1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 3 juin 2010 ;
Dans l’affirmative, dire si à la date du 3 juin 2010 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 19 juillet 2000 ;
Dire si cette modification justifiait le 3 juin 2010 un traitement médical et si oui, en préciser la nature, la fréquence et la durée ;
Dans la négative, dire si l’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte justifiant des soins et déterminer quels soins sont, éventuellement , à exclure de la prise en charge post-consolidation concernant les douleurs de l’épaule droite'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
Pour s’opposer à la prise en charge la lésion de M. Y ayant fait l’objet du certificat médical de rechute du 3 juin 2010, la caisse se prévaut des termes du rapport d’expertise du docteur B désigné en remplacement du docteur X, lui même précédemment désigné par le tribunal ayant dit y avoir lieu à expertise judiciaire, qui précise que :
'Des radiographies du 3 février 1999 montraient une arthrose gléno-humérale centrée et une arthrose acromio-claviculaire droite.
On peut donc penser que ces lésions arthrosiques de l’épaule droite existaient avant l’accident du travail du 11 janvier 1999 compte tenu du délai d’apparition de ce type de lésion dégénérative, ce qui est corroboré par un certificat délivré le 31 mai 1997 par le docteur A dans le cadre d’un autre accident du travail du 6 mars 1997, indiquant ' traumatisme épaule droite. Décompensation post-traumatique d’une arthrose acromio-claviculaire et omarthrose'.
Une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est mise en évidence par un arthroscanner du 30 avril 2010 avec demande de rechute accident du travail par certificat du 3 juin 2010.
Cette arthrose gléno-humérale est centrée et est donc très probablement primitive et s’est compliquée d’une lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs avec rupture secondaire. Cette arthrose primitive gléno-humérale et acromio-claviculaire est antérieure à l’accident du travail du 11 janvier 1999 et s’est progressivement compliquée d’une dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs, aboutissant à une rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée sur un arthroscanner du 30 avril 2010.
Je rejoins, en ce sens, l’avis du docteur H qui indique sans son rapport d’expertise du 3 décembre 2010 que la rupture de coiffe présentée par M. Le Y relève d’un processus dégénératif progressif des tendons de son épaule droite , et ne peut être rattachée de façon directe et certaine à l’accident du travail du 11 janvier 1999".
L’expert conclut ainsi qu’il ' n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11/01/1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 03/06/2010. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins.'
Pour demander la prise en charge de la rechute du 3 juin 2010 au titre de la législation professionnelle, M. Y se prévaut du rapport d’expertise du docteur X transmis par le greffe du tribunal le 16 avril 2013 , qui relève que :
'dans cette expertise, se pose non pas le problème de la symptomatologie qui est celle d’une rupture tendineuse au niveau de l’épaule mais de son imputabilité à un accident survenu onze ans auparavant.
Chez ce patient retraité de plus de 70 ans, il existe bien sûr des lésions arthrosiques bilatérales non seulement des épaules mais d’autres articulations et du rachis. Toutefois, il n’existe aucune raison, surtout à cet âge, d’avoir une rupture tendineuse spontanée de manière unilatérale. Durant toute la période entre 1999 et 2010, M. Y a continué de souffrir de son épaule droite avec un diagnostic de tendinite post traumatique.
La rupture tendineuse est l’aboutissement d’un processus post traumatique à rattacher de manière directe et certaine à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11 janvier 1999".
Le docteur X conclut ainsi que :
' les lésions à l’origine de la rechute du 3 juin 2010 sont en relation avec l’accident du travail en date du 11 janvier 1999.
Il s’agit d’une rupture tendineuse de l’épaule droite, entraînant des douleurs mécaniques et une limitation articulaire avec à l’arthroscanner une rupture transfixiante des tendons infra épineux et probablement petit rond.
Des soins de type médicamenteux, infiltratifs et rééducatifs sont toujours en cours; Une intervention chirurgicale n’est pas exclue'.
Cependant, l’expertise du docteur X qui a été diligentée alors que par ordonnance du 13 décembre 2012, le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale avait pourvu au remplacement de l’expert, à sa demande et avait désigné le docteur B et qui n’est pas médicalement documentée mais affirme de façon générale qu’il n’existe aucune raison à l’âge de M. Y d’avoir une rupture tendineuse spontanée de manière unilatérale, sans avoir pris en considération tous les éléments médicaux du dossier n’est pas de nature à permettre de retenir que les lésions constatées le 3 juin 2010 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 11 janvier 1999.
Par suite, la demande formée à titre principal par M. Y tendant à voir juger que la rechute en date du 3 juin 2010 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être rejetée .
L’expertise du docteur X, non médicalement documentée, n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’expertise du docteur B , qui après avoir analysé notamment les examens médicaux , plus particulièrement les radiographies du 3 février 1999 montrant une arthrose gléno – humérale centré et une arthrose acromio -claviculaire droite, retient qu’il existait donc une lésion antérieure à l’accident du travail du 11 janvier 1999, qui s’est compliquée d’une dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs aboutissant à une rupture de la coiffe des rotateurs , et conclut de façon claire précise et dénuée d’ambiguïté qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 11 janvier 1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 03/06/2010, rejoignant ainsi les conclusions du docteur H. Par suite, l’expertise du docteur X ne saurait permettre d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes et M. Y sera débouté de sa demande de nouvelle expertise.
M. Y succombant en son appel sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Déboute M. Y de sa demande de nouvelle expertise.
Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense M. Y du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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