Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A. FINANCO, S.A.R.L. AGS ENR, Association UDAF 47, S.A.R.L. QARA |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Avril 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00173
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3QJ
---------------------
C/
Z C B
E A
épouse C B
UDAF 47
S.A.R.L. QARA
------------------
GROSSES le 13.04.2022
à Mes GUILHOT, X et Y
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…] […], […]
[…]
Représentée par Me Z-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat plaidant inscrit au barreau d’ESSONNE et par Me Hélène GUILHOT, de la SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AGEN en date du 19 Janvier 2021, RG
D’une part,
ET :
Monsieur Z C B
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame E A épouse C B
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
UDAF 47
es-qualités de curateur de Monsieur Z C B.
[…]
[…]
Représentés par Me Gilles X, avocat inscrit au barreau d’AGEN
752 avenue Z Moulin
[…]
S.A.R.L. QARA
[…]
Représentées par Me Jérôme NORAY-ESPIEG, membre de la SELARL NORAY-ESPIEG, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
et par Me Laurence Y, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat plaidant inscrit au barreau d’ESSONNE et par Me Hélène GUILHOT, de la SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Z-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon bon de commande signé le 22 novembre 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Z C B a passé commande auprès de la SARL AGS ENR de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont il est propriétaire à Roquefort (47), d’une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière existante pour un prix total de 14 961 Euros.
Pour financer cette installation, le même jour, Z et E A son épouse (les époux C B) ont souscrit un emprunt affecté d’une somme de 14 961Euros auprès de la SA Financo, remboursable en 162 mensualités de 118,80 Euros au taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
La pompe à chaleur a été livrée, installée et mise en fonctionnement.
Le 21 décembre 2017, M. C B a signé une 'attestation de fin de travaux' attestant que les travaux étaient achevés, ainsi qu’une 'demande de financement' donnant instruction à la SA Financo de verser le capital emprunté à la SARL AGS ENR.
Faute de remboursement de l’emprunt, après mise en demeure de régulariser restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon bon de commande signé le 11 décembre 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. C B a passé commande auprès de la SARL AGS ENR de la fourniture et de l’installation, sur la même maison, d’une centrale solaire photovoltaïque de 3 Kwc destinée à une auto-consommation de l’électricité produite, pour un prix total de 15 180 Euros.
Ce bon de commande n’a pas été suivi d’effet et a été remplacé par un bon de commande signé le même jour par M. C B, pour la même prestation portée à une puissance de 4 Kwc, avec la SARL Qara, pour un prix de 20 700 Euros.
Pour financer cette installation, le 18 janvier 2018, Mme C B a souscrit un emprunt affecté d’une somme de 20 700 Euros auprès de la SA Cofidis, remboursable en 144 mensualités de 194,57 Euros, au taux effectif global de 4,96 %.
La centrale a été livrée et installée.
Elle a été facturée par la SARL Qara le 30 janvier 2018 pour un montant total de 20 700 Euros.
Le 9 février 2018, Mme C B a signé une 'attestation de mise en service' de la centrale donnant instruction à la SA Cofidis de verser à la SARL Qara le capital emprunté.
Faute de remboursement de l’emprunt, après mise en demeure de régulariser restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon bon de commande signé le 6 mars 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. C B a passé commande auprès de la SARL AGS ENR de la fourniture et de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 6 203 Euros.
Pour financer cette installation, le même jour, Mme C B a souscrit un emprunt affecté d’une somme de 6 203 Euros auprès de la SA Financo, remboursable en 120 mensualités de 63,32 Euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
Le chauffe-eau a été livré, installé et mis en service.
Le 22 mars 2018, Mme C B a signé une 'attestation de fin de travaux' ainsi qu’une 'demande de financement' donnant instruction à la banque de verser le capital emprunté.
Faute de remboursement de l’emprunt, après mise en demeure de régulariser restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte des 31 janvier et 4 février 2019, les époux C B, assistés par l’Udaf 47, curateur de M. C B, ont fait assigner la SARL AGS ENR et les SA Cofidis et Financo devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de voir annuler les contrats souscrits avec la SARL AGS ENR et subséquemment les contrats de crédits affectés avec privation pour les banques, de la possibilité d’obtenir restitution des capitaux prêtés, motif pris que M. C B avait signé des contrats sans l’assistance de son curateur, et du caractère irrégulier des bons de commande au regard du code de la consommation, et en reprochant aux banques d’avoir commis des fautes lors du versement des capitaux empruntés.
Par acte du 27 janvier 2020, ils ont appelé en cause la SARL Qara.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
- ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 11-20-24 à l’affaire enrôlée sous le n°11-19-147,
- rejeté les prétentions soulevées in limine litis,
- ordonné la nullité du contrat signé le 22 novembre 2017 entre M. et Mme Z et E C B, née A, et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur selon bons de commande n° 21197 et n° 21196,
- ordonné la nullité du contrat signé le 6 mars 2018 entre M. et Mme Z et E C B, née A et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d’un chauffe-eau selon bon de commande n° 027279,
- ordonné la nullité du contrat signé le 11 décembre 2017 entre M. et Mme Z et E C B, née A et la société Qara portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, selon bon de commande n° 01096 venant remplacer le bon de commande n° 020549 souscrit avec la société AGR ENR,
- ordonné la restitution par M. et Mme Z et E C B, née A de la pompe à chaleur et du chauffe-eau à la SARL AGS ENR et la restitution de l’installation photovoltaïque à la SARL Qara, aux frais de ces dernières,
- ordonné la remise en état initial des installations de chauffage (chaudière à gaz et cumulus) au domicile de M. et Mme Z et E C B, née A par la SARL AGS ENR aux frais de cette dernière,
- ordonné la nullité des contrats de crédits affectés n° 49333464 et n° 05209896 signés entre Mme E C B née A et la SA Financo, et […] signé entre Mme E C B née A et la SA Cofidis,
- dit que M. et Mme Z et E C B, née A ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la SA Financo et à la SA Cofidis en réparation des fautes commises par ces établissements à leur égard,
- dit n’y avoir lieu à remboursement des sommes versées par M. et Mme Z et E C B, née A en exécution du contrat de crédit faute de rapporter la preuve des versements et d’en chiffrer le montant,
- rejeté la demande d’indemnisation de M. et Mme Z et E C B, née A au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande d’indemnisation formée par la SA Cofidis à l’encontre de la SARL Qara et celle formée par la SA Financo à l’encontre de la SARL AGS ENR,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement la SARL AGS ENR, la SARL Qara, la SA Cofidis et la SA Financo aux entiers dépens,
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que du fait que l’acte de naissance de M. C B portait mention d’une décision de mesure de protection du 2 mars 2008, laquelle avait été renouvelée le 22 septembre 2014, cette mesure était toujours en vigueur et était opposable aux SARL AGS ENR et Qara ; que les emprunts souscrits avaient un caractère excessif du fait qu’ils amputaient les revenus mensuels des époux Le B d’un montant de 437 Euros alors que M. C B ne disposait que de faibles ressources ; et que les banques étaient fautives pour ne pas avoir vérifié la conformité des bons de commande au code de la consommation, et la capacité de remboursement des emprunteurs. Par acte du 24 février 2021, la SA Cofidis a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SARL AGS ENR, Z C B, E C B née A, la SA Financo, l’UDAF et la société Qara en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- ordonné la nullité du contrat signé le 22 novembre 2017 entre M. et Mme Z et E C B, née A, et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur selon bons de commande n° 21197 et n° 21196,
- ordonné la nullité du contrat signé le 6 mars 2018 entre M. et Mme Z et E C B, née A et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d’un chauffe-eau selon bon de commande n° 027279,
- ordonné la nullité du contrat signé le 11 décembre 2017 entre M. et Mme Z et E C B, née A et la société Qara portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, selon bon de commande n° 01096 venant remplacer le bon de commande n° 020549 souscrit avec la société AGR ENR,
- ordonné la restitution par M. et Mme Z et E C B, née A de la pompe à chaleur et du chauffe-eau à la SARL AGS ENR et la restitution de l’installation photovoltaïque à la SARL Qara, aux frais de ces dernières,
- ordonné la remise en état initial des installations de chauffage (chaudière à gaz et cumulus) au domicile de M. et Mme Z et E C B, née A par la SARL AGS ENR aux frais de cette dernière,
- ordonné la nullité des contrats de crédits affectés n° 49333464 et n° 05209896 signés entre Mme E C B née A et la SA Financo, et […] signé entre Mme E C B née A et la SA Cofidis,
- dit que M. et Mme Z et E C B, née A ne seront pas tenus au remboursement des capitaux empruntés à la SA Financo et à la SA Cofidis en réparation des fautes commises par ces établissements à leur égard,
- rejeté ses demandes.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Cofidis présente l’argumentation suivante :
- Lien contractuel :
* Elle n’a de lien contractuel qu’avec Mme C B, seule emprunteur pour le contrat du 18 janvier 2018.
* elle n’avait pas à se préoccuper de la situation financière du mari ni à vérifier s’il était, ou non, sous curatelle.
* Mme C B doit être condamnée à lui payer les sommes restant dues après déchéance du terme.
- Le bon de commande ne peut être annulé :
* les manquements invoqués n’ont pas été déterminants du consentement de M. C B.
* il a confirmé le contrat en acceptant la prestation et en mettant en service une installation qui fonctionne.
- Subsidiairement, le capital emprunté doit lui être restitué :
* elle n’a manqué à aucune obligation de mise en garde, Mme C B ayant déclaré des revenus mensuels de 1 107 Euros et aucune charge particulière.
* elle a délivré les fonds au vu d’une attestation signée par l’emprunteur lui en donnant instruction.
* elle n’avait pas à vérifier la mise en service de l’installation, laquelle a de toute façon été effectuée.
* Mme C B ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, l’installation fonctionnant.
- Très subsidiairement, le vendeur a engagé sa responsabilité délictuelle ou devrait être tenu envers elle en vertu de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes présentées par les époux C B,
- condamner Mme C B à lui payer la somme de 23 779,17 Euros (avec intérêts) au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter du 12 mars 2019,
- subsidiairement, en cas d’annulation des conventions,
- condamner Mme C B à lui rembourser le capital de 20 700 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
- très subsidiairement,
- condamner la société Qara à lui payer la somme de 28 016,99 Euros ou la somme de 20 700 Euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société Qara à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Z C B, E A épouse C B et l’Udaf 47 présentent l’argumentation suivante :
- Les contrats souscrits avec la SARL AGS ENR sont nuls :
* M. C B a souscrit des engagements pour un montant total de 36 344 Euros sans l’assistance de son curateur, constituant des actes de dispositions au sens de l’article 2 du décret du 22 décembre 2008, alors qu’il ne disposait mensuellement que de 1 715 Euros en 2016 et 1 939 Euros en 2017.
* les SARL AGS ENR et Qara avaient nécessairement connaissance de la mesure de protection du fait qu’elles ont tenté de passer outre en faisant signer à la seule Mme B deux contrats de crédit affectés.
* M. C B a seul signé les bons de commande et c’est son épouse qui a signé des contrats de crédits affectés, alors qu’en cette matière, le signataire du contrat principal doit être le même que celui du contrat de crédit affecté.
* les bons de commandes sont irréguliers au regard de l’article L. 221-5 du code de la consommation :
- il n’existe aucune information relative au droit de rétractation autrement qu’au verso de manière illisible et il n’est pas conforme à l’article R. 221-3,
- les bons de commande portent un slogan publicitaire d’EDF sans justification d’un partenariat et celle d’une certification RGE,
- les mentions relatives aux emprunts sont erronées,
- le prix de la centrale n’est pas identique à celui de la facture et le crédit souscrit est supérieur à ce prix,
- le prix mentionné ne distingue pas le prix du matériel et celui de la pose.
* il est anormal que M. C B ait signé deux bons de commande le 11 décembre 2017.
* la réitération alléguée du consentement est nulle, le curateur n’ayant pas été associé à cette confirmation.
* les sociétés vendeuses doivent être astreintes à retirer le matériel.
* la nullité des contrats principaux entraîne la nullité des contrats de crédit affectés.
- Les banques sont privées de leurs créances de restitution des capitaux prêtés :
* elles ne prouvent pas avoir versé les capitaux aux sociétés installatrices.
* elles n’ont pas vérifié la régularité des contrats principaux et ont versé les fonds au vu de documents ambigus.
* ce n’est pas la signature de Mme C B qui figure sur les attestations du 9 février 2018, et sur le mandat de prélèvement à destination de la SA Cofidis.
* si M. C B a signé la demande de financement du 22 mars 2018 à l’attention de la SA Financo et l’attestation de fin de travaux de la même date, ainsi que le mandat de prélèvement, l’autre signature n’est pas celle de Mme C B.
* les banques auraient d’autant plus s’apercevoir des supercheries qu’elles disposaient de la signature de Mme C B et que la presse s’est fait l’écho de pratiques douteuses des vendeurs dans le domaine photovoltaïque.
- Subsidiairement, les SARL AGS ENR et Qara doivent rembourser le prix de vente.
- Très subsidiairement, les banques sont responsables de leurs prestataires.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit,
- condamner la SA Financo à leur payer la somme de 713,65 Euros en remboursement des mensualités déjà payées,
- condamner solidairement les sociétés AGS ENR et Qara à remettre leur domicile en état dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’ils ne sont pas tenus au remboursement des capitaux empruntés, et rejeté leurs demandes de remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit,
- condamner la société AGS ENR, solidairement avec la société Qara à hauteur de 20 700 Euros à leur rembourser la somme de 41 864 Euros, prix des prestations,
- condamner la SA Financo à leur payer la somme de 713,65 Euros en remboursement des mensualités déjà payées,
- condamner solidairement les sociétés AGS ENR et Qara à remettre leur domicile en état dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte,
- très subsidiairement,
- condamner solidairement les sociétés AGS ENR, Qara, Financo et Cofidis à leur payer la somme de 63 870,48 Euros en réparation du préjudice financier subi,
- condamner la SA Financo à leur payer la somme de 713,65 Euros en remboursement des mensualités déjà payées,
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement sur le préjudice moral et les frais irrépétibles,
- condamner solidairement les sociétés AGS ENR, Qara, Financo et Cofidis à leur payer la somme de 5 000 Euros en indemnisation de leur préjudice moral, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la même sommes pour ceux exposé en appel, et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimées notifiées le 20 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL AGS ENR et la SARL Qara présentent l’argumentation suivante :
- Le placement sous curatelle ne leur est pas opposable :
* conformément aux dispositions de l’article 444 du code civil, les jugements des 22 septembre 2009 et 24 juillet 2014 ne sont pas mentionnés sur l’acte de naissance de M. C B qui ne porte trace que d’une mesure du 2 mars 1988, indéterminée, qui a nécessairement pris fin au bout de 60 mois.
- La nullité des contrats n’est pas justifiée :
* ils ont été conclus avec le consentement de M. C B.
* il ne subit aucun préjudice, les contrats de crédit ayant été souscrits par son épouse, et les revenus du couple permettaient la souscription des emprunts.
* aucune nullité ne peut être invoquée par Mme C B et le consentement des clients a été réitéré.
- Subsidiairement, la faute du prêteur devrait être retenue.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la nullité des contrats principaux et de crédits affectés,
- subsidiairement,
- rejeter les demandes de condamnation présentées à leur encontre,
- en toutes hypothèses,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 4 000 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Financo présente l’argumentation suivante :
- La curatelle n’a pas d’incidence sur les obligations souscrites :
* la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique fonctionnent.
* M. C B ne peut se prévaloir d’aucun acte préjudiciable.
- Les contrats principaux ne peuvent être annulés :
* les carences alléguées des bons de commande n’ont aucun caractère déterminant du consentement.
* toute éventuelle nullité a été couverte par l’exécution volontaire des contrats.
* rien n’indique que les vendeurs n’ont pas de partenariat avec EDF et qu’ils n’ont pas la qualification RGE.
* les emprunteurs doivent être condamnés à lui payer le montant des emprunts restant dus.
- Subsidiairement, les capitaux doivent lui être restitués :
* elle a financé des opérations simples qui ont donné lieu à exécution des prestations commandées.
* M. C B a signé la demande de financement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau.
* les époux C B ne justifient d’aucun préjudice.
- Très subsidiairement, le vendeur doit lui restituer les fonds perçus.
- Elle a accordé des crédits conformes à la situation des emprunteurs.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes des époux C B,
- les condamner à lui payer la somme de 16 285,84 Euros (avec intérêts) au taux contractuel de 3,83
% l’an à compter du 13 février 2019 pour le prêt relatif à la pompe à chaleur outre 6 501,58 Euros (avec intérêts) au taux contractuel de 3,84 % l’an à compter du 9 février 2019 pour le prêt relatif au ballon thermodynamique,
- subsidiairement en cas d’annulation des conventions :
- les condamner à lui rembourser les capitaux empruntés, soit 14 961 Euros et 6 203 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- très subsidiairement en cas de dispense de remboursement des capitaux empruntés,
- condamner la SARL AGS ENR à lui payer la somme de 7 594,82 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre du contrat relatif au chauffe-eau thermodynamique,
- encore plus subsidiairement,
- condamner la SARL AGS ENR à lui payer les capitaux empruntés, soit 14 961 Euros et 6 203 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- en tout état de cause,
- condamner la SARL AGS ENR à la relever et garantir de toute condamnation au profit des époux
Le B,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur la régularité de la signature des bons de commande par M. C B au regard de la curatelle dont il fait l’objet :
En premier lieu, M. C B se prévaut d’une décision rendue le 24 juillet 2014 par le juge des tutelles d’Agen qui a maintenu sa curatelle simple dont il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication.
Ce jugement renvoie à une décision de curatelle prononcée le 22 septembre 2009 qui n’a, elle non plus, fait l’objet d’aucune publication.
La seule mention ayant fait l’objet d’une publication est celle qui se trouve l’acte de naissance de M. C B qui indique :
'Répertoire civil n° 88-1013, Nantes le 2 mars 1988.'
Au seul vu de cette mention du 2 mars 1988, et conformément à l’article 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et à l’article 441 du code civil, toute décision de curatelle n’avait effet au plus tard que jusqu’au 1er janvier 2014 de sorte qu’en novembre et décembre 2017, les co-contractants de M. Le B étaient fondés à penser que la mesure de protection du 2 mars 1988 mentionnée sur son acte de naissance n’avait plus effet.
Dès lors, en l’absence de publication de la décision de protection en cours, aucune restriction des droits de M. C B n’est opposable aux co-contractants de celui-ci en novembre et décembre 2017
En second lieu, le fait que Mme C B a, seule, signé deux des emprunts, ne saurait emporter connaissance personnelle, par les co-contractants, de la mesure de protection dont son mari faisait l’objet.
Le jugement qui a estimé que la mesure de curatelle simple pouvait être opposée aux co-contractants de M. C B doit être infirmé.
2) Sur la régularité des bons de commande au regard du code de la consommation :
Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables aux contrats en litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :
1° Les informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
- le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
- les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.
Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, les époux C B et l’Udaf 47 contestent la régularité des bons de commande sur les points suivants :
- Ils ne sont signés que par M. C B :
La régularité des bons de commande n’est pas subordonnée à la co-signature de Mme C B.
Aucune irrégularité n’est encourue sur ce point.
- Irrégularité de l’information relative au droit de rétractation :
Les conditions générales de vente qui figurent au verso des bons de commande des 22 novembre 2017 et 6 mars 2018 citent l’article L. 121-17 du code de la consommation et contiennent un bordereau de rétractation qui explique le mécanisme de rétractation et le délai dans lequel il peut être exercé.
Les époux C B et l’Udaf 47 n’expliquent en rien en quoi ce bordereau ne serait pas conforme à celui prévu par la réglementation.
Il convient de préciser que si la copie du bon de commande souscrit auprès de la SARL Qara ne contient pas de conditions générales, c’est du fait qu’elle n’est photocopiée que sur le recto.
Aucune irrégularité n’est encourue sur ce point.
- Existence d’un slogan publicitaire ;
La reprise du slogan publicitaire 'l’énergie est notre avenir, économisons-là' sur les contrats de la SARL AGS ENR n’a aucune incidence sur la validité des bons de commande.
Aucune irrégularité n’est encourue sur ce point.
- Mention de la qualification RGE :
Les époux C B et l’Udaf 47 déclarent que la réalité de cette qualification, qui ne concerne d’ailleurs que les contrats de la SARL AGS ENR, n’est pas établie mais n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’elle est fausse.
Aucune irrégularité n’est encourue sur ce point.
- Mentions erronées sur les crédits souscrits :
Les textes mentionnés ci-dessus n’imposent pas que les bons de commande contiennent la mention des crédits souscrits pour financer les biens et prestations de service commandées.
Dès lors les différences qui peuvent affecter les mentions relatives aux crédits souscrits, et les crédits effectivement souscrits, sont sans incidence sur la régularité des bons de commande.
Les clients ont été parfaitement informés des modalités des crédits souscrits par les offres de crédit qu’ils ont signées.
S’agissant de la souscription d’un emprunt de 20 700 Euros en violation de l’article L. 312-30 du code de la consommation invoquée, ce montant correspond au second bon de commande signé le 11 décembre 2017 qui a remplacé celui de 15 180 Euros.
Il n’excède donc pas le prix de la prestation effectivement commandée, c’est à dire de la centrale de 4 Kwc d’un prix de 20 700 Euros.
Aucune irrégularité n’est encourue sur ce point.
- Absence de mention des caractéristiques des produits vendus :
Le bon de commande du 22 novembre 2017 porte sur une 'pompe à chaleur air/eau label énergétique A gamme Yutaki S'.
Le bon de commande du 11 décembre 2017 signé avec la SARL Qara porte sur 'un système auto-consommation centrale 4 kwc Bourgens Global composé de 16 panneaux'.
Le bon de commande du 6 mars 2018 porte sur un 'chauffe-eau thermodynamique Hitachi Yutemps' de 262 litres.
Les 3 bons de commande comportent par conséquent les caractéristiques essentielles des biens commandés.
Ensuite, s’agissant de l’information pré-contractuelle de M. C B, toutes les informations mentionnées ci-dessus figurent de manière claire et lisible sur les bons de commandes, sur papier, qui lui ont été remis de sorte qu’il a reçu toutes ces informations à l’occasion du démarchage avant de s’engager.
Il convient de préciser que les textes n’imposent pas au professionnel de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l’information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer pour s’engager.
En tout état de cause, la méconnaissance des textes mentionnés ci-dessus, édictés dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile qu’ils ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que M. C B pouvait renoncer au droit d’invoquer cette nullité.
Il a signé les bons de commande dont il est constant qu’ils ont été accompagnés des conditions générales de vente dont les deux exemplaires produits aux débats attestent que les dispositions de l’article L. 121-17 du code de la consommation, qui listent toutes les mentions que doivent contenir les contrats, y sont intégralement reproduites, avec les dispositions sur le droit de rétractation et renvoi du consommateur au formulaire type prévu par décret en Conseil d’Etat.
Or, les époux C B, en connaissance de ces dispositions légales dont ils ont pu prendre connaissance, ont poursuivi l’exécution des contrats en :
- acceptant la livraison et l’installation de l’ensemble des marchandises commandées,
- utilisant la pompe à chaleur, la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau depuis plusieurs années,
- réalisant des économies d’énergie associées à ces matériels, étant précisé qu’il est constant que les matériels fonctionnent parfaitement.
Ils n’ont à aucun moment voulu exercer leur droit de rétractation.
Dès lors, ils ont couvert les causes de nullité qu’ils invoquent aujourd’hui, étant rappelé que M. C B ne peut opposer à ses co-contractants l’existence de la mesure de curatelle dont il fait l’objet, ce qui exclut qu’il oppose également qu’une confirmation aurait dû avoir l’accord de sa curatrice.
Le jugement qui a prononcé l’annulation des contrats principaux, puis celle des contrats de crédits affectés et qui s’est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées, ce qui rend sans objet le débat sur l’éventuelle privation des banques d’obtenir restitution des capitaux prêtés.
3) Sur les demandes reconventionnelles présentées par les banques :
Il est constant que les époux C B pour le premier emprunt et Mme C B pour les deux autres, ont de leur propre initiative, sans avoir sollicité l’autorisation prévue à l’article L. 312-55, cessé les remboursements.
Malgré mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres recommandées, ils n’ont pas repris les paiements et la déchéance des termes a été prononcée conformément aux contrats.
En conséquence, ils doivent être condamnés à payer les sommes restant dues aux banques.
Enfin, l’équité permet de condamner les époux C B et l’Udaf 47 à payer à chaque banque, et aux deux entreprises, la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
- ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 11-20-24 à l’affaire enrôlée sous le n° 11-19-147,
- rejeté les prétentions soulevées in limine litis,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE les demandes d’annulation des bons de commandes des 22 novembre 2017, 11 décembre 2017 et 6 mars 2018 signés par Z C B ;
- REJETTE les demandes d’annulation des contrats de crédits affectés signés les 22 novembre 2017, 18 janvier 2018 et 6 mars 2018 ;
- CONDAMNE E A épouse C B à payer à la SA Cofidis la somme de 23 779,17 Euros avec intérêts au taux de 4,96 % l’an à compter du 12 mars 2019 au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 18 janvier 2018 ;
- CONDAMNE solidairement Z C B et E A épouse C B à payer à la SA Financo la somme de 16 285,84 Euros avec intérêts aux taux de 3,83 % l’an à compter du 13 février 2019 au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 22 novembre 2017 ;
- CONDAMNE E A épouse C B à payer à la SA Financo la somme de 6 501,58 Euros avec intérêts au taux de 3,84 % l’an à compter du 9 février 2019 au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 6 mars 2018 ;
- CONDAMNE conjointement Z C B, E A épouse C B et l’Udaf 47, es-qualité de curatrice de Z C B, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1) à la SA Cofidis : 1 000 Euros,
2) à la SA Financo : 1 000 Euros,
3) à la SARL AGS ENR et à la SARL Qara : 1 000 Euros au total.
- CONDAMNE conjointement Z C B, E A épouse C B et l’Udaf 47, es-qualité de curatrice de Z C B aux dépens de 1ère instance et d’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président, 1. I J K L
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