Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mars 2025, n° 22/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 21 mars 2022, N° F21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/01492
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VFWK
AFFAIRE :
[Y] [F] [I]
C/
Société STEMMANN-
TECHNIK GMBH, société de droit allemand, venant aux droits de la Société STEMMANN-TECHNIK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
Section : E
N° RG : F 21/00175
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [F] [I]
Né le 26 mars 1964 auViêtnam
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
INTIMEE
Société STEMMANN-TECHNIK GMBH, société de droit allemand, venant aux droits de la Société STEMMANN-TECHNIK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
Substitué par Me Clémentine DURAND, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Stemmann-Technik France appartenait au groupe Faiveley Wabtec et était spécialisée dans la fourniture d’équipements pour la transmission d’énergie et de données. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de gros et comptait moins de 11 salariés.
Le 29 novembre 2011, M. [Y] [F] [I] était nommé directeur général de la société Stemmann-Technik France.
Un contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2013 a été conclu entre M. [I] et la société Stemmann-Technik France, à effet au 1er janvier 2014, aux termes duquel M. [I] était nommé directeur commercial.
Par courrier en date du 30 mars 2020, la société Stemmann-Technik France a convoqué M. [I] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 10 avril 2020.
Par courrier en date du 30 avril 2020, la société Stemmann-Technik France a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 10 avril 2020, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique, en raison de la cessation d’activité de l’entreprise.
Nous vous avons également présenté, au cours de celui-ci, les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement, et remis un document de présentation. Le motif économique, tel que nous vous l’avons exposé, est le suivant.
La société STEMMANN-TECHNIK FRANCE, qui compte deux collaborateurs, a pour activité l’achat, la commercialisation de produits industriels du groupe Stemmann, la réalisation de prestations d’accompagnement, de mise en service, de maintenance, d’étude, de formations.
Or, le volume d’activité généré par cette entité apparaît insuffisant comparativement avec les coûts et les contraintes (administratives, financières, de gestion, etc.) générées par une structure de cette taille.
Par conséquente [sic], nous avons pris la décision de mettre fin de façon totale et définitive à l’activité de la société STEMMANN-TECHNIK FRANCE, et ainsi de procéder à sa fermeture. Celle-ci conduit à la suppression de l’ensemble des postes de la société et notamment, du poste de directeur commercial.
Compte tenu de ce qui précède, et sans que cela ne vaille reconnaissance ni de la réalité ni de la validité du contrat de travail qui a été conclu entre vous et la société STEMMANN-TECHNIK FRANCE, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique ».
Le 4 mai 2020, M. [I] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Stemmann-Technik France.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie des demandes suivantes :
— recevoir M. [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
in limine litis,
— juger que M. [I] était lié à la société par un contrat de travail,
en conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société,
sur le fond,
— dire et juger que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante,
à titre principal,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
en conséquence,
— condamner la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] la somme de 105 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée),
à titre subsidiaire,
— condamner la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 73 000 euros nets de CSG-CRDS,
— fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 10 517,37 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
La société Stemmann-Technik France avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie au profit du tribunal de commerce de Versailles,
à titre principal,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de requalification du contrat de prestation de services conclu avec la société en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter M. [I] de sa demande de requalification du contrat de prestation de service conclu avec la société en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que le montant des indemnités qui seraient accordées à M. [I] devraient être calculées [sic] sur la base d’une ancienneté allant du 1er janvier 2014 au 30 avril 2020,
— limiter le montant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 31 552,11 euros bruts,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— dit que le conseil de prud’hommes est compétent,
— dit que la date d’embauche de M. [I] est fixée au 18 décembre 2013,
— dit que le licenciement économique de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Stemmann-Technik France en sa demande 'reconventionnelle',
— condamné M. [I] en tous les dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01492.
Le 30 décembre 2023 – mention le 9 janvier 2024-, la société Stemmann-Technik France a été radiée du registre du commerce et des sociétés et son patrimoine a été transmis à la société Stemmann-Technik Gmbh, société de droit allemand.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, M. [Y] [F] [I] demande à la cour de :
— recevoir M. [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 21 mars 2022 en ce qu’il a jugé qu’il était compétent pour trancher le présent litige et que M. [I] avait été embauché par la société le 18 décembre 2013,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 21 mars 2022 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le salarié au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Stemmann-Technik GmbH venant aux droits de la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante,
à titre principal,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
en conséquence,
— condamner la société Stemmann-Technik GmbH venant aux droits de la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] la somme de 105 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée),
à titre subsidiaire,
— condamner la société Stemmann-Technik GmbH venant aux droits de la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 73 000 euros bruts,
— condamner la société Stemmann-Technik GmbH venant aux droits de la société Stemmann-Technik France à verser à M. [I] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Stemmann-Technik GmbH venant aux droits de la société Stemmann-Technik France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, la société Stemmann-Technik GmbH venant aux droits de la société Stemmann-Technik France demande à la cour de :
in limine litis,
— dire et juger que M. [I] n’était pas lié par un contrat de travail à la société Stemmann-Technik France,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie rendu le 21 mars 2022, en ce qu’il a jugé que M. [I] était lié à la société Stemmann-Technik France par un contrat de travail et qu’il était donc compétent pour connaître de l’affaire,
— se déclarer matériellement incompétente,
— renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles,
à titre subsidiaire : si la compétence du conseil de prud’hommes venait à être retenue,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 21 mars 2022, en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le salarié au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] à verser à la société Stemmann-Technik GmbH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire si le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevable la demande de requalification du contrat de prestation de services conclu avec la société Stemmann-Technik France en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter M. [I] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services conclu avec la société Stemmann-Technik France en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que le montant des indemnités qui seraient accordées à M. [I] devraient être calculées [sic] sur la base d’une ancienneté allant du 1er janvier 2014 au 30 avril 2020,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 31 552,11 euros bruts, soit trois mois de salaires,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant expose que pour des raisons fiscales et sociales, la société Stemmann-Technik GmbH maison mère du groupe, n’avait pas établi légalement de succursale en France du 1er avril 2008 au 13 janvier 2012, expliquant qu’il a ainsi travaillé comme consultant indépendant et exclusif pour le compte de cette société pour la représenter via sa société l’Eurl SP France créée à cet effet et qu’il a été nommé directeur général en novembre 2011, la société Stemmann-Technik France étant immatriculée début 2012 ; qu’il a été engagé ensuite en 2013 comme salarié, le mandat social étant alors une 'coquille vide'.
Il soutient qu’il appartient à l’intimée, en présence d’un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible lorsque le salarié réalise une prestation de travail distincte de son mandat et qu’il est placé sous un lien de subordination.
Il affirme qu’il exerçait effectivement les fonctions de directeur commercial, qu’il n’avait le titre de directeur général que pour faciliter les démarches administratives du groupe en France ; que malgré les pouvoirs énumérés au procès-verbal des décisions du président de la société, il ne pouvait investir sans l’accord préalable du président jusqu’à 50 000 euros, ni procéder librement à des recrutements de salariés dont la rémunération n’excédait pas 48 000 euros bruts annuels de manière libre, qu’il n’a jamais perçu de rémunération pour ces fonctions de directeur général malgré les termes du procès-verbal ; qu’il était sous un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; qu’il devait solliciter l’approbation de sa hiérarchie pour poser ses congés ; que s’il bénéficiait de la carte bancaire de la société à son nom il devait dans son utilisation respecter les instructions relatives aux frais de déplacement qu’il devait en outre justifier ; qu’il devait répondre aux directives de sa hiérarchie ; que dans l’attribution des augmentations de salaires, il devait respecter les procédures et les instructions fixées par le groupe ; qu’il ne disposait d’aucune autonomie ; qu’en 2019, il a été menacé d’une sanction par l’un des directeurs du groupe Wabtec ; qu’il était considéré dans l’organisation interne comme un responsable de site, placé sous la subordination juridique des autres directeurs généraux de la société.
L’intimée soutient que la caractérisation d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions nécessaires et cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique ; que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui l’invoque ; qu’il existe une présomption de non-salariat pour les mandataires sociaux conformément à l’article L. 8221-6 du code du travail ; que la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail repose donc sur M. [I] puisqu’il disposait d’un mandat social.
Elle affirme que l’appelant doit démontrer cumulativement une prestation de travail distincte du mandat, savoir des fonctions techniques nettement différenciées par rapport à la direction générale indépendamment du mandat social, en état de réelle subordination ; que plus la société est petite, plus les fonctions de direction technique exercées sous couvert du contrat de travail et les missions du mandat social tendent à se confondre.
Elle indique qu’en fait, M. [I] qui était mandataire social ne démontre pas avoir été sous la subordination de la société ; qu’il ne démontre pas avoir exercé les fonctions techniques prévues par son contrat de travail ; que sa situation est restée inchangée après la signature du contrat de travail, ce qui prouve que son statut de salarié était fictif ; qu’il n’exerçait aucune fonction technique distincte de celle de son mandat de directeur général ; qu’il reconnaît lui-même avoir exercé les fonctions de directeur général telles le recrutement de salariés, les recherches de prestataires comptables extérieurs ; qu’il a toujours exercé ses fonctions en totale indépendance, sans être sous la subordination d’un employeur ; qu’il ne recevait ni ordre ni n’était astreint à un horaire de travail ; que la société n’a jamais fait usage d’un quelconque pouvoir disciplinaire ; qu’il prenait seul les décisions engageant la société ; qu’il a effectué les déclarations successives de mise à jour des garanties de son propre contrat d’assurance perte d’emploi pour les mandataires sociaux sans aucune autorisation ni validation préalable de quiconque ; qu’il prenait ses jours de congés payés de façon totalement autonome et donnait des directives au prestataire paie externalisé ; qu’au regard de la taille réduite de la société (un salarié et deux directeurs généraux), les fonctions de directeur général de M. [I] ont absorbé celles de son contrat de travail.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Conformément aux articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des intéressés.
S’agissant du cumul d’un contrat de mandat social et d’un contrat de travail, il existe une présomption légale de non-salariat à l’égard notamment des 'dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés’ selon l’article L. 8221-6 3° du code du travail.
Cependant, en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui prétend à sa fictivité, d’en rapporter la preuve.
Ainsi, le caractère effectif de l’emploi salarié, en présence d’un mandat social est subordonné à certaines conditions lesquelles sont cumulatives :
— le contrat de travail suppose l’existence de fonctions techniques distinctes de celles exercées
dans le cadre du mandat social,
— ces fonctions doivent donner lieu au versement d’une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social,
— l’intéressé doit se trouver, dans l’exercice de ses fonctions techniques, dans une situation de subordination juridique à l’égard de la société.
S’agissant des fonctions techniques distinctes, il résulte des pièces produites que la relation contractuelle entre les parties a débuté en 2008, M. [I] via sa société unipersonnelle SP France dont l’activité, commencée le 1er avril 2008, était 'mandataire social de société, conseil en import-export, import-export, agent commercial’ (pièce n°19 intimée ; pièce n°25, 27 appelant), que M. [I] était, en tant que consultant indépendant et exclusif (p.2 de ses conclusions), responsable commercial de la société Stemmann-Technik GmbH, mentionné sur un organigramme de la société allemande de juin 2010 comme 'commercial aspects France’ (pièce n°26, 28, 29 et 31 appelant).
Il n’est pas utilement contesté que M. [I] a poursuivi ses prestations en tant que responsable commercial jusqu’à la création de la société Stemmann-Technik France le 13 janvier 2012 et la nomination de M. [I] en qualité de directeur général de cette société en novembre 2011.
En effet, s’agissant de cette nomination, le procès-verbal des décisions du président du 29 novembre 2011 (pièces n°3 appelant ; n° 2 intimée) indique que le mandataire disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président, représentera la société à l’égard des tiers, percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de règlement seront déterminées par une décision ultérieure – dont il n’est pas utilement contesté qu’elle n’a été ni fixée ni réglée -.
Aux termes de ce document, sont listées les opérations que le directeur général ne pourra effectuer sans l’accord préalable du président et celles qui le seront sans accord préalable de la collectivité des associés.
Parmi les premières, le directeur général ne peut réaliser notamment des investissements quelconques portant sur une somme supérieure à 50'000 euros par opération, conclure, proroger ou renouveler tout emprunt sous quelque forme que ce soit d’un montant supérieur à 50'000 euros, recruter tout cadre par la société ou l’une de ses filiales dont la rémunération annuelle brute serait supérieure à 48'000 euros, fixer et modifier la rémunération de tout cadre par la société ou l’une de ses filiales dont la rémunération annuelle brute serait supérieure à 48'000 euros, conclure, résilier ou modifier tout contrat d’un montant ou d’un enjeu financier pour la société ou l’une de ses filiales supérieur à 50'000 euros autrement que dans le cours normal des affaires.
S’agissant du contrat de travail du 18 décembre 2013 (pièces n°1 appelant ; n°3 intimée), il est mentionné à l’article 1 'fonction’ que la société confie à M. [I] 'la tâche de directeur commercial', ce dernier étant 'chargé de l’acquisition de clientèle, suivi de clientèle existante notamment lors des foires, expositions', 'il devra traiter des commandes passées, veiller à leur bonne exécution, s’occuper en coordination avec la maison-mère des réclamations et du service après-vente'.
Il est également indiqué que M. [I] 'est subordonné au président de la société’ et que 'du fait de l’éloignement géographique du président il se voit déléguer les pouvoirs de veiller à ce que les activités de l’établissement se déroulent dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de législation du travail de législation sociale', qu’il devra 'veiller également à ce que les produits commercialisés par la société soient conformes à la législation en vigueur'.
L’article 2 'représentation’ du contrat de travail stipule que M. [I] représente la société 'dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d’activité', qu’il 'informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives. »
L’article 3 'lieux de travail et temps de travail’ mentionne notamment que 'du fait de sa fonction et des responsabilités qu’il exerce ainsi que de son degré d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, il est convenu une clause de forfait annuel selon laquelle CN [sic M. [I]] travaillera 214 jours en application de l’accord à RTT du 14 décembre 2001", avec l’obligation pour M. [I] 'de tenir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la qualification de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, document qu’il transmettra régulièrement à la société pour contrôle. Des entretiens réguliers de suivi seront organisés pour éviter que CN ne dépasse la durée du travail.'
Pour apprécier l’existence ou non d’une séparation entre les fonctions dévolues au mandataire social et les fonctions techniques caractérisant l’emploi salarié, il convient d’examiner les éléments avancés par les parties, et principalement par la société qui a la charge de la preuve de la fictivité du contrat de travail qu’elle allègue, lesquels éléments peuvent constituer un faisceau d’indices.
S’agissant de la taille de la société, la technicité des fonctions distinctes est plus difficilement mise en évidence dans les sociétés de petite dimension. Il n’est pas contesté en l’espèce que la société était une très petite structure avec un salarié, en plus de M. [I], et deux directeurs généraux dont M. [I] jusqu’en 2020 (pièce n°70 appelant).
L’activité de l’entreprise peut également constituer un obstacle à la distinction effective entre les fonctions salariées et le mandat social.
En l’espèce, l’objet de la société tel qu’il résulte des extraits K bis produits de 2014 à 2022 et des statuts, est purement commercial : 'achat, vente et commercialisation de produits industriels du groupe Fandstan Electric Group et d’autres partenaires présents et futurs, la réalisation de prestations d’accompagnement, de mise en service, de maintenance, d’étude et formations’ (pièces n°14, 16, 70, 37, 81 et 82 appelant), et ce dans une société de taille très réduite à deux salariés dont l’appelant.
Or, les fonctions telles que mentionnées dans le contrat de travail sont également commerciales lesquelles par leur caractère général se confondent avec celles exercées au titre du mandat social, qui ne constituait pas 'une coquille vide’ comme l’affirme l’appelant, puisqu’il était le seul représentant de la société Stemmann-Technik France et de la société mère, présent en France, le second directeur général M. [P] étant domicilié en Allemagne, de 2014 à 2020.
L’historique de la relation contractuelle rappelé ci-dessus confirme que M. [I] a toujours exercé les mêmes fonctions commerciales en tant que consultant indépendant, puis dans le cadre d’un contrat de travail, le mandat social venant régulariser la situation antérieure de la représentation de la société allemande, suite à la création de la société française.
Comme le relève l’intimée, M. [I] reconnaît qu’il exerçait les fonctions de directeur général telles que mentionnées dans le procès-verbal de sa nomination puisqu’il a recruté lui-même M. [V] comme salarié de la société en 2017 (sa pièce n°54), certes en échangeant avec la société allemande à ce sujet ce qui n’a rien d’inhabituel, le contrat de travail étant cependant établi et signé par lui en tant que directeur général (pièce n° 11 intimée).
De même, M. [I] communiquait mensuellement à l’expert-comptable les éléments à prendre en considération afin d’établir les bulletins de salaires de la société y compris les jours de congés payés (pièce n°13 intimée ; pièce n°63 appelant).
Il disposait également de la carte bancaire de la société, à son nom, établie en 2015, l’accord d’utilisation de la carte étant signé par M. [I] en même temps en tant que bénéficiaire et en tant que représentant de la société (sa pièce n°66).
Enfin, selon les bulletins de salaire à la rubrique 'avantage en nature’ (pièces n°4 appelant et intimée), M. [I] n’était pas affilié au régime d’assurance chômage des salariés mais à une assurance privée Gan de protection des revenus (GSC) réservée aux mandataires sociaux, qu’il renouvelait chaque année sans aucune intervention de la maison mère (pièce n° 10 intimée).
Les éléments en présence démontrent ainsi que, au regard de l’historique des relations contractuelles, la société ayant un objet purement commercial et ne comportant qu’un nombre très restreint de salariés, les fonctions salariales de M. [I] se sont confondues avec celles exercées au titre de son mandat social en tant que directeur général, ce qui fait ressortir que l’appelant n’a pas exercé des fonctions salariales distinctes.
Les critères pour apprécier l’existence d’un contrat de travail en présence d’un mandat social, devant se cumuler, l’absence de fonctions techniques spécifiques distinctes du mandat social suffit pour écarter la réalité d’un contrat de travail et par conséquent la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes de M. [I].
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et a statué au fond sur les demandes de M. [I].
L’appelant sera renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles, la cour n’entendant pas évoquer l’affaire en tant que juridiction d’appel dudit tribunal.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation respective des parties ne justifient pas l’octroi d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 21 mars 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [Y] [F] [D],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [F] [I] n’était pas lié à la société Stemmann-Technik France par un contrat de travail,
Déclare en conséquence la juridiction prud’homale incompétente,
Renvoie M. [Y] [F] [I] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles,
Condamne M. [Y] [F] [I] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, Le présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT
- Code de procédure civile
- Code du travail
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