Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 8 juil. 2025, n° 503365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 avril 2025, N° 2400845 |
| Dispositif : | QPC T-Non lieu à transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:503365.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sagiterre, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a décidé de suspendre partiellement son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux, a produit un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un jugement n° 2400845 du 3 avril 2025, enregistré le 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avant qu’il soit statué sur la demande de la société Sagiterre, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Sagiterre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’énergie : " I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; / (). II. – () L’autorisation est délivrée en fonction : 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ; 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III. / III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation () ".
3. Aux termes de l’article L. 333-3 du même code : « Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier ne s’acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire./ Dans le cas où un fournisseur fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d’équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation./ Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat./ () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. () ».
4. La société Sagiterre soutient que les dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-3 du code de l’énergie sont entachées d’une incompétence négative affectant, par elle-même, la liberté d’entreprendre et portent une atteinte disproportionnée à cette liberté.
5. D’une part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. D’autre part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
6. En premier lieu, en subordonnant, par les dispositions contestées de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes à l’obtention d’une autorisation administrative, le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs et la continuité de leur approvisionnement. Eu égard aux objectifs d’intérêt général ainsi poursuivis, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre. En outre, le législateur a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, se limiter à prévoir que la délivrance de l’autorisation d’exercer était notamment fonction des « capacités techniques, économiques et financières du demandeur » et renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser la procédure d’autorisation, dont les éléments justifiant des capacités du demandeur, et, à titre de mesure de police, la procédure de retrait ou de suspension de cette autorisation lorsque les conditions légales ne sont plus respectées, le retrait et la suspension à titre de sanction étant par ailleurs prévus au 2° de l’article L. 142-31 du code de l’énergie. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’énergie seraient entachées d’une incompétence négative affectant, par elle-même, la liberté d’entreprendre et porteraient une atteinte disproportionnée à cette liberté ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, par l’article L. 333-3 du code de l’énergie, le législateur a institué, afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, un dispositif de fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou lorsqu’un fournisseur a fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation. Eu égard aux objectifs d’intérêt général ainsi poursuivis, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, le législateur a défini avec suffisamment de précision, au premier alinéa de cet article, les cinq cas dans lesquels l’autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur, et n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de ces retraits ou suspensions. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions de l’article L. 333-3 du code de l’énergie seraient entachées d’une incompétence négative affectant, par elle-même, la liberté d’entreprendre et porteraient une atteinte disproportionnée à cette liberté ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sagiterre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sagiterre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera délivrée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Candidat ·
- Université ·
- Technologie ·
- Formation restreinte ·
- Conseil d'administration ·
- Liste ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'etat ·
- Mutation ·
- Erreur de droit ·
- Lanceur d'alerte ·
- Education ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Déclaration ·
- Douanes ·
- Taric ·
- Règlement d'exécution ·
- Importation ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Droits antidumping provisoires ·
- Céramique
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Professionnel ·
- Qualités ·
- Disproportionné ·
- Créanciers
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Hydrologie ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Assemblée générale ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Administrateur judiciaire
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Pétition ·
- Avertissement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Harcèlement
- Justice administrative ·
- Économie d'énergie ·
- Conseil d'etat ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Climat ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.