Infirmation partielle 25 octobre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 25 oct. 2021, n° 19/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 30 septembre 2019, N° 17/554 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
90
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 octobre 2021
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 19/00120 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QLW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :17/554)
Saisine de la cour : 18 octobre 2019
APPELANTS
Société COMPAGNIE FINANCIERE CALEDONIENNE,
Siège social : […]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA
Société FP INVEST, prise en la personne de son gérant, Mme Z-N A,
Siège social : […]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
Société FIGESPART SC, prise en la personne de son gérant, M. D X,
Siège social : 135 avenue de l’Entre-Deux-Mers – 33370 FARGUES ST HILAIRE
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société ETABLISSEMENTS F X, prise en la personne de son dirigeant,
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Société FICBAL prise en la personne de sa gérante, Mme G Y,
Siège social : […]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Benoit TONIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société FP INVEST,
Siège social : […]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
Société ETABLISSEMENTS F X, prise en la personne de son gérant, M. F X,
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.C.P. CBF ASSOCIES, liquidateur amiable de la SARL COFICAL, désignée par jugement en date du 30 septembre 2020,
Siège social : […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 août 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. J K, Président de chambre, président,
Mme Z-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 4 octobre 2021 ayant été prorogé au 25 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. J K, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte notarié en date du 23 juin 1984, Mme L M veuve X, Mme G X épouse Y, M. F X, M. D X et Mme Z-N X
épouse A ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Compagnie financière calédonienne, soit par abréviation Cofical, dont le capital social fixé à la somme de 20.000.000 FCFP a été divisée en 2.000 parts de 10.000 FCFP chacune. Elle a notamment pour objet la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales. Son immatriculation est intervenue le 3 juillet 1984.
Depuis le décès de Mme L M veuve X, le capital de la société Cofical est détenu :
— à hauteur de 25 % par la société Etablissements F X que contrôle M. F X,
— à hauteur de 25 % par la société Ficbal que contrôle Mme G X épouse Y,
— à hauteur de 25 % par la société FP invest que contrôle Mme Z-N X épouse A
— à hauteur de 25 % par la société Figespart SC que contrôle M. D X.
Selon requête introductive d’instance déposée le 2 août 2017, la société Etablissements F X, qui affirmait que les dissensions entre associés paralysaient le fonctionnement de la société Cofical a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d’une demande de dissolution de cette société.
La société Ficbal s’est associée à la demande de dissolution.
La société FP invest a argué de l’irrecevabilité de la demande de la société Etablissements F X au motif que cet associé était l’auteur du trouble social et a contesté toute paralysie de la société. La société Cofical a défendu une position similaire.
Selon jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— dit recevable la demande de dissolution de la société Etablissements F X,
— prononcé la dissolution anticipée de la société Cofical,
— désigné la SCP CBF associés, en la personne de Me C, en qualité de liquidateur de la société Cofical, « avec mission générale de représenter désormais en toutes circonstances ladite société, et de procéder à la liquidation et à la répartition de l’ensemble de ses actifs après paiement de l’ensemble du passif et des frais de liquidation »,
— ordonné la publication du jugement,
— ordonné l’emploi des frais et honoraires du liquidateur et des dépens en frais privilégiés de liquidation de la société Cofical, lesquels seraient payés par cette dernière.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— qu’il n’y avait pas lieu de surseoir jusqu’à une éventuelle fusion-absorption de la société Cofical par la société Figesbal dès lors que le projet évoqué était caduc ;
— que la société Cofical avait été régulièrement mise en cause par la demanderesse;
— que les héritiers du groupe X se déchiraient depuis de nombreuses années et ce conflit était à l’origine de multiples procédures judiciaires qui les opposaient « au gré d’alliances très variables », et d’une paralysie du fonctionnement de cette société.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 18 octobre 2019, la société Cofical a interjeté appel de cette décision.
Selon requête déposée le 29 octobre 2019, la société FP invest a interjeté appel de cette décision.
Selon requête déposée le 27 novembre 2019, la société Figespart SC a interjeté appel de cette décision.
Les diverses instances ont été jointes.
Selon conclusions transmises le 29 juillet 2021, la société Figespart SC, après avoir sollicité dans un mémoire transmis le 14 août 2020 la réformation du jugement déféré, demande à la cour de
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
— le déclarer parfait ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mai 2021, la société FP invest demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer l’ensemble du jugement attaqué du 30 septembre 2019, en toutes ses dispositions ;
— dire que les demandes des sociétés Ficbal et la société Etablissements F X tendant à la nomination d’un mandataire provisoire et subsidiairement pour la première d’un mandataire ad hoc, sont irrecevables et en tout état de cause les en débouter;
à titre subsidiaire,
— confirmer la désignation de la SCP CBF ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cofical ;
en tout état de cause,
— condamner la société Etablissements F X et la société Ficbal aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 septembre 2020, la société Cofical demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter les sociétés Ficbal et Etablissements F X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés Ficbal et Etablissements F X à verser à la société Cofical une somme de 2.500.000 FCFP au titre de i’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Ficbal et Etablissements F X aux dépens.
Selon conclusions transmises le 22 février 2021, la société Etablissements F X demande à la cour de :
à titre principal, sur la confirmation partielle,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle de la désignation, en qualité de liquidateur de la société Cofical, de la société CBF & associés ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné la société CBF & associés en tant que liquidateur et désigner qui il plaira aux fonctions de liquidateur amiable pour procéder aux opérations de liquidation dont le partage des actifs entre les quatre associés ;
— dire que les honoraires et frais du liquidateur ainsi désigné seront supportés par la société Cofical ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la dissolution ne serait pas confirmée,
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira en qualité d’administrateur provisoire de la société Cofical avec mission de :
. accomplir tous actes de gestion courante de la société Cofical, conformément aux statuts de la société Cofical, en ce compris convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes annuels, ainsi que toute assemblée générale dont la tenue lui paraîtrait dictée par l’intérêt de la société,
. représenter la société Cofical à toutes les assemblées générales de la société Figesbal et y exercer les droits de la société Cofical ;
— fixer à six mois renouvelables la mission de l’administrateur désigné ;
— dire et juger que les frais de la mission seront supportés par la société Cofical ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les appelantes Figespart SC et FP invest au paiement, à la concluante de la somme de 2.800.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la selarl D&S Légal.
Selon conclusions transmises le 16 mai 2021, la société Ficbal demande à la cour de:
— déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, l’intervention volontaire de la SCP CBF associés ;
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a désigné Me C en qualité de liquidateur de la société cofical ;
— réformer le jugement en ce qu’il a désigné Me C en qualité de liquidateur de
la société Cofical ;
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la cour en qualité de liquidateur de la société Cofical ;
— ordonner au liquidateur, dans le cadre de la liquidation des actifs de la société Cofical,
d’attribuer à chacun des associés 25 % des actions de la société Figesbal détenues par la société Cofical ;
à titre subsidiaire,
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira, à l’exception de Me C, en
qualité d’administrateur provisoire de la société Cofical, avec mission de :
. accomplir tous actes de gestion courante de la société Cofical, conformément aux statuts de la société Cofical, en ce compris convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes annuels, ainsi que toute assemblée générale dont la tenue lui paraîtrait dictée par l’intérêt de la société,
. représenter la société Cofical à toutes les assemblées générales de la société Figesbal et y exercer les droits de la société Cofical, dans le respect des intérêts familiaux et des accords conclus avec tous actionnaires de Figesbal, ce après avoir recueilli l’avis de chacun des associés de la société Cofical,
. accomplir toutes les diligences nécessaires pour que, conformément à la décision unanime des associés de la société Cofical résultant de la consultation écrite du 7 août 2019, il soit procédé à la vente des parts sociales composant le capital de la Scea Château Baret, au moyen d’enchères ouvertes aux quatre branches de la famille X,
. accomplir toutes les diligences nécessaires pour que, conformément à la décision unanime des associés de la société Cofical résultant de la consultation écrite du 7 août 2019, il soit procédé à la fusion-absorption de la société Cofical par la société Figesbal ;
— dire que la mission dudit administrateur judiciaire prendra fin lorsque surviendra en premier, soit la décision définitive statuant sur la gérance de la société Cofical, soit l’achèvement des opérations de fusion-absorption de la société Cofical par la société Figesbal ;
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira, à l’exception de Me C, en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de :
. accomplir toutes les diligences nécessaires pour que, conformément à la décision unanime des associés de la société Cofical résultant de la consultation écrite du 7 août 2019, il soit procédé à la vente des parts sociales composant le capital de la Scea Château Baret, au moyen d’enchères ouvertes aux quatre branches de la famille X,
. accomplir toutes les diligences nécessaires pour que, conformément à la décision unanime des associés de la société Cofical résultant de la consultation écrite du 7 août 2019, il soit procédé à la fusion-absorption de la société Cofical par la société Figesbal ;
en tout état de cause,
— dire et juger que les frais de la mission seront supportés par la société Cofical, en faveur de
laquelle la mission est ordonnée ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
1) L’intervention volontaire de la SCP CBF associés, ès qualités de liquidateur de la société Cofical, effectuée selon une note déposée le 25 mars 2021, n’est pas recevable en l’absence de toute constitution d’avocat, au mépris des articles 899 et suivants du code de procédure civile.
2) Il sera observé qu’après avoir interjeté appel et sollicité la réformation du jugement, la société Figespart SC entend se désister de son appel. Le bien-fondé même d’une dissolution anticipée de la société Cofical est ainsi admis par trois des associés, à savoir les sociétés Etablissements F X, Ficbal et Figespart SC. Un associé s’oppose à cette mesure : la société FP invest.
3) L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend notamment fin « par la dissolution anticipée prononcé par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
4) La société FP invest s’oppose à demande de dissolution judiciaire en reprochant à la société Etablissements F X, qui est à l’origine de l’action, et à la société Ficbal qui est venue l’appuyer, de provoquer la paralysie du fonctionnement de la société afin de pouvoir légitimer l’action litigieuse.
En effet, il est acquis que l’action en dissolution ne peut pas être accueillie lorsque la mésentente entre les associés est imputable à celui qui exerce l’action.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, au-delà des écrans que sont les sociétés parties à l’instance, le litige prend sa source dans une mésentente ancienne et profonde entre les frères et les soeurs qui sont leurs dirigeants.
Les premières expressions judiciaires de cette désunion ont consisté dans l’action en nullité introduite par M. F X à l’encontre d’une assemblée générale tenue le 9 septembre 2009 au cours de laquelle une nouvelle répartition du droit de vote entre l’usufruitière (la mère des dirigeants des parties à la présente instance) et les nus-propriétaires (ces mêmes dirigeants) ainsi que la désignation de Mme G X épouse Y en qualité de gérante en remplacement de leur mère avaient été décidées. Les critiques émises par M. F X n’étaient pas dénuées de tout fondement puisque le juge des référés avait dans un premier temps annulé les délibérations prises le 9 septembre 2009 et que, dans un arrêt du 1er février 2011, la cour de céans, réformant l’ordonnance entreprise, avait suspendu les effets des délibérations litigieuses.
La cour ne reprendra pas la chronologie des nombreuses instances qui ont opposé depuis ce première épisode judiciaire les enfants de M. O X ou les sociétés qu’ils dirigent respectivement, la cour renvoyant au rappel proposé par les premiers juges.
Toutefois, la cour soulignera la désignation de M. B en qualité d’administrateur provisoire de la société Cofical selon ordonnance de référé du 24 mars 2014. Cette décision, qui faisait suite à l’échec d’une médiation entre les frères et soeurs, a été prise sur l’assignation de Mme Z-N X épouse A. La mission de l’administrateur provisoire a pris fin le 30 juin 2016, sans amélioration des relations entre les héritiers de M. O X. Non seulement, le recours à une administration provisoire ne constituait pas un mode normal de gestion d’une société, mais encore cette démarche de Mme Z-N X épouse A, qui avait alors fait valoir, selon les termes de l’ordonnance du 24 mars 2014, que la mésentente entre les associés « paralysait le fonctionnement » de la société Cofical, traduit l’ancienneté et l’ampleur de la mésentente qui existait dès cette époque entre les associés.
Ces éléments démontrent que la discordre n’a pas été déclenchée par la destitution de M. F X de ses fonctions de co-gérant de la société Cofical prononcée lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2017. Incidemment, il sera observé que cette révocation vient d’être annulée par un arrêt
récent de cette cour.
Il résulte de ce rappel que si M. F X et la société qu’il dirige ont été parties prenantes du conflit qui oppose les enfants de M. O X pour le contrôle de la société Cofical et de ses filiales, il n’est pas possible de leur imputer la responsabilité d’une dégradation des relations entre associés qui a été alimentée par des rancunes personnelles ou des appétits égoïstes. Dans ces conditions, le moyen tenant à l’imputation de la mésentente au demandeur à l’action en dissolution doit être rejeté.
5) La société FP invest comme la société Cofical contestent que la mésentente entre les associés paralyseraient cette société.
A cet effet, la société FP invest fait valoir :
— que les organes de la société Cofical fonctionnement « tout à fait normalement » et se réunissent « très fréquemment » ;
— que la société Cofical est en « parfaite santé financière » ;
— que le blocage entre associés, selon deux blocs égalitaires, n’est pas immuable.
La société Cofical, « prise en la personne de ses représentants légaux en exercice », quoique trois de ses co-gérants depuis l’annulation de la révocation de M. F X soient favorables à sa dissolution, si elle concède que la mésentente est indéniable, fait valoir qu’elle doit être « relativisée en raison de l’évolution des alliances » et conteste toute paralysie de fonctionnement.
Il ressort des états financiers de la société Cofical (annexe n° 41 de l’appelante) que l’assertion de la société FP invest sur la santé financière de la la société Cofical mérite d’être nuancée. En effet, le résultat net comptable qui avait été de 991.893.607 FCFP lors de l’exercice clos le 30 juin 2018 s’est effondré à 7.203.457 FCFP lors de l’exercice clos le 30 juin 2019 ; lors des deux exercices précédents, il avait été de 635.000.000 et 696.000.000 FCFP.
Mme Z-N X épouse A, c’est-à-dire la dirigeante de la société FP invest qui met en exergue la bonne santé financière de la société Cofical, et M. D X P, lors de la réunion de co-gérance du 12 août 2019, que le groupe X avait fait en 2018 « les premières pertes de son histoire » et qu'« une telle situation déficitaire perdurait » en 2019 selon les informations remontées.
C’est que le conflit entre associés de la société Cofical retentit sur la direction du groupe X puisque sa filiale, la société Figesbal, dont elle détient 55 % du capital, contrôle un groupe de sociétés déployant leurs activités dans des domaines divers (mines, grande distribution, activité portuaire, vins), et fragilise le groupe. La gouvernance et l’avenir de ce groupe familial sont l’enjeu de ce conflit qui s’est traduit, selon le décompte proposé par la société Etablissements F X, à « près de » soixante-dix procédures judiciaires portant sur la direction des sociétés du groupe, en dix ans. La société Etablissements F X recense quinze nouvelles procédures judiciaires depuis le 30 septembre 2019 (page 66 de ses conclusions).
Si la la société FP invest invoque un fonctionnement normal de la société Cofical pour s’opposer à la demande de dissolution, il a été précédemment noté que quelques années auparavant, sa dirigeante de la société FP invest émettait une opinion diamétralement opposée en arguant d’une paralysie pour mésentente.
Le collège de gérance de la société Cofical n’est plus composé d’un nombre impair de gérants mais comprend les représentants de chacune des associées. Il existe deux groupes d’associés, contrôlant
chacun une moitié du capital social, ainsi qu’a pu le relever le tribunal mixte de commerce, de sorte qu’aucune majorité ne peut se dégager pour procéder notamment à la désignation du représentant de la société Cofical à l’assemblée générale de la société Figesbal et définir la voix que celui-ci doit porter, cette impuissance continuant à alimenter un contentieux déjà abondant sur la présidence de la société Figesbal, qualifié par la société Ficbal de « valse des procédures ».
Les nombreuses instances ayant pour objet le fonctionnement de la société Cofical attestent du caractère anormal de ce fonctionnement.
Si les adversaires à la dissolution sont en mesure d’énumérer des décisions prises par les associés ou la gérance, il s’agit de décisions sans portée significative, telles que l’approbation des comptes. En revanche, les résolutions qui engageraient la société, telle la décision de céder l’intégralité des parts de la SCEA Château Baret ou celle de procéder à une fusion – absorption de la société Cofical par la société Figesbal, bien que prises à l’unanimité (procès-verbal du 12 août 2019), sont demeurées lettre morte, en raison du désintérêt ou de l’obstruction de Mme Z-N X épouse A et de M. D X .
En l’état de ces éléments, la cour conclura, à l’instar des premiers juges, qu’il existe entre les associés une mésentente profonde, voire irréductible, qui empêche de prendre des décisions stratégiques et paralyse de façon durable le fonctionnement de la société, et au-delà celui du groupe, soit un juste motif de dissolution au sens de l’article 1844-7 du code civil.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la dissolution anticipée de la société Cofical.
6) La société Etablissements F X conteste la désignation de la SCP CBF associés comme liquidateur de la société Cofical ; pour motiver sa position, elle dénonce le « comportement » qu’aurait eu cet administrateur judiciaire lors de précédentes missions qui lui avaient été confiées.
La société Ficbal conteste également cette désignation au motif que l’administrateur judiciaire « n’offre pas toutes les garanties nécessaires à la conduite sereine et impartiale des opérations de liquidation de la société Cofical ».
Si la SCP CBF associés a pu faire preuve de légèreté dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié le 4 décembre 2017, puisqu’elle a reconnu que les convocations adressées par ses soins étaient erronées ou incomplètes, selon les termes de l’ordonnance de référé du 5 février 2018 ou si la virulence des protagonistes a pu désarçonner le collaborateur qu’elle avait mandaté pour présider une assemblée générale qui avait été fixée au 18 décembre 2019 et que M. F X avait reportée tardivement pour des motifs incertains, ces éléments sont insuffisants pour que Me C soit suspecté de partialité et d’incapacité à mener à bien les opérations de liquidation de la société Cofical.
La désignation de la SCP CBF associés, en la personne de Me C, sera entérinée par la cour.
7) Le liquidateur a d’ores et déjà reçu la mission de procéder aux opérations de liquidations mais aussi de procéder au partage de l’actif net pouvant rester disponible.
Selon l’article 1844-9 alinéa 2 du code civil, les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Ainsi, dans l’hypothèse où tout l’actif ne serait pas réalisé pour apurer le passif, les biens qui subsisteront auront vocation à être partagés en nature.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SCP CBF associés, ès qualités de liquidateur de la société Cofical ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les règles sur le partage successoral ont vocation à régir le partage des biens subsistants ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FP invest aux dépens d’appel à l’exception de ceux afférents à l’appel interjeté par la société Figespart SC, lesquels resteront à la charge de cette dernière.
Le greffier, Le président.
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