Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02310 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 7 novembre 2019, N° 11-18-0387 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02310 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPYH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 11-18-0387)
rendue par le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR
en date du 07 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2020
APPELANTE :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Belge
[…]
[…]
représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000328 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir prêté à X Y la somme de 10.000 euros dans le cadre d’un micro-crédit, l’association Adie a obtenu le 12 juillet 2018 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 6.861,42 euros à laquelle il a fait opposition le 4 août 2018.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Montélimar a débouté l’association Adie de toutes ses demandes après avoir relevé sa carence dans l’administration de la preuve du montant de sa créance.
L’association Adie a relevé appel le 24 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2022, l’association Adie demande à la cour de débouter X Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6.568,07 euros assortie des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 5 juin 2018, ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 23 mai 2016, elle a consenti à X Y un prêt de 10.000 euros en vue du financement d’un projet professionnel et qu’il n’a pas respecté son obligation de rembourser les échéances.
Elle fait valoir que s’agissant d’un prêt professionnel, seules les dispositions du droit commun sont applicables.
Elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée et qu’elle produit un décompte exploitable.
Elle s’oppose à la demande de déchéance des intérêts qui ne repose sur aucun texte, ainsi qu’aux délais de paiement réclamés en l’absence de bonne foi de X Y.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, X Y conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et réclame 6.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts ou à défaut l’application de l’intérêt au taux légal et sollicite un délai de grâce de 24 mois.
Il fait valoir qu’en l’état du décompte communiqué par l’association Adie un doute subsiste sur le montant de la créance au cours de la période janvier 2019/juillet 2020, les paiements faits par lui étant supérieurs au paiement mentionnés par l’appelante.
Il observe que le nouveau décompte produit par l’association Adie n’est pas plus clair que les précédents et qu’il est même erroné, l’appelante ne prenant pas en compte la totalité de la somme de 7.004,18 euros qu’il a payée.
Il fait valoir que les manquements de l’association Adie sont établis et qu’elle se réfugie derrière son statut d’association reconnue d’utilité publique alors qu’elle pratique des taux d’intérêt exorbitants.
Il ajoute que l’association ne l’a pas informé du prèlèvement de la somme de 500 euros au titre du devoir de solidarité et qu’elle a trop perçu la somme de 245,63 euros au détriment de sa soeur qui s’est portée caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le 19 mai 2016, l’association Adie a consenti à X Y un micro crédit de 10.000 euros au taux de 6,38 % l’an, destiné à financer son projet professionnel, remboursable au moyen de 48 échéances mensuelles à compter du 10 juillet 2016.
Les fonds ont été décaissés le 25 mai 2016 à hauteur de 9.500 euros.
A-B Y s’est portée caution solidaire dans la limite de 3.000 euros, somme qu’elle a payée au moyen de divers versements effectués entre le mois d’octobre 2016 et le mois de mai 2017.
Le contrat prévoit à l’article 2.2 des conditions générales, la faculté pour l’association Adie d’exiger le paiement de toutes les sommes dues en principal, intérêts et frais en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
L’association Adie indique qu’elle a exercé cette faculté au moyen de la mise en demeure du 5 juin 2018 qu’elle a fait délivrer à X Y par huissier de justice.
Mais outre que la lettre recommandée du 5 juin 2018 ne contient aucun avis sur le prononcé de la déchéance du terme, la somme de 6.911,42 euros qui est mentionnée au titre du solde du prêt ne comporte aucun détail du montant des échéances impayées à la date du 5 juin 2018 ainsi que du capital restant dû à cette même date, des intérêts et des frais.
Les propres pièces de l’association Adie révèlent des incohérences, puisque selon l’échéancier initial, le capital restant dû au 5 juin 2018 s’élevait à 5.735,94 euros, alors que sur l’échéancier daté du 5 août 2020, il s’élève à 6.911,42 euros, montant qui selon ce document est demeuré identique du mois de mai 2017 au mois de juin 2019.
Ces pièces révèlent que la créance de l’association Adie n’a pas été fixée au 5 juin 2018 comme elle aurait dû l’être (sous réserve du cours des intérêts contractuels), l’association Adie ayant continué d’affecter les paiements faits par X Y postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, comme s’il s’agissait du paiement d’échéances.
De surcroît, les informations récapitulatives établies par l’association Adie le 5 août 2020 et le 14 février 2022 sont incompréhensibles puisque le nombre d’échéances du prêt contractuellement prévu (48) apparaît comme étant de 60,42 au mois d’août 2020 (27,42 échéances en retard et 33 échéances restantes) et de 57,02 au mois de février 2022 (27,02 échéances en retard et 30 échéances restantes).
C’est exactement que le premier juge a retenu l’absence de décompte exploitable et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de déterminer le montant exact de la créance résiduelle de l’association Adie.
Pour autant X Y ne peut contester le principe de sa dette puisque la somme qu’il indique avoir remboursée en page 3 de ses conclusions est inférieure au montant du prêt.
Le relevé de compte établi par l’association Adie mentionne que X Y a effectué des versements pour un montant total de 6.048,55 euros.
X Y soutient pour sa part que le montant des sommes versées est de 7.004,18 euros.
X Y produit en pièce 8 le récapitulatif des paiements faits par lui-même et par la caution, ainsi qu’en pièces 9.2 à 9.5 les relevés de son compte bancaire à la Société Générale faisant apparaître tous les versements adressés à l’association Adie.
La preuve est ainsi rapportée que le montant total des versements s’est élevé à la somme de 7.004,18 euros.
Devant l’incapacité récurrente de l’association Adie d’établir un décompte vérifiable des sommes qui lui restent dues au titre du prêt, il convient de dire que sa créance s’élève à la somme de (10.000 euros – 7.004,18 euros) soit 2.995,82 euros assortie des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 6 juin 2018, date de réception de la mise en demeure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’association Adie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement déféré.•
• Statuant à nouveau, condamne X Y à payer à l’association Adie la somme de 2.995,82 euros assortie des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 6 juin 2018.
• Déboute l’association Adie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux dépens de première instance et d’appel .•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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