Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 avril 2022, n° 20/02310
TI Montélimar 7 novembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 12 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de remboursement

    La cour a constaté que M. X Y avait effectivement une dette envers l'association, bien que le montant exact ait été contesté. Elle a donc condamné M. X Y à payer une somme d'argent.

  • Rejeté
    Incohérences dans le décompte de la créance

    La cour a relevé que l'association n'avait pas fourni un décompte clair et exploitable, mais a néanmoins statué sur le montant de la créance en tenant compte des paiements effectués par M. X Y.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour accorder des dommages intérêts à M. X Y.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) et M. X Y. L'ADIE soutient avoir prêté à M. X Y la somme de 10 000 euros dans le cadre d'un micro-crédit, mais le tribunal d'instance de Montélimar a débouté l'ADIE de toutes ses demandes en raison de sa carence dans l'administration de la preuve du montant de sa créance. L'ADIE a fait appel de cette décision et demande à la cour d'appel de débouter M. X Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 568,07 euros. M. X Y, quant à lui, demande la confirmation du jugement déféré et réclame 6 500 euros à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel constate que l'ADIE n'a pas été en mesure de fournir un décompte vérifiable des sommes dues et fixe la créance de l'ADIE à la somme de 2 995,82 euros, assortie des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 6 juin 2018. La cour d'appel infirme le jugement déféré et condamne M. X Y à payer cette somme à l'ADIE. Elle déboute l'ADIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. X Y est également condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/02310
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02310
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montélimar, 7 novembre 2019, N° 11-18-0387
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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