Infirmation partielle 15 avril 2021
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 avr. 2021, n° 19/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02848 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 24 avril 2019, N° 2018/845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD c/ MT2I-EBM, Société EBM NORD, S.E.L.A.R.L. MIQUEL & ASSOCIES (M. & A) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/02848 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLJK
Jugement (N° 2018/845) rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
557 Chemin de Noyelles – Parc du Pommier – 62110 Hénin-Beaumont
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée par Maître Elise PRIGENT, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉS
Maître G B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ CAPS INGÉNIERIE
DA signifiée le 16/07/2019 à domicile
Signification conclusions le 9 août 2019 à domicile
de nationalité française
ayant son siège social […]
N’a pas constitué avocat
Monsieur C-K Y
né le […] à Cysoing
de nationalité Française
[…]
représenté et assisté par Me Philippe Preud’Homme, avocat au barreau de Béthune
Maître H I ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.B.M nommé par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 30/12/2019.
Assigné en reprise d’instance et en intervention avec signification de conclusions et de déclaration d’appel le 07.05.2020.
de nationalité française
Demeurant […]
N’a pas constitué avocat
Société EBM NORD venant aux droits de MT2I-EBM
- en liquidation judiciaire -
signification des conclusions de l’appelant le 13/08/2019 à l’étude
SELARL Z & Associés (M. & A) représentée par Maître J Z
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 11 septembre 2018
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me K Deleforge, avocat au barreau de Douai
représentée par Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2021
****
La Société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord (anciennement dénommée Ascal Bâtiment Nord) exploite une activité d’analyses et recherches dans la détection de fibres d’amiante, au sein d’un laboratoire, sis Chemin de Noyelles à Hénin-Beaumont, et a souhaité au cours de l’année 2012 procéder à la réhabilitation de son laboratoire.
Elle a sollicité l’intervention de la société Caps ingénierie, depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 8 novembre 2013, laquelle a émis un devis initial le 13 janvier 2012 pour un prix global de 398 894 euros HT.
Plusieurs devis et bons de commande se sont succédés et ont été acceptés par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord.
La société Caps ingénierie a confié la réalisation de certains lots à la société MT2I-EBM, dont les lots aéraulique, plafond chauffant, extraction d’air et ventilation, cette société se fournissant elle-même auprès de la société Delta neu.
Est intervenu également dans le cadre de cette opération et durant le chantier M. C-K Y, les parties s’opposant sur la qualité et son rôle dans l’intervention, certains estimant qu’il agissait en qualité de gérant de la société D, puis de liquidateur amiable de cette société laquelle a été ensuite placée en liquidation judiciaire, et qui aurait été missionnée par la société Caps ingénierie.
La réception des travaux a eu lieu le 29 mars 2013, le procès-verbal de réception mentionnant de très nombreuses réserves, en particulier concernant la centrale de traitement d’air et le système d’extraction, lesquelles n’ont pas été levées par le maître de l’ouvrage.
Les sociétés Caps ingénierie et MT2I-EBM ont tenté de trouver des solutions techniques pour la reprise des désordres, sollicitant l’avis technique du fournisseur du matériel de traitement d’air, la société Delta neu laquelle s’est également déplacée sur le site.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2013, la société Caps ingénierie a dénoncé à la société MT2I- EBM les non-conformités et dysfonctionnements affectant l’ouvrage.
La société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord a mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, et ce sous trois semaines, le 18 juin 2013, la société Caps ingénierie, laquelle a mis à son tour son cocontractant, la société MT2I-EBM, en demeure de procéder aux reprises nécessaires.
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2013, la société Caps ingénierie a assigné la société MT2I-EBM, et le maître d’ouvrage, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, devant le président du tribunal de commerce d’Arras, sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert judiciaire en vue notamment d’examiner les travaux réalisés par la société MT2I-EBM.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Caps ingénierie, la société Euro fins- Analyses pour le bâtiment Nord a procédé à sa déclaration de créance, évaluant les travaux de reprises à plus de 400 000 euros et a repris à son compte la demande d’expertise.
Elle a dénoncé la procédure à Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caps ingénierie, et a appelé en intervention forcée la société D et la société Delta neu.
Par ordonnance du 11 mars 2014, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert judiciaire,
lequel a déposé son rapport le 2 mai 2016.
Par exploit du 9 septembre 2013, la société MT2I-EBM a assigné au fond devant le Tribunal d’Arras, les sociétés Caps ingénierie, son cocontractant, et Eurofins- Analyses pour le bâtiment Nord, maître d’ouvrage, aux fins d’obtenir le paiement du
« solde restant dû au titre du chantier, à savoir la somme de 76.094,15 euros TTC ».
Par exploits des 12 et 13 janvier 2015, la Société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord a sollicité l’intervention forcée dans l’instance au fond des sociétés D, Delta neu et des assureurs, Generali Iard et SMA.
Parallèlement, par procès verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2015, les associés de la société D, pourtant attraite à la procédure, ont voté sa dissolution amiable et nommé M. C-K Y en qualité de liquidateur amiable.
Le 18 avril 2016, cette dissolution a été suivie de sa liquidation amiable, laquelle a été publiée au BODACC le 3 juin 2016.
Le 8 novembre 2016, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord a assigné personnellement M. Y en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, afin de le voir condamné à indemniser les préjudices découlant des malfaçons et désordres affectant les ouvrages.
Ce dernier ayant sollicité par requête le 25 avril 2017, la désignation d’un mandataire chargé de représenter la société D en justice, il a été fait droit à sa demande par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 2 mai 2017, désignant M. Y en qualité mandataire ad’hoc pour représenter la société D et ré-ouvrant les opérations de liquidation amiable.
À la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire présentée au tribunal de commerce de Dunkerque par son liquidateur amiable, la société D a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2018, Me Z étant nommé liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 11 janvier 2019.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné la société S.A.R.L. Caps ingénierie à payer à la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord la somme en principal de 100.536,39 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et au coût du changement des moteurs des hottes ;
— fixé la créance de la société SAS Eurofins analyses pour le bâtiment Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Caps ingénierie à la somme en principal de 100 536,39 € à titre chirographaire ;
— fixé la créance de la société SAS MT2I-EBM au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Caps ingénierie à la somme en principal de 76.094,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013, date de la mise en demeure, à titre chirographaire ;
— condamné la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer à la société SAS MT2I-EBM la somme en principal de 76.094,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure ;
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de Maître J Z, en qualité de
mandataire liquidateur de la société D, de la société Générali Iard, de la société SMA SA et de Monsieur C-K Y ;
— condamné la société S.A.R.L. Caps ingénierie à payer à la société SAS Eurofins- Analyses pour le bâtiment Nord la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Caps ingénierie ladite somme de 10.000 € à titre chirographaire ;
— condamné la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer au titre de l’article 700 du CPC :
— à la société SAS MT2I-EBM la somme de 5.000 € ;
— à la société Delta neu SAS la somme de 2.500 € ;
— à Maître J Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société D la somme de 5 000 € ;
— à la société Generali Iard la somme de 3.500 € ;
— à la société SMA SA la somme de 3.500 € ;
— à Monsieur C-K Y la somme de 1.500 €;
— fait masse des dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 234,00 € qui seront supportés par moitié par la société S.A.R.L. Caps ingénierie et par la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration en date du 17 mai 2019, la société SAS Eurofins-analyses pour le bâtiment Nord a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte les chefs suivant : *Condamne la société Caps Ingénierie à payer à la société EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD la somme en principale 100 536,39 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et au coût du changement des moteurs des hottes *Fixe la créance de la société EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD au passif de la liquidation judiciaire de la société Caps Ingénierie à la somme en principale de 100 536,39 euros à titre chirographaire *Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD à payer à la société MT2I EBM la somme en principale de 76 094,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure * Déboute la société EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD de ses demandes *Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD à payer au titre de l’article 700 : -À la société MT2I EBM la somme de 5000 € -À Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D à la somme de 5000 € – À Monsieur Y la somme de 1500 € *Fait masse des dépens en ce compris les frais et débours de Greffe supportés par moitié par la société Caps INGÉNIERIE et par la société EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD * Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Cette déclaration d’appel a été signifiée à Me B et à la société EBM le 16 et 18 juillet 2019, et les conclusions l’ont été respectivement les 9 et 13 août 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 30 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société MT2I-EBM, devenue EBM Nord a été prononcée, la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Nord ayant procédé à sa déclaration de créance le 20 février 2020 et attrait par assignation en date du 7 mai 2020, Me I, liquidateur judiciaire de ladite société, en
reprise d’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2020, la société SAS Eurofins-Anayses pour le bâtiment Nord demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1289 et suivants du code Civil, de la loi du 31 décembre 1975 afférente à la sous-traitance, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord au passif de la liquidation judiciaire de la Société Caps ingénierie à la somme en principal de 72.340,33 € au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, disparition des désordres et non conformités, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mai 2016 (date du rapport d’expertise) et 11.440 € HT au titre du coût des changements de moteurs des hottes,
— compléter le jugement de première instance en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la Société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord dirigée contre MT2I-EBM, aux fins d’indemnisation des conséquences des désordres affectant les travaux litigieux,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de ses demandes dirigées contre Monsieur C-K Y,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise,
— condamner en conséquence Monsieur C-K Y à verser à la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord la somme de 72.340,33 € au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, disparition des désordres et non conformités, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mai 2016 (date du rapport d’expertise) et 11.440 € HT au titre du coût des changements de moteurs des hottes, ainsi que 372.052 € en réparation du préjudice de jouissance généré par lesdits travaux de reprise,
— fixer la créance de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord au passif de la liquidation judiciaire de la Société E.B.M Nord à la somme de 72.340,33 € au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, disparition des désordres et non conformités, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mai 2016 (date du rapport d’expertise) et 11.440 € HT au titre du coût des changements de moteurs des hottes, ainsi que 372.052 € en réparation du préjudice de jouissance généré par lesdits travaux de reprise,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes de la Société MT2I-EBM, devenue E.B.M. Nord, à l’encontre d’Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord et l’en débouter, et à titre subsidiaire, ordonner la compensation des condamnations prononcées contre la Société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord avec celles prononcées contre la Société MT2I-EBM,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes des intimés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les en débouter, tant au titre de la première instance que de l’appel,
— condamner in solidum les Sociétés MT2I-EBM, Caps ingénierie et Monsieur C-K Y à verser à la Société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Caps ingénierie et de E.B.M. Nord la créance de la Société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à concurrence de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur Y,
— condamner Monsieur C-K Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert a constaté la non-conformité des ouvrages réalisés par les sociétés Caps ingénierie et MT2I-EBM, sous la maîtrise d''uvre de la société D ;
— le chiffrage de la reprise des désordres est effectué à hauteur de 72 340, 33 euros HT et la durée est estimée à 3 semaines, avec un délai de 4 semaines pour l’obtention de l’avis de l’inspection du travail ;
— la responsabilité de la société Caps ingénierie est contractuelle, cette dernière étant tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage ;
— la responsabilité de la société MT2I-EBM, s’agissant de la responsabilité des sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage est délictuelle, la sous-traitante étant elle-même tenue à l’égard de la société Caps ingénierie à une obligation de résultat quant à la qualité de ses ouvrages.
Quant à la responsabilité de la société MT2I-EBM, elle souligne que :
— les arguments relatifs à une prétendue exclusion de responsabilité figurant à son devis, à l’absence de CCTP ou de cahier des charges, au fait que l’installation fonctionnerait depuis plus de quatre ans, et à la prétendue faute du maître d’ouvrage, sont infondés et insusceptibles de permettre à MT2I-EBM d’échapper à sa responsabilité ;
— le constructeur est débiteur à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux qu’il réalise, mais également d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, et ce quelle que soit la propre compétence du maître d’ouvrage, les mentions sur son devis ne pouvant contredire la portée de l’obligation essentielle du constructeur, mentions qui sont inopposables à la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, cette dernière n’étant pas liée par le devis conclu entre les sociétés Caps ingénierie et MT2I-EBM ;
— en sa qualité de professionnelle, elle a accepté d’intervenir en l’absence de CCTP et devait se renseigner quant aux besoins du maître de l’ouvrage, ne pouvant invoquer ce fait pour échapper à ses responsabilités ;
— la conception incombait uniquement aux constructeurs chargés de la réalisation des travaux, le fait qu’elle exploite un laboratoire effectuant des analyses d’air ne permettant pas de conclure qu’elle aurait quelques compétences en construction de bâtiment ou conception de système de traitement d’air ;
— l’installation ne fonctionne absolument pas et elle n’a commis aucune faute dans le cadre de ces travaux.
Quant à la responsabilité de la société D, elle plaide que :
— la société et M. Y sont intervenus à de nombreux stades de l’opération et ont eu en fait un rôle de maître d''uvre de l’opération ;
— à défaut d’avertissement écrit du maître d’ouvrage par le constructeur, l’absence de maître d''uvre ou
d’études préliminaires ne peut jamais être reprochée au maître d’ouvrage et/ou permettre au constructeur d’échapper à sa responsabilité ;
— l’expert ayant constaté un défaut de conception des ouvrages et un non-respect des règles de l’art, les fautes du maître d''uvre sont caractérisées ;
— compte tenu des man’uvres de M. Y pour retarder l’issue du contentieux (liquidation amiable, liquidation judiciaire), elle a été contrainte de renoncer à ses demandes financières, maintenant toutefois ses demandes à l’encontre de son gérant, présent personnellement à la cause.
À l’encontre de M. Y, elle soutient que :
— le liquidateur amiable a engagé sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation alors que la société était partie à une instance en cours, en la privant ainsi d’un recours contre la société D ;
— M. Y n’a jamais procédé à la publication prévue par l’ordonnance permettant l’opposabilité de la réouverture de la liquidation amiable et quand bien même cette réouverture serait jugée opposable ;
la désignation de M. Y en qualité de mandataire ad-hoc ne permet aucunement à ce dernier pris en sa qualité de liquidateur amiable, d’échapper à sa responsabilité, engagée en clôturant les opérations de liquidation amiable alors qu’un contentieux était en cours ;
— par la clôture, l’intégralité des actifs a été liquidée, la société n’ayant plus aucun patrimoine et aucun actif pour faire face aux éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— la société D n’était pas de plus assurée pour les prestations réalisées sur le chantier et a agi en dehors de son objet social, ce qui constitue des fautes détachables des fonctions du dirigeant, lesquelles engagent sa responsabilité.
Sur le quantum des indemnisations, elle précise que :
— les fautes commises par les sociétés Caps ingénierie, MT2I-EBM et D ont entraîné l’entier dommage, ce qui justifie de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum ;
— l’indemnisation doit porter sur les travaux de reprise des non-conformités ainsi que sur le coût du changement des moteurs des hottes, déjà supporté ;
— les pertes d’exploitation doivent être réparées, la fermeture totale, au vu de la nature des travaux nécessaires et de l’activité exercée au sein du laboratoire, étant inévitable pendant les travaux.
Sur la demande de la société MT2I-EBM, elle rétorque que :
— les conditions de l’action directe ne sont pas réunies (non acceptation par le maître d’ouvrage, non agrément des conditions de paiement, non remise de la mise en demeure) ;
— au vu des désordres affectant l’ouvrage réalisé par MT2I-EBM, le maître d’ouvrage n'« est [pas] effectivement bénéficiaire » des travaux dont MT2I-EBM poursuit aujourd’hui le règlement dans le cadre de l’action directe ;
— à titre subsidiaire, la compensation doit jouer, s’agissant de créances connexes.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 novembre 2019, Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 910-4 et 954 du code de procédure civile, des dispositifs des conclusions de l’appelant signifiées le 8 août 2019, de :
— constater, dire et juger que la SAS Eurofins Analyses pour le bâtiment Nord n’a pas interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce le 24 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à l’encontre de Maître Z en qualité de mandataire liquidateur de la société D ;
— confirmer corrélativement le jugement en ce qu’il a débouté la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord de ses demandes présentées contre Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société D, et plus largement a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de Maître J Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société D ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord à payer à Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société D, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rejeter en conséquence l’appel principal de la SAS Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord ;
— condamner la SAS Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord à payer à Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société D, la somme complémentaire en cause d’appel de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il revient sur l’intervention de la société D et sa mission confiée par la société Caps ingénierie et plaide qu’au vu de l’importance du chantier, la société Caps ingénierie l’a chargée d’assurer le suivi administratif du chantier et qu’elle est intervenue uniquement en cette qualité.
Il souligne que :
— la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ne sollicite corrélativement pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en responsabilité présentées contre Me Z ès qualités de mandataire liquidateur, ne sollicitant l’infirmation du jugement de première instance qu’en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée à son encontre au profit de Maître Z ès qualités ;
— si la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Nord ne formait pas de demandes chiffrées en première instance, elle sollicitait du tribunal qu’il consacre le principe de la responsabilité de D en tant que maître d''uvre puisqu’elle présentait dans le corps de ses écritures (pages 18 à 22 incluses), toute une argumentation relative à la responsabilité de D visant à faire reconnaître par le tribunal le principe de la responsabilité délictuelle de D pour faute dans l’exercice de son rôle allégué et contesté par D de maître d''uvre de l’opération, demande qui n’était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions mais dont le tribunal demeurait saisi, s’agissant d’une procédure introduite en 2015, pour laquelle les dispositions de l’article 442-63 du code de procédure civile qui prévoient que le juge, en procédure orale, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne sont pas applicables ;
— son intervention était toujours justifiée à raison des demandes présentées par d’autres parties à l’instance à son encontre (Caps ingénierie et Me B, demande irrecevable faute de déclaration de créances) ;
— l’article 910-4 du code de procédure induit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation
et en toute hypothèse, la confirmation du jugement à raison de l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de Maître Z ès qualités, à défaut de déclaration de créance au visa de l’article L122-26 du code de commerce d’une part, défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 31 du code de procédure civile d’autre part, s’impose.
Il précise que :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’elle n’était pas maître d''uvre, M. X étant un expert technique, qui n’a pas compétence ni qualité à donner un avis sur une éventuelle activité de maîtrise d''uvre qui aurait été ou non déployée au titre de ce chantier ;
— elle a un rôle d’apporteur d’affaires pour Caps ingénierie et devait assurer uniquement le suivi administratif du chantier ;
— la partie technique était assumée par la société Caps ingénierie, et plus exactement par son directeur de projet, M. F ;
— il n’existe aucune implication technique et conceptuelle dans le chantier, la société Caps ingénierie réécrivant le rôle de chacune des parties ;
— le seul contrat existant entre la société Caps ingénierie et D est la convention du 1er août 2011, aucune convention de maîtrise d''uvre et aucune signature des devis n’est intervenue.
Si la cour estimait que la société D a exercé une activité de maîtrise d''uvre, il ajoute que :
— la souscription pour cette activité d’une police RC pro ne relève a priori pas des assurances obligatoires ;
— la responsabilité citée par la société Eurofins sur la faute détachable des fonctions de gérant n’a été rendue qu’en matière de police responsabilité civile décennale, c’est-à-dire en matière d’assurance obligatoire ;
— la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, qui est un professionnel, a manqué manifestement de vigilance et fait preuve de négligence en n’exigeant pas avant le démarrage des travaux, les attestations d’assurance couvrant les activités exercées par l’entrepreneur principal sur le chantier, que ce dernier aurait dû justifier en vertu du devoir d’information posé à l’article L241-3 du code des assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2019, M. C-K Y demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
— constater que la société Eurofins n’a pas relevé appel du chef des dispositions du jugement la déboutant de ses demandes contre la société D et Me Z ès qualités ;
— dire l’appelante mal fondée en son appel contre M. Y, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société Eurofins de toutes ses demandes contre Monsieur C-K Y ;
— condamner l’appelante à payer au concluant la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner l’appelante à payer à Monsieur C-K Y la somme de 2 500 € au titre des
frais irrépétibles d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC ;
— faire masse des dépens d’appel et de première instance ;
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Philippe Preud’homme, Avocat au Barreau de Béthune, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il fait valoir que :
— le dirigeant est responsable à l’égard des tiers s’il est relevé qu’il a commis « une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et lui soit imputable personnellement » ;
— il n’existe démonstration ni d’une faute détachable des fonctions, ni d’une faute intentionnelle ;
— la liquidation amiable n’est que le résultat d’un conseil erroné de son expert-comptable et des démarches ont rapidement été entreprises pour remédier à cette situation ;
— la publication de la nomination en qualité de mandataire ad’hoc a été faite dans le journal d’annonces légales La voix du Nord Édition du 9 septembre 2017, par dépôt au Greffe le 26 septembre 2017 et au BODACC Edition du 13 octobre 2017 ;
— la société Eurofins a relevé appel limité et n’a pas, dans son appel, demandé d’infirmer la décision la déboutant de ses demandes contre la société D et Me Z, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de celle-ci ;
— elle ne peut donc pas, en cause d’appel, faire dire et juger que la société D est responsable envers elle pour avoir joué un rôle de maître d''uvre ;
— la responsabilité personnelle de M. Y ne pouvait, en droit comme en fait, que découler que de la responsabilité de la société D puisque M. Y n’était que le mandataire social de celle-ci. ;
— il est définitivement acquis que la société D n’a pas joué le rôle de maître d''uvre.
À titre subsidiaire, il conteste qu’un quelconque rôle de maître d''uvre puisse être reconnu à la société D et revient sur le fait que ce n’est pas le liquidateur amiable qui clôture la liquidation, mais l’assemblée générale des associés et que cette situation n’est que la résultante d’une erreur, réparée dès sa connaissance, M. Y ayant fait en sorte que les opérations de liquidation soient réouvertes, et que la personnalité morale de la société D soit reconnue comme maintenue afin de pourvoir être représentée dans l’instance.
Il souligne que la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ne détenait aucune créance exigible ni même chiffrée contre la société D au jour de la clôture de sa liquidation et ne pouvait en tout état de cause espérer recouvrer
quelqu’ actif que ce soit, compte tenu de la situation économique de la société D, étant observé qu’il ne s’agirait tout au plus que de la perte de chance de recouvrer une créance.
Il estime que les premiers juges ne pouvaient reconnaître une responsabilité de principe de M. Y, sans avoir au préalable analysé le rôle et la responsabilité de la société D, le tribunal ayant considéré pourtant que ladite société n’avait jamais eu le rôle de maître d''uvre, chef qui n’a pas été dévolu à la cour.
Il ajoute s’agissant de l’assurance, que de toute façon, le tribunal ne pouvait retenir l’argumentation soutenue, les décisions ayant reconnu la faute détachable et la responsabilité du dirigeant d’une société ayant commis un tel manquement concernant exclusivement la matière de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale.
Il revient sur le fait que l’expert fait état du rôle joué selon lui par la société D mais n’évoque à aucun moment ni la responsabilité de la société D, ni la responsabilité personnelle de Monsieur Y.
***
Par avis du 23 octobre 2020, le dossier a été fixé à l’audience rapporteur du 9 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
***
Par message RPVA en date du 24 mars 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité des demandes de fixation de créances formées par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord aux procédures collectives des sociétés Caps ingénierie et MT2I-EBM au-delà des montants et modalités de créance énoncés dans les déclarations de créance régularisées, respectivement pour la société Caps ingénierie le 11 décembre 2013 et rectifiée le 20 janvier 2014 et pour la société MT2I-EBM le 20 février 2020.
Par message RPVA en date du 30 mars 2021,Me Z, ès qualités, a indiqué laisser aux parties le soin de s’exprimer sur ce moyen.
Aucune autre note en délibéré dans les délais impartis n’est parvenue à la cour.
MOTIVATION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la portée de l’appel et ses conséquences :
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité, relevé d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
L’article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués
dans la discussion.
Des pièces de la procédure on peut retenir que :
— s’agissant d’une procédure orale et sans représentation obligatoire, introduite en 2005 devant le tribunal de commerce, ce dernier est saisi des moyens et prétentions énoncés dans le corps comme dans le dispositif des écritures ;
— au vu des développements consacrés à la responsabilité délictuelle de la société D dans le corps des écritures, quand bien même il n’existait plus de prétentions chiffrées reprises expressément en ce sens dans le dispositif des écritures soutenues oralement, le tribunal de commerce en était bien saisi et a statué par le chef du jugement ayant « débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de Me J Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société D » ;
- l’acte d’appel de la société SAS Eurofins analyses pour le bâtiment Nord, reproduit ci-dessus vise l’ensemble des chefs du jugement hormis celui ayant fixé la créance de la société MT2I-EBM au passif de la liquidation de la S.A.R.L. Caps ingénierie à la somme de 76 094, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure, à titre chirographaire, et ayant condamné la S.A.R.L. Caps ingénierie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 et fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette société ladite somme à titre chirographaire, en ce compris le chef du jugement précité ;
— dans le cadre de ses premières écritures devant la cour en date du 8 août 2019, aucun chef du dispositif n’est consacré à une quelconque demande à l’encontre de la société D, la société Eurofins analyses pour le bâtiment Nord ne sollicitant expressément ni la confirmation, ni l’infirmation de ce chef du jugement ;
— dans ses écritures récapitulatives en date du 2 juin 2020, si des développements concernent dans le corps des écritures le rôle de maître d''uvre de la société D et sa responsabilité, aucun chef du dispositif, seule partie saisissant la cour, n’y est consacré.
Au vu des textes précités, et plus particulièrement des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la saisine de la cour du chef ayant débouté la société Eurofins analyses pour le bâtiment nord de ses demandes à l’encontre de la société D dévolu par l’acte d’appel a été restreinte par les premières conclusions de l’appelant.
La cour n’est donc pas valablement saisie d’une quelconque demande à l’encontre de cette société, représentée par son liquidateur, sans qu’il soit besoin, comme le suggère la société D de prononcer une quelconque irrecevabilité à l’encontre de demande qui n’existent pas ou encore d’envisager une confirmation du chef de la décision, faute d’en être saisi.
Il en est de même pour le chef relatif à l’exécution provisoire.
Les chefs du jugement relatifs à la condamnation à une indemnité procédurale au profit de la société Delta neu SAS (2 500 €), à la société Generali Iard (3 500 €), à la société SMA SA (3 500 €) ne sont quant à eux pas dévolu par l’acte d’appel.
II- sur les désordres et les responsabilités :
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu des dispositions de l’article 1382 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Des différentes pièces versées aux débats, et notamment des différents documents contractuels liant les parties, on peut retenir que :
— il n’y a pas eu de rédaction de cahier des charges techniques de consultations ou de spécifications et clauses techniques, l’ensemble des parties ne contestant pas avoir été informé de la particularité et de la dangerosité du matériau amiante à véhiculer ;
— la société Caps ingénierie, qui a rédigé deux devis, l’un en date du 13 janvier 2012 en vue de la réalisation et transformation des locaux, comprenant la réalisation d’une centrale de traitement d’air, de faux plafond chauffant, d’extraction d’air et d’électricité, de plomberie et de travaux aérauliques, alarmes incendie pour un montant total de 398 894 euros HT, l’autre en date du 17 juin 2012 concernant la fourniture de matériel d’extraction, de hottes et sorbonnes en zone 1 et 2 pour un montant de 75 136 euros HT, est intervenue en qualité d’entreprise générale ;
— elle a elle-même, en cette qualité, sous -traité la prestation à la société MT2I-EBM suivant 2 devis, l’un en date du 10 décembre 2011 concernant le lot aéraulique, concernant la ventilation de la zone labo, installation des canalisations, la pose de l’unité de traitement d’air, les bouches et conduits, sorbonnes, ainsi que la ventilation du local technique, pour un montant de 75 500 euros HT, l’autre en date du 23 mai 2012, concernant la pose des groupes de filtration avec les extracteurs, les variateurs pour extracteur, la pose de registre manuel sur les hottes et les sorbonnes pour un montant de 44 690 euros HT, étant observé que sur ce dernier devis, est portée la mention suivante : « la société MT2I ne pourra être tenu responsable du résultat » ;
— deux contrats de sous-traitance ont été régularisés entre la société Caps ingénierie et la société MT2I-EBM pour un montant de 74 005 euros HT et 16 908 euros HT en date du 6 avril 2012 ;
- la société MT2I-EBM s’est elle-même fournie en matériel auprès de la société Delta Neu pour les ventilateurs et caissons de filtration et d’extraction, matériel livré sans réserve le 5 avril 2012 à la société MT2I-EBM ;
— le chantier fait l’objet de réserves concernant les tuyauteries PVC du système d’extraction non conformes (matière et mode d’assemblage), l’isolation extérieure des circuits air et eau de centrale de traitement d’air non conforme, les variateurs inaptes à l’utilisation, la fixation des alimentations insuffisamment rigide, le bruit extrême d’un moteur.
Le rapport d’expertise a mis en lumière que :
— les canalisations d’extraction de l’air des sorbonnes, réalisées en PVC « courant » sans adjuvant pour augmenter la résistance mécanique aux faibles températures ou à l’exposition aux ultraviolets, comportant la mention EU (eaux usées) et conçues pour être enterrées, sont soumises à leur propre poids et aux déplacements engendrés par les vibrations, qui ne sont repris par aucun support, mettant en question la stabilité de celles-ci, d’autant que leur assemblage n’a pas été réalisé correctement, ce qui questionne leur étanchéité ;
— chaque moteur comporte une variation électronique de vitesse sommaire et les variateurs de vitesse des moteurs sont en panne, obligeant ces derniers à tourner en permanence au maximum de leur vitesse, le débit n’étant réglé que par des limiteurs de débit (registres en sortie de sorbonnes) ;
— l’isolation du centre de traitement d’air, pourtant reprise et modifiée depuis, « est encore très sommaire » ;
- la vanne 3 voies, au niveau de la sortie de la centrale de traitement d’air, avec purges inférieures et supérieures pour éviter le gel, n’est pas fixée de façon efficace et est raccordée électriquement « en volant » ;
— un moteur est en panne lors des constatations des désordres par l’expert.
L’expert en conclut que les désordres proviennent de « l’absence ou de la mauvaise conception des ouvrages (aucun calcul de la régulation de débit des aspirations des sorbonnes, pas de justification du choix du matériau des conduites d’extraction d’air chargé d’amiante, du calcul de résistance de l’ensemble des canalisations soumises à un ensemble de contrainte, conception des régulations inappropriées'.), mais également d’autre part d’un non-respect des règles de l’art concernant des opérations de collage des canalisations qui ont été conduites ».
À bon droit, au vu des documents contractuels précités et des obligations pesant sur la société Caps ingénierie, qui avait accepté le marché en étant informée de la particularité du domaine d’intervention, le tribunal, suivant ainsi l’avis de l’expert, a justement décidé que cette société, en qualité d’entreprise générale, a manqué à son obligation de conception mais également de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, sans qu’elle puisse se retrancher, d’une part, derrière l’absence de maîtrise d''uvre ou de rédaction d’un cahier des clauses techniques, puisqu’il lui appartenait, soit d’en réclamer, soit de refuser l’intervention dans ces conditions, d’autre part derrière l’action de son sous-traitant, étant responsable des choix et de la mise en 'uvre opérées par ce dernier, qu’il lui appartenait de contrôler.
C’est tout autant de manière justifiée que les premiers juges ont estimé que la société MT2I-EBM, en sa qualité de sous-traitant a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à raison d’un manquement aux règles de l’art dans la réalisation des travaux et une absence de conception de l’installation répondant aux besoins du maître d’ouvrage, sans que l’absence de cahier des charges ou la compétence de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord en matière d’amiante puissent être également utilement opposées, étant précisé que l’intervention du maître d’ouvrage dans l’activité de conception n’est établie par aucun élément, comme sa compétence dans ce domaine. Il appartenait à la société MT2I-EBM d’apporter conseil et assistance dans l’identification des besoins et d’assurer une réalisation correspondant à ces derniers, la clause du devis excluant toute responsabilité étant inopposable à la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, tiers à la relation contractuelle et ne pouvant conduire à décharger la société MT2I-EBM de son obligation essentielle.
Les conclusions de l’expert permettent de retenir que les deux sociétés par leurs fautes respectives ont concouru à l’intégralité du dommage subi par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, justifiant une condamnation in solidum.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, et notamment du coût de la réparation des désordres, la créance de cette dernière au titre du coût des travaux de reprises nécessaires à la levée des réserves et à la disparition des désordres et non conformités doit être arrêtée à la somme de 72 340, 33 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mai 2016 et à la somme de 11 440 euros HT au titre du coût des changements de moteurs des hottes.
Au regard des déclarations de créance, régularisées dans le cadre de la procédure collective de la société Caps ingénierie, par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord respectivement le 11 décembre 2013 rectifiée le 20 janvier 2014, et dans les limites de cette dernière, la créance de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord doit être fixée à la procédure collective de la société Caps ingénierie pour un montant de 67 752, 75 euros HT, justifiant que la décision des premiers juges soit ramenée à cette somme, la société Eurofins-Anaylses pour le bâtiment Nord étant irrecevable pour le solde sollicité au titre du préjudice matériel, soit un montant de 16 027,58 euros outre les intérêts non mentionnés dans la déclaration de créance.
Le chef du jugement prononçant la condamnation de la société Caps ingénierie, résultant d’une maladresse de rédaction des premiers juges, doit au vu de la procédure collective et du caractère antérieure de la créance être infirmé.
La décision des premiers juges doit être en outre complétée en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande formée à l’encontre de la société MT2I-EBM aux fins d’indemnisation des conséquences matérielles des travaux.
Au vu des rôles ci-dessus décrits et de la responsabilité délictuelle engagée pour faute de cette société, en fonction des conclusions de l’expert quant aux coûts des réparations, et au regard de la déclaration de créance régularisée le 20 février 2020 dans le cadre de la procédure collective de la société EBM Nord, venant aux droits de la société MT2I-EBM, il convient de fixer la créance de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment à l’encontre de cette dernière à la somme de 72 340,33 euros HT et 11 440 euros HT, et ce in solidum à hauteur des montants arrêtés pour cette dernière avec la société Caps ingénierie.
La demande au titre des intérêts ne peut qu’être déclarée irrecevable, faute d’avoir fait l’objet d’une déclaration de créance.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord sollicite l’infirmation du jugement, lequel a estimé la preuve de ce dernier non rapportée.
Il ressort pourtant clairement du rapport d’expertise, mais également de la nature des travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres, imposant la sécurisation complète du site en raison des particules d’amiante présentes dans les matériaux, la nécessité de fermer le laboratoire, engendrant un préjudice de jouissance, et ce durant toute la période de travaux, soit trois semaines.
Au vu de la pièce produite aux débats par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord détaillant la perte de marge en période normale et le coût des charges fixes continuant à peser sur le maître d’ouvrage en cas d’arrêt, pièce discutée par les parties au cours de l’expertise et examinée par l’expert qui l’a jugée probante, l’expert a pu retenir un coût de fermeture de 93 013 euros pendant trois semaines, soit une somme de 279 039 euros au titre du préjudice de jouissance.
La décision des premiers juges doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de ce chef, qui au vu des conclusions de l’expert et des déclarations de créances régularisées dans la procédure collective tant de la société Caps ingénierie que de la société MT2I-EBM, est légitime à voir fixer sa créance au passif de ces dernières au titre du préjudice de jouissance à la somme de 279 039 euros HT.
III- sur le solde restant dû au titre du chantier
Au préalable, il convient de noter que le chef du jugement ayant fixé la créance de la société MT2I-EBM au passif de la liquidation de la S.A.R.L. Caps ingénierie à la somme de 76 094, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure, à titre chirographaire, n’est pas dévolu par l’appel.
Au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle l’entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché conclu avec le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé au moins
tacitement les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
L’article 12 de la loi n° du 31 décembre 1975 prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ; que cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ou suspension provisoire des poursuites.
Ainsi, seul le sous-traitant agréé dispose de cette action directe, qui est subsidiaire, l’entrepreneur principal devant être préalablement mis en demeure de s’exécuter.
Le sous-traitant non agréé est donc privé de tout paiement direct et de toute action directe contre le maître de l’ouvrage.
Ni la preuve d’un agrément des conditions de paiement, ni la preuve d’une acceptation du sous-traitant ne figurent au dossier, pas plus d’ailleurs que la preuve d’une mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal par le sous-traitant dans le cadre d’une action directe.
Toutefois contrairement à ce qu’affirme la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, la demande n’est pas formulée au titre de l’action directe mais sur le fondement des dispositions de l’article 14-1 de la loi de 1975.
Selon cette disposition, le sous-traitant qui n’a obtenu aucune des protections prévues par la loi de 1975, et qui se heurte à l’insolvabilité de l’entrepreneur principal, peut exercer contre le maître de l’ouvrage un ultime recours fondé sur la notion de responsabilité pour faute, l’article 14-1 de la loi de 1975 impartissant au maître de l’ouvrage de veiller au respect des obligations légales de l’entrepreneur principal (acceptation par le maître de l’ouvrage du sous-traitant, et délivrance à celui-ci de la garantie de paiement prévue à l’article 14), quitte à prendre des mesures coercitives à l’égard de l’entrepreneur principal.
Le maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant non déclaré sur son chantier et ne met pas en demeure l’entrepreneur principal de faire accepter son sous-traitant, ou ne s’assure pas de la bonne délivrance de la garantie de paiement, engage sa responsabilité et doit alors indemniser le sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
Or, dans le cadre de ses dernières écritures, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ne prétend pas avoir ignoré l’intervention de la société MT2I-EBM, l’étude des échanges de mails entre les parties démontrant au contraire que le responsable de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord a été rendu destinataire, notamment par le biais de M. Y, de courriers ou comptes-rendus de réunion émanant de correspondants intervenant pour la société MT2I-EBM sur le chantier, adressés à partir de mails à l’enseigne de cette dernière société.
Ces éléments auraient dû conduire la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à solliciter des explications auprès de la société Caps ingénierie et à procéder à une mise en demeure de cette dernière pour l’obliger à se conformer aux obligations en vigueur en matière de sous-traitance.
Au vu de la faute établie de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, du solde de marché demeurant impayé par la société MT2I-EBM, en liquidation judiciaire, la confirmation de la décision des premiers juges condamnant la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à la somme de 76 094, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure, s’impose.
En vertu des dispositions de l’article L622-7 I- du code de commerce, le jugement ouvrant la
procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionné au I de l’article L622-17 du code de la consommation.
Si la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord a bien déclaré sa créance, condition indispensable pour que puisse être utilement invoquée la compensation, le caractère connexe toutefois des créances fait défaut, s’agissant certes de créances délictuelles, donc de même nature, mais l’une à raison des désordres dans la réalisation de travaux sous-traité, et l’autre à raison d’un manquement du maître de l’ouvrage aux obligations applicables en matière de sous-traitance, le simple fait qu’elles soient nées à raison d’un contrat de sous-traitance n’établissant pas un lien étroit entre deux obligations, les vouant mutuellement à une compensation privilégiée.
Le rejet de cette demande s’impose. Il sera statué par ajout à la décision déférée sur ce point, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef.
IV- Sur les demandes de la société Eurofins-Analyses à l’encontre de M. Y :
1) au titre de la clôture des opérations de liquidation amiable :
En vertu des dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254.
La responsabilité prévue par cet article n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ces fonctions.
Le liquidateur amiable doit assurer les formalités de dissolution et de clôture de la société et doit procéder à l’apurement intégral du passif même si les créanciers ne se manifestent pas spontanément, sauf à voir de ce fait sa responsabilité engagée.
Il doit en outre procéder à la distribution du boni de liquidation ou provoquer la liquidation judiciaire si la société ne peut faire face au passif. La défaillance dans ces deux missions peut être constitutif d’une faute.
En l’espèce, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord estime avoir été privée d’un recours contre la société D, par la faute de M. Y, qui a engagé sa responsabilité personnelle, en ayant clôturé les opérations de la société D alors que la société était partie à une instance en cours et en ayant liquidé l’intégralité des actifs ce qui ne permet plus à cette dernière de faire face à d’éventuelles condamnations.
Quelles que soient les vicissitudes et péripéties qui ont émaillé la fin de vie de la société D, la société Eurofins-analyses pour le bâtiment Nord ne peut soutenir raisonnablement avoir été privée d’un recours contre la société D, alors même que cette dernière a toujours été représentée, que ce soit aux opérations d’expertises ou dans la présente instance, soit par le biais de son gérant, puis de son liquidateur amiable, ou encore par le biais d’un mandataire ad’hoc et enfin par le biais depuis de son liquidateur judiciaire et que ledit recours n’a nullement été déclaré irrecevable à raison des décisions inopportunes de liquidation amiable et dissolution de la société.
Au contraire, la juridiction de premier degré a statué sur la responsabilité de la société D dans les désordres, déboutant la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord, laquelle n’a pas critiqué ce chef du jugement à l’occasion de l’appel interjeté à la cour, comme précédemment exposé, pas
plus qu’elle n’établit d’ailleurs avoir déclaré la créance dont elle se dit avoir été privée à la liquidation judiciaire de la société D, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 11 septembre 2018.
Aucune créance n’ayant été reconnue à son bénéfice par le jugement déféré qui a autorité de la chose jugée sur ce point, la responsabilité personnelle de M. Y ne peut être engagée à raison, en cours d’instance, de la dissolution de la société, puis de la clôture prématurée des opérations de liquidation amiable et de sa radiation du registre du commerce.
La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
2) au titre du défaut d’assurance de la société D :
Aux termes des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant et qui lui soit imputable personnellement, la faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définissant comme la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Au préalable, il convient de souligner qu’à aucun moment, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ne soutient avoir été liée par une quelconque convention, et notamment par un contrat verbal de maîtrise d''uvre, avec la société D, ce qui aurait pu, à supposer les travaux réalisés relevant d’un ouvrage au sens des articles 1792 du code civil, nécessiter une assurance de garantie décennale.
Les faits allégués par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ne sont pas concluants, la jurisprudence invoquée sur la faute détachable des fonctions de gérant à raison d’un défaut d’assurance ayant un champ limité pour ne concerner que le domaine des assurances obligatoires, à savoir l’assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, fait constitutif par ailleurs d’une responsabilité pénale.
Or, il n’est pas, ne serait-ce qu’allégué, à supposer établi e l’existence d’une convention de maîtrise d''uvre verbale avec la société D, ce qui n’est même pas soutenu, que lesdits travaux relèvent des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil et soient soumis à la responsabilité décennale des constructeurs, puisqu’au contraire, leur qualité d’éléments d’équipements à fonction exclusivement industrielle, sans mettre en 'uvre de travaux de construction ou sans avoir la qualité d’ouvrage, les en exclut.
Le fait d’intervenir au -delà ou en dehors de son objet social pour la société ne constitue pas en soi une faute personnelle du gérant d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conséquence, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée, la décision étant confirmée sur ce point également.
V – sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice
constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l’abus. Le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
M. Y, dans le cadre de ces dernières écritures, sollicite l’octroi d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, sans consacrer de développements spécifiques à cette prétention dans les motifs de ses écritures, n’alléguant ni ne caractérisant ainsi aucun des faits concluants au soutien de cette dernière, ce qui ne peut que conduire au rejet de sa demande de ce chef sur le fondement des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
VI – sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Il convient de rappeler que le chef de la décision ayant condamné la société S.A.R.L. Caps ingénierie à payer à la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de ladite société n’est pas dévolu à la cour par l’acte d’appel.
Sous cette réserve, les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés, hormis celui ayant condamné la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société M2TI-EBM, laquelle est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer à la société D, représentée par son liquidateur Me Z, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Philippe Preud’homme, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Les demandes de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu ni à infirmer, ni à confirmer le chef du jugement ayant débouté la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de ses demandes à l’encontre de Me Z, ès qualités de liquidateur de la société D, faute de dévolution de ce chef par l’appel ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 24 avril 2019 en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société SAS Eurofins analyses pour le bâtiment Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L. Caps ingénierie, sauf à ramener la somme en principal de 100 536,39 euros à titre chirographaire à la somme de 67 752,75 euros HT à titre chirographaire de ce chef ;
— condamné la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer à la société SAS
MT2I-EBM la somme en principal de 76.094,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure ;
— débouté la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de ses demandes à l’encontre de Monsieur C-K Y ;
— condamné la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer au titre de l’article 700 du CPC :
— à Maître J Z, en qualité de mandataire liquidateur de la société D la somme de 5 000 € ;
— à Monsieur C-K Y la somme de 1 500 €;
— fait masse des dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 234,00 € qui seront supportés par moitié par la société S.A.R.L. Caps ingénierie et par la société SAS Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord.
INFIRME le jugement pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord au passif de la société Caps ingénierie au titre du préjudice de jouissance à la somme de 279 039 euros HT ;
DÉBOUTE la société MT2I-EBM de sa demande d’indemnité procédurale en première instance ;
y ajoutant,
DIT que les créances au titre du préjudice matériel de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord sont in solidum, dans la limite de leurs montants respectifs et admis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de fixation au passif de la procédure collective de la société Caps ingénierie du solde sollicité au titre du préjudice matériel, soit la somme de 16 027,58 euros outre les intérêts non mentionnés dans la déclaration de créance ;
FIXE la créance de la société Micro-analyse pour le bâtiment à la procédure collective de la société MT2I-EBM à la somme de 72 340,33 euros HT et 11 440 euros HT, et ce in solidum à hauteur des montants arrêtés pour cette dernière avec la société Caps ingénierie ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de fixation à la procédure collective de la société MT2I-EBM d’indexation des sommes admises au préjudice matériel sur l’indice BT01 à compter du mois de mai 2016 ;
REJETTE la demande de compensation pour créances connexes présentée par la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord ;
REJETTE la demande de dommages et intérêt pour appel abusif de M. Y ;
CONDAMNE la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer à la société D, représentée par son liquidateur Me Z, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord à payer à M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Philippe Preud’homme, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
DÉBOUTE la société Eurofins-Analyses pour le bâtiment Nord de ses demandes d’indemnités procédurales ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
L M N O
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