Infirmation partielle 24 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/06992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 octobre 2017, N° 14/05489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA PACIFICA, SELARL MALMEZAT-PRAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 17/06992 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KF26
F Z
H A
c/
Jeef B
F X
K Y
SELARL MALMEZAT-O
SA PACIFICA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/05489) suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2017
APPELANTS :
F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Chef d’équipe,
demeurant […]
H A
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Agent commercial,
demeurant […]
Représentés par Me M N, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
Jeef B
Nom commercial : Entreprise B JEEF, exercice à titre individuel.
Cessation d’activité : 31.12.2015 Radiation le 08.03.2016
né le […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Non représenté, assigné à étude d’huissier
F X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
K Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Julie JULES de la SCP R – S – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL MALMEZAT-O es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS CHEMINEES SALVADOR » à la suite du jugement de liquidation du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 06.07.2016. pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Non représenté, assigné à personne habilitée
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP R – S – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon acte du 9 octobre 2012, M. X et Mme Y ont acquis de M. Z et Mme A une maison à usage d’habitation située à Mios (33) dont les travaux avaient fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 8 mai 2007.
Préalablement à la vente, le ramonage du conduit de la cheminée à foyer ouvert avait été réalisé par M. B selon facture du 6 octobre 2012.
Un incendie s’est déclaré dans le conduit de cheminée le 5 décembre 2012 endommageant la cheminée et les embellissements de l’habitation.
M. X a déclaré le sinistre à son assureur la SA Pacifica qui a missionné un expert aux fins d’expertise amiable contradictoire.
M. X a signé une quittance subrogatoire pour la somme de 6 245,35 euros, soit un règlement immédiat de 5 768,88 euros compte tenu d’une franchise de 137 euros et d’une indemnité différée de 476,47 euros.
Par actes des 28 mars et 7 avril 2014, M. X, Mme Y et la société Pacifica ont
fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. Z, Mme A, M. C et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances aux fins d’indemnisation.
Par acte du 12 septembre 2014 M. Z et Mme A ont fait assigner en garantie la SAS Cheminées Salvador puis ont mis en cause la SELARL Malmezat-O-P-E ès qualités.
Par jugement du 25 octobre 2017, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la SELARL Malmezat-O-P-E ès qualités, le tribunal a, en substance, condamné M. Z et Mme A à payer à la société Pacifica la somme de 5 828,80 euros et à M. X et Mme Y la somme de 6 183,56 euros. Les mêmes ont été condamnés à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur ce même fondement la somme de 1 000 euros au profit de M. B et son assureur. Le tribunal a rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la cheminée était bien atteinte d’un vice de construction à l’origine du désordre et relevant de la garantie décennale dès lors que la cheminée était impropre à sa destination comme dangereuse. Il a évalué le préjudice et rejeté le recours en garantie dirigé contre la société Salvador en l’absence de déclaration de créance et en l’absence de justification d’une faute du fournisseur n’ayant pas installé la cheminée. Il a considéré qu’il n’était pas établi de faute dans le ramonage.
M. Z et Mme A ont relevé appel de la décision le 18 décembre 2017, intimant toutes les autres parties en première instance et reprenant dans leur déclaration d’appel l’ensemble des énonciations du dispositif du jugement.
Dans leurs dernières écritures en date du 4 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et statuant à nouveau ;
Déclarer recevables et bien fondés en leur action Monsieur Z et Madame A
Débouter Monsieur X, Madame Y et la SA Pacifica de toutes demandes, fins et prétentions
Constater l’inopposabilité du rapport d’expertise
Constater que la cheminée ne constitue pas un ouvrage au sens du droit de la construction
Dire que l’article 1792 du code civil n’a pas à s’appliquer
Constater la validité de la clause élusive de responsabilité contenue dans l’acte authentique
En conséquence,
Constater l’absence de responsabilité de Monsieur Z et de Madame A
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de dommage
Constater que la faute n’est pas démontrée et que les requérants défaillent dans le
rapport de la preuve qui leur incombe
Prendre acte du manquement à l’obligation de conseil de la société Salvador
Dire et juger que si la responsabilité de Monsieur Z et de Madame A devait être retenue, la société Cheminées Salvador les relèvera indemne
Fixer, si tel était le cas, la créance de Monsieur Z et de Madame A au passif
de la procédure collective de la société Cheminées Salvador à la 16.712,36 euros
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur X, Madame Y et la SA Pacifica au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’expertise amiable ne peut être le seul élément démonstratif comme cela a été le cas devant les premiers juges. Ils en déduisent que la cause déterminante du sinistre n’est pas démontrée. S’agissant d’une cheminée en kit posée directement par le maître d’ouvrage ils contestent qu’il puisse s’agir d’un ouvrage et par suite l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils discutent l’évaluation du préjudice faisant valoir qu’il ne peut être retenu un poêle à bois avec des caractéristiques différentes. Ils invoquent la clause insérée à l’acte écartant leur responsabilité. Plus subsidiairement, ils invoquent leur qualité d’acquéreur profane vis à vis de la société Cheminées Salvador et l’absence de remise d’une notice de pose et sollicitent garantie.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. D et Mme Y demandent à la cour :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 octobre 2017, en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur Z et de Madame A, et condamné ces derniers à payer à la Compagnie Pacifica la somme de 5 828,80 euros, et à Monsieur X et Madame Y la somme de 6 183,56 euros.
Pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 octobre 2017, en ce qu’il a débouté Monsieur X, Madame Y et la Compagnie Pacifica de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur B et son assureur, la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances, et de la société Cheminées Salvador.
Dire et juger engagée la responsabilité de la société Cheminées Salvador dans la survenance de l’incendie
En conséquence, condamner in solidum Monsieur Z et Madame A, ainsi que Monsieur B et son assureur responsabilité civile, la Compagnie la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, à payer à la Compagnie Pacifica la somme de 5 828,80 euros, et à Monsieur X et Madame Y la somme de 6 183,56 euros.
Fixer au passif de la société Cheminées Salvador la somme de 5 828,80 euros, créance de Pacifica et la somme de 6 183,56 euros, créance Monsieur X et Madame Y et 3 000 euros d’article 700 du CPC
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur Z et Madame A ainsi que Monsieur B et son assureur responsabilité civile, la Compagnie la compagnie Mutuelle du Mans Assurances à payer aux requérants la somme de 3.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum Monsieur Z et Madame A, ainsi que Monsieur B et son assureur responsabilité civile, la Compagnie la compagnie Mutuelle du Mans Assurances aux entiers dépens, y compris les frais d’huissiers en cas d’exécution forcée et notamment les frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice, avec distraction au profit de la SCP R-S-Jules en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise est bien contradictoire dès lors que les appelants ont été convoqués et qu’ils avaient la faculté d’assister aux opérations. Ils ajoutent qu’il ne s’agit pas de leur seul élément de preuve. Ils soutiennent que la cheminée constitue bien un ouvrage et que même s’il s’agissait d’un équipement dissociable, la garantie décennale trouverait à s’appliquer dès lors que les désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Si la cour devait suivre l’argumentation des appelants à l’encontre de la société Cheminées Salvador ils invoquent une condamnation in solidum et demandent une fixation au passif. Ils considèrent que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité délictuelle de M. B alors qu’il a manqué à une obligation de résultat de sorte que la faute et le lien de causalité sont présumés. Ils s’expliquent sur les préjudices.
Dans ses dernières écritures en date du 3 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MMA IAR demande à la cour de :
A titre principal
Dire et juger que Monsieur X, Madame Y et la Compagnie Pacifica
ne démontrent pas I’existence d’une faute quasi-délictuelle de Monsieur B ;
Dire et juger que le rapport du cabinet ADR Eexpert est opposable aux parties ;
Dire et juger que I’incendie provient en partie d’une accumulation de résidus friables
postérieure au ramonage de Monsieur B ;
Dire et juger que l’incendie provient en partie de la non-conformité de la cheminée aux
regles du DTU 24.1 P1relatif aux travaux d’âtrerie ;
Dire et juger que Monsieur X, Madame Y et la Compagnie Pacifica ne démontrent pas que le ramonage réalisé par de Monsieur B n’était pas conforme aux règles de l’art ;
Dire et juger que la causalité entre Ie ramonage réalisé par Monsieur B et la
survenance de l’incendie n’est pas démontrée ;
En conséquence.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 octobre 2017 en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de M. B
Débouter Monsieur X, Madame Y et la Compagnie Pacifica des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de M. B ;
Condamner les parties succombantes à payer à la compagnie MMA Ia somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Dire et juger la cheminée constitue un ouvrage ;
Dire et juger que les non-conformités de la cheminée rendent l’ouvrage impropre à sa destination
Dire et juger que Monsieur Z et Madame A sont constructeurs de la cheminée ;
Dire et juger que la société Cheminées Salvador a manqué à ses obligations en qualité de vendeur de la cheminée litigieuse ;
En conséquence
Condamner Monsieur Z et Madame A à garantir et relever indemne la Compagnie MMA en sa qualité d’assureur de M. B de toutes les condamnations
éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner la société Cheminées Salvador à garantir et relever indemne la Compagnie MMA en sa qualité d’assureur de M. B de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner les parties succombantes à payer à la compagnie MMA, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger applicable la franchise contractuelle prévue par sinistre en matière d’assurance de responsabilité professionnelle d’un montant de 200 euros.
L’assureur soutient qu’il n’est pas établi une faute de son assuré pas plus qu’il n’est établi un lien de causalité avec l’incendie alors que les résidus qui sont à l’origine de l’incendie proviennent d’une utilisation postérieure au ramonage. Subsidiairement, il demande à être garanti par les vendeur et considère que les deux rapports d’expertise mettent en avant les non conformités de la cheminée.
M. B et la SELARL Malmezat-O P-E ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cheminées Salvador n’ont pas constitué avocat. Les écritures des parties leurs ont été signifiées par acte d’huissier.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties.
Pour conclure à la réformation du jugement les appelants discutent l’opposabilité du rapport d’expertise et font en premier lieu valoir que le juge ne peut se fonder de manière exclusive sur une expertise réalisée à la demande des parties.
Il est exact que si les appelants ont été convoqués aux opérations d’expertise, de sorte qu’ils auraient eu la faculté de discuter des constatations, l’expertise avait été organisée dans un cadre qui n’était pas contradictoire pour résulter de la désignation du seul assureur des acquéreurs. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément de preuve soumis à la discussion des parties. S’il ne peut constituer l’unique élément sur lequel la juridiction fonderait sa décision, mais il doit être apprécié par la juridiction.
En l’espèce, le rapport de l’expertise amiable a permis de constater que la cheminée, mise en place par M. X, présentait un nombre certain de non conformités. Ainsi, la cheminée a été acquise le 10 mai 2007 les DTU 24.1 et 24.2. de septembre et décembre 2006 lui étaient applicables. Or, il a été constaté par l’expert une absence de tubage, une section insuffisante du conduit et une hauteur au dessus du faîtage également insuffisante. Contrairement aux affirmations des appelants, ces constatations ne sont pas exclusivement celles de l’expert amiable désigné par la société Pacifica. Elles ont été constatées par l’expert désigné par l’assureur de M. B et avaient fait l’objet d’une première mention par la société Les Ramoneurs Girondins intervenus juste après l’incendie.
Les appelants, s’appuyant sur les conclusions de la société Cheminées Salvador en première instance, soutiennent qu’il existe une erreur grossière dès lors que le tubage ne serait que fortement recommandé pour les cheminées à foyer ouvert. Sur cette question du tubage, qui n’est pas la seule non conformité, il convient de rappeler qu’il a pour fonction d’assurer l’étanchéité d’un conduit existant. En l’espèce, il s’agissait d’une construction alors qu’il résulte des photographies produites que la cheminée était suspendue par des parties métalliques. Or, alors qu’il a été constaté que les fumées se sont échappées, les appelants n’explicitent aucunement comment ils auraient réalisé l’étanchéité. En outre, les appelants s’appuient sur les seules conclusions de première instance de leur adversaire sans prendre en compte la notice annexée à ces conclusions qu’ils produisent pourtant et qui fait apparaître des tubes ventilés et un tube de sortie des fumées sans plus s’expliquer de ce chef.
Dès lors, le rapport de l’expertise amiable invoqué par les demandeurs était conforté par d’autres éléments et ne constituait pas l’unique élément de preuve de sorte que les non conformités au DTU sont bien établies. Ces non conformités sont en relation avec le dommage, à savoir l’incendie du conduit de fumées. En effet, si l’expert a pu envisager une pluralité de cause, les non conformités de l’ouvrage entraient bien dans ces causes alors que l’absence d’étanchéité du conduit et la section insuffisante de celui-ci sont en lien nécessaire avec le sinistre sous la forme d’un incendie. Il apparaît en toute hypothèse que la cheminée n’était pas utilisable puisqu’elle n’était pas conforme au DTU constituant en l’espèce de normes de sécurité.
Les appelants font encore valoir que la cheminée n’a pas été construite en même temps que la maison et qu’il ne peut s’agir d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais tout au plus d’un élément d’équipement.
Il est exact que la facture de livraison de la cheminée est datée du 10 mai 2007, soit 2 jours après la date déclarée comme correspondant à l’achèvement des travaux. Il ne saurait cependant s’en déduire que la cheminée ne constitue pas en l’espèce en elle-même un ouvrage. En effet, peu important que la cheminée ait été livrée en kit, il résulte des photographies annexées à l’expertise que la cheminée comportait une partie foyer maçonnée outre une hotte rattachée à un conduit suspendu fixé par des tiges filetées dans le plancher bas du grenier qui se terminait par un élément maçonné en toiture. Cette cheminée, au demeurant non dissociable de la maison sans détériorer une partie de l’immeuble, ne constituait pas un simple élément d’équipement mais bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Cet ouvrage n’était pas conforme à sa destination puisque l’ensemble des non conformités emportait une violation des règles de sécurité et ne permettait donc pas son utilisation qui était dangereuse.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les vendeurs, qui dans de telles conditions ne peuvent invoquer la clause exclusive de responsabilité s’agissant d’une garantie légale, étaient tenus en application de la garantie décennale des constructeurs. La notion de faute est ainsi étrangère au débat entre les vendeurs et les acquéreurs.
S’agissant de M. B, il a procédé au ramonage du conduit le 6 octobre 2012. Il se trouvait ainsi dans un lien contractuel avec les vendeurs étant rappelé que les acquéreurs peuvent, sur un terrain délictuel, invoquer une faute contractuelle de M. B qui leur aurait causé un préjudice.
M. X et Mme Y font à ce titre état d’une obligation de résultat et considèrent qu’il s’en déduit à la fois la présomption de la faute du ramoneur et celle du lien de causalité.
Il apparaît toutefois de ce chef que le sinistre est intervenu deux mois après la prestation réalisée par M. B. Si le rapport de l’expertise Pacifica mentionne un ramonage pas ou mal réalisé à raison de la présence de goudrons, il est contredit par le rapport de l’expert désigné par MMA qui fait état de la présence de goudrons accumulés après le ramonage. Le délai entre le ramonage et l’incendie ne permet pas de considérer comme acquis que les goudrons dont la présence était constatée auraient été présents et omis le 6 octobre 2012.
En revanche, M. B Q en qualité de professionnel. Or, il ne pouvait que constater une non conformité de la cheminée aux normes en vigueur. Cette non conformité ne supposait pas une mesure d’investigation particulière et devait être visible pour un professionnel. Elle l’a d’ailleurs été pour les Ramoneurs Girondins qui ont refusé de réaliser le ramonage compte tenu de ce non respect des normes. Peu importe que la prestation n’ait été facturée que 52 euros. Dès lors que M. B procédait à un ramonage, il devait en l’espèce refuser d’y procéder ou à tout le moins alerter ses co contractants sur les non conformités et par suite sur la dangerosité de l’ouvrage. Il ne l’a pas fait, la facture faisant uniquement apparaître un ramonage sans aucune mention d’alerte. On ne saurait considérer comme le fait son assureur que spécialisé en ramonage, il n’avait aucune connaissance particulière en matière de conformité de ces installations. Il devait précisément avoir cette connaissance pour pouvoir réaliser des ramonages. Ceci constitue une faute qui a bien causé un préjudice aux acquéreurs de l’immeuble, sur un terrain délictuel puisqu’ils auraient pu être informés de cette non conformité au moment de la vente. C’est ainsi à tort que le premier juge a écarté sa responsabilité et il doit être condamné à indemniser le préjudice subi par les acquéreurs de l’immeuble suite à l’incendie consécutif.
S’agissant du vendeur de la cheminée, si dans le dispositif des écritures il est bien sollicité une fixation de la créance au passif, les consorts X Y ayant déclaré leur
créance, il n’est que peu articulé le fondement de cette prétention alors que dans les motifs il en est fait un subsidiaire pour le cas où l’argumentation des vendeurs serait admise à l’encontre du vendeur de la cheminée. Il convient donc d’envisager cette demande en même temps que la demande en garantie présentée par les appelants.
Le fondement ne pourrait être que celui des conséquences dommageables d’une faute commise par la société Cheminées Salvador lors de la vente. Cette société n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle avait comparu devant les premiers juges et contestait avoir manqué à ses obligations. Les appelants considèrent eux que le vendeur de cheminée a manqué à son obligation de conseil et d’information. Ils contestent que la notice produite en première instance leur ait été remise. Il apparaît cependant que les consorts Z A se sont rendus acquéreur d’une cheminée dont ils ont assuré la pose. Les non conformités qui ont été constatées ne sont en aucun cas inhérentes à la cheminée telle qu’elle a été livrée mais procèdent toutes de sa pose. Il est exacte que des informations devaient être délivrées aux consorts Z A sur cette pose. Toutefois, les appelants ne produisent aucun document contractuel. Ils produisent uniquement la facture laquelle rappelle expressément que la pose d’un appareil de chauffage au bois doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. C’est pourquoi l’exécution des travaux chez le client est soumise à un processus de validation technique indispensable. Les appelants ne peuvent donc soutenir qu’aucun élément ne leur a été donné quant aux instructions de pose sans produire les documents contractuels au vu de cette seule facture qui attirait cependant leur attention sur le respect des normes et le DTU.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes à l’encontre de la société Cheminées Salvador étant de surcroît rappelé que les appelants ne justifient pas de leur déclaration de créance. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la société Cheminées Salvador.
De ces éléments il se déduit que doivent être tenus, in solidum, des conséquences dommageables de l’incendie les vendeurs constructeurs au titre de la garantie décennale et M. B assuré auprès de la MMA laquelle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 200 euros par sinistre.
Si vis à vis des acquéreurs la faute de M. B et les désordres de nature décennale ont contribué au dommage, dans les rapports entre les parties tenues au paiement c’est bien l’ensemble des non conformités qui conserve une part prépondérante dans la survenance du sinistre. En conséquence, si le recours en garantie de la MMA ne peut être total puisque son assuré a bien commis une faute, il devra s’exercer à hauteur de 75%.
S’agissant du préjudice, les premiers juges l’ont évalué à la somme totale de 12 012,36 euros, somme reprise par les consorts X Y et contestée par les consorts Z A.
C’est effectivement à tort que le tribunal a admis dans l’évaluation du préjudice la somme de 9 200 euros correspondant au remplacement de la cheminée par un poêle à bois. Aucun élément ne permet de considérer qu’il était impossible de poser une cheminée dans des conditions conformes au DTU. Le choix de la remplacer par un poêle à bois ne correspond donc pas strictement à la réparation du dommage mais comporte une modification de l’ouvrage avec une plus value de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte non seulement du coût de la cheminée telle que justifié par les vendeurs mais également du coût de sa pose telle qu’elle peut être évaluée.
Au regard de ces éléments le préjudice doit être évalué ainsi que suit :
• 5 000 euros au titre des travaux de reprise de la cheminée,
• 299,60 euros au titre de la remise en peinture du conduit,
• 2 082,76 euros au titre de la reprise des embellissements,
• 130 euros au titre de la facture des Ramoneurs Girondins,
• 300 euros au titre du préjudice moral lié à l’incendie lui-même.
Il n’existe ainsi aucune double indemnisation puisque seule sont prise en compte les conséquences des désordres et non le remplacement par un ouvrage différent.
Le total de l’indemnisation s’élève ainsi à 7 812,36 euros. Il y aura lieu à condamnation, dans les conditions rappelées-ci dessus, à hauteur de 5 828,80 euros au profit de la société Pacifica et de 1 983,56 euros au profit des consorts X Y. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’appel est partiellement bien fondé étant toutefois observé que l’action des consorts X Y demeure bien fondée en son principe. Aussi pour l’ensemble de la procédure les consorts Z A et M. B ainsi que son assureur MMA seront in solidum condamnés à payer aux consorts X Y la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La répartition entre les cofidéjusseurs se fera comme au titre des condamnations principales et recours et garantie sera accordé à la MMA à hauteur de 75%. Il n’y a pas lieu à mention particulière au titre des dépens dont le régime relève de l’exécution sous le contrôle éventuel du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la société Cheminées Salvador,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. Z et Mme A d’une part et M. B garanti par son assureur la société MMA IARD d’autre part à payer à M. X et Mme Y unis d’intérêts la somme de 1 983,56 euros et à la SA Pacifica la somme de 5 828,80 euros,
Dit que la société MMA IARD pourra opposer sa franchise contractuelle de 200 euros,
Dit que dans les rapports entre co fidéjusseurs les consorts Z A seront tenus pour 75% et M. B garanti par son assureur pour 25 %,
Accorde en conséquence recours et garantie à la SA MMA IARD à hauteur de 75%,
Condamne in solidum M. Z et Mme A d’une part et M. B garanti par son assureur la société MMA IARD d’autre part à payer à M. X et Mme Y unis d’intérêts la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Z et Mme A d’une part et M. B garanti par son assureur la société MMA IARD d’autre part à payer à M. X et Mme Y unis d’intérêts aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l’ont demandé,
Accorde au titre des frais et dépens recours et garantie à la société MMA IARD à hauteur de 75%.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE , président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Faute
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Parc de stationnement ·
- Obligations de sécurité ·
- Refroidissement ·
- Entretien ·
- Parking ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Véhicule
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Lorraine ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Courrier
- École ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Jurisprudence ·
- Mutuelle
- Bail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Preneur ·
- Pièces ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Chasse ·
- Titre ·
- Délai
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ordinateur ·
- Licenciement ·
- Accès ·
- Carburant ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Système informatique ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Salariée ·
- Quitus ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Contrats
- Suisse ·
- Banque ·
- Potestative ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Clause d'intérêts ·
- Acte notarie ·
- Ordre public ·
- Hypothèque ·
- Taux d'intérêt
- Associations ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Caution ·
- Microcrédit ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.