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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 sept. 2017, n° 16/14029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/14029 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 88-90, note de Pierre Massot ; D, 28, 1er août 2019, p. 1581, note de Jean-Christophe Galloux |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002621904-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20170089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FATBOY THE ORIGINAL BV (Pays-Bas) c/ FC IMPORT SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 septembre 2017
3e chambre 1re section N° RG : 16/14029
Assignation du 24 août 2016
INCIDENT
DEMANDERESSE Société FATBOY THE ORIGINAL BV, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal De Steenbok 19-21 5215 MG’s-Hertogenbosch (PAYS BAS) représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
DEFENDERESSE S.A.R.L. FC IMPORT, prise en la personne de ses représentants légaux […] 75018 PARIS représentée par Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 26 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 septembre 2017.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société FATBOY THE ORIGINAL B.V., société de droit néerlandais, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’objets de décoration et de design en France, ces produits sont commercialisés au travers d’un réseau de revendeurs ainsi que via son site internet www.fatboy.com. Elle est devenue propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le dessin et modèle communautaire déposé par M. Marijn O auprès
de l’EUIPO le 28 janvier 2015, enregistré sous le n° 002621904-0001, à la suite d’une cession en date du 12 mai 2016 inscrite sur le registre des modèles communautaires le 26 mai 2016. La représentation graphique de ce modèle comporte les six vues suivantes :
Elle explique qu’elle exploite une gamme complète de sièges gonflables correspondant au modèle ci-dessus, qui sont distribués en différents coloris sous la marque verbale de l’Union européenne LAMZAC, déposée en son nom le 13 mai 2016 et enregistrée le 29 septembre 2016 sous le numéro 015434301 pour désigner des produits des classes 18. 20. 22 et 24. Ces sièges sont notamment offerts à la vente en France un prix d’environ 75 €, notamment sur le site Internet www.fatboy.com, ainsi que par l’intermédiaire de plusieurs distributeurs. La société FC IMPORT exerce une activité de commerce de gros et de détail, achats et vente de produits non réglementés, négoce, import, export électroménager, électronique, vente produits consommables, prêt à porter, cosmétiques, bazar, destockage.
La société FATBOY THE ORIGINAL B.V. explique avoir découvert au printemps 2016 que la société FC IMPORT proposait à la vente en France des sièges gonflables qui constitueraient la copie servile de ses produits LAMZAC sous une dénomination « LOUNGE R’BAG » ou « LOUNGE R’BAG by KOSSEM » à un prix unitaire de 24,95 €. Elle ajoute que la société FC IMPORT présente ces produits sur ses prospectus comme des transats gonflables « style LAMZAC » et appose sur ses offres commerciales des photographies copiées sur le site internet de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. Elle a alors :
— adressé à la société FC IMPORT le 6 juin 2016 une lettre de mise en demeure lui demandant de cesser la commercialisation de ces produits ainsi que l’usage de sa marque et des photographies tirées de son site internet ;
— été autorisée suivant ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2016 à effectuer une saisie-contrefaçon au siège de la société FC IMPORT. Les opérations de saisie-contrefaçon, diligentée le 29 juillet 2016 n’ont pu avoir lieu, la société FC IMPORT n’exerçant aucune activité à l’adresse de son siège social qui correspond au domicile des parents du gérant, et un procès-verbal de constat a été établi. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 24 août 2016, la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. a assigné la société FC IMPORT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de dessin et modèle, de marque et concurrence déloyale. Le 23 août 2016, la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. a été informée par la Direction régionale des douanes de Paris Nord du placement en retenue douanière de 45 sièges gonflables importés par la société FC IMPORT suspectés de contrefaire son modèle communautaire susvisé. Pour valider cette retenue douanière, elle a, le 2 septembre 2016, délivré une nouvelle assignation aux mêmes fins à la société FC IMPORT. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2016. La société FC IMPORT a signifié le 10 janvier 2017 des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 juin 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société FC IMPORT demande au juge de la mise en état, de :
- Prononcer le sursis à statuer sur la demande formée par la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes en nullité relatives au modèle communautaire enregistré n°002621904-0001 ;
— Débouter la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. de ses demandes :
- Condamner la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. à payer à la société FC IMPORT la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles s’agissant de l’incident ;
— Condamner la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. aux entiers dépens de l’incident. En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 27 avril 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.521 -5, L.521 -6 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 771 du code de procédure civile, de :
- Dire et Juger qu’il existe des « raisons particulières » au sens des dispositions de l’article 91 du Règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les Dessins ou Modèles Communautaires, de poursuivre la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à rencontre de la société FC IMPORT, en dépit des recours en annulation du modèle communautaire n° 002621904-0001 formés devant l’EUIPO les 17 août 2016 et 6 décembre 2016 ;
- Débouter la société FC IMPORT de sa demande de sursis à statuer et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Interdire à la société FC IMPORT, à titre provisoire, de fabriquer ou faire fabriquer, importer, détenir, exporter, promouvoir, offrir en vente et/ou commercialiser des sièges gonflables contrefaisants sous les dénominations LOUNGE R ' BAG, LOUNGE R ' BAG by KOSSEM ou toute autre dénomination, et ce, sous astreinte de 500 € par produit litigieux dont la fabrication, l’importation, la détention, l’offre en vente, et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification de l’ordonnance à intervenir
- Condamner la société FC IMPORT au paiement à la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. de la somme de 100.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts qui lui sont dus,
- Faire injonction à la société FC IMPORT de produire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : * tous documents ou informations (pièces comptables, factures, bons de commande, catalogue, brochure publicitaire, documents de transport) relatifs aux quantités de sièges gonflables, portant la référence LOUNGE R 'BAG, LOUNGE R’BAG by KOSSEM ou toute autre référence, fabriqués, importés, offerts en vente et commercialisés depuis le début de sa commercialisation, * tous documents ou informations (pièces comptables, factures, bons de commande, catalogue, brochure publicitaire, documents de transport) permettant de déterminer l’identité de tous les clients grossistes et/ou détaillants de la société FC IMPORT pour le produit portant la référence LOUNGER 'BAG, LOUNGE R’BAG by KOSSEM ou toute autre référence, depuis le début de sa commercialisation,
— Dire que la société FC IMPORT devra produire une attestation de son Expert-Comptable attestant de la sincérité et de l’exhaustivité des documents ainsi produits.
— Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et préciser que le Juge de la mise en état du tribunal de céans se réservera la liquidation de cette astreinte.
- Condamner la société FC IMPORT à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B. V. une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société FC IMPORT en tous les dépens du présent incident, et autoriser Maître Myriam MOATTY, à les recouvrer en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. L’affaire, retenue à l’audience du 26 juin 2017, a été mise en délibéré au 7 septembre 2017 et l’ordonnance sera prononcée contradictoirement à cette date par sa mise à disposition au greffe, les parties représentées en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur le sursis à statuer Au visa de l’article 91 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2011 sur les dessins ou modèles communautaires, la société FC IMPORT expose que le sursis à statuer est nécessaire compte tenu de l’action en nullité du modèle invoqué par la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. déjà engagée devant l’EUIPO. Elle ajoute qu’aucune raison particulière ne commande la poursuite de la procédure, en faisant valoir notamment qu’elle a cessé toute commercialisation des produits litigieux, ce qui prive la présente procédure de tout caractère d’urgence. En réponse, la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. s’oppose au sursis, affirmant que des raisons particulières commandent la poursuite de la procédure, liées notamment au caractère dilatoire du recours en annulation introduit par la société HIRAMS TRADE GmbH devant l’EUIPO et à l’absence de fondement de celui-ci dont témoigne la faiblesse des antériorités invoquées par cette société. Elle ajoute que le sursis porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts en permettant à la société FC IMPORT de poursuivre les agissements litigieux dont la matérialité n’est pas contestée.
Sur ce En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 773 du même code, sur une demande de sursis à statuer n’impliquant pas l’examen du fond du droit. À cet égard, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d’une bonne administration de la justice. Conformément aux dispositions combinées des articles 81 « compétence en matière de contrefaçon et de nullité » et 85 « présomption de validité – défense au fond » du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2011 sur les dessins ou modèles communautaires, dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité et le tribunal des dessins et modèles communautaires a, en ce cas, compétence exclusive pour statuer sur cette demande reconventionnelle.
En outre en application de l’article 91 « règles spécifiques en matière de connexité » du même règlement, sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action visée à l’article 81, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires par une demande reconventionnelle ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office
En l’espèce, deux demandes en nullité ont été introduites devant l’Office à rencontre du dessin et modèle communautaire n° 0002621904-0001 de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. :
— L’un introduit par la société HIRAMS TRADE Gmbh le 17 août 2016, soit antérieurement à l’introduction de la présente action en contrefaçon
— L’autre introduit par Monsieur Christophe Friedrich J le 6 décembre 2016, soit postérieurement à l’introduction de la présente action en contrefaçon ;
Ainsi, au moment de l’introduction de la présente action en contrefaçon, une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. avait déjà été introduite devant l’office. Dans ce cadre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle demande et d’anticiper sur l’issue de la procédure pendante devant l’EUIPO. l’absence de caractère sérieux de la demande de sursis présentée par la société HIRAMS TRADE GmbH ne pouvant à elle seule caractériser une raison particulière de poursuivre la procédure au sens de l’article 91 du règlement. Pour autant, les circonstances dans lesquelles ce recours en nullité antérieur a été introduit, qui sont susceptibles de démontrer le caractère dilatoire de celui-ci, doivent être prises en considération et peuvent caractériser des raisons particulières de ne pas surseoir à statuer, y compris lorsque le recours en nullité antérieur émane d’un tiers à la présente procédure. Précisément, il ressort des pièces produites, et notamment du jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de Düsseldorf statuant en tant que tribunal communautaire, que. alors que l’article 81 de ce règlement confère au tribunal communautaire une compétence exclusive pour connaître des demandes reconventionnelles en nullité du dessin ou modèle communautaire, la société HIRAMS TRADE GmbH a introduit un recours en annulation du modèle de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. devant l’EUIPO après l’introduction de l’action en contrefaçon engagée à son encontre en Allemagne et alors que la validité du modèle était également contestée devant le tribunal de Düsseldorf. Ces circonstances établissent le caractère dilatoire de son recours en nullité devant l’office, dont l’objet était de retarder l’issue de l’action en contrefaçon engagée à son encontre, raison pour laquelle la demande de sursis à statuer a été rejetée par le tribunal de Düsseldorf. Ce tribunal a également écarté comme non pertinentes les antériorités produites par la société HIRAMS TRADE GmbH à l’appui de sa demande reconventionnelle en nullité, antériorités identiques à celles présentées à l’appui de son recours en nullité devant l’EUIPO. Dès lors, l’existence d’une demande en nullité devant l’office introduite dans des conditions caractérisant son caractère dilatoire et sur le fondement d’antériorités dont l’absence de pertinence a déjà été jugée par un tribunal communautaire ne peut avoir pour effet de retarder l’ensemble des actions en contrefaçon postérieures engagées par le titulaire du modèle devant d’autres tribunaux communautaires. Ces
circonstances caractérisent une raison particulière de poursuivre la présente procédure et la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2°) Sur les mesures provisoires Au visa de l’article L.521-6 du code de la propriété intellectuelle, la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. sollicite des mesures d’interdiction provisoire en faisant valoir que l’atteinte à ses droits est évidente et non contestée dans sa matérialité et que la validité de son modèle communautaire n’est pas sérieusement remise en cause. Elle demande également que lui soit allouée une provision au regard du caractère selon elle incontestable de son préjudice. La société FC IM PORT répond que cette demande est sans objet puisqu’elle ne commercialise plus les sièges litigieux. Elle s’oppose à la demande de provision en exposant que la validité du modèle est sérieusement contestée et que le quantum sollicité n’est pas justifié. Sur ce En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, dont le juge des référés, pour statuer sur toutes les mesures provisoires, même conservatoires. Et, en application de l’article L. 521-6 du code delà propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. […]. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. [….] Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Il appartient au juge de la mise en état de considérer l’atteinte alléguée aux droits du titulaire et le sérieux des contestations qui sont élevées pour s’opposer aux mesures demandées qui peuvent porter sur la validité et la portée du titre lui-même et de faire droit, le cas échéant,
aux mesures d’interdiction sollicitées, au regard du principe de proportionnalité, dans l’hypothèse d’une contrefaçon vraisemblable. Il convient en premier lieu de relever que la société FC IMPORT n’oppose aucun moyen à la demande d’interdiction provisoire, se contentant de dire qu’elle est sans objet compte tenu de l’arrêt de la commercialisation du produit litigieux. Alors que la pièce 4 qu’elle produit pour en attester ne permet pas de démontrer que l’absence de commande de ce produit depuis le début de l’année 2017 est la conséquence d’une décision de cessation de sa commercialisation, cette affirmation permet néanmoins de considérer que la mesure d’interdiction n’est pas formellement contestée, quand bien même celle-ci s’avérerait inutile. Eu égard aux contestations émises par la société FC IMPORT sur la validité du modèle, développées en réponse à la demande de provision formulée par la société FATBOY THE ORIGINAL B.V., il convient néanmoins d’apprécier si le titre n’apparaît pas manifestement nul pour défaut de caractère individuel ou comme portant sur des caractéristiques exclusivement imposées par sa fonction technique. Sur le premier point, la société FC IMPORT invoque les antériorités « Pae Pod Sofa ». « cozy canoë » et « pillowsac ». Conformément à l’article 4 « Conditions de protection »du Règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Ainsi, le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd). L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence
à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré.
Le modèle communautaire porte sur un fauteuil gonflable et transportable. L’utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle es incorporé est destiné et qui de ce fait l’observera, il est ici l’utilisateur final et peut être défini comme le particulier qui connaît et utilise des sièges gonflables. Les caractéristiques dominantes du modèle communautaire, dont les représentations qui figurent à l’enregistrement peuvent seules servir de base à l’appréciation de ses conditions de validité, sont les suivantes :
- avant gonflage, le siège forme un rectangle plat laissant apercevoir à une extrémité une étiquette carrée et à l’autre une sangle en deux morceaux attachés de part et d’autre.
- après gonflage, le siège est formé de deux formes tubulaires allongées, disposées côte à côte, solidarisées entre elles par une jonction longitudinale, se terminant à une extrémité en pointe, et à l’autre extrémité en aplat sur lequel est apposé une sangle disposée de manière circulaire.
Les modèles « Pea Pod Sofa » et « Cozy canoë », dont la divulgation antérieure au public n’est pas contestée, portent sur des lits gonflables en forme de bateaux. Tous deux présentent des extrémités en pointe, qui confèrent aux lits une configuration symétrique, ainsi que des poignées d’attache qui donnent à l’ensemble une impression globale sans rapport de celle du modèle invoqué. Les pièces produites pour prouver la divulgation antérieure du modèle « pillowsac », qui est contestée, sont dépourvues de date certaine, s’agissant de simples copies d’écran des sites internet « amazon » et « waybackmachine ». Au demeurant, elles montrent un simple coussin de sol de grande taille, dont la forme est par nature variable selon que l’on enfonce tel ou tel coin ou côté, et qui ne présente pas les deux formes tubulaires parallèles caractéristiques du modèle de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V.. Elles ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause son caractère individuel. Le moyen tiré du caractère exclusivement fonctionnel des caractéristiques du modèle invoqué, développé au visa de l’article 8 du règlement CE n°06/2002 du 2 décembre 2002, qui dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, n’apparaît pas plus sérieux en ce que rien n’impose que l’assise d’un siège gonflable, qui doit seulement être suffisamment large pour accueillir un corps, soit constituée de deux formes tubulaire parallèles, une forme unique ovale ou ronde étant à cet effet parfaitement envisageable, ni que le système de
fermeture soit constitué d’une sangle disposée de manière circulaire à l’une des extrémités du siège gonflé.
Le modèle invoqué n’apparaît donc pas manifestement nul. La matérialité des agissements litigieux n’étant pas contestée, l’atteinte au droit de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. est vraisemblable au vu des pièces produites en demande qui montrent des transats gonflables également constitués de deux formes tubulaires allongées se terminant à une extrémité en pointe et à l’autre en forme aplatie avec un système de fermeture par enroulage d’une sangle.
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées. En revanche, en l’absence du moindre élément susceptible de démontrer l’existence et la mesure du préjudice allégué, la demande de provision sera rejetée.
3°) Sur le droit à l’information En application de l’article L521-5 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
En l’espèce, la saisie-contrefaçon n’a pas permis à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. d’obtenir la moindre information comptable sur les produits litigieux, ni sur leur origine, et ce par le fait exclusif de la défenderesse puisque celle-ci n’exerce aucune activité à l’adresse de son siège social, tel qu’il figure à son KBIS, qui est en réalité le domicile du père du gérant. Le modèle invoqué par la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. n’étant pas manifestement nul et la matérialité des agissements
litigieux n’étant pas contestée, il sera fait droit à la demande d’information dans les conditions précisées au dispositif.
4°) Sur les demandes accessoires Succombant à l’incident, la société FC IMPORT dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. une somme de 2 000 euros en application des articles 772 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société FC IMPORT, Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2017 à 11 heures en bureau 204 pour conclusions au fond en défense et fixation d’une date de plaidoirie, Interdit à titre provisoire à la société FC IMPORT de fabriquer, détenir, importer ou commercialiser de quelque manière que ce soit les transats gonflables litigieux sous les dénominations " LOUNGE R’ BAG « , » LOUNGE R’ BAG by KOSSEM " ou sous toute autre dénomination et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de 6 mois,
Ordonne à la société FC IM PORT de communiquer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. les bons de commandes, factures, documents de transport, bons de livraisons, état des ventes et des stocks concernant les transats gonflables litigieux vendus sous les dénominations « LOUNGE R » BAG « LOUNGE R’ BAG by K.OSSEM », et ce depuis le début de la commercialisation de ce produit, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet un mois à compter de la notification de la présente décision et courant pendant une période de 2 mois. Se réserve la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Rejette la demande de provision formulée par la société FATBOY THE ORIGINAL B.V.. Rejette la demande de la société FC IMPORT au titre des frais irrépétibles. Condamne la société FC IM PORT à payer à la société FATBOY THE ORIGINAL B.V. la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) en application des articles 772 et 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FC IMPORT à supporter les entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
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