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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er sept. 2017, n° 15/10799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/10799 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170106 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 1er septembre 2017
3e chambre 3e section N° RG : 15/10799
Assignation du 16 juillet 2015
DEMANDERESSE S.A.S.U. PATAUGAS […] 75019 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE Société BANALINE INTERNATIONAL FASHION SQUARE Banaline nv Brugsesteenweg 42 Bus2B-8531 HARELBECKE HULSTE (BELGIQUE) représentée par Maître François HERPE de la S C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098. & Me Thomas D S. Avocat au barreau de LILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 06 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les parties :
La société PATAUGAS est une société immatriculée, depuis 2002, au RCS de Paris dont l’activité est notamment l’achat et la vente de chaussures et articles chaussants. Elle expose avoir en particulier créé, fabriqué et commercialisé les chaussures qu’elle décrit de la façon suivante :
- BANJOU (collection été 2013) : il s’agit d’une basket bi-matière, pourvue d’une semelle avec coque débordante en gomme qui remonte
sur l’avant du pied, un empiècement arrondi figure à l’avant de la chaussure, orné d’une double surpiqûre de même forme, l’avant de la basket est pourvu de deux séries d’œillets métalliques disposés de chaque côté de la basket, il existe une bordure superposée allant de l’empiècement avant de la chaussure jusqu’au contrefort arrière, une surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets, sur le côté de la chaussure, de part et d’autre de celle-ci, une surpiqûre va de biais jusqu’à la semelle, la chaussure comporte, à l’arrière, un empiècement avec surpiqûres se terminant par une languette avec boucle dépassant de la chaussure, une large languette à l’avant présente des surpiqûres, il y a un bord à cheval sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure, un zip décoratif horizontal existe sur le côté extérieur du pied avec au-dessus deux œillets, un zip en biais apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure, sur le côté extérieur de la chaussure figure une pastille ronde présentant des cercles concentriques ainsi que le nom de la marque.
- BOMBA (collection hiver 2013), il s’agit d’une basket haute bi- matière, pourvue d’une semelle en gomme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied, qui présente une pastille sur le côté extérieur de la chaussure comportant la marque et des cercles concentriques, la chaussure comporte une série d’œillets métalliques dans lesquels passent les lacets, une série de doubles surpiqûres garnissant l’ensemble du modèle à l’avant et à l’arrière, un bord à cheval est présent sur le rebord du quartier, un empiècement arrondi apparaît sur l’avant du pied présentant des doubles surpiqûres, un zip décoratif horizontal existe sur le côté extérieur du pied avec au-dessus trois œillets séparés par une surpiqûre, et un zip vertical apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure, une languette avant matelassée et surpiquée apparaît, avec à l’arrière figure un empiècement rectangulaire vertical surmonté d’une petite languette débutant au sommet du contrefort arrière surpiqué.
- BRENT (collection été 2014) : il s’agit d’une basket basse en cuir et cuir métallisé, pourvue d’une semelle en gomme, présentant des stries à l’avant, un empiècement arrondi de cuir figure à l’avant de la chaussure, orné d’une double surpiqûre de même forme, l’avant de la basket est pourvu de deux séries d’œillets métalliques disposées de chaque côté de la basket, une double surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets, un ensemble de surpiqûres le long des œillets se croisant et comportant à leur extrémité, de part et d’autre de la chaussure, un dessin en forme de croix contenu dans une forme rectangulaire, à l’arrière figure de part et d’autre de la chaussure, en partie haute, une surpiqûre suivant le rebord de la chaussure et se terminant en forme d’ellipse sur le talon, elle-même traversée d’une autre surpiqûre horizontale, en partie basse, figure de part et d’autre de la chaussure une surpiqûre unique allant de biais jusqu’à la semelle, sur un côté de la chaussure se trouve une fermeture éclair, la chaussure comporte, à l’avant, une languette apparente ornée d’une double surpiqûre, et une double série d’œillets est apposée sur deux empiècements de part et d’autre de la chaussure donnant un effet de
superposition, il y a un bord à cheval en cuir mat sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure, à l’arrière, sur le talon, figure une petite languette à mi-hauteur, ornée de surpiqûre, dépassant de la chaussure et formant une boucle, sur le côté extérieur de la chaussure figure une pastille ronde.
- BALING (collection été 2010) : il s’agit d’une basket haute bi-matière, pourvue d’une semelle en gomme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied, d’un col rabattu orné d’œillets métalliques, bord à cheval sur l’empiècement en superposition, ce modèle présente une pastille sur le côté extérieur de la chaussure comportant la marque et des cercles concentriques, zip côté intérieur du pied allant de la base de la chaussure au haut du col, la chaussure comporte des œillets métalliques dans lesquels passent les lacets, une série de doubles surpiqûres garnissant l’ensemble du modèle, renfort sur l’avant du pied. La demanderesse indique que ces chaussures ont été créées par le styliste Philippe M qui lui a cédé ses droits d’auteur selon différents contrats de styliste. Elle s’estime titulaire de droits d’auteur sur ces articles et revendique la protection due aux dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les 3 premiers. La société BANALINE, de droit belge, se présente comme un fabricant belge de chaussures pour enfants qui souligne qu’elle gère ses produits (220 « modèles » par saison) de la création jusqu’à la production et la vente aux distributeurs ; elle précise qu’elle ne vend aucune chaussure pour adulte. Les sociétés LUTIN 8 et Établissements JEF, initialement assignées par la demanderesse sont des distributeurs français communs aux deux parties. Le litige : La société PATAUGAS expose avoir constaté que trois revendeurs de produits griffés BANA§CO (de la société BANALINE), en particulier les sociétés Établissements JEF et LUTIN 8, proposaient à la vente sur internet des produits reproduisant, selon elle de façon quasi servile les caractéristiques de ses propres articles, à savoir :
— des chaussures réf. 24860 reproduisant les caractéristiques du « modèle » BANJOU,
- des chaussures réf. 24861 reproduisant les caractéristiques du « modèle » BOMBA,
- des chaussures réf. 23860 reproduisant les caractéristiques du « modèle » BALING,
- des chaussures réf. 45035 reproduisant les caractéristiques du modèle BRENT.
Estimant que les produits commercialisés par la société BANALINE (marque BANA§CO) constituaient la contrefaçon à l’identique ou de façon quasi-identique de ses chaussures, elle a fait effectuer, en mars 2015, des achats de ces produits sur internet et fait dresser des constats par huissier des sites internet en cause (jefchaussures.com, spartoo.com) le 23 avril 2015. Elle a été autorisée par ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Paris et Nancy à réaliser des saisies contrefaçon aux sièges des sociétés Établissements JEF et Lutin 8 qui ont eu lieu les 9 juin et 9 juillet 2015. Des informations sur l’état des ventes et des stocks des modèles litigieux ont été recueillies au cours de ces opérations de saisie-contrefaçon auprès des sociétés Établissements JEF et Lutin 8. Considérant qu’une atteinte était portée à ses droits d’auteur sur les modèles BANJOU, BOMBA, BALING et BRENT et qu’elle pouvait également revendiquer la protection due aux dessins et modèles communautaires non enregistrés sur certains articles, c’est dans ces conditions qu’elle a assigné, par deux assignations distinctes délivrées par actes d’huissier de justice des 16 et 24 juin et 16 et 20 juillet 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Établissements JEF, LUTIN 8 et BANALINE International dont le siège est en Belgique, en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles. Les procédures ont été jointes. La société PATAUGAS ayant conclu des accords avec les sociétés Établissements JEF et LUTIN 8, elle s’est désistée de ses demandes à l’égard de ces deux sociétés, le juge de la mise en état ayant constaté l’extinction de l’instance à l’égard de ces défenderesses par ordonnances des 16 octobre 2015 et 11 mars 2016. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2017, la société PAUTAGAS présente les demandes suivantes : Vu les articles L.111-1 et suivants. L. 332-1 et suivants du CPI et L 521-4 CPI Vu l’article 1382 du Code Civil Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les opérations de saisie-contrefaçon, Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en État du 30 septembre 2016, - DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS JEF et la société LUTIN 8 ont reconnu les faits de contrefaçon du fait de la commercialisation des chaussures arguées de contrefaçon précitées dont le fournisseur est la société BANALINE ;
- DIRE El JUGER que la société BANALINE INTERNATIONAL en commercialisant les chaussures référencées 45035, 23860, 24861 et 24860, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs relatifs respectivement aux modèles BRENT, BALING. BOMBA et
BANJOU appartenant à la société PATAUGAS, exploitant sous la marque PATAUGAS ;
- DIRE ET JUGER que la société BANALINE INTERNATIONAL en commercialisant les chaussures référencées 45035, 24861 et 24860. s’est rendue coupable de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés relatifs aux modèles BRENT, BOMBA et BANJOU appartenant à la société PATAUGAS, exploitant sous la marque PATAUGAS ;
- DIRE ET JUGER que la société BANALINE INTERNATIONAL en commercialisant les chaussures référencées 45035, 23860, 24861 et 24860, s’est rendue l’auteur d’actes distincts de concurrence déloyale et /ou parasitisme au terme d’un véritable effet de gamme En tout état de cause,
- VOIR FAIRE INTERDICTION à la société BANALINE, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants:
- VOIR ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant à BANALINE et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ; En conséquence : - CONDAMNER la société BANALINE INTERNA TIONAL à la somme de 143.116,94 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société PATAUGAS du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur concernant les modèles BANJOU, BOMBA, BALING, BRENT et dessins et modèles communautaires non enregistrés, concernant les modèles BANJOU. BOMBA et BRENT ; -A titre infiniment subsidiaire également, si le Tribunal estimait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société PATAUGAS. DIRE qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, compte tenu du risque de confusion, et des actes de parasitisme et condamner dans cette hypothèse la défenderesse aux mêmes sommes ; - CONDAMNER la société BANALINE INTERNATIONAL à la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société PATAUGAS du fait des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire distincts commis par BANALINE à son préjudice. En tout état de cause : - DÉBOUTER la société BANALINE INTERNATIONAL de l’intégralité de ses conclusions et demandes reconventionnelles ;
- ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la société BANALINE condamnées dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion ;
- CONDAMNER la société BANALINE INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, en plus des frais de constat de la SCP WATERLOT, LEFEBVRE et LAMOURETTE, et de saisie de Me Dl M, Huissiers, ainsi que des frais
de constat de la SCP JOURDAIN DUBOIS, en ce compris les honoraires des huissiers ; - CONDAMNER la société BANALINE INTERNATIONAL au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 CPC ; - ORDONNER en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. La société PATAUGAS fait essentiellement valoir que :
- elle est titulaire de droits d’auteur sur ses articles BANJOU, BOMBA, BALING et BRENT en vertu de la présomption de titularité des personnes morales les produits concernés avant été divulgués sous nom,
- ces chaussures ont été créées par M. Philippe M, styliste de la société PATAUGAS, et présentent chacune une combinaison originale arbitraire de caractéristiques qu’elle détaille en pages 7 à 11 de ses conclusions, la combinaison particulière de chaque article constituant l’apport créatif de l’auteur et caractérisant l’originalité de chaque produit,
- elle justifie de la commercialisation de ces articles à partir de février 2013 (BANJOU), de juillet 2013 (BOMBA), février 2010 (BALING) et janvier 2014 (BRENT),
- à titre subsidiaire, elle indique que M. M lui a cédé ses droits d’auteur selon contrats de styliste portant sur les différentes collections concernées, ces contrats précisant tous qu’ils portaient sur la création des lignes de la collection et que la mission de M. M concernait notamment "la conception de la collection et de son plan, (…) les dessins de tous les modèles", M. MORVAN étant son seul styliste pour l’époque concernée,
- elle conteste que ses chaussures ou certains éléments (semelle, surpiqûres, fermetures éclair, pastille, bi-matière,…) soient issus de chaussures créées par d’autres acteurs tels que CONVERSE (basket ALL STAR CHUCK T, CONVERSE Z notamment), LEVI’S, REEBOK, MARC J, PIERRE B, BABYBOTTE, PALLADIUM, ADIDAS,
- certains articles invoqués en défense ne sont pas datés ou sont postérieurs aux articles invoqués (CHICCO, LOUIS VUITTON),
- on ne retrouve pas sur les pièces invoquées en défense l’ensemble des éléments revendiqués sur ses propres articles, ceux-ci devant être examinés dans leur intégralité,
- elle conteste que les articles argués de contrefaçon soient issus de l’évolution d’articles antérieurs de la société BANALINE,
- les pièces émanant des fournisseurs de la défenderesse (société NEW SWING SRL, LA ROMAGNOLI) ne sont pas probantes,
- les ressemblances entre les modèles PATAUGAS et BANALINE ne peuvent pas être le fruit du hasard,
- la contrefaçon n’est pas discutée,
- aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la société PATAUGAS,
- elle invoque ses droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés relativement à ses modèles BANJOU, BOMBA et BRENT compte tenu de leurs combinaisons inédites et des formes,
proportions et structures résultant de ces modèles, qui sont nouveaux et individuels,
- elle établit la divulgation de ces modèles par les justificatifs des premières ventes en gros et au détail datant de 2013, point de départ de la protection de 3 ans,
- M. M a cédé l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur ses créations à la société PATAUGAS, de sorte que celle-ci peut se prévaloir de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
- les opérations de saisies-contrefaçon réalisées sont régulières.
- à titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait qu’il n’y a pas contrefaçon de droits d’auteur et/ou de dessins et modèles communautaire non enregistrés, et compte-tenu du risque de confusion manifeste, ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale et/ou de parasitisme.
- elle formule en tout état de cause une demande fondée sur la concurrence déloyale la société BANALINE avant créé un véritable effet de gamme en copiant les articles de PATAUGAS alors que de nombreux distributeurs sont communs.
- elle évalue son préjudice au titre de la contrefaçon à une somme minimum de 143.116.94 euros tenant compte de sa perte de marge, de son préjudice moral et des bénéfices réalisés par la société BANALINE.
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de la contrefaçon elle sollicite cette même somme sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, compte tenu du risque de confusion existant entre les modèles,
- elle conteste la demande reconventionnelle formulée par la société BANALINE au titre d’articles dont elle n’établit nullement la commercialisation. En réplique, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées signifiées le 24 avril 2017, la société BANALINE présente les demandes suivantes: Vu les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment de son Livre I et Livre III Vu les dispositions du Règlement 6/2002 du 12.12.2001 Vu les dispositions des articles L.521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile
A titre Liminaire.
- CONSTATER la nullité des saisies-contrefaçons pratiquées par Maître L le 09 juin 2015 et par Maître DI M le 09 juillet 2015.
- CONSTATER que PATAUGAS ne démontre pas être titulaire des droits qu’elle revendique tant au titre des droits d’auteurs qu’au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
En conséquence.
- DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes fins et conclusions de PATAUGAS.
A défaut. - CONSTA TER que les modèles BRENT, BOMBA, BANJOU et BALING revendiqués par la société PATAUGAS ne sont pas originaux, excluant de ce fait toute protection au titre des droits d’auteur. - CONSTATER que les modèles BRENT BOMBA et BANJOU revendiqués par la société PATAUGAS n’étaient pas nouveaux et ne disposaient pas d’un caractère individuel au jour de leur divulgation excluant de ce fait toute protection au titre des modèles communautaires non enregistrés. - CONSTATER l’absence de toute concurrence déloyale ou parasitisme. En conséquence, - REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de PATAUGAS. Subsidiairement,
- CONSTATER que la demande indemnitaire de PATAUGAS n 'est pas justifiée et doit donc être rejetée,
- DIRE et JUGER que la société PATAUGAS, en commercialisant ses modèles de chaussures BALING et BRENT, s’est rendu coupable de contrefaçon de droit d’auteur par rapport aux modèles 22 740 et 11880 de BANALINE et exploités sous marque BANALINE. En conséquence,
- CONDAMNER la société PATAUGAS à la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société BANALINE du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur.
- FAIRE INTERDICTION à la société PATAUGAS, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, fabriquer, offrir, vendre, distribuer des produits contrefaisants.
En toutes hypothèses,
- DIRE n’y avoir lieu à publication judiciaire du jugement à intervenir
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
- DIRE qu’en toute hypothèse si la demande d’exécution provisoire devait être acceptée, elle ne pourra pas concerner la publication judiciaire - CONDAMNER la société PATAUGAS au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de BANALINE - CONDAMNER PATAUGAS aux entiers frais et dépens La défenderesse soutient pour l’essentiel que :
— les saisies contrefaçon sont irrégulières, l’une pour dépassement par l’huissier instrumentaire de sa mission, l’autre pour avoir été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour le faire,
- la société PATAUGAS, voulant sans doute étoffer sa gamme de produits pour la jeunesse, a cherché à fragiliser son concurrent spécialiste de ces produits, qui justifie une approche tout à fait spécifique,
- la demanderesse pour pouvoir attraire la société BANALINE, qui est belge, a assigné ses distributeurs qui ont sans doute complaisamment reconnu, dans des termes identiques, la contrefaçon reprochée,
- la société PATAUGAS est irrecevable en ses demandes tant au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés dans la mesure où le créateur est M. M et où ce dernier n’a pas cédé ses droits, la clause du contrat de styliste invoquée ne visant que les droits d’auteur, la présomption de titularité ne concernant que les dessins et modèles enregistrés,
- la demanderesse n’a pas qualité à agir sur le fondement du droit d’auteur car elle ne démontre pas être titulaire des droits, la preuve n’étant pas rapportée que les contrats invoqués visent les articles en cause.
- les articles invoqués ne sont pas originaux, la société PATAUGAS se limitant à un descriptif de chacune des chaussures mais sans aucune explication sur ce qui résulterait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la raison des choix positifs : les 4 modèles invoqués sont très proches (plusieurs caractéristiques sont similaires) : le style de ces articles est pré- existant, créé par CONVERSE dans les années 1920. et les caractéristiques essentielles sont pré-existantes et résultent d’effet de mode (zip intérieur, zip extérieur décoratif, col rabattu, pastille latérale, solution de maintien par laçage classique), présentes sur des chaussures de marques telles que Converse. Reebok. Marc J. Pierre B. etc.).
- la demanderesse n’établit pas la date certaine de commercialisation des articles qu’elle invoque.
- les caractéristiques essentielles invoquées par PATAUGAS pour les articles BANJOU. BALING et BRENT étaient présentes sur des articles antérieurs de BANALINE (CKS n°65771 de 2010 et n°22740 et 21632 créés en 2009. et n°1 1880 créé en 2009).
- les produits BANJOU. BOMBA et BRENT n’étaient pas nouveaux lors de leur divulgation et ne disposaient pas d’un caractère individuel.
- aucune concurrence déloyale n’est caractérisée, les faits invoqués étant les mêmes que ceux visés au titre de la contrefaçon ; les demandes sont irrecevables : aucun risque de confusion n’est établi, les chaussures portant ostensiblement la marque de leur fabricant.
- aucune faute n’est caractérisée au titre du parasitisme.
- s’agissant du préjudice invoqué, les éléments produits par la demanderesse ne sont pas probants : la demanderesse a vraisemblablement été déjà indemnisée partiellement dans le cadre des transactions intervenues avec les sociétés ETABLISSEMENTS JEF et LUTIN 8 : aucun manque à gagner ne peut être invoqué, les
articles revendiqués étant destinés aux femmes et ceux de la société BANALINE aux enfants et n’étant donc pas commercialisés dans les mêmes pointures : le nombre d’articles vendus en France étant peu important le gain réalisé étant de moins de 10.000 euros.
- reconventionnellement, si le tribunal devait retenir que les modèles de la demanderesse sont originaux, il est demandé de constater que la chaussure Pataugas BALING contrefait la chaussure BANALINE n°22740 antérieure dont le n°23860 n’est qu’une évolution et que la chaussure Pataugas BRENT contrefait la chaussure BANALINE n°11880 antérieure dont le n°45035 n’est qu’une évolution, et d’indemniser la société BANALINE du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2017 et les plaidoiries fixées à l’audience du 6 juin 201 7. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION :
Sur la nullité des saisies-contrefaçon :
La saisie-contrefaçon réalisée le 9 juin 2015 : La société BANALINE soutient que l’huissier a outrepassé ses pouvoirs. L’ordonnance du 3 juin 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris précisait que l’huissier était autorisé à effectuer les opérations de saisie contrefaçon au siège social de la société SAS E JEF à l’adresse suivante « SAS Établissements JEF, 32 Grand Place 62120 AIRE SUR LA LYS et dans toute autre boutique, atelier ou entrepôt et dépendant de la société JEF situé à proximité ou dépendant et dans lesquels les contrefaçons invoquées pourront être constatées ». Or l’huissier a ensuite réalisé ses opérations dans des locaux situés à AIRE SUR LA LYS, Zone d’activité Saint Martin, où il lui avait été indiqué que le président de la société Établissements JEF se trouvait, soit dans un lieu situé à plus de 3,5 km du siège de la société SAS ETABLISSEMENTS JEF. Il ne s’agit pas d’une dépendance ni d’un local situé à proximité. L’huissier de justice a donc outrepassé l’autorisation présidentielle en réalisant des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux d’une société tierce, la société FINANCIÈRE JEF, qui n’était pas la SAS ETABLISSEMENTS JEF. Elle souligne qu’elle est recevable à critiquer la régularité de cette mesure même si celle-ci a été réalisée au sein de la société ETABLISSEMENTS JEF. La société PATAUGAS souligne que les opérations de saisie se sont déroulées dans des lieux se trouvant à AIRE-sur-la-Lys dépendant du siège social de la société Établissements JEF et qu’elles ont été réalisées conformément aux termes de l’ordonnance présidentielle.
Elle estime que la société BANALINE est irrecevable dans son argumentation puisque la saisie a été effectuée auprès de la société Établissements JEF laquelle a reconnu les droits de la société PATAUGAS par déclaration du 20 juillet 2015 signé de M. Gérard W sans contester la saisie contrefaçon. Elle souligne en tout état de cause qu’elle établit que le service client de la société Établissements JEF est bien situé ZA St Martin.
Sur ce,
Le président du tribunal de grande instance peut autoriser, en vertu des articles L.332-1 et L 521-4 du code de la propriété intellectuelle – en matière de protection de droits d’auteurs ou de dessins et modèles
- une mesure de saisie-contrefaçon à la requête de la personne s’estimant victime d’actes de contrefaçon. L’ordonnance détermine les conditions de réalisation de cette mesure laquelle peut être réalisée chez un tiers. La partie à laquelle sont reprochés des actes de contrefaçon est recevable à contester la régularité des opérations de saisies ainsi réalisées. En l’espèce, la société PATAUGAS a été autorisée à effectuer une saisie- contrefaçon au sein des locaux de la société Établissements JEF afin de faire saisir des articles fabriqués et commercialisés par la société BANALINE. Cette dernière société à laquelle est opposé les constations ainsi opérées est donc bien recevable à contester la régularité des opérations ainsi menées, quand bien même elles ont été réalisées chez un tiers, peu important la réaction, face à ces faits, de la société Établissements JEF dans les locaux de laquelle les opérations ont eu lieu.
L’ordonnance rendue sur requête, le 3 juin 2015, par le président du tribunal de grande instance de Paris, autorisait la société PATAUGAS à réaliser une saisie des articles argués de contrefaçon "à l'adresse suivante : SAS ETABLISSEMENTS JEF, 32 Grand Place 62120 AIRE SUR LA LYS, et dans toute autre boutique, atelier ou entrepôt et dépendant de la société JEF situé à proximité ou dépendant et dans lesquels les contrefaçons invoquées pourront être constatées ".
Il résulte du procès-verbal de saisie dressé le 9 juin 2015 par Me L, huissier de justice, qu’à cette adresse, il lui a été indiqué que le président de la société Établissements JEF se trouvait à l’entrepôt de la société situé dans la Zone d’activité Saint Martin où l’officier ministériel s’est effectivement rendu et a pu rencontrer M. W, représentant de la Société Financière JEF qui assure la présidence de la société ETABLISSEMENTS JEF (Kbis de ladite société pièce demanderesse n°15), les opérations ayant ensuite permis d’effectuer une saisie réelle de l’article référencé 24860, et la saisie descriptive de l’ensemble des articles incriminés. M. W a pu renseigner l’huissier de justice sur l’état des ventes et des stocks des articles litigieux et lui remettre un catalogue JEF C de la collection automne-hiver 2014-
2015 ainsi que la copie de deux factures (pv de saisie contrefaçon pièce n°20). Il est en outre établi par la demanderesse que le service client de « JEF C » – nom d’enseigne de certains établissements de cette société (cf Kbis) – est situé dans cette Zone d’activité Saint Martin. Il ressort de ces éléments que les opérations de saisie ont bien eu lieu dans des locaux dépendants de la société Établissements JEF conformément à l’autorisation judiciaire accordée à la société PATAUGAS. Le grief soulevé n’est pas fondé. Il n’v a pas lieu d’annuler ce procès-verbal de saisie contrefaçon du 9 juin 2015. La saisie-contrefaçon réalisée le 9 juillet 2015 :
La société BANALINE soutient que la saisie contrefaçon du 9 juillet 2015 doit être annulée au motif qu’elle a été réalisée en application d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nancy alors que seul le président du tribunal de Strasbourg était compétent en application des articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du décret du 12 novembre 2010 pour autoriser une telle mesure. La société PATAUGAS se réfère au décret du 9 octobre 2005 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, pour soutenir que le tribunal de grande instance de Nancy était bien compétent en cette matière pour les ressorts de la Cour d’appel de COLMAR dont dépend le tribunal de Strasbourg.
Sur ce, En application de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, depuis la dernière modification apportée au tableau VI de l’annexe VI apportée par le décret du 12 novembre 2010 et applicable depuis le 1er décembre 2011, le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques pour le ressort de la cour d’appel de Colmar est le tribunal de Strasbourg. En l’espèce, l’autorisation pour réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LUTIN 8, dont le siège est situé à Strasbourg (extrait Kbis pièce demanderesse n°42), a été demandée et accordée par le président du tribunal de grande instance de Nancy par ordonnance sur requête du 24 juin 2014, alors que seul le président du tribunal de grande instance de Strasbourg était compétent pour prendre cette mesure.
Dans ces conditions, les opérations de saisies réalisées dans locaux de la société LUTIN 8 le 9 juillet 2015 par un huissier de justice irrégulièrement désigné doivent être annulées.
Sur la titularité des droits invoqués :
Droits d’auteur :
En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. À défaut, elle doit justifier des conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux.
En l’espèce, la société PATAUGAS revendique des droits d’auteur sur quatre types de chaussures pour lesquelles elle produit des factures émises par elle à destination de ses clients, et communique les articles correspondant dont les photographies figurent dans les catalogues des collections de la société PATAUGAS ; elle produit ainsi les pièces suivantes :
— pour la chaussure BANJOU, produite en original en pièce n°2 dont la photographie figure dans le catalogue printemps-été 2013, dans les articles pour femme, sur la page intitulée « Collection BOOST » (pièce n°6) : des factures à des grossistes à compter du 6 février 2013 (pièce n°4), et un listing des ventes au détail à compter du 14 février 2013 (pièce 61),
— pour la chaussure BOMBA produite en original en pièce n°11, dont la photographie figure dans le catalogue automne-hiver 2013, dans les articles pour femme, sur la page 12 intitulée « Collection BOOST » (pièce n°7) : des factures à des grossistes à compter du 15 juillet 2013 (pièce n°4), et un listing des ventes au détail à compter du 31 juillet 2013 (pièce 5),
- pour la chaussure BALING, produite en original en pièce n°24 dont la photographie figure dans le catalogue printemps-été 2010 page 25 dans la rubrique « semelle Boost, thème 10 » (pièce n°58), dans le catalogue printemps-été 2013 dans les articles pour femme sur la page intitulée « Collection BOOST » (pièce n°6), dans le catalogue
automne-hiver 2013, dans les articles pour femme, sur la page 12 intitulée « Collection BOOST » (pièce n°7) : des factures à des grossistes à compter du 10 février 2010 (pièce n°26),
- pour la chaussure BRENT produite en original en pièce n°28, dont la photographie figure dans le catalogue printemps-été 2014, dans les articles pour femme, sur la page 19 intitulée « Femme Semelle Boost' » (pièce n°8) : des factures à des grossistes à compter du 20 janvier 2014 (pièce n°30). et un listing des ventes au détail à compter du 25 janvier 2014 (pièce n°63). Ces éléments sont suffisants pour établir la commercialisation des chaussures en cause aux dates mentionnées par la demanderesse, quand bien même les dates de commercialisation au détail de ces produits résultent de listings des ventes visés par le dirigeant de la société PATAUGAS. Dans la mesure où M. Patrick M qui est désigné comme le styliste de la société PATAUGAS à l’origine de ces créations et qui a au surplus signé des contrats de styliste concernant la création des articles des collections en cause (pièces 3.12,25 et 29) portant cession de l’intégralité de ses droits d’auteur, notamment celui de les reproduire et de les représenter, ne revendique aucunement des droits sur ces créations, et au vu des éléments produits établissant la commercialisation sous son nom de ces articles, la société PATAUGAS est donc fondée à se prévaloir de la présomption de titularité s’attachant à l’exploitation non équivoque des articles litigieux sur lesquels elle revendique des droits d’auteur. Le moyen d’irrecevabilité soulevé doit être écarté. Droits de dessin ou modèle communautaire non enregistré : En application de l’article 11 §1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. Le paragraphe 11 §2 précise que « 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ». L’article 14 du même règlement dispose que « 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.
2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement. 3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur », sauf convention ou disposition contraire de la législation nationale applicable. En l’espèce, au vu des éléments précédemment examinés, les dates de première divulgation invoquées pour chacun des modèles sont suffisamment établies, à savoir à compter du 6 février 2013 pour le modèle BANJOU, 15 juillet 2013 pour le modèle BOMBA et 20 janvier 2014 pour le modèle BRENT. La commercialisation des articles argués de contrefaçon par la société BANALINE est intervenue
La société BANALINE conteste la titularité des droits invoqués par la société PATAUGAS au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés au motif qu’elle n’est pas le créateur des dits modèles qui sont attribués à M. M. La demanderesse explique elle-même que les modèles en cause ont été créés par son styliste, M. Philippe M. Toutefois, il résulte clairement des termes des contrats de styliste produits aux débats par la demanderesse que M. Philippe M, qui s’engageait à réaliser la création des lignes des différentes saisons concernées par ces contrats, a cédé à la société PATAUGAS "à titre exclusif et définitif, pour la durée des droits patrimoniaux d’auteur, à l’exception de son droit moral, les croquis et dessins qu’il réalisera ainsi que l’intégralité des droits d’auteur sur lesdites œuvres et notamment le droit de les reproduire et de les représenter intégralement comme partiellement, et d’une manière générale, l’ensemble des droits de propriété incorporelle qui sont et qui seront reconnus et attribués aux auteurs sur leurs créations, et ce pour le monde entier" (article VI de chaque contrat). L’intéressé ne revendique aucun droit de propriété afférent à la conception des produits litigieux. Dans ces conditions, la cession des droits sur les produits en cause au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés par ces contrats est suffisamment établie au profit de la société PATAUGAS, de sorte que les demandes de cette dernière, en qualité d’ayant-droit du créateur des modèles, sont recevables sur ce fondement.
Sur les conditions de la protection (droits d’auteur et droits de DMCNE):
Sur l’originalité (protection par le droit d’auteur) :
La société BANALINE conteste l’originalité des créations revendiquées et partant le bien-fondé des demandes au titre du droit d’auteur.
L 'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires, révélatrice de la personnalité de son auteur. La société PATAUGAS soutient que ses créations combinent chacune un ensemble de caractéristiques particulières ressortant d’un choix esthétique et arbitraire portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle souligne que les articles invoqués par la défenderesse ne reprennent pas l’ensemble des caractéristiques soulignées, de sorte qu’il est inopérant d’examiner chaque élément constitutif de la chaussure pour en contester l’originalité. La défenderesse soutient que les produits mis en avant par PATAUGAS ne sont pas des œuvres présentant un agencement particulier traduisant des choix arbitraires de l’auteur mais uniquement des choix découlant soit d’une contrainte technique et/ou fonctionnelle, soit réalisés à partir d’un catalogue de caractéristiques devenues communes et banales, le tout très largement inspiré de précédents modèles. Elle relève que la demanderesse se limite à un descriptif de chacune des chaussures sans explication sur ce qui résulterait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ou sur la raison des choix positifs (et non les choix négatifs parmi une liste d’éléments régulièrement utilisés).
Il convient d’examiner les articles en cause successivement.
La chaussure BANJOU : La société PATAUGAS présente ce produit comme "présentant notamment la combinaison originale des éléments caractéristiques suivants :
- Il s’agit d’une basket bi-matière,
- pourvue d’une semelle en gomme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied,
- un empiècement arrondi figure à l’avant de la chaussure, orné d’une double surpiqûre de même forme,
- l’avant de la basket est pourvu de deux séries d’œillets métalliques disposés de chaque côté de la basket,
- il existe une bordure superposée allant de l’empiècement avant de la chaussure jusqu’au contrefort arrière,
- une surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets,
— sur le côté de la chaussure, de part et d’autre de celle-ci, une surpiqûre va de biais jusqu’à la semelle.
- la chaussure comporte, à l’arrière, un empiècement avec surpiqûres se terminant par une languette avec boucle dépassant de la chaussure,
- une large languette à l’avant présente des surpiqûres, -il va un bord à cheval sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure,
- un zip décoratif horizontal existe sur le côté extérieur du pied avec au-dessus deux œillets,
- un zip en biais apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure,
- sur le côté extérieur de la chaussure figure une pastille ronde présentant des cercles concentriques ainsi que le nom de la marque. Cette chaussure combine un esprit sportif, s’agissant d’une basket haute et confortable, à une chaussure de ville, dans la mesure où elle comporte plusieurs ornements non nécessaires pour une basket, telle que de nombreuses surpiqûres géométriques et autres ornements non nécessaires. À cela s’ajoute la présence de deux zips sur chaque côté de la chaussure, ce qui lui confère un aspect rock et jeune, ce qui est également accentué par le mélange des matières. À cela s’ajoute une pastille ronde sur le côté extérieur de la chaussure placée sous la fermeture éclair. Cette combinaison particulière constitue l’apport créatif de l’auteur et caractérise l’originalité du modèle. PATAUGAS a voulu créer cette chaussure afin de séduire un public jeune, décontracté et actif. " Cependant ces caractéristiques, ainsi que cela ressort des pièces versées en défense, sont connues et usitées de manière habituelle , que ce soit la semelle en gomme remontant sur l’avant du pied, la forme haute, les rangées d’œillets dans lesquels sont passées le lacet, l’usage de surpiqûres et d’empiècements, ainsi que l’apposition de fermetures éclair (ou zip) ou d’une pastille sur laquelle est mentionnée la marque ; ces caractéristiques sont présentes dans des articles antérieurs (chaussures Converse qui existent depuis plusieurs dizaines d’années -pièce déf n°4), de sorte qu’elles ne traduisent pas un effort créatif ou l’expression de choix arbitraires. L’usage de deux matières différentes pour une chaussure est courant. Il est également établi qu’il est régulièrement recouru à des « zip » pour orner les chaussures (exemple Lexis Z S de Pierre B en 2012 ou collection Zip It de Marc Jacobs en 2010 (pièces déf. N°13 et 14). Ces éléments appartiennent ainsi au fonds commun de la mode des chaussures en particulier pour les chaussures à visée de confort et de style décontracté. La combinaison des éléments revendiqués, si elle ne se retrouve pas à l’identique dans d’autres chaussures, est toutefois banale et la société PATAUGAS, qui se borne à invoquer l’agencement particulier des différents éléments et à indiquer que la chaussure est destinée à un public jeune et décontracté, échoue à
établir en quoi elle révélerait un parti pris esthétique et un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La chaussure BOMBA :
La société PATAUGAS présente ce produit comme présentant notamment la combinaison originale des éléments caractéristiques suivants : - Il s’agit d’une basket haute bi-matière,
- pourvue d’une semelle en gomme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied.
- ce modèle présente une pastille sur le côté extérieur de la chaussure comportant la marque et des cercles concentriques,
- la chaussure comporte une série d’œillets métalliques dans lesquels passent les lacets.
- une série de doubles surpiqûres garnissant l’ensemble du modèle à l’avant et à l’arrière.
- un bord à cheval est présent sur le rebord du quartier.
- un empiècement arrondi apparaît sur l’avant du pied présentant des doubles surpiqûres.
- un zip décoratif horizontal existe sur le côté extérieur du pied avec au-dessus trois œillets séparés par une surpiqûre.
- et un zip vertical apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure.
- une languette avant matelassée et surpiquée apparaît. - avec à l’arrière figure un empiècement rectangulaire vertical surmonté d’une petite languette débutant au sommet du contrefort arrière surpiqué. Cette chaussure combine un esprit militaire et urbain, s’agissant d’une chaussure se situant entre une botte courte et une basket de ville. Par ailleurs, elle comporte plusieurs ornements non nécessaires pour une chaussure, telle qu’une fermeture éclair apparente au niveau de la cheville, des surpiqûres arbitrairement disposées. À cela s’ajoute une pastille ronde située sous la fermeture éclair et une série d’œillets allant du bas de la chaussure jusqu’à son extrémité supérieure ce qui accentue l’aspect « rangers » du modèle. Le mélange des matières au niveau de la cheville est inattendu et contraste avec l’esprit du modèle plus masculin. Cette combinaison particulière constitue l’apport créatif de l’auteur et caractérise l’originalité du modèle. PATAUGAS a voulu créer cette chaussure afin de compléter un vestiaire femme habituellement plus délicat par une pièce plus sportive. Cette chaussure reprend les éléments précédemment décrits sur la chaussure BANJOU (semelle en gomme remontant sur l’avant du pied, les rangées d’œillets dans lesquels sont passées le lacet, l’usage de surpiqûres et d’empiècements, ainsi que l’apposition de fermetures éclair (ou zip) ou d’une pastille sur laquelle est mentionnée la marque). Elle est également constituée de deux matières et est de forme haute
s’approchant d’une botte courte. Or cette forme de basket montante en style bottine ou « rangers » est connue comme le souligne la défenderesse (chaussure Zip It de Marc J ou Honey Hi Zip d’Adidas, pièce déf. n°20). De la même façon que pour la chaussure BANJOU, les éléments caractéristiques invoqués par la demanderesse appartiennent ainsi au fonds commun de la mode des chaussures et leur combinaison, si elle ne se retrouve pas à l’identique dans d’autres chaussures, est toutefois banale. Dans ces conditions la société PATAUGAS, qui se borne à invoquer l’agencement particulier des différents éléments et à indiquer que cette chaussure allie un esprit militaire et urbain et est destinée à compléter le vestiaire femme délicat par une pièce plus sportive, échoue de la même façon à établir en quoi elle révélerait un parti pris esthétique et un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La chaussure BALING : La société PATAUGAS présente ce produit comme présentant notamment la combinaison originale des éléments caractéristiques suivants :
- Il s’agit d’une basket haute bi-matière,
- pourvue d’une semelle en somme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied,
- d’un col rabattu orné d’œillets métalliques,
- bord à cheval sur l’empiècement en superposition,
- ce modèle présente une pastille sur le côté extérieur de la chaussure comportant la marque et des cercles concentriques,
- zip côté intérieur du pied allant de la base de la chaussure au haut du col,
- la chaussure comporte des œillets métalliques dans lesquels passent les lacets,
- une série de doubles surpiqûres garnissant l’ensemble du modèle,
- renfort sur l’avant du pied, Cette chaussure est une basket basse inattendue dans ses caractéristiques, notamment en ce qu’elle présente un col rabattu orné d’œillets métalliques au niveau de la cheville et un ensemble de surpiqûres arbitrairement disposé. Ce modèle offre un contraste caractéristique compte-tenu du mélange des matières et de son apparence d’ensemble décontractée et juvénile. À cela s’ajoute une pastille ronde située sous le rabat et partiellement recouverte par lui. Cette chaussure offre un aspect ludique et presque humoristique laissant penser à une chaussette débordante en une sorte de trompe l’œil sur les côtés de la chaussure. Cette combinaison particulière constitue l’apport créatif de l’auteur et caractérise l’originalité du modèle ".
Cette chaussure reprend plusieurs éléments précédemment décrits sur la chaussure BANJOU (semelle en gomme remontant sur l’avant du pied, les rangées d’œillets dans lesquels sont passées le lacet,
l’usage de surpiqûres et d’empiècements, ainsi que l’apposition d’une fermeture éclair (ou zip) ou d’une pastille sur laquelle est mentionnée la marque). Elle est également constituée de deux matières et comporte un col ou ourlet rabattu en sa partie haute muni d’œillets. Cet ornement est toutefois connu, ainsi que l’invoque la défenderesse, la chaussure « Double Horse » de Levi’s de 2009 présentant un tel accessoire (pièce défenderesse n°28). De la même façon que pour les articles précédents, les éléments caractéristiques invoqués par la demanderesse appartiennent ainsi au fonds commun de la mode des chaussures et leur combinaison, si elle ne se retrouve pas à l’identique dans d’autres chaussures, n’est toutefois pas originale. Dans ces conditions la société PATAUGAS, bien qu’elle souligne le caractère « inattendu » de cette basket et l’aspect presque trompe l’œil du haut de la chaussure, ne démontre pas plus l’existence de choix créatifs constitutifs d’une originalité.
La chaussure BRENT :
La société PATAUGAS présente ce produit comme présentant notamment la combinaison originale des éléments caractéristiques suivants :
- Il s 'agit d 'une basket basse en cuir et cuir métallisé,
- pourvue cl 'une semelle en gomme.
- présentant des stries à l’avant,
- un empiècement arrondi de cuir figure à l’avant de la chaussure, orné d’une double surpiqûre de même forme.
- l’avant de la basket est pourvu de deux séries d’œillets métalliques disposées de chaque côté de la basket.
- une double surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets. - un ensemble de surpiqûres le long des œillets se croisant et comportant à leur extrémité, de part et d’autre de la chaussure, un dessin en forme de croix contenu dans une forme rectangulaire.
- à l’arrière figure de part et d’autre de la chaussure, en partie haute, une surpiqûre suivant le rebord de la chaussure et se terminant en forme d’ellipse sur le talon, elle-même traversée d’une autre surpiqûre horizontale.
- en partie basse, figure de part et d’autre de la chaussure une surpiqûre unique allant de biais jusqu’à la semelle.
- sur un côté de la chaussure se trouve une fermeture éclair.
- la chaussure comporte, à l’avant, une languette apparente ornée d’une double surpiqûre.
- et une double série d’œillets est apposée sur deux empiècements de part et d’autre de la chaussure donnant un effet de superposition, -il y a un bord à cheval en cuir mat sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure.
- à l’arrière, sur le talon, figure une petite languette à mi-hauteur, ornée de surpiqûre, dépassant de la chaussure et formant une boucle.
- sur le côté extérieur de la chaussure figure une pastille ronde. Cette chaussure offre l’apparence d’une chaussure dans une chaussure
compte-tenu de la superposition totalement surprenante de deux pièces de cuir de matière et de couleur différente. Elle offre également une impression d’ensemble particulière compte- tenu de l’apposition inattendue d’un bord à cheval profilé en cuir mat sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure. Cette apparence d’ensemble est accentuée par le jeu de surpiqûres omniprésentes sur la chaussure, à I’avant, sur les côtés, de même qu’à l’arrière. PATAUGAS a cherché à séduire une clientèle jeune et féminine en offrant à la vente cette chaussure stylisée et décontractée. À cela s’ajoute une pastille ronde située sous le rabat et partiellement recouverte par lui. Le mélange des matières au niveau de la cheville est inattendu et contraste avec l’esprit du modèle plus masculin. Cette combinaison particulière constitue l’apport créatif de l’auteur et caractérise l’originalité du modèle ". Cette chaussure reprend plusieurs éléments précédemment décrits (semelle en somme remontant sur l’avant du pied, les rangées d’œillets dans lesquels sont passées le lacet, l’usage de surpiqûres et d’empiècements, ainsi que l’apposition d’une fermeture éclair (ou zip) intérieure ou d’une pastille sur laquelle est mentionnée la marque). Elle est constituée de deux cuirs différents et présente une superposition d’œillets et de cuir créant une apparence de « chaussure dans la chaussure ». Si la demanderesse invoque l’aspect surprenant de cet élément de la chaussure, ainsi que l’apposition d’un bord à cheval profilé redescendant vers l’arrière de la chaussure, un tel agencement n’est pas inconnu, le catalogue Levis’s de l’été 2009 montrant une chaussure « Caribe Mid » (pièce déf n°28) ayant des éléments similaires. De la même façon que pour les articles précédents, les éléments caractéristiques invoqués par la demanderesse appartiennent ainsi au fonds commun de la mode des chaussures et leur combinaison, si elle ne se retrouve pas à l’identique dans d’autres chaussures, n’est toutefois pas originale. Dans ces conditions le seul fait de prétendre à un effet « inattendu » de cette basket et de souligner l’importance des surpiqûres sur cet article ne peut suffire à démontrer une originalité qui ne résulte pas des caractéristiques décrites. Les demandes présentées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur au titre de ces quatre produits, à défaut d’originalité de ceux-ci, ne peuvent donc être accueillies.
Dessins ou modèles communautaires non enregistrés Conformément aux dispositions des articles L.511 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, pendant trois ans à compter de sa divulgation au public au sein de la communauté, s’il est nouveau et s’il présente un caractère propre ou individuel en produisant sur l’observateur averti ou utilisateur averti, une impression
visuelle différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué.
Le dessin et modèle pour être protégé doit satisfaire aux deux conditions cumulatives précitées. La nouveauté est susceptible d’être détruite par une antériorité comprenant toutes les caractéristiques de cette combinaison. L’objet présente un caractère individuel lorsqu’il procure une impression différente.
La société PATAUGAS invoque la protection due au dessin ou modèle communautaire non enregistré au profit de ses modèles BANJOU, BOMBA et BRENT.
La société BANALINE ne produit aucune antériorité de toute pièce, reprenant l’intégralité des caractéristiques revendiquées et leur agencement, de sorte que chacun des modèles invoqués doit être considéré comme nouveau.
La société BANALINE soutient que les modèles invoqués par la société PATAUGAS ne présentent pas de caractère individuel. Cependant, il convient de souligner que :
- pour la chaussure BANJOU, celle-ci présente en particulier une partie haute en cuir mat, tranchant avec le reste de chaussure en tissu, avec une piqûre horizontale et 2 œillets de chaque côté de l’ouverture de la chaussure, deux zip, l’un purement ornemental presque horizontal et assez court à l’extérieur et l’autre quasiment vertical à l’intérieur et produit une impression globale différente des modèles invoqués en défense, soit en ce qui concerne la matière employée (matière uniformément brillante et un seul zip pour la Converse Zip- pièce déf n°5), ou l’allure de la partie haute (faite d’empiècements géométriques horizontaux et en biais dans la modèle Reebok – pièces déf. n°15 et 27) ou encore la position et la taille du zip (le zip horizontal du modèle Marc Jacobs représenté en page 25 du défendeur et sa pièce n°19 semble se poursuivre à l’arrière de la chaussure) ;
- pour la chaussure BOMBA, qui est une bottine montante, celle-ci présente en particulier une partie haute, avec des piqûres horizontales, deux zip, l’un purement ornemental presque horizontal et assez court à l’extérieur et l’autre quasiment vertical à l’intérieur et produit une impression globale différente des modèles invoqués en défense, soit en ce qui concerne l’allure de la partie haute (sans aucun empiècement ou piqûres dans le modèle Adidas – pièce déf. n°20) ou la position et la taille des zip (les zip du modèle Marc Jacobs représenté en page 41 des conclusions du défendeur et sa pièce n°14 : l’un sur la partie haute, horizontal, semble se poursuivre à l’arrière de la chaussure l’autre courant le long des œillets de la partie basse et se prolongeant de façon horizontale vers l’arrière de la chaussure),
— pour la chaussure BRENT, qui est une basket basse en cuir avec un empiècement en cuir métallisé en partie haute avec en particulier une couture en bord à cheval, séparant les deux parties de la chaussure, qui part de l’avant de la chaussure, sur chaque côté, longe les œillets des lacets, à l’intérieur, puis redescend vers l’arrière de la chaussure où ces coutures se rejoignent tout près de la semelle créant un effet de « chaussure dans la chaussure et produit une impression globale différente des modèles invoqués en défense par les proportions des deux parties de la chaussure et par la forme de la »chaussure basse« qui sont différentes dans le modèle Caribe Mid de Levis (pièce déf. n° 28) ou le modèle BANALINE antérieur n°11880 puisque la couture qui contourne le pied remonte à l’arrière. Chacun de ces modèles présente ainsi un caractère individuel du fait de ces différentes caractéristiques telles que décrites qui permettent à l’utilisateur averti, en l’occurrence, une femme s’intéressant aux chaussures de type »basket", de distinguer les modèles BANJOU. BOMBA et BRENT de la société PATAUGAS d’autres chaussures similaires. La société PATAUGAS bénéficie en conséquence, pour ces trois modèles de chaussures, de la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, à compter de la date de leur divulgation qui est établie à compter du 31 juillet 2013 pour le modèle BOMBA (pièce 5 de la demanderesse), à compter du 14 février 2013 pour le modèle BANJOU (pièces 4et 61) et à compter du 30 janvier 2014 pour le modèle BRENT (pièces 30 et 63).
Sur la contrefaçon :
L’article 19 du Règlement CE 6-2002 prévoit que : 1. « Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
2. « Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». La société PATAUGAS a fait constater le contenu des sites internet marchands de JEF C et de SPARTOO suivant deux procès-verbaux
dressés par maître D huissier de justice le 23 avril 2015 qui présentent des photographies des chaussures référencées 24860, 24861 et 45035. Elle a procédé à des achats de ces articles qu’elle verse aux débats avec les factures correspondantes les 26 et 27 mars 2015 (pièces demanderesse n°16,17 et 32), les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice le 23 avril 2015 établissant en outre la proposition à la vente de ces produits sur deux sites internet marchands (pièces 14 et 33). La demanderesse soutient que les chaussures BANALINE référencées 24860, 24861 et 45035 reproduisent les caractéristiques essentielles respectivement des modèles BANJOU, BOMBA et BRENT. Concernant la chaussure BANALINE référencée 24860, il s’agit, comme le modèle BANJOU, d’une basket bi-matière, pourvue d’une semelle en gomme qui remonte sur l’avant du pied, d’un empiècement arrondi à l’avant de la chaussure, orné d’une double surpiqûre de même forme, l’avant de la basket est pourvu de deux séries d’œillets métalliques disposés de chaque côté de la basket, une surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets, sur le côté de la chaussure, de part et d’autre de celle-ci, une surpiqûre va de biais jusqu’à la semelle, la chaussure comporte, à l’arrière, un empiècement avec surpiqûres se terminant par une languette avec boucle dépassant de la chaussure, une large languette à l’avant présente des surpiqûres, il y a un bord à cheval sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure, un zip décoratif horizontal existe sur le côté extérieur du pied avec au-dessus deux œillets, un zip en biais apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure, sur le côté extérieur de la chaussure figure une pastille ronde présentant des cercles concentriques ainsi que le nom de la marque.
Même si on peut relever que le zip horizontal de la chaussure arguée de contrefaçon ne comporte pas d’embout permettant de faire coulisser la fermeture, que l’arrière de la chaussure est constitué d’un empiècement d’un seul tenant se prolongeant jusqu’à la languette dépassant de la chaussure alors que l’empiècement du modèle BANJOU est constitué de deux matières différentes et que le zip intérieur est légèrement plus en biais sur la chaussure 24861, ces différences sont insignifiantes et ne modifient pas l’impression similaire laissée par ces deux produits. La chaussure BANALINE référencée 24861 est une basket haute bi- matière, pourvue d’une semelle en gomme débordante qui remonte sur l’avant du pied, pourvue d’une pastille sur le côté extérieur de la chaussure comportant la marque et des cercles concentriques, avec une série d’œillets métalliques dans lesquels passent les lacets, une série de doubles surpiqûres garnissant l’ensemble du modèle à l’avant et à l’arrière, un bord à cheval est présent sur le rebord du quartier, un empiècement arrondi apparaît sur l’avant du pied présentant des doubles surpiqûres, un zip décoratif horizontal existe sur le côté
extérieur du pied avec au-dessus trois œillets séparés par une surpiqûre, et un zip vertical apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure ; la languette avant est matelassée et surpiquée : à l’arrière figure un empiècement rectangulaire vertical surmonté d’une petite languette débutant au sommet du contrefort arrière surpiqué. Les quelques différences pouvant être identifiées comme le fait que le zip horizontal de cette chaussure est plus long que celui du modèle BOMBA car il se termine à l’extrémité arrière de la chaussure et ne comporte pas d’embout permettant de faire coulisser la fermeture ou que la partie haute de la chaussure BANALINE est constituée en partie intérieure de 4 empiècements séparés de coutures horizontales alors que la chaussure BOMBA n’en comporte que trois dont une plus large, n’atténuent pas les ressemblances soulignées existant entre ces deux produits.
Enfin, la chaussure BANALINE référencée 45035, qui est également une basket de deux matières avec une semelle en gomme striée à l’avant, présente, par l’agencement des empiècements sur l’avant de la chaussure, des surpiqûres qui l’ornementent (notamment celles du long des œillets qui se croisent et qui forment à leurs extrémités un dessin en forme de croix dans un rectangle). de la fermeture éclair sur la partie intérieure et surtout d’une double série d’œillets sur deux empiècements de part et d’autre de la chaussure donnant un effet de superposition et un bord à cheval en cuir mat sur le rebord du quartier qui redescend vers l’arrière de la chaussure, une allure de « chaussure dans la chaussure » très similaire à celle du modèle BRENT de PATAUGAS. La légère différence d’inclinaison de la fermeture éclair et de matière utilisée pour la partie haute de la chaussure (plus épaisse dans la chaussure BANALINE) et la présence d’un petit rabat en haut du zip pour maintenir le fermoir sur la chaussure pour enfant de BANALINE ne modifient pas l’impression d’ensemble produite par cette chaussure qui est similaire à celle laissée par le modèle BRENT. Il ressort ainsi que les chaussures BANALINE référencées 24860. 24861 et 45035, qui ont été commercialisées dans le délai de trois ans de la protection conférée aux DMCNE, reproduisent les caractéristiques essentielles respectivement des modèles BANJOU. BOMBA et BRENT, de sorte que ces produits constituent des copies serviles des modèles appartenant à la société PATAUGAS, du fait de la reprise à l’identique des éléments revendiqués, de sorte que la contrefaçon, qui n’est au demeurant pas discutée de manière pertinente par la défenderesse, est constituée.
3- Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société PATAUGAS précise dans ses conclusions qu’en cas de rejet de ses demandes au titre de la contrefaçon elle formule des demandes à hauteur des mêmes montants qu’au titre de la contrefaçon compte-tenu du risque de confusion manifeste créé dans l’esprit du consommateur par la similitude existant entre les quatre
produits en cause, les deux parties ayant des distributeurs communs, l’apposition de la marque sur les produits ne suffisant pas à supprimer le risque de confusion et la clientèle étant potentiellement la même, puisque la demanderesse vend également des chaussures pour enfants. Elle soutient que la défenderesse a également cherché, en copiant les chaussures de PATAUGAS, à créer un véritable effet de gamme, lequel a entraîné un détournement de clientèle compte tenu notamment de l’existence de distributeurs communs et du fait que les produits de la société BAN ALINE étaient exposés sur des sites de vente en ligne très fréquentés. La société BANALINE soutient que la demanderesse ne démontre pas de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de sorte que cette demande est irrecevable. Elle souligne qu’aucune faute n’est établie à son encontre, le seul fait de commercialiser des produits similaires à ceux d’un concurrent n’est pas en soi fautif et procède de la libre concurrence. Le risque de confusion n’existe pas dans la mesure où les chaussures en cause portent ostensiblement la marque de leur fabricant et les marchés concernés n’étant pas les mêmes (BANALINE ne s’adresse qu’aux enfants et PATAUGAS aux jeunes et aux adultes) ; l’approche pour les chaussures d’enfants est spécifique, les points de vente étant séparés. Il n’est nullement établi que BANALINE ait profité des investissements de la société PATAUGAS – lesquels ne sont pas prouvés en ce qu’ils concernent les modèles invoqués- la société BANALINE ayant elle-même exposé des frais de création pour ses produits. Sur ce,
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale formulée par la société PATAUGAS fondée sur la commercialisation de chaussures copiant les caractéristiques des modèles BOMBA, BANJOU et BRENT dont la contrefaçon est sanctionnée.
Il reste à examiner sa demande au regard de la chaussure BALING sur laquelle aucun droit de propriété intellectuelle n’a été reconnu à la société PATAUGAS et celle concernant le parasitisme. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de la liberté d’entreprendre, un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous certaines conditions,
dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. La reprise même servile d’un article ne faisant l’objet d’aucune protection légale ne peut à elle seule constituer des laits de concurrence déloyale.
Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. S’agissant de la chaussure BANALINE, référencée 23860 que la société PATAUGAS estime copiée de sa chaussure BALING, il convient de relever que même s’il s’agit comme cette dernière d’une basket haute avec un col rabattu orné d’œillets avec un zip sur le côté intérieur et un renfort sur l’avant du pied, cette chaussure présente sur son côté extérieur une pastille en relief comportant le nom de la marque dans le cercle concentrique extérieur qui est nettement plus visible que la pastille figurant sur la chaussure BALING et que sa partie haute, au-dessus du col rabattu ne comporte qu’un œillet alors que la chaussure BALING en a deux. Ces différences excluent donc qu’une confusion entre les deux articles soit créée, et alors que ces différents éléments de ces chaussures sont communément employés par les fabricants de chaussures. Aucun risque de confusion ne peut en conséquence être retenu au titre de la concurrence déloyale. Par ailleurs, le marché de la chaussure, notamment pour enfant, qui s’adresse à un large public justifie que les fabricants déclinent leur produits en de nombreuses formes, matières et couleurs. Aucun effet de gamme lié à la reprise d’éléments similaires à ceux des produits concurrents ne peut ainsi être retenu à l’appui d’une demande au titre d’actes de parasitisme. En outre, les investissements invoqués par la demanderesse ne sont pas suffisamment justifiés par le tableau issu, d’après les termes de l’attestation de son directeur général, de son logiciel comptable, dont la lecture s’avère difficile, les chiffres indiqués semblant indiquer le nombre d’actions menées par période sans que la demanderesse explicite les montants précis engagés pour les chaussures objet du présent litige. Dans ces conditions, les demandes complémentaires formulées par la société PATAUGAS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme seront rejetées.
Sur les mesures réparatoires : Aux termes de l’article L521-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
La société PATAUGAS réclame la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 143.116,94 euros en visant les quatre chaussures invoquées ; elle fait état de ses marges moyennes ( à savoir 51,74 euros pour le modèle BOMBA, 27,59 euros pour le modèle BANJOU et 53,50 euros pour le modèle BRENT), d’un bénéfice minimum réalisé par son adversaire sur les produits litigieux évalué à 43.600,40 euros, des honoraires versés à M. M (d’un total de plus de 1,7 millions d’euros en tout) et de frais publicitaires et sollicite une somme forfaitaire de 15.000 euros au titre du préjudice moral. La défenderesse souligne que les éléments financiers avancés par la société PATAUGAS ne sont pas certifiés par un expert-comptable mais par son directeur général de sorte qu’ils ne sont pas probants. Elle conteste l’incidence de la commercialisation de ses propres modèles sur les ventes des modèles invoqués de PATAUGAS qui ne sont pas proposés dans les mêmes pointures et soutient que PATAUGAS ne peut pas avoir subi un manque à gagner ou une perte de marge. Elle estime que la masse soi-disant contrefaisante ne peut dépasser 668 paires de chaussures produisant un bénéfice de moins de 10.000 euros. Elle souligne avoir également assumé des frais de styliste (dont elle produit les factures). Les éléments financiers versés par les parties qui sont suffisamment fiables en l’espèce, comme émanant de responsables financiers ou administratifs, permettent de prendre en compte le manque à gagner de la demanderesse au vu des marges perdues telles qu’évaluées par la demanderesse – soit environ 28.700 euros pour les 3 modèles retenus -et le bénéfice réalisé par la défenderesse sur la vente de 438 paires de la chaussure 24860,230 paires de la chaussure 24861 et 88 paires de la chaussure 45035, – soit environ 11.850 euros. Il convient de souligner qu’il résulte de l’attestation versée aux débats par la défenderesse en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2016 qu’aucun article litigieux n’était en stock sur le marché français à la date du 31 décembre 2015, seules 78 ventes de la chaussure 45035 ayant été réalisées en 2015 par la société BANALINE. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts dus à la demanderesse, au titre de la réparation du préjudice commercial généré par la
contrefaçon à la somme de 25.000 euros et au titre du préjudice moral, résultant de la dépréciation de ses modèles, à la somme de 9.000 euros, au paiement de laquelle la société BANALINE sera condamnée.
Il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif qui apparaissent suffisantes pour faire cesser le préjudice de la société demanderesse, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la destruction du stock et la publication du jugement. Sur les demandes reconventionnelles :
Dans la mesure où le tribunal ne reconnaît pas le droit à une protection des articles invoqués par la société PATAUGAS au titre du droit d’auteur, les demandes reconventionnelles présentées par la société BANALINE au titre de ses chaussures référencées n°22740 et n° 11880, qui n’étaient formulées que dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance par le tribunal, sont sans objet.
Sur les autres demandes La société BANALINE qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle devra en outre assumer le coût du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 9 juin 2015 à Aire-sur-la-Lys par Maître L, huissier de justice. En revanche, la demanderesse appréciant librement les éléments susceptibles d’être produits au soutien de ses prétentions, elle doit supporter la charge des frais des procès-verbaux de constats dressés le 23 avril 2015 par Maître Frédéric D à PARIS dont la prise en compte relève des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 6.000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 9 juin 2015 à Aire-sur-la-Lys par Maître L, huissier de justice :
Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 juillet 2015 à Strasbourg par Maître dommages et intérêts M, huissier de justice : Déboute la société PATAUGAS de ses prétentions au titre du droit d’auteur. Dit qu’en commercialisant les chaussures référencées 24860. 24861 et 45035 reproduisant les caractéristiques des modèles communautaires non enregistrés appartenant à la société PATAUGAS, la société BANALINE a commis des actes de contrefaçon de modèle communautaire non enregistré : Condamne la société BANALINE à payer à la société PATAUGAS la somme de 9.000 euros, en réparation de son préjudice moral, et celle de 25.000 euros, en réparation de son préjudice commercial. Fait interdiction à la société BANALINE de détenir, d’offrir ou vendre les produits contrefaisants et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé le délai de 30 jours, après la signification du jugement.
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes.
Rejette les demandes reconventionnelles de la société BANALINE :
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions. Condamne la société BANALINE aux dépens ainsi qu’au paiement du coût du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 9 juin 2015 à Aire-sur-la-Lys par Maître L, huissier de justice à la demande de la société PATAUGAS : Condamne la société BANALINE à payer à la société PATAUGAS une indemnité pour frais irrépétibles de 6000 euros. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
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