Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 oct. 2017, n° 16/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/09159 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | EPILFACE ; EPiLFACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20104904 ; 001275093-0001 ; 001275093-0002 ; 001275093-0003 ; 001275093-0004 ; 001275093-0005 ; 001275093-0006 ; 001275093-0007 ; 4200372 ; 4174201 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL28-03 |
| Référence INPI : | D20170117 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 octobre 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/09159
Assignation du 24 mai 2016
DEMANDEURS Monsieur Suleyman A
Société FULL.PRO.COM S.A.R.L. […] 77500 CHELLES représentés par Maître Cédric HERBIN de l’AARPI H&P AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2621 & Me Marc T Avocat au barreau de Meaux,
DÉFENDEURS Société KAREGA S.A.R.L. […] 91220 LE PLESSIS PATE
Madame Karel F représentées par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0253
Monsieur Sedat K représenté par Me Feryal B.KURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2148 & Me secki AKDAG, Avocat au barreau de PERPIGNAN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 12 septembre 2017, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Suleyman A se présente comme ayant conçu des épilateurs manuels pour le visageil est titulaire des marques françaises FARMELL, EPILFACE et FULLPRO.COM ainsi que de modèles français déposés le 29 septembre 2010 (prorogation le 19 mai 2015) sous les n° 20104904-001, n° 20104904-002 et n° 20104904-003 et de modèles communautaires déposés le 27 avril 2011, sous les n° 001275093-0001, 001275093-0002, 001275093-0003, 001275093-0004, 001275093-0005, 001275093-0006 et 001275093- 0007, pour désigner des épilateurs manuels faciaux. Les emballages des produits ont également fait l’objet de dépôts de modèles. Il est l’un des associés de la société FULL.PRO.COM, laquelle est spécialisée dans la fabrication, la vente et l’import/export de tous produits et appareils cosmétiques, dont les épilateurs manuels. Il expose que ces produits ont été fabriqués et commercialisés par Suleyman A et la société FULL.PRO.COM, en septembre 2010 et par l’intermédiaire jusqu’au 14 mai 2013, de la société KAREGA, exerçant sous le nom commercial BEAUTYKAREL, dont la gérante est Mme Karel F. Dès 2012, Suleyman A et la société Full.Pro.Com indiquent avoir été alertés de la vente par la société Karega, de produits autres que les leurs et avoir procédé à des mises en demeure et des constats d’huissier, notamment le 29 avril 2015, sur le stand de la société Karega à la Foire de Paris, outre une saisie douanière le 05 juin 2015. Estimant que la commercialisation litigieuse persistait néanmoins, sur différentes foires et marchés et sur une trentaine de sites internet, dont notamment celui exploité par Sedat K, sous le nom de domaine www.epilsoft-france.com . Suleyman A et la société Full-Pro.Com ont par actes des 24 mai 2016,1er et 06 juin 2016, fait assigner devant ce tribunal, Karel F et la société KAREGA et Sedat K, pour atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et en concurrence déloyale.
Suleyman A et la société FULL.PRO.COM S.A.R.L. sollicitent du tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2017 : Vu les articles L511-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L711-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
-Constater que Mme Karel F et la société KAREGA ont commis des actes de contrefaçon tant de la marque EPILFACE que des modèles d’épilateurs manuels appartenant à M. ARSLAN,
-Constater que M. Sedat K a commis des actes de contrefaçon des modèles d’épilateurs manuels appartenant à M. ARSLAN,
-Constater que ces actes de contrefaçon sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale à rencontre de la société FULL.PRO.COM, En conséquence,
— Condamner in solidum Mme Karel F et la société KAREGA à payer à M. ARSLAN et à la société FULL.PRO.COM la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque EPILFACE,
-Ordonner la destruction de tous les produits commercialisés par Mme F et la société KAREGA utilisant la marque EPILFACE,
-Ordonner la publication intégrale du jugement à venir sur la page d’accueil du site www.epilface.com,
-Dire que M. ARSLAN ou la société FULL.PRO.COM pourra solliciter la fermeture de ce site internet passé un délai de 2 ans à compter de la première publication du jugement à venir,
-Condamner in solidum Mme Karel F, la société KAREGA et M. Sedat KOMURà payer à M. ARSLAN et à la société FULL.PRO.COM la somme de 950 000 euros au titre de la contrefaçon des dessins et modèles d’épilateurs manuels,
-Ordonner la destruction de tous les modèles contrefaits et commercialisés par Mme F, la société KAREGA et M. K,
-Ordonner la publication intégrale du jugement à venir sur la page d’accueil des sites www.epilspring.com et www.epilsoft-france.com,
-Dire que M. ARSLAN ou la société FULL.PRO.COM pourra solliciter la fermeture de ces sites internet passé un délai de 2 ans à compter de la 1re publication du jugement à venir,
-Dire que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce, avec anatocisme,
-Condamner Mme Karel F, la société KAREGA et M. Sedat K à payer chacun à M. ARSLAN et à la société FULL.PRO.COM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir sur la base de l’article 515 du code de procédure civile. Suleyman A et la société FULL.PRO.COM développent en substance l’argumentation suivante :
-M. ARSLAN est titulaire des marques EPILFACE déposées le 16 avril 2015 pour les produits dépilatoires, l’une nominative, et l’autre semi-figurative,
-le site internet créé début 2016 par un certain Benkho, qui s’avère être le fils de Mme F à l’adresse www.epilface.com dont Karel F est réservataire depuis le 14 septembre 2011, constitue une contrefaçon de la marque,
-les faits sont constitutifs de contrefaçon de modèles et de droit d’auteur,
-la société KAREGA et Mme F sont titulaires de quatre marques : FASTEPIL déposée le 10 décembre 2015 par Mme F, la marque française nominative EPILFAST déposée le 09 décembre 2015 par Mme F, la marque française semi -figurative EPIL’SPRING déposée le 11 avril 2011par la société KAREGA, la marque de F Union européenne semi-figurative EPIL’SPRING déposée le 1er février 2013 par Mme F,
-M. KOMUR est titulaire de la marque EPILSOFT,
— le modèle EPIL’SPRING One est une copie du modèle français n°20104904-001 déposé par M. ARSLAN et du modèle communautaire n°001275093-0001.
-les modèles EPIL’SPRING Pro et Eco sont les copies serviles du modèle français n°20104904-002 et du modèle communautaire n°001275093-0002.
-le conditionnement du modèle EPIL’SPRING Pro est une contrefaçon des modèles d’emballage n° 20121526-004 et 20121526-003 déposé par M. ARSLAN
-ces produits sont commercialisés via le site www.epilsprina.com en Belgique, au Maroc et en Espagne,
-les épilateurs manuels commercialisés par Sedat K via le site www.epilsoft-france.com dont il détient le nom de domaine, sont les copies serviles du modèle n°001275093-0002, déposé par M. ARSLAN,
-l’argumentation de Sedat K sur la titularité des droits d’une société turque et sur la levée de la saisie douanière est inopérante,
-les demandeurs sollicitent l’indemnisation pécuniaire de leur préjudice, généré par la contrefaçon de leur marque EPILFACE ainsi que l’interdiction de la commercialisation des produits, la destruction, aux frais de Mme F et de la société KAREGA, de tous les produits et emballages commercialisés en utilisant la marque EPILFACE et la publication de la décision à intervenir, sur le site www.epilface.com,
-le site www.ressort-epilateur.com de la société Karega redirige les clients potentiels vers le site www.epilface.com ,
-la contrefaçon des modèles est globale (160 mises en demeure ont été adressées aux revendeurs en France fin 2015) et se poursuit en Belgique, en Suisse et au Maroc, via le site www.epilspring.com, et aux Pays-Bas,
-Il est réclamé la somme en réparation de 950 000 euros.
Suivant écritures signifiées par voie électronique le 02 mars 2017, la société KAREGA et Mme Karel F sollicitent du tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat,
-Débouter Monsieur A et la société FULL PRO.COM de l’intégralité de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société KAREGA et Madame Karel F, Recevant la société KAREGA et Madame F en leurs demandes reconventionnelles les en déclarant bien fondés :
-Dire que l’enregistrement de la marque française EPILFACE déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée sous le n°15 4 200 372 à l’INPI par Monsieur A a été effectué en fraude et en droit (sic) de la société KAREGA, En conséquence :
— Ordonner le transfert de la marque française EPILFACE déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée sous le n°15 4 200 372 par Monsieur A au profit de la société KAREGA,
-Dire que la décision à intervenir sera inscrite, à la demande de la partie la plus diligente, au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle, une fois le jugement devenu définitif,
-Condamner Monsieur A et la société FULL PRO.COM solidairement à payer à la société KAREGA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement commercial,
-Condamner Monsieur A et la société FULL PRO.COM solidairement à payer à la société KAREGA et à Madame Karel F la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner en la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Karel F et la société KAREGA font développer l’argumentation suivante :
-la société KAREGA, créée le 22 avril 2009 qui distribuait jusqu’en août 2010, en France, un épilateur manuel pour le visage fabriqué par une société de droit anglais sous la marque REM SPRING, a décidé de concevoir sa propre gamme de ressort dépilatoires, sous la marque EPIL’SPRING, marque déposée à l’INPI, enregistrée et publiée sous le n° national 11/3822348 et sous le n° communautaire 011536521 pour la classe de produits et services 3 (dépilatoires),
-la fabrication de ces produits a été confiée depuis l’origine à la société FULL PRO.COM, laquelle s’est constituée pour la circonstance le 23 juin 2010,
-les relations commerciales entre les parties se sont déroulées sans incident, jusqu’à la résiliation brutale et sans préavis par la société FULL.PRO.COM, par un mail adressé le 3 juillet 2013 à Gaston E, directeur commercial de la société KAREGA, -une procédure en paiement de factures a été initiée par la société Full Pro.com devant le tribunal de commerce d’Évry (jugement du 1er avril 2015), appel est pendant devant la cour d’appel de Paris,
-les demandes au titre de la contrefaçon de marque EpilFace doivent être rejetées, car la société KAREGA commercialise depuis l’année 2011 des produits dépilatoires sous la dénomination EPILFACE, ayant déposé à cet effet le nom de domaine « EPIL FACE.COM », ce qui ressort des documents produits dont certains émanent de la société FULL PRO.COM, de sorte que le dépôt des marques éponymes à l’INPI le 29 juillet 2015 pour désigner des produits dépilatoires relevant de la classe 3 par Suleyman A est frauduleux, en application des dispositions de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle,
-la société KAREGA est bien fondée à demander le transfert à son profit de la propriété de la marque EPILFACE, déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée sous le n° 15.4 200 372,
— les demandes de réparation sollicitées à ce titre par les demandeurs doivent être rejetées,
-les produits fabriqués et commercialisés par la société KAREGA, en décembre 2015, après épuisement du stock fabriqué par la société Full Pro.com, ne constituent pas des contrefaçons des modèles appartenant à Suleyman A
-les affirmations malveillantes d’actes de contrefaçon imaginaire en décembre 2015 par la société Full Pro.com, à l’égard des clients et distributeurs de la société KAREGA, ont jeté le discrédit désorganisé l’entreprise et entraîné une perte de chiffres d’affaires, qui sera réparé par la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sedat K a conclu le 1er mars 2017 suivant écritures signifiées par voie électronique et réclame du tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Vu les articles L 511-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 32 et 32-1 du code de procédure civile,
-Débouter M. Suleyman A et la société FULL.PRO.COM de l’intégralité de leurs fins et prétentions comme étant particulièrement mal fondées,
-Condamner solidairement M. Suleyman A et la société FULL.PRO.COM à payer à M. K :
- 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sédat K conclut au débouté des prétentions des demandeurs en invoquant l’argumentation suivante :
- Suleyman A copie en réalité en toute impunité les modèles d’épilateurs manuels Epil’Spring, propriétés de la société turque BATI KOZMETIK qui les fabrique et de M. A YILDIZ,
-les modèles invoqués ne sont pas décrits, ils ne sont pas originaux,
-les Douanes ont restitué l’ensemble des produits saisis,
-la procédure initiée par les demandeurs est abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance du 07 mars 2017 et l’affaire plaidée le 12 septembre 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la communication des pièces
Le conseil des demandeurs demande que soient écartées des débats, les pièces de la S.A.R.L. Karega et de Karel Froua qui ont été communiquées tardivement, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Le conseil des défenderesses répond que les pièces ont été remises le 03 mars 2017, dans la toque de l’avocat du demandeur, soit avant la clôture et que celui-ci n’a le jour de l’ordonnance de clôture, émis aucune réserve sur une difficulté de communication de pièces.
Sur ce, Le 02 mars 2017, la société Karega et Karel Froua ont fait signifier par voie électronique leurs dernières écritures, qui comportent en annexe la liste des pièces communiquées. Dès lors que les demandeurs se sont abstenus de former toute remarque utile avant le prononcé de la clôture, il convient de considérer qu’ils se trouvaient en possession des pièces mentionnées comme communiquées. Dès lors la demande de rejet des pièces des défenderesses doit être rejetée. 1- contrefaçon des marques EPIL FACE
Suleyman A est titulaire de la marque française semi figurative n°4200372, déposée le 29 juillet 2015, pour désigner en classe 3, les « dépilatoires ».
Il est également titulaire de la marque française verbale EPILFACE n° 15 4 174 201, déposée le 16 avril 2015, en toutes les couleurs pour désigner en classe 3, les « dépilatoires » (pièce n°2). Suleyman A indique avoir constaté début 2016, l’existence d’un site internet www.epilface.com intégrant le nom de sa marque, dont le webdesigner est Benkho qui serait le fils de Karel F (pièce n°15). Il indique également que Karel F a réservé le nom de domaine www.epilface.com auprès du bureau d’enregistrement OVH, le 14 septembre 2011. Il estime donc que « la contrefaçon par incorporation de la marque Epilface et l’utilisation de cette dernière pour commercialiser des produits identiques, à ceux des demandeurs sans leur autorisation » (conclusions page 9, 1er §) et réclame à ce titre, la condamnation de la société KAREGA et de Karel F, au paiement au profit de lui-même
et de la société Full.Pro.Com, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice généré par l’atteinte à ses droits de marque. La société Karega et Karel F répondent que la société Karega utilise depuis 2011, la dénomination « Epilface » pour désigner et commercialiser des produits dépilatoires et qu’elle a réservé un nom de domaine éponyme, de sorte que le dépôt des marques revendiquées, intervenu postérieurement à cet usage, est frauduleux, et réalisé dans le but de l’opposer à une opérateur économique et d’en tirer profit. La société Karega sollicite le transfert à son profit de la (seule) marque n°15 4 200 372 déposée le 29 juillet 2015 par Suleyman A. Sur ce, Préalablement à l’examen de la contrefaçon, la validité de l’enregistrement qui est contesté, doit être examinée.
En application des dispositions de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, une demande d’enregistrement d’une marque ne doit pas être réalisée en fraude des droits d’un tiers et la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. La fraude du déposant s’apprécie au jour du dépôt et résulte, non pas de la justification de l’existence de droits antérieurs du tiers sur le signe litigieux, mais de la preuve d’intérêts sciemment méconnu par le déposant. En l’occurrence, la société Karega sous l’enseigne Beauty Karel et Karel Freoua soutiennent commercialiser des produits sous la désignation Epilface et se réfèrent aux pièces n°16 adverse, et à leurs pièces 7 à 10. La première correspond aux Whois du nom de domaine, les pièces n°7 et n°8 établissent que la société Karega s’est fait livrer en octobre 2011 par la société Full.Pro.Com, des épilateurs désignés EpilFace. L’attestation n°9 est dépourvue de toute portée car il y est dit que son auteur « commercialise sur son site internet la marque Epilface de la société Beauty Karel depuis décembre 2011 », ce qui est impossible, puisque la marque n’a été déposée qu’en 2015. La pièce n°10 est composée de bons de commande et de factures émises entre juillet 2013 et décembre 2014, par la société Karega, désignant son enseigne Beauty Karel comme « distributeur exclusif pour la France », à destination de l’un de ses clients et portant sur des articles désignés « epilface ». Cependant, ni la simple commercialisation sous une appellation déterminée, de produits, fabriqués et fournis par le déposant, et alors même que la société Karega se présente comme le distributeur exclusif des produits, ni la réservation antérieurement d’un nom de domaine non exploité, ne caractérisent les intérêts de ces
défenderesses, qui auraient été méconnus par le déposant à l’occasion des demandes d’enregistrement des marques invoquées. La fraude lors du dépôt des marques n’est donc pas établie et la demande de transfert au profit de la société Karega, de la marque n° 15 4 200 372 déposée le 29 juillet 2015 par Suleyman A, doit être rejetée.
Le signe déposé à titre de marques par Suleyman A est reproduit dans l’intitulé du nom de domaine www.epilface.com dont Karel F pour le compte de la société Karega est le réservataire. La seule reproduction au sein des écritures des demandeurs du contenu d’une page de ce site (pages 7&8), ne constitue pas une preuve suffisante et incontestable de l’utilisation du terme litigieux, dès lors que la date et le contenu peuvent être modifiés.
En application des dispositions de l’article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
En l’occurrence, le nom de domaine a été réservé en 2011, soit bien antérieurement à l’enregistrement en 2015 des marques invoquées, qui donne naissance aux droits du titulaire sur les signes déposés, de sorte qu’ aucune contrefaçon ne peut être constatée. L’action en contrefaçon des marques dont est titulaire Suleyman A doit en conséquence être rejetée et celui-ci sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre. La demande indemnitaire au même titre de la société Full.pro.com est irrecevable, dès lors que cette demanderesse n’est pas titulaire des marques invoquées. 2-contrefaçon de modèles
Suleyman A est titulaire de dessins et modèles français et communautaires (pièces 4 a/ à 6 c/), portant sur des épilateurs manuels, leurs embouts et leurs emballages. Les demandeurs exposent que les produits Epil’Spring One, Epil’Spring Pro (et leur emballage) et Epil’Spring Eco, commercialisés par la société Karega et Karel F sur le site internet www.epilspring.com et par Sedat K sur le site www.epilsoft-france.com, constituent des reproductions serviles des modèles français et communautaires, dont Suleyman A est titulaire. Les demandeurs réclament la condamnation de ces trois défendeurs au paiement de la somme de 950.000 euros.
La société Karega et Karel Froua concluent au débouté de ces prétentions, exposant que la contrefaçon n’est pas caractérisée, dès lors qu’elles n’ont fait que vendre, les produits régulièrement acquis auprès de la société Full.Pro.com, avant que les relations contractuelles ne cessent entre eux et ce, jusqu’à écoulement du stock et qu’elles ont ensuite commercialisé des produits distincts, qu’elles ont fait fabriquer. Sedat K invoque le « caractère douteux » des modèles déposés par Suleyman A, en contestant « l’originalité de ceux-ci », en évoquant notamment les droits d’une société tierce turque (Bati Kozmetic) qui serait le fournisseur de chacun d’entre eux. Il ajoute que les Douanes ont systématiquement estimé que les produits retenus n’étaient pas contrefaisants. Sur ce, En application de l’article 4 du règlement CE n°6/ 2001 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, "la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ". Le dessin ou modèle communautaire est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n 'a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois » (article 5- 1 a/) et "Les dessins ou modèles communautaires sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (article 5-2)
Il est considéré comme présentant un caractère individuel (article 6-1 a/ et 6-2) « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois » et pour apprécier le caractère individuel il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Conformément à l’article 19§ 1 du même texte, le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire « le droit exclusif de l’utiliser sans son consentement » (en particulier la fabrication l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé(..). Et suivant l’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle, "Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 [précité]… constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ".
En ce qui concerne les dépôts français de dessins et modèles, ils doivent être « nouveaux et présenter un caractère propre » (article L511
-2 du code de la propriété intellectuelle). L’article L513-5 du code de la propriété intellectuelle mentionne que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin et modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » et que « Sont interdits à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle » (article L513-5 du code de la propriété intellectuelle). Pour justifier de la commercialisation des articles litigieux, les demandeurs produisent une pièce n°18 qui établit que Sedat K est réservataire du nom de domaine www.epilsoft.com , ainsi qu’une capture d’écran d’une brochure commerciale du même site, éditée le 10 mai 2016. Ces documents à défaut d’être corroborés par d’autres (dont notamment constat d’achat, constat internet sur le site…) sont toutefois totalement insuffisants pour établir la commercialisation par ce défendeur, des articles litigieux, de sorte que le tribunal ne se trouve pas en mesure d’apprécier si les produits litigieux produisent une même impression d’ensemble que ceux déposés à titre de dessins et modèles, ce d’autant que les marchandises initialement retenues par les Douanes, le 08 juin 2015, sur le stand de la foire de Nancy, ont été restituées à Sedat K, non pas, comme le soutient Suleyman A, parce qu’aucune action n’avait été introduite par le titulaire dans les 10 jours, mais "après examen approfondi de [votre] dossier \ dans le cadre de la contestation par Sadat K de la matérialité de l’infraction de détention de marchandises contrefaisantes (Pièce K n° 12). De même le procès-verbal du 02 octobre 2015, établi par les Douanes de Marseille, sur le stand Epilsoft de la foire internationale de Marseille, tenu par la société Entreprise KS- laquelle au demeurant n’est pas dans la cause-, dont Sedat K est le gérant, mentionne que « le contrôle ne permet aucune découverte d’infractions au code des Douanes » (pièce K n°13).
Pas plus il n’est justifié de la commercialisation par la société Karega et par Karel F, des produits litigieux, la pièce A n° 11 étant un procès- verbal de constat d’huissier du 29 avril 2015, réalisé à la Foire de Paris, sur le stand Epil’Spring, où ont été achetés deux produits marqués EPIL’Spring. Néanmoins, le lien entre le stand Epil’spring et les défenderesses n’est pas établi et ne peut en tout état de cause être déduit du seul fait que Karel F est titulaire des marques semi-figuratives en couleurs Epil’Spring française n° 3822348 et de l’union européenne n° 11536521 (pièces arslan n° 14 d/ et euros/), laquelle lui a été transmise le 18 mars 2013 par la société Karega, déposant initial.
En outre, à supposer même que le lien soit établi, la qualité très moyenne des photographies annexées au procès-verbal précité, ne permet pas au tribunal de se livrer à une comparaison des produits litigieux avec les modèles déposés, pour comparer l’impression d’ensemble dégagée par chacun d’entre eux.
Enfin, les pièces A n° 22 à 34, si elles établissent la commercialisation par la société Karega (sous l’enseigne Karel Beauté) de produits de la marque epil’Spring, ne permettent cependant pas d’établir la forme et l’apparence de ces produits et de procéder aux appréciations nécessaires à caractériser la contrefaçon de dessins et modèles.
Les prétentions de ces chefs formées par la société Full.pro.com et Suleyman A seront donc rejetées.
3-concurrence déloyale Le dispositif des dernières écritures demande que soit constaté que "les actes de contrefaçon sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Full.pro.com", sans toutefois que ne soit formée de demande indemnitaire à ce titre et par ailleurs sans aucune argumentation développée sur ce point par cette demanderesse, dans les motifs des conclusions. 4 -demande reconventionnelle de la société KAREGA La société Karega sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, pour allégations malveillantes et désorganisation de l’entreprise, du fait de l’envoi à ses clients d’une mise en demeure dénonçant des actes imaginaires de contrefaçon. Si l’imputation à un concurrent d’agissements contrefaisants à l’égard de sa clientèle est susceptible de constituer une faute, il n’est pas en l’espèce justifié d’un quelconque préjudice qui en serait généré et ayant porté atteinte à l’image de la société et désorganisé celle-ci et entraîné une perte substantielle de chiffre d’affaires. Cette réclamation sera écartée.
5-demande reconventionnelle de Sedat K Ce défendeur sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, compte tenu de leur comportement (nombreuses plaintes auprès des Douanes, ayant entériné des contrôles, réclamations astronomiques, perte de temps et tracasseries inutiles pour un bénéfice dérisoire au titre de la vente de ces articles). Outre que les demandeurs ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits, le dommage allégué, consécutif à la présente procédure n’est
pas établi, sauf les frais exposés pour assurer la représentation de l’intéressé dans le cadre du procès, qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles. 6- sur les autres demandes Suleyman A et la société Full.Pro.com qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les demandeurs seront condamnés à payer à la société Karega et à Karel F d’une part, et à Sedat K d’autre part, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette l’action en nullité pour fraude initiée par la société Karega et Karel F, à l’encontre des marques françaises n°n°4200372, déposée le 29 juillet 2015 et n° 15 4 174 201, déposée le 16 avril 2015, appartenant à Suleyman A,
Déboute Suleyman A de l’action en contrefaçon des marques précitées, formée contre la société Karega et Karel F, et rejette les demandes subséquentes, Rejette l’action en contrefaçon de dessins et modèles français et communautaire, formée par Suleyman A, contre les défendeurs et les demandes subséquentes,
Rejette les prétentions formées par la société Full.Pro.Com au titre de la concurrence déloyale,
Déboute la société Karega de sa demande en dommages et intérêts pour dénigrement,
Déboute Sedat K de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Suleyman A et la société Full.Pro.com aux dépens.
Condamne Suleyman A et la société Full.Pro.com à payer à Sedat K, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Suleyman A et la société Full.Pro.com à payer à la société Karega et Karel F la somme globale de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Autorise Me Bijaoui Rémy, avocat, à recouvrer directement contre les demandeurs, ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 6/2001 du 4 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1804/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 23031019 et 23099020 originaires des États
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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