Infirmation partielle 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 10 nov. 2017, n° 16/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/024947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 11 décembre 2015, N° 14-002508 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036010715 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017
(no, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/ 02494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015- Tribunal d’Instance de MELUN-RG no 14-002508
APPELANTE
SAS MAISONS PIERRE, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis Parc d’activités Jean Monnet 580 impasse de l’Epinet-77242 CESSON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ayant son siège au PARC D’ACTIVITE JEAN MONNET 580 IMPASSE DE L’EPINET – 77242 CESSON CEDEX
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée sur l’audience par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Madame Elan X… épouse Y…
née le 30 Mai 1970 à CHILAVATHUVAI
et
Monsieur Constantine Y…
né le 26 Septembre 1964 à MURUNKAN
demeurant …
Représentés tous deux et assistés sur l’audience par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 16 avril 2013 enregistré le 22 avril 2013, la SNC Gauthier et Cie a promis de vendre aux à M. Constantine Y… et Mme Elan X…, son épouse, un terrain à bâtir situé …, d’une superficie de 344 m ² environ, constituant le lot no1 à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section AE no130, étant précisé que la SHON pour ce lot est de 76 m ². Cet acte était conclu sous conditions suspensives, en particulier celle liée à l’obtention d’un permis de construire respectant le plan local d’urbanisme de la commune, le dépôt de la demande devant intervenir dans les 45 jours de l’avant-contrat.
Par acte sous seing privé du même jour, les époux Y… ont conclu avec la société Maisons Pierre un contrat de construction de maison individuelle avec plans, pour l’édification sur le terrain à bâtir d’une maison modèle dit « Grand Nacré » 3. 088 (RT2012), moyennant le coût global de 163 170 €, comportant le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage s’était réservé la charge, soit la somme de 41 600 €.
La notice descriptive et les plans signés par les époux Y… prévoyaient, au titre du prix forfaitaire convenu de 121 570 €, une plus value pour sous-sol sans accès intérieur et, au titre des travaux réservés par le maître d’ouvrage, une provision pour descente au sous-sol, d’un montant de 8 800 €.
Ce contrat de construction était conclu sous la condition suspensive d’obtention du permis de construire. Les maîtres d’ouvrage, dans le contrat de construction et par acte sous seing privé du 13 mai 2013, donnaient mandat au constructeur pour déposer en leur nom la demande de permis de construire. Un récépissé de demande de permis de construire a été établi par la commune le 5 juillet 2013. Le 17 juillet 2013, le Maire indiquait qu’afin de compléter le dossier, il était nécessaire, d’une part, de mettre en cohérence la notice explicative avec le plan de masse « concernant l’implantation de la construction à compter de l’alignement » et, d’autre part, de modifier les plans afin respecter la prescription applicable en zone UR du PLU, qui impose une hauteur mesurée par rapport au terrain naturel « à 6 mètres à l’égout du toit et à 9 mètres au faîtage ».
De nouvelles pièces ayant été déposées en mairie le 27 septembre 2013, le Maire écrivait à M. Y… le 11 octobre 2013 que, d’une part, sur les nouveaux plans, manquait la signature des demandeurs et que, d’autre part, les nouveaux plans laissaient apparaître une surface plancher de 119, 36 m ² alors que l’unité foncière ne pouvait excéder une surface plancher de 76 m ², de sorte qu’il convenait de modifier à nouveau les plans afin de bénéficier d’un avis favorable.
Par arrêté du 12 novembre 2013, le Maire a refusé le permis de construire, au motif du dépassement de la surface de plancher attribuée de 76 m ².
Estimant que la société Maisons Pierre avait manqué à ses obligations contractuelles, les époux Y… ont saisi le tribunal d’instance par acte extra-judiciaire du 1er septembre 2014, sollicitant à titre principal une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions que par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal d’instance de Melun a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Maisons Pierre,
— condamné cette société à payer aux époux Y… une somme de 9 000 € en réparation de leur préjudice,
— condamné cette même société à payer aux époux Y… une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Maisons Pierre aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2016, la société Maisons Pierre, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— constater la nullité de l’acte introductif d’instance à elle délivré à l’initiative des époux Y… ;
— les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
— à défaut :
— dire qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
— dire que le défaut de réalisation des conditions suspensives est uniquement imputable aux époux Y… ;
— dire que ceux-ci ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent ;
— en conséquence, les débouter de leurs demandes ;
— en tous les cas, les condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt confirmatif du 19 mai 2017, rendu sur le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2017, la présente Cour a déclaré irrecevables comme tardives toutes les conclusions des intimés, a condamné les époux Y… aux dépens du déféré, a dit qu’ils pourraient être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et a condamné les époux Y… à payer à la société Maisons Pierre une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Sur la nullité de l’assignation
La société Maisons Pierre reproche à l’exploit introductif d’instance dont elle a été destinataire de ne l’avoir pas précisément désignée, en violation des dispositions des articles 648 « et suivants » du code de procédure civile, par suite de l’omission de formalités substantielles, relevant du régime des nullités pour vice de fond, lesquelles ne peuvent être ni couvertes, ni écartées pour absence de grief-contrairement, selon le moyen, aux énonciations erronées du jugement sur ce dernier point-et tenant à l’identification et à la désignation de la personne morale, de sa forme sociale, de son numéro d’identification au RCS, de son RCS de rattachement, ainsi que de la désignation de son organe représentant.
Toutefois, la lecture de l’intégralité de l’assignation délivrée le 1er septembre 2014 par les époux Y… à la société Maisons Pierre enseigne que l’acte d’huissier, qui renvoie expressément en son en-tête à la feuille annexe contenant le procès-verbal de signification, précise en toutes lettres que le destinataire, dénommé société Maisons Pierre, est la SAS Maisons Pierre, au capital de 20 306 000 €, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 487 514 267, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité Parc d’Activités Jean Monnet-580 impasse de l’Epinay-77242 Cesson. Or, dès lors qu’il est inexactement soutenu par l’appelante que la mention du représentant légal de la personne destinataire serait une formalité substantielle imposée par l’article 648 du code de procédure civile, dès lors, également, qu’il n’est pas allégué ni justifié d’une inexactitude ou d’une ambiguïté source d’équivoque dans les précisions sur le destinataire apportées par l’acte d’huissier, et dès lors, enfin, que l’acte énonce la dénomination et le siège social de la société destinataire, qui ont été vérifiés par l’huissier et sont confirmés par les propres conclusions l’appelante, la nullité soulevée n’est pas encourue et ne sera pas prononcée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond
La société Maisons Pierre fait valoir à l’appui de son appel que si elle a accompli l’ensemble des démarches qui lui incombaient en vertu des obligations contractuelles, les époux Y…, au contraire, n’auraient pas respecté leur part du contrat en ne donnant pas les informations en leur possession concernant le terrain ; ainsi, il ne serait pas prouvé qu’elle ait été informée du fait que la promesse de vente mentionnait une surface plancher de 76 m ², la seule attestation versée au débat par les consorts Y… ayant été adressée à la mairie le 4 octobre 2013, soit 6 mois après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, alors qu’il aurait appartenu aux consorts Y… d’informer le constructeur de la surface constructible. La société Maisons Pierre conteste avoir eu l’obligation de se renseigner sur la réglementation en vigueur dans la commune et se prévaut de la clause du contrat selon laquelle le maître d’ouvrage devait fournir au constructeur « tous renseignements en sa possession ou toutes informations concernant le terrain » et notamment la liste d’informations figurant à l’article 4. 1 du contrat. La société Maisons Pierre soutient que le renseignement relatif au plan de masse et au PLU lui était dû par les époux Y…, en vertu du contrat, de sorte que le constructeur n’aurait été tenu à aucune vérification préalable de la réglementation applicable, notamment s’agissant du PLU. La société Maisons Pierre conteste avoir manqué à son obligation contractuelle en proposant une maison d’habitation sans sous-sol, alors qu’au contraire, elle n’aurait fait que rechercher une solution adaptée aux époux Y…, bien que ceux-ci ne lui aient pas communiqué les caractéristiques du terrain ainsi qu’ils le devaient. La société Maisons Pierre fait valoir que l’attestation du 4 janvier 2013 du vendeur du terrain relative à une SHON de 76 m ² n’était pas réglementaire, de la faute du vendeur, par suite de la réforme de la surface de plancher opérée par l’ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret du 29 décembre 2011, entrée en application à compter du 1er mars 2012 et ayant substitué à la SHON la notion nouvelle de surface de plancher, qui aurait dû être déterminée. La société Maisons Pierre soutient que les époux Y… ne lui auraient pas laissé le temps de rétablir la situation en produisant des documents conformes à l’appui de la demande de permis de construire, parce qu’il n’auraient pas souhaité poursuivre leur acquisition immobilière.
Toutefois, dès lors que le contrat de construction de maison individuelle prévoit expressément que les époux Y… ont justifié, aux conditions particulières du contrat, de la promesse de vente dont ils bénéficiaient relativement au terrain destiné à recevoir la construction et dès lors que cette promesse de vente précise que la SHON pour le lot objet de la promesse était de 76 m ², la société Maisons Pierre a conclu le contrat de construction en pleine connaissance de cette information caractéristique du terrain, peu important la date à laquelle le vendeur a, par la suite, attesté de cette surface. En outre, malgré la non conformité de cette unité de surface, la SHON, à la réglementation nouvelle entrée en vigueur au 1er mars 2012, la société Maisons Pierre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur la distorsion entre, d’une part, la surface de plancher, pour elle déterminable, de la maison objet du contrat de construction-qui comprenait un sous-sol-et, d’autre part, la limite de 76 m ² qui, bien qu’exprimée en SHON, ne pouvait manifestement pas, une fois ramenée en surface de plancher, contenir le projet constructif proposé aux maîtres d’ouvrage, lequel a été évalué à plus de 119 m ², ainsi que le démontre l’arrêté de refus de permis de construire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est établi que la société Maisons Pierre a, par ses manquements contractuels, proposé aux époux Y… la réalisation d’un projet constructif impossible, qui ne pouvait satisfaire les attentes essentielles des maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, il n’est établi en l’espèce aucun manquement des époux Y… à leurs obligations contractuelles qui se serait avéré dommageable pour le constructeur. D’abord, les époux Y… n’ont commis aucune faute en refusant de signer les nouveaux plans établis par la société Maisons Pierre. Ensuite, La liste de renseignements à charge des maîtres d’ouvrage à la clause 4. 1 mentionne seulement le certificat d’urbanisme, le cahier des charges, le règlement éventuel du lotissement, le plan de masse et de situation, le plan de bornage établi par géomètre, les servitudes, la viabilité et les éléments caractéristiques du terrain tel l’étude de sol ou l’historique. Il n’est pas établi que le plan de masse n’aurait pas été communiqué ; d’ailleurs, le maire l’a visé dans sa demande de pièces complémentaires. Il ne résulte pas davantage de cette clause que le maître d’ouvrage devait informer le constructeur de la teneur du PLU, au-delà de la production du certificat d’urbanisme, dont il n’est pas établi que le défaut aurait, en l’espèce, porté préjudice à la société Maisons Pierre pour l’accomplissement de sa mission.
Au contraire, les manquements de la société Maisons Pierre se sont avérés dommageables pour les époux Y…, qui ont subi un retard pour réaliser leur projet d’acquisition de la propriété de leur logement et un préjudice moral incontestable lié à la déconvenue éprouvée.
La Cour dispose des éléments suffisants permettant d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 € de dommages et intérêts. Sur ce seul point, il conviendra de réformer le jugement, afin de ramener à cette somme le montant des dommages et intérêts dus aux époux Y….
La société Maisons Pierre supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a évalué à 9 000 € le préjudice subi par les époux Y… et a condamné la société Maisons Pierre au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Maisons Pierre à payer aux époux Y…, pris ensemble, la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
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