Rejet 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-24.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036053143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101189 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvoi n° D 16-24.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d’appel de Pau (chambre 2, section 2, tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Marguerite Y…, épouse X…, domiciliée EHPAD, Villa Napoli, 1996 avenue des Frères Barthélemy, […] ,
2°/ à l’association UDAF des Landes, dont le siège est […] , prise en qualité de tuteur de Mme Marguerite X…,
3°/ à Mme Martine Z…, domiciliée […] ,
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié […] ,
5°/ à l’association ASFA, dont le siège est […] , prise en qualité de tuteur de Mme Marguerite X…,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X…, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2016), qu’un jugement du 20 janvier 2016 a placé Mme X… sous le régime de la tutelle pour une durée de soixante mois et a désigné l’UDAF des Landes en qualité de tuteur ; que l’instance devant la Cour de cassation, interrompue par la cessation des fonctions de l’UDAF, a été reprise par M. X…, son fils, à l’encontre de l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (l’ASFA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de placer Mme X… sous tutelle et de désigner l’UDAF des Landes en qualité de tuteur, alors, selon le moyen, qu’en mentionnant que le procureur général a été avisé de la date d’audience et que le ministère public, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, a conclu par mention au dossier apposée le 6 juin 2016 à la confirmation de la décision entreprise, quand il ne ressort pas de ces mentions que l’avis écrit du ministère public, qui concluait à la confirmation du jugement, ait été mis à la disposition des parties et qu’ainsi, celles-ci aient été en mesure d’y répondre, la cour d’appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d’appel, que M. X… avait la possibilité de consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à sa disposition, avant l’audience, afin qu’il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction n’a pas été méconnu ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt ;
Attendu que, par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a déchargé l’UDAF des Landes de ses fonctions de représentant légal de la majeure protégée et désigné l’ASFA en ses lieu et place ; que le moyen, devenu sans objet, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR placé Mme Marguerite X… sous tutelle et désigné l’Udaf des Landes en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
EN MENTIONNANT QUE le procureur général a été avisé de la date d’audience ET QUE le ministère public, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, a conclu par mention au dossier apposée le 06/06/16 à la confirmation de la décision entreprise ;
ALORS QU’en procédant ainsi, quand il ne ressort pas de ces mentions que l’avis écrit du ministère public, qui concluait à la confirmation du jugement, ait été mis à la disposition des parties et qu’ainsi, celles-ci aient été en mesure d’y répondre, la cour d’appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR placé Mme Marguerite X… sous tutelle et désigné l’Udaf des Landes en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
AU MOTIF QU’il y a lieu de confirmer la décision déférée avec maintien de l’Udaf des Landes pour exercer la mesure, cet organisme, s’il estimait de l’intérêt de Marguerite Y… épouse X… de continuer à résider à la […] à Jurançon , soit hors département, pouvant toujours par la suite solliciter son remplacement auprès du juge des tutelles de Mont de Marsan ;
1°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’Udaf des Landes avait refusé la charge de la tutelle en raison du domicile de Mme X… situé en dehors de sa zone de compétence ; qu’en la désignant malgré cela tuteur de la majeure protégée, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la désignation de la personne en charge de la tutelle est fonction de l’intérêt du majeur protégé ; qu’en désignant l’Udaf des Landes tutrice de Mme X… quand elle constatait que cet organisme avait demandé à être déchargé de sa mission, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’intérêt de la majeure protégée à cette désignation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 447 et 450 du code civil.
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