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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 10 nov. 2017, n° 15/18928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 août 2015, N° 14/01216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036010925 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017
(no , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG no 14/01216
APPELANTE
SCI BACCHUS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 488 138 801
ayant son siège au 64, avenue Manouchian – 94400 Vitry-sur-Seine
Représentée et assistée sur l’audience par Me William LASKIER de la SELEURL SELARL d’Avocat WL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373
INTIMÉ
Monsieur Gilles Pierre X…
né le 15 Septembre 1967 à NANCY
demeurant …
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l’audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. Gilles X…, propriétaire d’un logement dans un immeuble en copropriété sis … se plaint, depuis 2008, de nuisances sonores en provenance d’un complexe de salles polyvalentes situé, même commune, 64 avenue Manouchian. Ces salles appartiennent à la SCI Bacchus, qui les exploite en les donnant en location. L’une de ces salles a été louée à l’association Mission évangélique de l’unité et chacune est le lieu habituel de diffusion de musique.
Après que les services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, instruisant une plainte de riverains, eurent conclu, le 9 juin 2009 et après mesures acoustiques, à la nécessité d’une mise en conformité de l’exploitation des salles avec la réglementation, M. X… a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire par voie de référé, aux termes d’une ordonnance du 12 mai 2010. Le rapport d’expertise de M. Yves Y…, contradictoire à l’égard de la SCI Bacchus et de l’association Mission évangélique de l’unité, a été déposé le 7 novembre 2013.
Par acte extrajudiciaire des 11 et 13 décembre 2013 délivré à la SCI Bacchus et à l’association Mission évangélique de l’unité, M. X… a agi en cessation du trouble anormal de voisinage qu’il allègue subir et a demandé à être indemnisé de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 28 août 2015 a :
— condamné la SCI Bacchus à procéder, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement et une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, aux travaux nécessaires dans l’ensemble des salles pour mettre fin aux nuisances sonores, lesquels consisteront en un renforcement acoustique des parois et plafonds par un doublage masse ressort par laine minérale et plaques de placoplâtre à joints croisés sur les parois verticales et par des rampants ou des faux plafonds sur les plafonds, par un « bouchement » des châssis vitrés ou un doublage de ces châssis et par l’installation de limiteurs, de façon que le bruit global émis à l’extérieur soit inférieur à 6dB(A) minimum par rapport au bruit résiduel extérieur L90 en période nocturne ;
— débouté M. X… de sa demande de condamnation de l’association Mission évangélique de l’unité à la réalisation des travaux;
— condamné la SCI Bacchus à faire réaliser dans le mois suivant l’achèvement des travaux et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, une étude d’impact destinée à vérifier que les nuisances sonores ont cessé ;
— condamné in solidum la SCI Bacchus et l’association Mission évangélique de l’unité à payer à M. X… la somme de 20 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi du milieu de l’année 2008 à la fin de l’année 2014 ;
— condamné la société civile immobilière Bacchus à payer à M. X… la somme de 2 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— débouté M. X… de sa demande de condamnation de l’association Mission évangélique de l’unité au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum la SCI Bacchus et l’association Mission évangélique de l’unité à payer à M. X… la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Bacchus et l’association Mission évangélique de l’unité aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2017, la SCI Bacchus, appelante, demande à la Cour de :
— vu l’article 12 du code de procédure civile ;
— vu l’article R.1334-33 du code de la santé publique ;
— vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 28 août 2015 ;
— statuant à nouveau :
— constater qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux nécessaires à l’isolation « isiophonique » de ses salles ;
— dire qu’elle n’a commis aucun trouble anormal du voisinage ;
— en conséquence :
— dire qu’elle n’a pas commis de faute ;
— constater l’absence de préjudice subi par M. X… ;
— débouter M. X… de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X…, en remboursement des préjudices subis par elle, à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— préjudice matériel (perte foncière) : 102 000 €
— trouble de jouissance et préjudice moral : 10 000 €
— procédure abusive : 15 000 €
— frais de procédure (Article 700 du CPC) : 10 000 €
— condamner M. X… aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 septembre 2017, M. X… prie la Cour de :
— vu la théorie des troubles du voisinage ;
— vu les articles 1382, 1383,1384 anciens du code civil et 1240, 1241 1242 nouveaux du code civil ;
— débouter la SCI Bacchus de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— porter à 5 000 € les dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et
condamner la SCI Bacchus au paiement de cette somme ;
— condamner la SCI Bacchus à lui payer la somme de 10 000 € pour le préjudice subi depuis le 1er janvier 2015 ;
— condamner la SCI Bacchus à lui payer une somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel qui comprendront ceux du référé et les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
A l’appui de son appel, la SCI Bacchus fait essentiellement valoir que :
— le tribunal se serait à tort affranchi des normes réglementaires en retenant l’existence d’un trouble anormal de voisinage, alors que le respect de la norme technique constituerait le premier élément de la caractérisation d’un tel trouble ;
— l’expertise n’aurait pas tenu compte de l’évolution factuelle et des travaux réalisés depuis un rapport de mesurage du 3 juin 2009 de la DDASS établi sur des mesures du 31 mai 2009 ;
— les mesures acoustiques effectuées tardivement par l’expert, dans des conditions critiquables (en limite de terrasse au premier étage alors que le studio de M. X… se situe au rez-de-chaussée, et sans mesure valable du bruit résiduel) ont été suivies des conclusions téméraires dès la note aux parties numéro 4 du 18 avril 2011 qui ne tient pas compte d’importants travaux réalisés entre-temps : fermeture de 12 fenêtres avec de la laine de roche isophonique, création d’un double plafond pour la scène, création d’un sas pour éviter les bruits de sortie ;
— la méthodologie et les conclusions de l’expert sont contestées par la société SOCOTEC dont les objections n’auraient pas été valablement écartées par le technicien, s’agissant de la méconnaissance de la norme NFS 31-010 de décembre 1996 ( mesurages à l’intérieur des immeubles et mesurages à l’extérieur, du fait des risques de réflection sur le bâtiments environnants) , comme du défaut de mesurage propre du bruit ambiant par l’expert qui de manière partiale aurait refusé d’y procéder ;
— depuis sa note no 8 du 12 juin 2012, l’expert affirme que la gêne sonore par cris et voix ne pourrait être supprimée que par un renforcement acoustique des parois (murs et toiture, sas acoustique pour les entrées et sorties de personnes) alors que ces travaux avaient été réalisés et qu’il n’aurait pas voulu en tenir compte ;
— les travaux ordonnés par le tribunal visent les mesures acoustiques réalisées en 2009 et 2010 sans tenir compte des travaux postérieurs ;
— la Mission évangélique ne loue plus la salle depuis novembre 2013, rendant inadéquate la motivation du tribunal à l’égard des nuisances du mercredi et du dimanche matin ;
— depuis les travaux réalisés et omis par l’expertise, ainsi que l’atteste la mairie de Vitry-sur-Seine, il n’y aurait plus aucune plainte adressée au service municipal du voisinage ;
— depuis 2009, les limiteurs sonores, réglés dans un premier temps à 105 dB et dès le 28 juillet 2011 à 95 dB, soit en dessous du nouveau seuil réglementaire de 102 dB outre, d’une part, les installations de matériels de sonorisation fixes dont l’usage des limiteurs sonores est imposé par les contrats de location conclus avec les utilisateurs ponctuels et, d’autre part, la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dès avant le dépôt de son rapport, devraient conduire à la réformation du jugement ;
— les activités bruyantes environnant le studio de M. X… et la grande distance (91 m et 113 m) séparant celui-ci des deux bâtiments litigieux dépendant de la zone industrielle, alors que l’origine des bruits dont se plaint l’intimé n’aurait pas été identifiée sans équivoque, ne permettraient pas de caractériser un trouble anormal de voisinage qui lui serait imputable.
Ces moyens soutenus par la SCI Bacchus au soutien de son appel relatif à l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs seront ajoutés ce qui suit.
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il s’évince qu’il doit être recherché si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. Le tribunal doit être approuvé d’avoir relevé que l’appréciation souveraine d’un trouble anormal de voisinage n’était pas exclue en l’absence de violation des normes réglementaires en matière acoustique. Par ailleurs, une violation de ces normes acoustiques, selon les caractéristiques de temps et de lieu, contribue à caractériser un trouble anormal.
Après création d’une nouvelle salle par la SCI Bacchus, c’est un total de quatre salles qui se trouve désormais exploité, contre seulement trois lors des opérations d’expertise. Il est établi que l’appelante a commencé son activité en ces lieux, dès 2008, sans égard pour les nuisances causées à ses voisins, en particulier M. X…. Ainsi, ce ne fut qu’après les résultats des mesures réalisées par SOCOTEC, le 12 mars 2009 que la SCI Bacchus a envisagé d’installer des limiteurs de son. Les résultats de cette étude ont démontré le bien fondé des plaintes puisqu’étaient manifestées des émergences largement supérieure à 3 dB (A) lors de la diffusion de musique à 104 dB(A) dans la salle alors louée à l’association Mission évangélique de l’unité, des émergences supérieures à ce seuil dans l’une et l’autre salles, pour des diffusions de musique, selon la salle, à 115 dB(A) ou à 117,5 dB(A) et des émergences largement supérieures à ce seuil lors de la diffusion de musique simultanée dans les trois salles (à 104 dB(A) dans la salle utilisée pour le culte, à 115 dB(A) ou 117 dB(A) selon la salle, pour les deux autres. Les résultats du mesurage effectué chez M. X… le 12 septembre 2010 par la DDASS ont démontré l’existence d’infractions aux articles R 1334-30 à R 1334-34 du code de la santé publique, par suite des activités musicales menées dans les lieux appartenant à la SCI Bacchus. Les mesures réalisées chez M. X… par l’Agence Régionale de Santé le 12 septembre 2010 ont également caractérisé des infractions aux articles pré-cités, par suite de la diffusion de musique amplifiée dans les lieux loués appartenant à la SCI Bacchus. Lors de mesures acoustiques inopinées, le samedi 8 octobre et le dimanche 9 octobre 2011, en période nocturne, chez M. X… l’expert judiciaire a relevé une parfaite audibilité de la musique et des voix (chants, cris). L’expert, profitant d’une accalmie, à 1h27 le dimanche, a mesuré le bruit ambiant et rien ne permet d’écarter la force probante de ces mesures. Relevant un dépassement de 3 dB (A) et une émergence de 7,2 dB(A) à la fréquence d’octave de 125 Hz, l’expert a précisé que la gêne sonore était incontestable. Lors de mesures inopinées en période diurne chez M. X…, l’expert a relevé des émergences par rapport au bruits ambiants qu’il a mesurées comme atteignant 7 db à la fréquence d’octave 125 Hz et 250 Hz et atteignant 5 dB aux fréquences d’octave de 500 Hz et 1 kHz. Ce jour là, l’expert a relevé qu’entre 11h28 et 12 h 48 il n’y avait eu que 3 à 4 arrêts de chants et que certains bruits pour une personne chantant au micro avec l’accompagnement d’autres chanteurs était de l’ordre de 50 dB(A) ; l’expert a conclu à une non conformité réglementaire lors des chants et des prières. D’autres mesures acoustiques en période diurne le dimanche 21 avril et le dimanche 16 juin 2013, ont confirmé des dépassements dans les fréquences d’octave, avec perception très nette des voix, des chants, des tambours ou djembé ou tumba. Il n’est pas établi que les résultats de ces mesures auraient été faussés par un biais de méthode, une violation des règles de l’art ni que les points des mesures auraient été mal choisis au regard du lieu d’habitation occupé par M. X…. L’expert a procédé lui-même à de nombreuses mesures du bruit ambiant comme des émergences.
A chaque fois, l’expert a souligné que la présence des limiteurs sonores était sans effet sur ces nuisances qui étaient essentiellement causées par le niveau acoustique des chanteurs ou des groupes de chorales, par suite de l’isolation insuffisante des parois et des plafonds des bâtiments, puisque les chansons et les voix sont parfaitement audibles en limite de propriété de l’habitation de M. X….
Ces éléments à la fois antérieurs et postérieurs aux travaux de janvier 2011 allégués par la SCI Bacchus établissent le trouble anormal de voisinage subi par M. X…, peu important en l’espèce que la société SOCOTEC ait jugé conforme à la réglementation les émergences relevées le 23 novembre 2011, que la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ait jugé le dispositif conforme à la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, que l’avis des services techniques de la mairie ait jugé suffisant la réalisation de travaux complémentaires de création de sas, d’abaissement des limiteurs de pression acoustique à 95 dB et de mise en place d’une chaîne sonométrique. Il est également indifférent que les mesures effectuées par l’huissier requis par la SCI Bacchus, dans les conditions d’exploitation des salles qu’elle a organisées, aient été conformes à la réglementation.
La SCI Bacchus, qui affirme que les travaux imposés par le jugement sont déjà réalisés ne le démontre pas. Nulle facture justifiant la réalisation de ces travaux ne l’établit. L’étude d’impact du 14 mars 2017 relative à la salle dite no1 relève d’ailleurs que les contacteurs au niveau des ouvrants ne sont pas en place, alors que la SCI Bacchus tient elle-même un tel dispositif pour nécessaire à la tranquillité des voisins. Cette attitude prouve que la SCI Bacchus poursuit pendant l’instance d’appel une attitude empreinte de légèreté blâmable, puisqu’elle a manifestement résolu de développer son activité en déniant les troubles anormaux manifestes subis de longue date par son voisin et en n’épargnant pas à celui-ci d’en subir de nouveaux, sans même s’assurer de la mise en place préalable des dispositifs de réduction sonores que par ailleurs elle reconnaît avoir dû installer dans les salles d’abord exploitées. L’étude d’impact de la même date de la salle no2, qui précise que c’était celle louée à une association évangélique, confirme que ce fut en raison de la plainte du voisin que cette « pratique » a été « révolue » ; mais le propriétaire ne peut offrir en garantie à ses voisins, pour la cessation d’un trouble avéré qu’il a laissé commettre, une simple modification de ses propres conditions de location destinées à obliger les occupants à utiliser la sonorisation limitée installée sur place. Le problème des bruits de voix, par cris et chants demeure entier.
Il ne peut être soutenu en l’espèce que la nature du tissu urbain autour de l’habitation de M. X… et la proximité de la zone industrielle devraient faire accepter les nuisances sonores ci-avant caractérisées au titre des inconvénients normaux de voisinage.
Afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage, il appartient à la SCI Bacchus, propriétaire exploitant du complexe et ainsi que l’a retenu le tribunal, de justifier qu’ont bien été réalisés les travaux imposés par le jugement, sur le fondement des caractéristiques insuffisantes de l’isolation de ce bâtiment établies par l’expertise.
L’étude d’impact est d’autant plus nécessaire qu’il convient désormais d’envisager les incidences de l’exploitation simultanée de quatre salles polyvalentes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. X… recevra 9 000 € de dommages et intérêts supplémentaires, pour compensation du trouble de jouissance qu’il a continué de subir, depuis le mois de janvier 2015, du fait de l’exploitation du complexe de salles polyvalentes.
La légèreté blâmable de la SCI Bacchus, attitude persistante pendant l’instance d’appel, s’agissant du déni du trouble manifeste subi par M. X… et du refus de faire les travaux qui s’imposent pour y mettre fin, sera sanctionnée par l’allocation d’une somme supplémentaire de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
M. X…, en équité, recevra la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais d’appel.
La SCI Bacchus sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Bacchus à payer à M. X… une somme supplémentaire de 9 000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance depuis le 1er janvier 2015,
Condamne la SCI Bacchus à payer à M. X… une somme supplémentaire de 2 000 € au titre de sa résistance abusive,
Condamne la SCI Bacchus à payer à M. X… une somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Bacchus aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
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