Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-25.290, Inédit
TGI Pontoise 1 juin 2012
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TGI Pontoise 6 novembre 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 juillet 2016
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CASS
Cassation partielle 15 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de visite et d'hébergement

    La cour a estimé que l'absence de contact entre le père et les enfants depuis plus de deux ans et la taille de son logement ne constituaient pas des motifs graves justifiant le refus de l'hébergement.

  • Autre
    Fixation de la prestation compensatoire

    La cour a jugé que la situation financière de Monsieur Y... était dissimulée et que la disparité créée par la rupture du mariage justifiait la prestation compensatoire.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'hébergement de ses enfants, invoquant l'article 373-2-1 du code civil, qui stipule qu'un droit de visite ne peut être refusé que pour des motifs graves liés à l'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation rejette le premier moyen, mais casse partiellement l'arrêt, considérant que les motifs avancés par la cour d'appel ne caractérisent pas un motif grave et ne tiennent pas compte de l'intérêt des enfants. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Versailles pour réexamen.

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Commentaires6

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1Prestation compensatoire, l'obtenir ou l'éviter avec un detective privéAccès limité
Airp06 Detectives - Detective Privé Nice · LegaVox · 7 janvier 2021

2Illustrations de l'appréciation de l'intérêt de l'enfant dans la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentaleAccès limité
Julie Pierrot-blondeau · Gazette du Palais · 10 avril 2018

3Le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs gravesAccès limité
Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 21 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-25.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 juillet 2016, N° 14/08756
Textes appliqués :
Article 373-2-1 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036053411
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101197
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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