Rejet 14 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l’article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l’action sociale et de l’aide aux familles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-81.061, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81061 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 20 janvier 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036051581 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° M 17-81.061 F-P+B
N° 2626
SL
14 NOVEMBRE 2017
REJET
M. X… président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Alain Y…, contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 janvier 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 35 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 121-2 du code de la route, R. 417-10 du même code, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Alain Y…, verbalisé pour un stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement gênant ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, le jugement énonce que bien qu’ayant disposé la carte d’invalidité dont il est titulaire en évidence sur le tableau de bord de son véhicule, il n’était pas permis à M. Y… de garer celui-ci sur un emplacement réservé aux livraisons, lequel n’est pas un emplacement accessible au public ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
Qu’en effet, une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l’article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l’action sociale et de l’aide aux familles ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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