Cassation 14 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Lorsque le demandeur au pourvoi est mineur, le mémoire personnel doit être signé soit par ce dernier, soit par son représentant légal.
Dès lors est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir le mémoire signé par son avocat au barreau
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80.893, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-80893 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Annonay, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation et désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036051585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02662 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° D 17-80.893 FS-P+B
N° 2662
SL
14 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Alexander Y…, contre le jugement de la juridiction de proximité d'[…], en date du 12 décembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 38 euros et 75 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire reçu le 19 décembre 2016 :
Attendu que ce mémoire, signé par un avocat au barreau de l’Ardèche, ne porte pas la signature du demandeur, non plus que celle de l’un de ses représentants légaux, l’intéressé étant mineur ; que, dès lors, n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 584 du code de procédure pénale et 24 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dont il se déduit que, lorsque le demandeur au pourvoi est mineur, le mémoire personnel doit être signé soit par ce dernier, soit par son représentant légal, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Sur la recevabilité des mémoires reçus le 2 juin 2017 :
Attendu que ces mémoires, produits après le dépôt du rapport, sont irrecevables par application de l’article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen soulevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 122-8, alinéa 1, du code pénal :
Vu les articles 122-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, seuls les mineurs capables de discernement peuvent être déclarés pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu’Alexander Y…, mineur âgé de 5 ans, a été poursuivi devant la juridiction de proximité d’Annonay des chefs de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant fait l’objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le jugement retient notamment qu’il ne justifie pas de l’une des situations qui l’auraient autorisé à stationner sur l’emplacement à Tournon (07) et qu’il a bien stationné son véhicule rue […] sans acquitter la redevance due ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu était capable de discernement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen soulevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation des article 111-3 du code pénal et 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Vu les articles 111-3 du code pénal et 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;
Attendu que, selon le second, sous réserve de l’application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 pour le tribunal pour enfants ; que si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi ; que, toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation ;
Attendu qu’après avoir déclaré Alexander Y… coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant fait l’objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions, le jugement attaqué l’a condamné à 38 et 75 euros d’amende ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, à l’encontre d’un mineur âgé de cinq ans, une peine non prévue par l’article 21 de l’ordonnance du 2 février 1945, la juridiction de proximité a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d’Annonay, en date du 12 décembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Privas, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'[…] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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