Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02546 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 30 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 39
N° RG 18/02546
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ25
X
C/
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
85770 L’ILE D’ELLE
Non comparant, ni représenté
Dispensé de présentation à l’audience par courrier du 24 novembre 2020, transmis par mail avant l’audience
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
Prise en la personne de son directeur en exercice
Agissant en vertu des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, substituée par Me Marie TINEL de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon a :
— ordonné la jonction, sous le numéro 21400664, des recours 21400664, 21400939, 21500209, 21600551, 21600963 et 21700671 régularisés par M. Z X à l’encontre de six contraintes émises à son encontre par la caisse régionale du RSI Pays de Loire,
— déclaré recevables les oppositions formées par M. X contre les contraintes des 20 août 2014, 24 novembre 2014, 4 mars 2015, 17 mai 2016, 14 septembre 2016 et 19 septembre 2017,
— validé la contrainte du 24 novembre 2014 pour un montant ramené à 153 €,
— validé la contrainte du 4 mars 2015 pour un montant ramené à 11 285 €,
— validé la contrainte du 17 mai 2016 pour son entier montant, soit 1 510 €,
— validé la contrainte du 14 septembre 2016 pour son entier montant, soit 3 284 €,
— validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour son entier montant, soit 1 172 €,
— condamné M. X à payer à la caisse RSI la somme totale de 17 404 € outre les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des six contraintes et de tous es actes nécessaires à leur exécution.
M. X a interjeté appel de cette décision par courrier du 18 juillet 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2020 à laquelle l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI Pays de la Loire, a développé oralement ses conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2020, précision étant faite que M. X a, à sa demande, bénéficié d’une dispense de présentation, et adressé le 20 novembre 2020 ses conclusions.
M. X demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de débouter l’URSSAF de ses demandes, en exposant en substance :
— que l’URSSAF n’était pas fondée à solliciter la jonction des procédures dès lors qu’elles concernaient des périodes distinctes relevant de régimes différents dès lors qu’il était gérant de la société X jusqu’au 14 janvier 2014 puis conjoint collaborateur du 27 septembre 2014 au 31 décembre 2016 , qu’à ce titre et en application des articles L121-7 et R121-1 du code de commerce, il ne percevait aucune rémunération et n’avait aucune obligation personnelle, sa conjointe ayant régulièrement déclaré ses dettes professionnelles dans le cadre de sa propre liquidation,
— s’agissant de la contrainte du 20 août 2014 : que la caisse était informée de la liquidation de la société X et n’aurait jamais dû émettre cette contrainte, de sorte qu’il ne saurait supporter aucun frais de ce chef,
— s’agissant de la contrainte du 4 mars 2015: qu’elle concerne une période pendant laquelle il était gérant de sociétés et que la caisse est forclose pour ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective,
— s’agissant de la contrainte du 21 octobre 2016 : qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée,
— s’agissant de la contrainte du 17 mai 2016: que les cotisations ont été déclarées par Mme Y, son épouse, dans le cadre de la liquidation de sa propre activité.
Par conclusions du 22 octobre 2020, l’URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de constater qu’il n’est plus réclamé de cotisations au titre de la contrainte du 20 août 2014 et de confirmer la décision entreprise en son principe, sauf tenant compte d’un jugement du 16 janvier 2019 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. X au titre de son activité exercée à titre personnel, de fixer le montant de sa créance en principal aux sommes de :
— 138 € au titre des cotisations et contributions sociales des périodes de régularisation 2013 et 2104 et du mois de février 2014,
— 10 662 € au titre des mois de novembre et décembre 2013,
— 1 434 € au titre de l’année 2014 et du 3e trimestre 2015,
— 3 118 € au titre de l’année 2014 , du 4e trimestre 2015 et des 1er et 2e trimestres 2016,
— 1 682 € au titre des 3e et 4e trimestres 2016.
Exposant que M. X ne justifie pas du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées, elle soutient, pour l’essentiel que M. X a exercé à la fois une activité de travaux de plâtrerie en
nom propre du 2 janvier 2010 au 14 janvier 2014 (date de liquidation judiciaire) puis à compter du 2 janvier 2017 et, entre-temps une activité d’intermédiaire de commerce en qualité de conjoint collaborateur de son épouse pour la période du 27 septembre 2014 au 31 décembre 2016, qu’il a été valablement affilié au RSI en qualité d’artisan et de conjoint collaborateur commerçant et qu’il est ainsi redevable des cotisations d’assurance retraite, invalidité, décès et indemnités journalières à titre personnel.
MOTIFS
Les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire (article 368 du C.P.C.) insusceptibles de recours et, en l’espèce, le premier juge a exactement considéré qu’il était opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte-tenu du lien de connexité unissant les procédures, d’en ordonner la jonction.
L’URSSAF des Pays de la Loire verse aux débats (pièces 24 et 25) un extrait d’un journal d’annonces légales portant publication du jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 16 janvier 2019 emportant ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X et copie de sa déclaration de créance auprès de la SELARL Humeau, liquidateur judiciaire.
Par application de l’article L622-22 du code de commerce, l’instance doit être considérée comme reprise de plein droit mais ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
M. X sera débouté de sa contestation de la régularité formelle de la procédure de recouvrement dès lors que l’URSSAF des Pays de la Loire verse aux débats pour chacune des contraintes objets du litige (24 novembre 2014, 4 mars 2015, 17 mai 2016, 14 septembre 2016 et 19 septembre 2017, pièces 3, 8, 12, 16 et 20) :
— d’une part : les actes de signification correspondants (pièces 4, 9, 13, 17 et 21),
— d’autre part, les lettres de mises en demeure préalables adressées conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale et les avis de réception correspondants (pièces 5, 10, 14, 18 et 22) portant la signature de M. X (pour les mises en demeure préalables aux quatre dernières contraintes) et la mention 'non réclamée’ pour les mises en demeure préalables à la première contrainte.
Par ailleurs, les mises en demeure établies, en en-tête, au titre des cotisations et contributions sociales visées à l’article L133-6 du code de la sécurité sociale, font chacune mention:
— de la nature des cotisations et contributions dues et des majorations de retard,
— du montant détaillé et total des cotisations, contributions et majorations,
— de la période des cotisations appelées
— des versements intervenus jusqu’à la veille de la date d’établissement des contraintes (en l’espèce, nuls),
— des voies , délais et modalités de recours auprès de la commission de recours amiable ,
— du délai d’un mois à réception de la lettre pour régulariser la situation.
Ces mises en demeure sont motivées et permettent clairement à M. X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, conformément aux dispositions de l’article R244-1 du code de la
sécurité sociale.
Quant aux contraintes, pour être valables, elles doivent être motivées de telle sorte qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elle se rapportent.
Il est admis qu’une contrainte est correctement motivée lorsqu’elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité est établie et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant par ailleurs considéré que la réduction du montant de la créance de l’organisme social par rapport à celui figurant sur les mises en demeure préalables n’entache pas la validité de la contrainte, à concurrence du montant finalement retenu.
En l’espèce, les contraintes litigieuses font mention des éléments suivants :
— le montant des cotisations, contributions et majorations impayées (les postes 'pénalités, versements et déductions’ étant affectés d’un solde nul),
— les périodes de cotisations appelées.
Par ailleurs, elles font expressément référence aux mises en demeure dont la régularité a été ci-dessus retenue et qui permettaient au débiteur, en s’y référant, de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La régularité formelle de la procédure de recouvrement est ainsi établie.
Il est acquis que M. X a :
— exercé une activité de travaux du bâtiment, en nom propre pendant la période comprise entre le 2 janvier 2010 et le 31 mars 2013, puis en qualité de gréant associé unique de l’EURL X Renov, du 1er avril 2013, date de sa création au 14 janvier 2014, date du prononcé de sa liquidation judiciaire (pièces 26 et 27)
— exercé, du 27 septembre 2014 au 31 décembre 2016, une activité d’intermédiaire du commerce en qualité de conjoint collaborateur de son épouse
— exercé, en nom propre, une activité de travaux de plâtrerie, du 2 janvier 2017 au 16 janvier 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire au titre de cette activité.
Il relevait, au titre de ces différentes activités, du statut de travailleur indépendant et devait être affilié au régime général de protection sociale correspondant des travailleurs non salariés des professions non agricoles et était, seul et personnellement, redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF Pays de la Loire justifie de façon détaillée (assiettes retenues pour le calcul des cotisations provisionnelles, calcul de celles-ci, calcul des cotisations réajustées et régularisations) du montant de sa créance, étant constaté que M. X ne produit aucun élément de nature à le remettre en cause.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé, en leur principe, les contraintes et, tenant compte des incidences du jugement du 16 janvier 2019 emportant ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X, de fixer le montant de la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire aux sommes de:
— 138 € au titre de la contrainte du 24 novembre 2014,
— 10 662 € au titre de la contrainte du 4 mars 2015,
— 1 434 € au titre de la contrainte du 17 mai 2016,
— 3 118 € au titre de la contrainte du 14 septembre 2016,
— 1 682 € au titre de la contrainte du 19 septembre 2017.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon en date du 30 mai 2018,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé en leur principe les contraintes objets des recours de M. X,
Fixe le montant de la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire contre M. X aux sommes de :
— 138 € au titre de la contrainte du 24 novembre 2014,
— 10 662 € au titre de la contrainte du 4 mars 2015,
— 1 434 € au titre de la contrainte du 17 mai 2016,
— 3 118 € au titre de la contrainte du 14 septembre 2016,
— 1 682 € au titre de la contrainte du 19 septembre 2017,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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