Confirmation 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 30 oct. 2018, n° 18/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2017, N° 16/17889 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/039355 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-09 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20180091 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 octobre 2018
Pôle 5 – Chambre 1 (n°145/2018, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03000 N° Portalis 35L7-V-B7C-B474B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2017 -Juge de la mise en état de PARIS -RG n° 16/17889
APPELANTE
Société NMC DEUTSCHLAND GMBH Société de droit allemand, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Weiherhaustrasse 8b 64646 HEPPEINHEIM, ALLEMAGNE Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Valérie P de la SCP Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840 INTIMÉE
Société ISOFOM SRL Société de droit Italien Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Via Molaroni 9 61120 BORGO SANTA MARIA – ITALIE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me M CHEVAUCHEZ substituant Me Alexis G de la société d’avocats G FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, conseillère et Monsieur François THOMAS, conseiller chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Monsieur François THOMAS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. David PEYRON, Président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société allemande NMC DEUTSCHLAND GmbH est titulaire d’un modèle international multiple désignant notamment la France et l’Allemagne n°DM/039355, déposé le 10 avril 1996, renouvelé en dernier lieu le 10 avril 2016, qui porte sur quatre modèles de profilés en U :
Elle explique que ces profilés sont utilisés pour protéger le bord ou l’arête d’une pièce pendant son transport. Elle indique les commercialiser en France par sa société mère, la société NMC SA.
La société italienne ISOFOM S.R.L. dit être spécialisée dans la fabrication par extrusion – c’est à dire un procédé de mise en forme du plastique – de tubes isolants en polyéthylène réalisés pour les domaines thermo hydraulique et de la réfrigération.
Elle explique avoir développé une expertise particulière dans le domaine des emballages en polyéthylène consistant notamment en une gamme de profilés hautement flexibles aux formes et tailles distinctes, conçus pour épouser et protéger les contours des divers produits à emballer.
Estimant que parmi les profilés commercialisés par la société ISOFOM, certains portaient atteinte à ses droits de dessins et modèles, la société NMC DEUTSCHLAND a fait réaliser une saisie- contrefaçon sur le stand de la société ISOFOM au salon professionnel international 'All4Pack', le 16 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, elle a assigné la société ISOFOM devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. La société ISOFOM a soulevé un incident de nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état qui a, par ordonnance du 30 novembre 2017 : • prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société NMC DEUTSCHLAND à l’encontre de la société ISOFOM le 13 décembre 2016, • prononcé en conséquence la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 16 novembre 2016, •rejeté la demande de la société NMC DEUTSCHLAND au titre des frais irrépétibles, • condamné la société NMC DEUTSCHLAND à payer à la société ISOFOM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société NMC DEUTSCHLAND à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société NMC DEUTSCHLAND a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 29 août 2018, la société NMC DEUTSCHLAND demande à la cour de : •infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation •infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisie contrefaçon du 16 novembre 2016 •infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’appelante à verser à l’intimée la somme 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement :
• prendre acte que l’intimée demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2017
En conséquence :
•déclarer irrecevables et rejeter les arguments adverses relatifs à une prétendue absence de mention des diligences entreprises afin de parvenir à un règlement amiable, à une prétendue absence de caractérisation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale •r envoyer cette affaire devant le tribunal de grande instance de Paris • condamner la société ISOFOM à verser à la société NMC DEUTSCHLAND la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile • condamner la société ISOFOM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 13 août 2018, la société ISOFOM demande à la cour de : • dire que la société ISOFOM est recevable et bien fondée en ses demandes • débouter la société NMC Deutschland GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
•confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2017 par le juge de la mise en l’état de la 3e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG 16/17889
Et y ajoutant,
•condamner la société NMC Deutschland GmbH à verser à la société ISOFOM la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile •condamner la société NMC Deutschland GmbH aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018.
MOTIVATION
Sur l’absence de diligences préalables La société ISOFOM soulève notamment dans ses conclusions que l’assignation qui lui a été délivrée par la société NMC DEUTSCHLAND n’avait pas été précédée d’une tentative de règlement amiable, comme le prévoit l’article 56 du code de procédure civile.
Elle sollicite cependant la confirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2017, laquelle précise que 'les parties n 'ayant pas fait part à l’audience de leur volonté de poursuivre une mesure de médiation, l’absence de tentative de règlement amiable ne fait pas obstacle à l’examen de ses prétentions, ce dont convient d’ailleurs la défenderesse qui ne fonde pas expressément sa demande de nullité sur ce moyen.
Ainsi l’ordonnance n’ayant pas retenu ce moyen, et la société ISOFOM sollicitant la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, il ne peut être fait droit à la demande de la société ISOFOM sur ce point.
Sur l’exposé des moyens de fait et de droit
La société NMC DEUTSCHLAND soutient que le juge de la mise en état a relevé que le fondement de l’action était identifiable et estime, s’agissant des droits fondant la demande, que l’assignation indiquait clairement le modèle déposé de profilé au vu duquel la demande de contrefaçon était formée.
Elle conteste s’être fondée sur quatre dépôts mais sur un seul et même modèle couvrant quatre profilés, parmi lesquels elle a isolé dans l’assignation, en page 2, celui qui est invoqué au titre de la contrefaçon et qui est clairement reconnaissable par rapport aux trois autres objets du dépôt.
Elle rappelle le contexte du contentieux existant entre les deux sociétés, une décision de justice en Allemagne étant intervenue et portant sur le même profilé, ce dont était informé le représentant de la société ISOFOM lors de la saisie-contrefaçon.
Elle relève que son assignation précise bien qu’elle se fonde sur son modèle n°2, et qu’à supposer même cette imprécision établie, elle ne rendrait pas l’assignation nulle ; elle ajoute que le modèle invoqué a bien été identifié dans l’assignation conformément aux textes et à la jurisprudence.
Elle précise que le juge de la mise en état a lui-même identifié les produits litigieux en cause, qui sont aussi identifiés dans le tableau contenu dans l’assignation comparant les profilés protégés et litigieux. Elle conteste l’impossibilité pour la société ISOFORM d’organiser sa défense, et en déduit une absence de grief du fait de cette prétendue absence d’identification précise du modèle invoqué et des produits argués de contrefaçon.
La société ISOFOM fait valoir que l’appelante n’a pas suffisamment explicité les moyens de fait et de droit fondant sa demande dans son assignation, alors qu’elle déduit de la jurisprudence que doivent être identifiés et décrits les modèles argués de contrefaçon, le ou les produits litigieux, et que doit être réalisée une comparaison minutieuse.
Elle soutient n’être pas en mesure de connaître l’étendue des griefs qui lui sont reprochés, la société NMC DEUTSCHLAND n’identifiant pas le modèle qui lui est opposé ni les produits litigieux, et ne caractérisant pas en quoi les actes de contrefaçon seraient constitués. Selon elle, les produits fondant la demande seraient insuffisamment décrits, l’assignation se référant tantôt à l’ensemble de ses modèles, tantôt à certains d’entre eux, et ne décrivant pas ses caractéristiques.
Elle ajoute que les produits litigieux ne sont pas identifiés et que les actes de contrefaçon seraient aussi insuffisamment caractérisés, l’empêchant d’assurer utilement sa défense.
Sur ce
Selon l’assignation délivrée le 13 décembre 2016, la société NMC DEUTSCHLAND est titulaire d’un enregistrement de modèle international n°DM/039355 du 10 avril 1996 portant sur quatre modèles de profilés en U stylisé, qu’elle reproduit dans un tableau.
Elle indique en page 3 que les profilés commercialisés par la société ISOFOM sont identiques à ceux qu’elle protège, que 'ces produits sont la copie conforme des modèles protégés par la société NMC DEUTSCHLAND'. Figure également sur cette page un tableau reproduisant en partie gauche un des modèles protégés, et en partie droite les 'profilés litigieux de ISOFOM'.
L’assignation précise ensuite que les juridictions allemandes ont reconnu que les profilés litigieux constituaient la contrefaçon de son modèle, et que lors de la saisie-contrefaçon le directeur commercial de la société ISOFOM avait indiqué connaître 'l’existence d’une interdiction de commercialiser ce produit en Allemagne'.
Pour autant, comme l’a relevé le juge de la mise en état, l’assignation évoque alternativement la contrefaçon de son modèle, et la copie de ses modèles, utilisant le singulier comme le pluriel. L’assignation en page 3, qui présente un tableau avec d’un côté la représentation d’un seul modèle de la société NMC DEUTSCHLAND et de l’autre 'profilés litigieux de ISOFOM', n’individualise pas le modèle protégé alors représenté, en n’indiquant pas son numéro et en ne le distinguant pas expressément des trois autres modèles. Elle ne contient pas de description des éléments caractéristiques du modèle revendiqué permettant de l’identifier, indiquant seulement qu’il s’agit de 'profilés en U stylisé’ pour les quatre modèles destinés à protéger le bord d’une pièce pendant son transport.
Le dispositif de cette assignation n’apporte aucun autre élément d’identification du modèle sur lequel la société NMC DEUTSCHLAND fonde sa demande.
Il en résulte une imprécision quant au modèle invoqué par la société NMC DEUTSCHLAND, et elle ne peut faire état de l’existence d’une procédure en Allemagne entre les parties ou de sa connaissance par le représentant de la société ISOFOM lors de la saisie-contrefaçon pour se dispenser d’indiquer dans son assignation avec précision le modèle exact sur lequel elle fonde sa demande, les faits étant distincts de ceux commis en Allemagne.
L’assignation indique également que la société ISOFOM commercialise des profilés identiques 'profil U et 'profil U avec ailettes, que lors de la saisie-contrefaçon du 16 novembre 2016 l’huissier a saisi sur le stand de la société ISOFOM 'les profilés litigieux U stylisé, de différentes tailles* et en a saisi réellement deux exemplaires, que les profilés litigieux apparaissent sur le catalogue de cette société à plusieurs reprises (p10, p20, p22, p24).
Pour autant, la page 3 de l’assignation indique que les produits en cause 'sont la copie conforme des modèles protégés par la société NMC DEUTSCHLAND Gmbh, notamment au regard des produits reproduits ci-dessous ; outre l’imprécision de cette formule induite par l’utilisation de l’adverbe 'notamment', figurent sur cette page 3, -au titre des profilés litigieux ISOFOM- trois représentations distinctes de produits, face à une représentation du modèle international de NMC. Sous cette première mise en parallèle, face à une autre représentation du modèle international NMC figurent deux autres représentations de profilés litigieux ISOFOM.
L’assignation ne contient pas de référence permettant d’identifier les profilés litigieux – ou à défaut, l’indication du nom sous lequel ils figurent dans le catalogue ISOFOM- face au modèle de la société NMC DEUTSCHLAND, les produits querellés apparaissent au nombre de deux ou trois, et leurs représentations ont des caractéristiques différentes, de sorte qu’ils ne sont pas déterminés avec précision.
Ces imprécisions quant au modèle en cause et aux produits argués de contrefaçon, qui caractérisent un défaut d’exposé des moyens en fait et en droit devant être contenus dans l’assignation selon l’article 56 du code de procédure civile, ne permettent pas à la société ISOFOM de pouvoir préparer utilement sa défense, en la laissant dans l’impossibilité de pouvoir déterminer les faits qui lui étaient reprochés, et lui ont donc fait grief.
En conséquence, alors que la société NMC DEUTSCHLAND ne soutient ni ne justifie avoir délivré une nouvelle assignation ou conclu au fond afin de régulariser l’assignation introductive d’instance, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2017 en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’assignation, aucune régularisation de cette nullité ne pouvant résulter de conclusions prises en cause d’appel de cette instance.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon, le délai pour assigner au fond prévu par l’article R521-4 du code de la propriété intellectuelle étant dépassé.
Les autres dispositions de l’ordonnance seront également confirmées.
La société NMC DEUTSCHLAND sera condamnée aux dépens de l’appel, et au versement à la société ISOFOM d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2017 par le juge de la mise en l’état du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG 16/17889
Y ajoutant,
Condamne la société NMC Deutschland GmbH à verser à la société ISOFOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société NMC Deutschland GmbH aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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