Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/11028
TCOM Paris 5 février 2015
>
CA Paris
Infirmation 2 juillet 2015
>
CASS
Cassation 15 mars 2017
>
CA Paris
Confirmation 6 novembre 2018
>
CASS 14 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    La cour a estimé que les différences entre les conditionnements des deux sociétés étaient suffisantes pour écarter le reproche de concurrence déloyale et parasitaire, et que la société I… n'avait pas cherché à créer une confusion.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la concurrence déloyale

    La cour a jugé que les faits dénoncés ne constituaient pas des actes contraires aux usages loyaux du commerce, et donc ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société TERRE & MER, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les frais de l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, après cassation, a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société TERRE & MER PRODUCTION (succédant à LANGLOYS PRODUCTION) de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire contre la société I…, spécialisée dans la commercialisation de soupes de poissons. TERRE & MER reprochait à I… d'avoir repris les éléments distinctifs de son conditionnement de soupe de poissons et de s'être introduite dans le rayon 'marée' des grandes surfaces, créant un risque de confusion pour les consommateurs et s'inscrivant dans son sillage pour bénéficier indûment d'un avantage concurrentiel. La juridiction de première instance avait rejeté ces allégations, considérant que l'emballage litigieux était banal et que I… avait utilisé ce type d'emballage avant TERRE & MER. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que les différences entre les produits étaient suffisantes pour écarter l'intention de confusion, que l'utilisation de présentoirs et la présence dans le rayon 'marée' relevaient de la stratégie marketing du distributeur et ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. La Cour a également rejeté la demande de I… pour procédure abusive et sa demande de publication de l'arrêt, condamnant TERRE & MER aux dépens d'appel et à verser 10 000 € à I… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 6 nov. 2018, n° 17/11028
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11028
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 mars 2017, N° 2014035010
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 05 février 2015
  • Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2015, 2015/04231
  • Cour de cassation, 15 mars 2017, S/2015/24708
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : D20180097
Lire la décision sur le site de la juridiction
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/11028