Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 déc. 2018, n° 17/12268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/12268 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20180115 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 décembre 2018
3ème chambre 1ère section N° RG 17/12268 -N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQ X
Assignation du 26 mai 2017
DEMANDERESSE Société SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN Chabenty 63250 CELLES-SUR-DUROLLE représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL AMAR GOUSSU S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DÉFENDERESSE Société EUROMARKET DESIGNS INC. […] Northbrook 60062 ILLINOIS ETATS-UNIS représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie S, Première Vice-Présidente Adjointe Gilles B. Vice-président Karine THOUATI, Juge assisté de Maud J, Greffier
DEBATS À l’audience du 29 octobre 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN, immatriculée le 4 août 1994 au RCS Clermont-Ferrand, a pour activité la fabrication, l’achat, la vente, la représentation import-export et le travail à façon d’articles de coutellerie.
Elle expose qu’elle a créé, en juin 2008, un modèle de couteau à steak qu’elle commercialise depuis le 24 juin 2009, sous les marques « LAGUIOLE EXPRESSION » et « LAGUIOLE EVOLUTION » :
La société de droit américain EUROMARKET DESIGNS INC exploite, principalement aux Etats Unis, des magasins à l’enseigne « CRATE AND BARREL », spécialisés dans la vente d’articles ménagers, de meubles et d’accessoires pour la maison.
Elle a lancé, en 1999, son site internet www.crateandbarrels.com, depuis lequel elle commercialise certains de ses produits.
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN fait valoir qu’à la fin de l’année 2016, elle a découvert qu’étaient commercialisés, sur le site internet www.crateandbarrel.com, des couteaux à steak sous les dénominations « Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » (couteaux à steak avec lame finition plaqué cuivre) et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives » (couteaux à steak avec lame finition plaqué titane):
lesquels porteraient atteinte à ses droits d’auteur sur le couteau qu’elle commercialise sous les marques « LAGUIOLE EXPRESSION » et « LAGUIOLE EVOLUTION ».
Par lettre du 17 janvier 2017, le conseil en propriété industrielle de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN mettait en demeure CRATE AND BARREL de cesser toute commercialisation des couteaux à steak litigieux et de procéder à l’indemnisation de son préjudice.
Selon exploit d’huissier du 26 mai 2017, la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN a fait assigner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL devant le tribunal de grande instance de Paris,
en contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2018, la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L.111-1, L.113-1, L.122-4, L.331-1-2, L.331-1-3, L.331-1-4 et L.332-1- 1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 2224 du code civil, des articles 10, 11, 46, 144, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN recevable et bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit, à titre principal :
— dire et juger que la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN est titulaire de droits d’auteur sur le modèle de couteau à steak commercialisé sous les marques «LAGUIOLE EVOLUTION » et « LAGUIOLE EXPRESSION »,
— dire et juger que le modèle de couteau à steak commercialisé par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN sous les marques « LAGUIOLE EVOLUTION» et «LAGUIOLE EXPRESSION» est original, et donc constitue une œuvre de l’esprit protégeable sur le fondement du droit d’auteur,
— dire et juger que les couteaux à steak commercialisés en France sous les dénominations « Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives » par la société EUROMARKET DESIGNS INC, exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL, notamment sur son site internet www.crateandbarrel.com, constituent la contrefaçon du modèle de couteau à steak commercialisé sous les marques «LAGUIOLE EVOLUTION » et « LAGUIOLE EXPRESSION » sur lequel la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN est titulaire de droits d’auteur,
— dire et juger qu’en offrant en vente en France, en commercialisant et en livrant en France les couteaux à steak «Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives », notamment sur son site internet www.crateandbarrel.com, la société EUROMARKET DESIGNS INC. exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN,
— en conséquence :
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN 100.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial consistant en son manque à gagner subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des chiffres communiqués par la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL,
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
- condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels réalisées par la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’en offrant en vente en France, en commercialisant et en livrant en France les couteaux à steak « Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives », notamment sur son site internet www.crateandbarrel.com, la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN,
— dire et juger qu’en offrant en vente en France, en commercialisant et en livrant en France les couteaux à steak « Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives», notamment sur son site internet www.crateandbarrel.com, la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL a commis des actes de parasitisme au préjudice de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN,
— en conséquence :
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN 100.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à
parfaire au jour du jugement en fonction des chiffres communiqués par la société EUROMARKET DESIGNS INC. exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL,
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN 20.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
— en tout état de cause :
— interdire à la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL d’offrir en vente en France, de commercialiser et de livrer en France, notamment sur son site internet www.crateandbarrel.com, les couteaux à steak «Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives », ainsi que plus généralement tout modèle de couteau à steak reproduisant les caractéristiques du modèle de couteau à steak commercialisé sous les marques « LAGUIOLE EVOLUTION» et «LAGUIOLE EXPRESSION» sur lequel la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN est titulaire de droits d’auteur, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;
— ordonner à la société EUROMARKET DESIGNS INC. exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL de produire et communiquer à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN un document certifié par son commissaire aux comptes faisant apparaître la totalité des ventes et des livraisons en France des deux modèles de couteau à steak « Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et «Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives », en quantité et en chiffre d’affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisées année par année depuis le 30 mai 2012 jusqu’à la date du jugement à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN et aux frais de la société EUROMARKET DESIGNS INC. exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL, sans que le coût global des insertions ne puisse excéder
30.000 euros H.T., ainsi que sur la page d’accueil du site internet www.crateandbarrel.com et de tout autre site internet exploité par la société EUROMARKET DESIGNS INC exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL, en version originale française et dans sa traduction anglaise, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2 et dans une police de taille 12, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire,
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC. exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL à verser à la SAS SOCIÉTÉD’EXPLOITATIONTARRERIAS BONJEAN 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN , outre les frais de procès-verbal de constat d’achat en date du 20 décembre 2016 et de procès-verbal de constat d’ouverture de colis en date du 12 janvier 2017,
— condamner la société EUROMARKET DESIGNS INC. exerçant sous le nom commercial CRATE AND BARREL aux entiers dépens, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL AMAR GOUSSU S.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2018, la société EUROMARKET DESIGNS INC demande au tribunal de, vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l’article 5§2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, le Copyright Act du 19 octobre 1976, Chapitre 1, Section 101, les articles L. 122-4, L.331-1-2, L-331-1-2, L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, l’article 1240 du code civil et les articles 9, 10, 74, 117, 144, 649, 699 et 700 du code de procédure civile :
— à titre principal,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier datés des 20 décembre 2016 et 12 janvier 2017,
— en conséquence,
— dire que la preuve des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN n’est pas établie;
— débouter la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— dire que le droit américain est applicable,
— dire qu’il n’y a pas de contrefaçon de droits d’auteur,
— à titre encore plus subsidiaire,
— dire qu’il n’y a pas de contrefaçon ni de concurrence déloyale et de parasitisme en droit français,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONTARRERIAS BONJEAN n’a subi aucun préjudice,
— en tout état de cause,
— débouter laSAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONTARRERIAS BONJEAN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN à payer à la société EUROMARKET DESIGNS INC.15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Me Jean-Frédéric G (TALIENS) dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1/ Sur la nullité des procès-verbaux de constats d’huissier de justice des 20 décembre 2016 et 12 janvier 2017 :
La société EUROMARKET DESIGNS INC rappelle que le premier constat porte sur un achat d’un exemplaire de couteau sur le site internet www.crateandbarrel.com et le second sur l’ouverture du colis reçu par le conseil en propriété industrielle de la demanderesse à la suite de la commande. Elle souligne que ces constats ont été effectués avec la participation des conseils en propriété industrielle de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN et que, compte
tenu du lien qui unit ces conseils à la demanderesse dont ils défendent les intérêts, ces personnes ne présentent pas les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code de procédure civile, telles qu’elles sont rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017, de sorte que les procès-verbaux de constats sont nuls.
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN soutient, en premier lieu, que la solution dégagée par la Cour de cassation le 25 janvier 2017 ne saurait s’appliquer à la présente espèce, étant postérieure à l’établissement des procès-verbaux litigieux, au risque de porter atteinte à l’égalité entre les parties, le demandeur se trouvant dans l’impossibilité de justifier l’atteinte à ses droits et de se défendre. Elle fait valoir que les personnes qui assistaient l’huissier instrumentaire lors de l’établissement des procès- verbaux de constat, à savoir les conseils en propriété industrielle de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN, étaient bien indépendantes de celle-ci, l’appréciation de l’indépendance devant être effectuée in concreto en fonction des faits de l’espèce. Enfin, elle relève que l’intervention des conseils en propriété industrielle est limitée à une opération d’achat constatée par l’huissier. Elle en conclut que le grief de nullité doit être écarté.
Sur ce :
La demande de nullité des procès-verbaux de constats d’huissier de la société EUROMARKET DESIGNS INC ne repose pas sur le fondement de la nullité des actes de procédure pour vice de forme prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, ni sur celui de la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond régie par les articles 117 et suivants dudit code. La critique ne porte pas sur une irrégularité formelle affectant les procès-verbaux litigieux, pas plus que sur un quelconque défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne figurant au procès.
Se prévalant des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code de procédure civile, la société EUROMARKET DESIGNS INC soutient que les procès- verbaux litigieux ne seraient pas admissibles en ce qu’ils seraient contraires au principe de la loyauté dans l’administration de la preuve.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour européenne des droits de l’homme, aux termes de son arrêt SCHENK c. SUISSE du 12 juillet 1988, rappelle que, si la Convention européenne des droits de l’homme garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’huissier de justice ayant procédé aux constats litigieux a été saisi initialement par M. T, conseil en propriété intellectuelle du Cabinet X.
Aux termes de son procès-verbal de constat du 20 décembre 2016, l’huissier de justice mentionne avoir saisi l’adresse « www.crateandbarell.com » sur son ordinateur, avoir constaté que sur la page d’accueil du site, un encadré portait la mention « livraison pour la France », que des produits référencés « Fleischer and Wolf French Cooper Steak Knives » et « Fleisher and Wolf French Titanium Steak Knives » étaient offerts à la vente et avoir commandé des couteaux « Fleisher and Wolf French Cooper Steak Knives », le conseil en propriété intellectuelle ayant finalisé l’achat en saisissant les coordonnées de son cabinet et les informations de sa carte bancaire. L’huissier de justice a relevé que les pages relatives au paiement et à la livraison étaient en langue française.
Le second procès-verbal de constat du 12 janvier 2017 a été dressé à l’initiative de M. L, conseil en propriété intellectuelle du cabinet X, qui a remis au même huissier de justice une boîte en carton portant le nom "CRATE & BARREL« complètement fermée, les bandes adhésives fermant le colis étant intactes. Après ouverture du colis, l’huissier de justice relève la présence de quatre couteaux dans un coffret métallique sous blister avec la mention »FLEISCHER AND WOLF". Or, la seule circonstance que la personne assistant l’huissier de justice ait la qualité de conseil en propriété intellectuelle est sans incidence sur la validité de l’administration de la preuve, au regard des textes susvisés, dès lors qu’hors la preuve d’un stratagème déloyal de nature à influer sur ses opérations, l’huissier de justice a pu constater lui- même tous les faits qu’il relate.
Il est rappelé que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 évoqué par la société EUROMARKET DESIGNS INC, aux termes duquel la Cour de cassation retient que le
droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès- verbal de constat soit indépendante de la partie requérante, a statué dans un cas où la personne assistant l’huissier de justice a pénétré seule dans deux magasins avant d’en ressortir avec des pantalons litigieux, ce qui implique que l’huissier de justice n’a pas assisté à la vente qu’il relate dans son constat.
Or, à la différence de la précédente affaire soumise à la Cour de cassation, concernant le procès-verbal de constat du 20 décembre 2016, toutes les opérations effectuées sur le site internet « www.crateandbarell.com » ont été accomplies par l’huissier de justice, de l’ouverture de la page d’accueil du site à la commande, laquelle a été finalisée par l’achat par carte bleue du conseil en propriété intellectuelle sous le regard de l’huissier de justice.
Aussi, le conseil en propriété intellectuelle, n’a, à aucun moment, effectué des opérations matérielles qui n’ont pu être vérifiées par l’huissier de justice, qui a pu ainsi s’assurer de l’absence de tout stratagème de sa part, de sorte que l’absence d’indépendance de la personne assistant l’huissier, à la supposer établie, est sans incidence sur la loyauté de la preuve obtenue.
La demande de nullité du procès-verbal de constat du 20 décembre 2016, qui établit l’offre à la vente en France de couteaux « Fleisher and Wolf French Cooper Steak Knives » par la sociéré EUROMARKET DESIGNS INC, sera donc écartée.
Concernant le procès-verbal de constat du 12 janvier 2017, il n’est pas possible de s’assurer avec certitude, dès lors que le colis n’a pas été livré directement en l’étude de l’huissier de justice, que le colis qui lui a été remis par le conseil en propriété intellectuelle correspondait effectivement à la commande du 20 décembre 2016.
De ce seul chef, en application de la jurisprudence susvisée et constante de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ere, 6 juillet 2000, pourvoi n°97-22.430, Bull 2000,1, n°210), et en l’absence de preuve de garantie d’indépendance suffisante du conseil en propriété intellectuelle, ce procès-verbal encourt la nullité, de sorte que le couteau "Fleischer and Wolf prétendument contrefaisant communiqué par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN qui proviendrait de cet achat sera écarté des débats.
2/ Sur le droit applicable :
La société EUROMARKET DESIGNS INC soutient que le droit américain serait applicable aux demandes de contrefaçon de droits d’auteur de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN, par application de l’article 5.2 de la Convention de Berne
de 1986 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Elle fait valoir que la loi du pays où la protection est réclamée a donc vocation à régir tant la question de l’éligibilité de l’œuvre à la protection par le droit d’auteur que celle de la contrefaçon et que, selon la Cour de cassation, cette loi n’est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux. La société EUROMARKET DESIGNS INC soutient que le site www.crateandbarrels.com, est rédigé en anglais, édité par une société américaine et hébergé aux Etats Unis et qu’il n’est pas destiné au public français, le seul produit livré en France l’ayant été à la suite d’un achat piège réalisé pour les seuls besoins de la cause par la société demanderesse.
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN affirme que la loi française est applicable au litige. Elle rappelle que la Cour de cassation considère que l’accessibilité d’un site internet diffusant un contenu contrefaisant dans le ressort d’une juridiction française suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître l’atteinte portée aux droits d’auteur. Elle fait valoir que le site internet www.crateandbarrel.com et les produits qui y sont présentés sont clairement accessibles au public français, et qu’ils sont manifestement destinés à ce public.
Sur ce :
Selon l’article 5 2° de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la jouissance et l’exercice des droits d’auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ; que, par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.
Aux termes d’un arrêt du 10 avril 2013 (pourvoi n°11-12-508), la Cour de cassation rappelle que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5 2° de la Convention de Berne susvisé, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée.
En l’espèce, la protection au titre des droits d’auteur est réclamée par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN en France, celle-ci se prévalant du dommage tiré de l’accessibilité en France du site internet www.crateandbarrels.com pour l’achat de couteaux par le consommateur français dont elle estime qu’ils portent atteinte à ses droits d’auteur sur le couteau « LAGUIOLE EXPRESSION » et « LAGUIOLE EVOLUTION », cette accessibilité
résultant à l’évidence du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 décembre 2016.
Aussi, la loi française doit recevoir application pour déterminer l’étendue de la protection revendiquée au titre des droits d’auteur par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN.
3/ Sur la titularité sur le couteau « LAGUIOLE EXPRESSION » et « LAGUIOLE EVOLUTION » :
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur au profit des personnes morales; qu’à cet égard, elle commercialise le modèle de couteau à steak invoqué dans le cadre de la présente instance sous son nom et sous les marques « LAGUIOLE EVOLUTION» et « LAGUIOLE EXPRESSION » depuis le 24 juin 2009 et que le modèle a été conçu et créé par ses designers le 11 juin 2008.
La société EUROMARKET DESIGNS INC ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers si elle commercialise l’œuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs.
Aussi, pour bénéficier de cette présomption, la personne morale doit caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Il convient de justifier également d’une exploitation en France de l’œuvre pour qu’elle bénéficie de la protection reconnue par la loi française.
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN justifie que le couteau à steak dont elle revendique les droits d’auteur a été
conçu en 2008, qu’elle en a lancé la fabrication en mai 2009 et qu’elle l’a mis en vente sous les marques « LAGUIOLE EVOLUTION » et « LAGUIOLE EXPRESSION » à compter du 24 juin 2009.
La preuve est ainsi rapportée que la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN est à l’origine de la conception du couteau dont elle revendique les droits d’auteur, et qu’elle le commercialise sous son nom de façon non équivoque.
Par conséquent, elle est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers sur ce couteau, à supposer qu’il soit original.
4/ Sur l’originalité :
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN soutient que l’originalité de son couteau résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes : la lame, la mitre et la platine sont réalisées à partir d’une seule pièce en acier inoxydable forgé; les plaquettes latérales du manche sont fixées à la platine par deux rivets de chaque côté, l’un proche de la mitre, l’autre proche de l’extrémité du manche ; l’absence de mitre arrière à l’extrémité du manche du couteau ; le dos de la lame est légèrement courbé vers la partie proche de la mitre, de même que le manche vers son extrémité (courbure convexe sur le dos du manche, et concave sur le ventre du manche), la mitre du couteau, vue du dessus et du dessous, présente la forme géométrique d’un pentagone convexe, dont la base horizontale se situe du côté du manche et dont le sommet se prolonge pour former la lame ; cette mitre est gravée et présente un caractère massif.
La société EUROMARKET DESIGNS INC réplique que la combinaison des caractéristiques revendiquées par la demanderesse est banale puisqu’elle reprend celle des couteaux de type Laguiole.
Sur ce :
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En
effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Aussi, la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN ne peut prétendre être titulaire des droits d’auteur sur le couteau à steak qu’elle commercialise depuis 2009 sous les marques « LAGUIOLE EXPRESSION » et « LAGUIOLE EVOLUTION » que si elle en explicite l’originalité et établit en quoi il porterait l’empreinte de la personnalité de son créateur.
Or, si la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN soutient qu’elle se serait inspirée des codes traditionnels du couteau Laguiole mais en les revisitant et modernisant, elle se borne cependant à décrire le couteau, sans expliciter de manière précise les choix opérés ni établir leur caractère arbitraire sauf à évoquer des considérations d’ordre purement esthétique.
Par conséquent, faute d’établir en quoi les choix de conception effectués porteraient l’empreinte de la personnalité de son auteur, la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN échoue à rapporter la preuve de l’originalité du couteau.
Ne pouvant donc se prévaloir d’aucun droit d’auteur, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon.
5/ Sur la demande subsidiaire formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire: La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN soutient qu’en l’absence de droits de propriété intellectuelle privatifs sur un produit, le demandeur peut se prévaloir, au titre de la concurrence déloyale, des mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Elle rappelle que les couteaux à steak commercialisés sur le site internet www.crateandbarrel.com, sous la dénomination « Fleischer and Wolf French Copper Steak Knives » et « Fleischer and Wolf French Titanium Steak Knives » reproduisent la combinaison des caractéristiques du modèle de couteau à steak commercialisé par la demanderesse, s’agissant de copies quasi-serviles, ce qui constitue une faute civile, tandis que les modèles reproduits ne peuvent
prétendre être d’origine française, sauf pour faire référence au modèle de couteau commercialisé par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Enfin, le parasitisme est constitué dès lors que la société défenderesse a cherché à se placer dans le sillage de la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN qui est un des leaders français de la coutellerie et qui est la seule à commercialiser ce type de couteau, s’en appropriant gratuitement et indûment les efforts et investissements notamment en termes de marketing et de publicité pour promouvoir ce couteau.
La société EUROMARKET DESIGNS INC réplique que les modèles de couteaux présentent de nombreuses différences, ce qui exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Sur ce :
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable cm dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel.
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN ne rapporte pas la preuve que les couteaux qui étaient disponibles à la vente en France en décembre 2016 sur le site internet : www.crateandbarrel.com, étaient des reproductions quasi-serviles de son couteau commercialisé depuis 2009 sous les marques
« LAGUIOLE EXPRESSION » et "LAGUIOLE EVOLUTION. Aucune comparaison n’est possible entre les couteaux, l’exemplaire qui serait issu de la vente conclue sur internet le 20 décembre 2016 étant écarté des débats dès lors que le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2017 est annulé.
Elle ne justifie pas plus que la société EUROMARKET DESIGNS INC se serait placée dans son sillage pour bénéficier des investissements qu’elle a réalisés pour la promotion et la commercialisation de son couteau.
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN sera donc déboutée de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme.
6/ Sur les demandes accessoires :
La SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société EUROMARKET DESIGNS INC 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, une telle demande étant sans objet eu égard à la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare nul le procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2017 par Me A, huissier de justice,
Dit le droit français applicable au présent litige,
Déboute la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d’auteur,
Déboute la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Condamne la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN à payer à la société EUROMARKET DESIGNS INC 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN aux dépens.
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