Infirmation partielle 14 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 14 déc. 2018, n° 17/16501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017, N° 15/17558 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20180109 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ROSET SA c/ GALERIE GOSSEREZ SARLU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 DECEMBRE 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°177, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/16501 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B37SR Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°15/17558
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. ROSET, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 01470 BRIORD Immatriculée au rcs de Belley sous le numéro B 545 920 076 Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI T – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Agnès T, avocat au barreau de PARIS, toque C 1207
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L.U. GALERIE GOSSEREZ, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75003 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 521 761 643 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Frédéric D plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 30 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel partiel interjeté le 18 août 2017 par la société Roset,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018 par la société Roset, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018 par la société Galerie Gosserez (ci-après la Galerie Gosserez), intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Roset, qui conçoit, fabrique et commercialise des meubles, fauteuils et canapés ainsi qu’une gamme complète d’agencement destinée à l’habitat, dispose de plusieurs magasins ou corners dans le monde entier qu’elle exploite sous l’enseigne 'Ligne Roset'.
La Galerie Gosserez expose et commercialise des meubles et objets décoratifs conçus par de jeunes designers dans sa boutique située dans le 3e arrondissement de Paris.
Monsieur Valentin L, designer d’origine allemande, a créé début 2011 la collection Fall/Winter, composée d’une série de tables, parmi lesquelles une table haute divulguée pour la première fois le 28 mars 2012 et une table basse.
Le 27 février 2014, Monsieur Christian G, designer français, a contacté Monsieur L afin d’obtenir des informations sur la collection Fall/Winter notamment sur une table à dîner.
En janvier 2015, la société Roset a présenté au salon Maison et Objets deux tables, haute et basse, dénommées L Carlotta, créés par Monsieur Christian G et dont les droits patrimoniaux lui ont été cédés.
C’est dans ces circonstances que la Galerie Gosserez, après avoir fait procéder le 11 février 2015 à un constat d’huissier sur le site www.ligneroset.fr et la page Facebook de Ligne Roset, puis le 22 octobre 2015 à des saisies-contrefaçon au siège de la société Roset et dans l’une de ses boutiques parisiennes, a, selon acte d’huissier en date du 20 novembre 2015, fait assigner la société Roset en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme.
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication, a essentiellement dit que les tables Fall/Winter sont originales et accessibles à la protection au titre des droits d’auteur mais a débouté la société Galerie Gosserez de son action en contrefaçon, dit qu’en commercialisant les tables L Carlotta créées par un designer fortement inspiré par le travail de Monsieur Valentin L et en assurant leur promotion dans des termes évoquant l’univers organique et artisanal qui a fait la notoriété du travail de celui-ci, la société Roset s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Galerie Gosserez et a en conséquence prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, condamné la société Roset à payer à la société Galerie Gosserez la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des agissements parasitaires, ordonné la publication d’un communiqué dans la presse et condamné la société Roset à payer à la société Galerie Gosserez la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Roset conteste en cause d’appel, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, l’intérêt à agir de la Galerie Gosserez tant en contrefaçon qu’en parasitisme aux motifs que cette dernière ne serait pas cessionnaire du droit de fabriquer les 'uvres revendiquées, qu’elle ne distingue pas les chefs de préjudices dans ses demandes indemnitaires et qu’elle n’identifie pas la création revendiquée. Elle sollicite en conséquence la nullité des saisies- contrefaçon pratiquées le 22 octobre 2015 et le rejet des débats des procès-verbaux. À titre subsidiaire, elle maintient sa contestation des actes de contrefaçon et reprend celle relative à l’absence de parasitisme. Elle ajoute que le tribunal a statué ultra petita s’agissant de la mesure d’interdiction qu’il a prononcée et sollicite la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende civile ainsi que de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire au titre de l’article 32-1 du Code civil outre la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi que celle de 18.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Galerie Gosserez réitère devant la cour ses prétentions au titre de la contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et de la concurrence parasitaire à titre subsidiaire. Elle sollicite paiement de la somme de 500.000 euros à parfaire après communication, sous astreinte, de données comptables certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, d’informations relatives au taux de fréquentation du site internet accessible à l’adresse www.ligne- roset.com et au tirage des catalogues LIGNE ROSET 2015 et 2016 ainsi que du montant global des recettes générées par les actes illicites, dont elle demande la confiscation, outre des mesures d’interdiction également sous astreinte et de publication de l’arrêt à intervenir et le paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité à agir de la Galerie Gosserez
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, par contrat du 5 mars 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2011, dit 'contrat de licence de droit d’auteur', Monsieur Valentin L, a accordé à la Galerie Gosserez une licence exclusive d’exploitation et de distribution sur l’ensemble de ses créations de meubles, dont la table Fall-Winter, sur tout le territoire de l’Union européenne, la Suisse, la Russie et les Etats Unis. Le contrat prévoit en son article 4 que la Galerie Gosserez a le droit de former toute réclamation et/ou d’engager des actions judiciaires en contrefaçon des créations objets du contrat, à charge pour elle d’informer l’auteur en cas d’exercice d’une action en contrefaçon de droits d’auteur. Enfin la Galerie Gosserez a, par mail du 8 octobre 2015, informé Monsieur Valentin L, qui ne revendique aucun droit dans le cadre du présent litige, du dépôt de la requête à fins de saisie-contrefaçon 'dans le but de collecter des éléments de preuve sur la contrefaçon et d’être en mesure de poursuivre Ligne Roset. Elle a donc bien un intérêt légitime au succès de son action en contrefaçon au sens des dispositions précitées. Par ailleurs l’intimée commercialise les tables Fall-Winter, et a donc également un intérêt légitime à agir au titre du parasitisme qu’elle invoque.
Sur la protection par le droit d’auteur des tables revendiquées
La Galerie Gosserez revendique des droits d’auteur sur une table haute et une table basse créées Monsieur Valentin L en 2011, divulguées en mars 2012 et dépendant de la collection Fall-Winter et il n’est pas contesté que ces tables constituent des œuvres de l’esprit au sens de l’article L 112-2 10° du Code de la propriété intellectuelle.
Il est par ailleurs constant que le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination pourvu qu’elles soient originales.
Il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité requise pour bénéficier de la protection.
En l’espèce, la Galerie Gosserez décrit ainsi les tables qu’elle revendique :
— un plateau monobloc, en chêne poli,
— dont les angles et les bords sont arrondis, tant dans le plan vertical que dans le plan horizontal,
— d’aspect bois clair sur le dessus et noir sur le dessous,
— de sorte que vu de profil, le plateau est bicolore,
- la démarcation entre les couleurs bois clair / bois noir, étant approximativement située sur la ligne médiane de la tranche arrondie du plateau,
- dotée de 4 pieds en bois noir inclinés légèrement en biais vers l’extérieur selon la forme d’un trapèze, reliés entre eux par des tiges de bois parallèles.
S’il n’est pas sans intérêt de relever que seule la table haute est aisément identifiable dans les pièces produites par l’intimée et est reproduite dans ses écritures, alors que la table basse y est simplement citée, il se déduit néanmoins suffisamment de cette description que la Galerie Gosserez revendique des droits d’auteur sur deux tables dénommées Fall/Winter, caractérisées par la combinaison des éléments ci-dessus indiqués et existant notamment en version haute et en version basse, de sorte que la fin de non-recevoir opposée de ce fait, tirée également du défaut d’intérêt à agir ne peut pas plus prospérer.
Pour conclure à l’originalité de chacune de ces tables, la Galerie Gosserez soutient qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, que cette originalité repose sur la combinaison des caractéristiques revendiquées qui confère à l’ensemble un caractère immédiatement reconnaissable et révélateur de la personnalité de Valentin L.
Au contraire, la société appelante fait essentiellement valoir que les caractéristiques revendiquées sont banales et communes à de multiples antériorités et se prévaut à cet égard de nombreuses représentations qu’elle verse aux débats.
Il résulte en effet de l’examen des pièces produites par la société Roset, que depuis les années 60, de nombreuses tables comportant un plateau monobloc en chêne poli, des pieds noirs inclinés légèrement en biais vers l’extérieur selon la forme d’un trapèze, des bords arrondis sur les plans vertical et horizontal, un aspect bois clair sur le dessus et noir sur le dessous ou une démarcation entre les couleurs sur la ligne médiane de la tranche du plateau, existent sur le marché. Pour autant, aucune d’entre elles ne reproduit, dans une même combinaison, l’ensemble des caractéristiques des tables Fall/Winter opposées dans le cadre du présent litige étant rappelé en tout état de cause que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle.
Au contraire, l’originalité des tables revendiquées réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent selon un agencement particulier, mais seulement selon celui-ci, et qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Ces tables doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon
La demande de nullité des saisie-contrefaçon et de rejet des débats des procès-verbaux qui n’est supportée par aucun moyen dans les dernières écritures de l’appelante, doit être rejetée.
Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.
Il résulte du constat d’huissier établi le 11 février 2015 que la société Roset présente sur son site internet accessible à l’adresse www.ligneroset.fr dans la rubrique 'nouveaux produits’ et 'Collection 2015' la table L Carlotta incriminée, avec l’indication qu’elle se décline en table de repas et en table basse, et que la même table a été présentée au Salon Maison et Objet de janvier 2015 ainsi que sur la page Facebook de Ligne Roset.
Selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 octobre 2015 dressé dans la boutique Ligne Roset située […] à Paris 75007, auquel sont jointes des photographies, 'les tables L Carlotta incriminées, qui
existent en deux dimensions, comportent un plateau en bois clair arrondi sur les deux bords, la sous face du plateau est de couleur noire et la démarcation entre les deux faces supérieure et inférieure est située au milieu du bord arrondi. Les quatre pieds arrondis sont en bois de couleur noir et leurs extrémités orientées vers l’extérieur de sorte que vu de côté la forme constituée par les pieds est trapézoïdale'.
Le procès-verbal de saisie du même jour dressé au siège de la société Roset, auquel des photographies sont également jointes, révèle que 'les tables sont réalisées en chêne massif. Les plateaux sont d’aspect monobloc en chêne massif (…). Les bords de ces plateaux sont arrondis sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Les plateaux sont en bois clair sur le dessus et bois teinté sur le dessous. Vus de profil les plateaux sont ainsi bicolores avec une démarcation entre les couleurs de bois approximativement située sur le milieu de la tranche du plateau. Les quatre pieds en chêne teintés noir sont inclinés de façon légère en biais vers l’extérieur'.
Il convient de rechercher, pour apprécier l’existence de la contrefaçon, si les caractéristiques de la table telle que revendiquées sont reproduites par la table incriminée au regard de l’examen de l’ensemble des éléments du débat et notamment de ces procès- verbaux d’huissier mais aussi des photographies produites et de la table Fall/Winter telle que présentée à la cour en original.
Or s’il est constant que la table incriminée est une table bicolore qui comporte un plateau en bois clair et des pieds de couleur noire, la démarcation étant parfaitement rectiligne contrairement à celle figurant sur la table Fall/Winter qui est irrégulière, une telle ressemblance relève cependant de la reprise d’un genre et ne peut être retenue comme le seul trait spécifique de la table revendiquée.
Celle-ci présente notamment des pieds rivés au plateau de façon à former une attache courbée à la base par des branches latérales, elles-mêmes reliées entre elles par des longues branches situées sous le plateau au ras du sol, conférant à l’ensemble un style naturel, végétal et organique prononcé. Cette impression ne résulte nullement de la table incriminée qui donne à voir des pieds évasés, fuselés et réguliers, qui ne sont pas reliés entre eux et qui sont décalés du bord de la table et reliés en leur sommet par un bandeau fixé sous le plateau, conférant à l’ensemble un style industriel et contemporain.
Il en résulte que la table L Carlotta ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la table Fall/Winter, l’impression visuelle d’ensemble se dégageant de ces deux tables étant totalement différente et ne résulte nullement de contraintes techniques comme le soutient l’appelante mais bien de choix purement esthétiques.
Dans ces conditions la Galerie Gosserez doit être déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon et de ses demandes subséquentes et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le parasitisme
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu des actes de concurrence déloyale à son encontre alors qu’ils n’étaient pas saisis de cette question par la galerie Gosserez. Elle ajoute sur le parasitisme et en substance, qu’elle ne connaissait pas la table de Monsieur L du fait de la faible notoriété de celle-ci, que Monsieur L est un jeune designer dont elle n’a pas cherché à bénéficier de la notoriété toute relative et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les tables en litige tout en reconnaissant que ce risque de confusion n’est pas un critère du parasitisme qui est seul invoqué en l’espèce, enfin et en tout état de cause, qu’il n’y a aucune reprise fautive, ni des éléments caractéristiques de la table Fall/Winter ni de la communication faite autour de ses tables.
Selon l’intimée, la société Roset a réalisé indûment des économies de création en s’évitant les frais de création et de réalisation de ses tables, elle s’est inspirée et a copié la valeur économique que représentent les tables de la collection Fall/Winter et a détourné de manière déloyale l’univers artistique de Valentin L et de sa collection dans ses supports de communication en utilisant la même terminologie et le même vocabulaire de façon intentionnelle et non nécessaire, tirant ainsi indûment parti du succès du créateur et de ses meubles, fruit de ses propres efforts importants de promotion.
Tout en reprochant au tribunal d’avoir caractérisé des actes de parasitisme, l’appelante lui fait ainsi grief d’avoir statué ultra petita sur une demande de concurrence déloyale dont il n’était pas saisi. Toutefois, le tribunal a statué sur la demande de la Galerie Gosserez en retenant des actes de concurrence déloyale et parasitaire et la cour est en tout état de cause saisie de l’entier litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel. Par ailleurs le parasitisme ne nécessitant pas la démonstration d’un risque de confusion entre les produits en cause, les arguments des parties sur ce point sont inopérants.
En l’espèce, il a été dit que les tables L Carlotta ne constituent pas la copie des tables de Valentin L, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les similitudes alléguées, tenant notamment à la forme du plateau et à sa couleur, au titre du parasitisme, la cour relevant en outre au vu des éléments du débat que le mobilier bicolore, et en particulier les tables présentant des pieds noirs ou foncés et un plateau clair, existent depuis de nombreuses années et correspondent également à une tendance actuelle qui existait déjà en 2011.
Par ailleurs, la traduction d’un courriel du designer de la société Roset, Monsieur Christian G, adressé à Valentin L le 27 février 2014 révèle
tout au plus que le premier connaissait le travail du second, notamment ses 'créations à la Galerie Gosserez', et en particulier 'sa table à dîner’ et la traduction du courriel de réponse de Monsieur L prouve l’envoi par ce dernier d’un catalogue de sa collection à Monsieur G.
S’il est question dans ce catalogue de la collection Fall/Winter, dont certains passages ont été traduits et dont certains éléments figurent en photographies, 'de meubles ayant différentes dimensions, fonctions et structures (…) caractérisés par un même processus de travail de liaison ténon-mortaise utilisées pour assembler les branches de noisetier à un plateau en chêne, d’un mélange de sciure et de colle utilisé pour compléter et clore ces assemblages (….), de meubles brulés et cirés, de plateau poncé, ciré et huilé (…)', la Galerie Gosserez ne peut s’approprier de tels termes ou expressions, notamment celle de 'plateau de chêne', lesquelles expressions ne sont d’ailleurs pas reprises par la société Roset lorsqu’elle fait état de ' meuble lisse (….) tout en féminité (…) (aux) courbes douces savonnées', de 'finition naturelle du plateau’ ou de 'teinte appliquée à l’ancienne au tampon qui donne une profondeur de teinte noire (…)', ces expressions étant sans rapprochement avec celles utilisées par l’intimée et l’expression finale ' à l’aspect de pain brulé’ étant une expression couramment utilisée pour désigner une teinte foncée et profonde du bois.
Par ailleurs, la galerie intimée ne justifie nullement des investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elle dit consacrer précisément à la table concernée par le présent litige, lesquels ne peuvent se confondre avec les dépenses réalisées depuis 2012 pour promouvoir Valentin L et/ou l’ensemble de sa collection tels qu’ils résultent de l’attestation de son expert-comptable, et qui seraient susceptibles d’avoir été indûment captés par la société Roset, laquelle justifie au demeurant de sa propre notoriété et de ses propres investissements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu des actes de parasitisme à l’encontre de la société Roset.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; en l’espèce faute pour la société Roset de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la Galerie Gosserez, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, ses demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement tant d’une amende civile que de dommages-intérêts seront rejetées.
La Galerie Gosserez qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, la société Roset a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 30 juin 2017 en ce qu’il a dit que les tables Fall/Winter sont originales et accessibles à la protection au titre des droits d’auteur mais a débouté la société Galerie Gosserez de son action en contrefaçon,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de la société Galerie Gosserez mais les rejette, Déboute la société Roset de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamnation de la Galerie Gosserez à une amende civile,
Condamne la Galerie Gosserez à payer à la société Roset la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Galerie Gosserez aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pour ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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