Résumé de la juridiction
Alors que le propriétaire d’un droit enregistré jouit d’une présomption de titularité vis-à-vis des tiers selon l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, le propriétaire d’un droit non enregistré doit rapporter la preuve de sa titularité selon le droit national de l’État membre dont il est ressortissant ou dans lequel il a un domicile ou un établissement ou, à défaut, de l’État membre saisi. Dès lors, en vertu de la présomption de titularité reconnue par une jurisprudence constante en France et en l’absence de revendication du créateur ou de la preuve d’éléments contraires, la société qui a divulgué pour la première fois sous son nom le dessin ou modèle dans l’Union européenne doit être considérée comme titulaire du droit sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré. La communication à un seul client de projets de toiles imprimées, parmi lesquelles celui-ci peut choisir les modèles qu’il souhaite mettre à son prochain catalogue, n’est pas une divulgation faisant courir le délai de protection de trois ans du modèle communautaire non enregistré. En effet, l’envoi de courriels à l’occasion d’un renouvellement de collection dans le cadre d’une relation d’affaires suivie, dont la loyauté impliquait une nécessaire confidentialité, remplit les critères de l’exemption prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 6/2002 concernant la divulgation à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 nov. 2018, n° 17/12253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/12253 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 97-100, p. 103-105, notes de Patrice de Candé ; D, 28, 1er août 2019, p. 1580, p. 1582, note de Jean-Christophe Galloux, p. 1585, p. 1586, notes de Pascal Kamina ; Comm. com. électr., 9, septembre 2019, p. 25, note d'Anne-Emmanuelle Kahn ; PIBD 2019, 1108, IIID-49 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20180106 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARIANE INTERNATIONAL c/ CASA FRANCE, CASA INTERNATIONAL NV (Belgique) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 novembre 2018
3e chambre 4e section N° RG 17/12253 N° Portalis 352J-W-B7B-CLHPS
Assignation du 18 août 2017
DEMANDERESSE Société ARIANE INTERNATIONAL 29 avenue L.R. Duchesne 78170 LA CELLE SAINT CLOUD représentée par Maître Magaly LHOTEL de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2547
DÉFENDERESSES Société CASA FRANCE […] Immeuble Le Chanzy 94220 CHARENTON LE PONT
Société CASA INTERNATIONAL N.V Domuslaan 4 2250 OLEN (BELGIQUE) représentées par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Élise MELLIER, Juge Guillaume DESGENS, Juge assisté d Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 24 octobre 2018 tenue en audience publique devant Camille L, Élise MELLIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ARIANE INTERNATIONAL (ci-après ARIANE) est spécialisée dans la fabrication et l’édition de cadres et compositions décoratives graphiques ou picturales sous des formes diverses.
La société ARIANE expose avoir conçu en 2013 une série de toiles imprimées simples ou avec des LED, qu’elle a fait fabriquer en Chine et vendues à différentes enseignes de grande distribution, telles que LEROY MERLIN, CONFORAMA, BRICOMARCHE ou LECLERC BRICO. Ces toiles seraient encore proposées à la vente aux clients d’ARIANE à titre promotionnel. Elle revendique notamment des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur 3 toiles :
- Toile (GREEN) référencée LED-30*90ZN18 – Collection ZEN NATURE ;
- Toile (LOVE) référencée LED-30*90ZN25 – Collection ZEN CHARME ;
- Toile (NATURE) référencée YJ-140*45SB1 – Collection SHABBY CHIC. La société CASA FRANCE est spécialisée dans le domaine de la décoration, des arts de la table, du linge de maison, du mobilier ainsi que tous les articles destinés à l’embellissement de la maison. La société CASA INTERNATIONAL N. V., société de droit belge, est la société mère du groupe CASA, auprès de laquelle la société CASA FRANCE se fournit. Les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. seront ci-après dénommées ensemble CASA.
Durant l’été 2016, la société ARIANE a constaté que des boutiques de l’enseigne CASA commercialisaient des toiles similaires à celles sur lesquelles elle revendique des droits de dessins et modèles communautaires. La société ARIANE a fait dresser un premier constat d’achat en date du 26 août 2016 au sein du magasin CASA de Pleurtuit, puis un second le 30 août 2016 au sein du magasin CASA d’Herblay. Le 22 septembre 2016, la société ARIANE a adressé une lettre de mise en demeure aux sociétés CASA afin qu’elles cessent de commercialiser les produits litigieux, à laquelle les sociétés CASA ont répondu par un courrier du 27 septembre 2016 qu’il s’agissait d’un incident et qu’elles ne procéderaient pas à un réapprovisionnement des produits litigieux. Par actes d’huissier en date des 17 et 22 août 2017, la société ARIANE a assigné les sociétés CASA en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés et subsidiairement en concurrence parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique signifiées électroniquement le 8 octobre 2018, la société ARIANE INTERNATIONAL demande au tribunal de : Vu le règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 ; Vu les articles L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du Code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile.
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la société ARIANE INTERNATIONAL à l’encontre des sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. ; À titre principal :
- DIRE ET JUGER que les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V ont commis des actes de contrefaçon des toiles éditées par la sociétés ARIANE I sous les références :
— LED-30*90ZN18 – Collection ZEN NATURE
— LED-30*90ZN25 – Collection ZEN CHARME
— YJ-140*45SB1 – Collection SHABBY CHIC
En conséquence,
- ORDONNER le retrait de la vente des toiles commercialisées par les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V sous les références LED-30*90ZN18, LED- 30*90ZN25 et YJ-140*45SB1, à peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard a" compter du prononcé de la décision à intervenir, à : cesser la commercialisation des produits litigieux et d’en justifier ; adresser le relevé chiffré, précis et certifié des commandes réalisées auprès du fabricant, des ventes de ces produits et des exemplaires en stock ;
détruire l’intégralité des produits litigieux en leur possession et d’en justifier ; adresser toutes les informations relatives à l’identité des fabricants auprès desquels elles se sont fournies ;
— FAIRE DÉFENSE aux sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V de diffuser, faire ou laisser faire diffuser les toiles référencées LED-30*90ZN18, LED- 30*90ZN25 et YJ- 140*45SB1, à peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V à hauteur de 200.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et moral subis, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2016 ;
- AUTORISER la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL NV, condamnées solidairement, dans 3 (trois) publications de presse au moins, au choix de la société ARIANE INTERNATIONAL, dans la limite de 8.000 euros de frais de publication par parution ; À titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V ont commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société ARIANE INTERNATIONAL ;
- ORDONNER le retrait de la vente des toiles commercialisées par les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V sous les références LED-30*90ZN18, LED- 30*90ZN25 et YJ-140*45SB1, à peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :
— cesser la commercialisation des produits litigieux et d’en justifier ;
- adresser le relevé chiffré, précis et certifié des commandes réalisées auprès du fabricant, des ventes de ces produits et des exemplaires en stock ;
- détruire l’intégralité des produits litigieux en leur possession et d’en justifier ;
- adresser toutes les informations relatives à l’identité des fabricants auprès desquels elles se sont fournies ;
- FAIRE DÉFENSE aux sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V de diffuser, faire ou laisser faire diffuser les toiles référencées LED-30*90ZN18, LED- 30*90ZN25 et YJ- 140*45SB1, à peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V à hauteur de 200.000 euros en réparation du
préjudice patrimonial et moral subis, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2016 ;
- AUTORISER la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL NV, condamnées solidairement, dans 3 (trois) publications de presse au moins, au choix de la société ARIANE INTERNATIONAL, dans la limite de 8.000 euros de frais de publication par parution ; En tout état de cause :
- DEBOUTER les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V à verser la somme de 15.000 euros à la société ARIANE INTERNATIONAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2018, les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que faute de qualité à agir, la société ARIANE INTERNATIONAL est irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles non enregistrés ;
— DIRE ET JUGER que les droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les toiles LED-30*90ZN19 (collection ZEN NATURE), LED-30*90ZN25 (collection ZEN CHARME) et YJ-140*45SB1 (collection SHABBY CHIC) invoquées par la société ARIANE INTERNATIONAL sont expirés depuis au moins le mois de juillet 2016 ; À titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les toiles LED-30*90ZN19 (collection ZEN NATURE), LED- 30*90ZN25 (collection ZEN CHARME) et YJ- 140*45SB1 (collection SHABBY CHIC) de la société ARIANE INTERNATIONAL ne sont pas protégeables au titre des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés en raison de l’auto-divulgation antérieure à la divulgation revendiquée par la société ARIANE INTERNATIONAL ; En conséquence,
— DECLARER les demandes en contrefaçon de la société ARIANE INTERNATIONAL irrecevables ; En tout état de cause,
- PRONONCER la nullité des constats d’achats réalisés le 26 août 2016 à Pleurtuit et le 30 août 2016 à Herblay ; En conséquence,
- DEBOUTER la société ARIANE INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société ARIANE INTERNATIONAL à verser à chacune des sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société ARIANE INTERNATIONAL à verser à chacune des sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018 et l’affaire a été plaidée le 24 octobre 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action engagée par la société ARIANE INTERNATIONAL Les sociétés CASA soutiennent que la société ARIANE serait dépourvue de qualité à agir car elle ne serait titulaire d’aucun droit sur les toiles revendiquées, s’agissant de commandes passées à deux artistes. En l’absence des « briefs » allégués ni du moindre contrat entre ces artistes et la société ARIANE, cette dernière serait dépourvue de qualité à agir. Elles soutiennent également que les toiles ne pourraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés car la divulgation des toiles serait antérieure à la date alléguée par la demanderesse, le délai de protection étant de ce fait expiré, et cette auto-divulgation antérieure retirant toute nouveauté aux modèles litigieux. Leur caractère individuel n’est en revanche pas discuté par les défenderesses.
La société ARIANE se prévaut de la présomption de titularité du fait de la première divulgation des toiles par elle au public pour justifier de sa titularité. Elle affirme également, que les toiles auraient été divulguées en 2014, et que l’envoi de courriels confidentiels à un client dans le cadre d’une relation commerciale établie ne saurait constituer un acte de divulgation, la période de protection ne se trouvant en tout état de cause pas caduque à la date de constatation de la contrefaçon alléguée. Sur ce, Sur la présomption de titularité Aux termes de l’article 14 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) n° 6/2002 : 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit. 2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement. 3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable.
Selon son article 17 : La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office ainsi que dans toute autre procédure. L’article 27 de ce même règlement – Assimilation des dessins ou modèles communautaires à des dessins ou modèles nationaux – dispose que : 1. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 28, 29, 30, 31 et 32, le dessin ou modèle communautaire en tant qu’objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l’ensemble de la Communauté comme l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’État membre sur le territoire duquel : a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée, ou
b) si le point a) n’est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée. 2. S’il s’agit d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, l’application du paragraphe 1 se fait sur la base des inscriptions faites au registre. 3. En cas de cotitularité, si plusieurs titulaires remplissent la condition énoncée au paragraphe 1, l’État membre visé dans ce paragraphe est déterminé : a) s’il s’agit d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, par référence au cotitulaire désigné d’un commun accord par les titulaires b) s’il s’agit d’un dessin ou d’un modèle communautaire enregistré, par référence au premier des cotitulaires dans l’ordre de leur inscription au registre. 4. Lorsque les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, l’État membre visé au paragraphe 1 est celui sur le territoire duquel l’Office a son siège. Ainsi, alors que le propriétaire d’un droit enregistré jouit d’une présomption de titularité vis-à-vis des tiers selon l’article 17 du même règlement, le propriétaire d’un droit non enregistré doit rapporter la preuve de sa titularité selon le droit national de l’État membre dont il est ressortissant ou dans lequel il a un domicile ou un établissement ou, à défaut, de l’État membre saisi. Dès lors, en vertu de la présomption de titularité reconnue par une jurisprudence constante en France et en l’absence de revendication du créateur ou de la preuve d’éléments contraires, la société qui a divulgué pour la première fois sous son nom le dessin ou modèle revendiqué dans l’Union européenne doit être considérée comme titulaire du droit sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les toiles revendiquées par la société ARIANE INTERNATIONAL ont été diffusées par cette société sous son nom. La demanderesse soutient que les prises de vue nécessaires à la réalisation des toiles litigieuses ont été mises en œuvre sur des directives très précises de sa part, formulées à travers des briefs détaillés établis par sa responsable marketing, Mme Charlotte N (pièce n° 38 du demandeur). Si lesdits briefs n’ont pas été communiqués, le tribunal ne peut toutefois que relever que Mmes Andréa H et Amélie V, artistes à qui les prises de vue ont été confiées, n’ont pas revendiqué le moindre droit sur les toiles litigieuses et ont en tout état de cause perçu des royalties non négligeables sur les toiles
commercialisées, permettant de conclure à une régulière cession de droits au bénéfice de la société ARIANE INTERNATIONAL. Cette dernière justifie donc être titulaire des droits portant sur les modèles non enregistrés consistant en les toiles litigieuses. Sur la date de première divulgation Aux termes des articles 1er et 12 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé, dès lors qu’il répond aux critères de nouveauté et d’individualité, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement, et ce, pour une durée de 3 ans à compter de cette divulgation au sein de l’Union européenne. La divulgation au public est ainsi définie à l’article 7 du même règlement : Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. La société ARIANE INTERNATIONAL expose avoir divulgué au public pour la première fois les toiles litigieuses dans son catalogue « Art Mural » du 1er semestre 2014, avec une date de première commercialisation suivante :
- Pour la toile GREEN, le 13 mars 2014, soit une protection s’étendant jusqu’au 13 mars 2017 ;
- Pour la toile LOVE, le 13 juin 2014, soit une protection s’étendant jusqu’au 13 juin 2017 ;
- Pour la toile NATURE, le 2 mai 2014, soit une protection s’étendant jusqu’au 2 mai 2017.
Les sociétés CASA soutiennent toutefois que ces toiles auraient été divulguées antérieurement à leur première commercialisation, dans la mesure où elles auraient été portées à la connaissance des professionnels du secteur comme en attesteraient des emails adressés par la demanderesse à la société LEROY MERLIN ; selon les défenderesses, ces emails, dont le plus ancien date de septembre 2013, démontreraient par leur contenu des échanges encore antérieurs remontant à mai ou juin 2013. La divulgation doit être appréciée au vu des circonstances de l’espèce.
Le tribunal constate en premier lieu que la date la plus ancienne de divulgation, si le raisonnement des défenderesses était suivi, serait le 26 septembre 2013, ce qui porterait la fin de la durée de protection au 26 septembre 2016, soit à une date où les actes de contrefaçon allégués avaient d’ores et déjà été constatés par procès-verbal de saisie-contrefaçon. À ce sujet, le tribunal rappelle que la divulgation d’un dessin ou d’un modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché, et que les supputations des défenderesses quant à de premiers échanges susceptibles de dater de mai ou juin 2013 ne sont étayés par aucun élément objectif. Le tribunal relève ensuite que les courriels adressés par la société ARIANE INTERNATIONAL à la société LEROY MERLIN l’ont été à l’occasion d’un renouvellement de collection dans le cadre d’une relation d’affaires suivie, dont la loyauté impliquait une nécessaire confidentialité. Dès lors, la communication à ce seul client de projets de toiles imprimées, parmi lesquelles celui-ci était incité à choisir les modèles qu’il souhaitait mettre à son prochain catalogue remplit les critères d’exemption prévus à l’article 7 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) n° 6/2002, à savoir : « (…) le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret ».
En conséquence, les défenderesses ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes tendant à voir considérer comme non protégeables du fait d’un défaut de nouveauté les dessins et modèles non enregistrés ou comme expirés à la date des faits reprochés les droits portant sur lesdits modèles. Sur la contrefaçon La société ARIANE expose pour l’essentiel que les sociétés CASA ont effectué des copies serviles de ses toiles protégées par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, comme en attestent les procès-verbaux de constat d’achat produits, dressés en respectant le principe d’indépendance de l’acheteur. Elle relève par ailleurs que l’attestation de la directrice administrative et financière produite par les défenderesses suffit à démontrer la réalité des actes allégués de contrefaçon.
Les sociétés CASA soutiennent pour leur part que les constats d’achat produits sont nuls pour avoir fait appel à la directrice générale de la société ARIANE et à son fils, lesquels ne sauraient être des tiers indépendants. Ainsi, la preuve de la contrefaçon ne serait pas constituée. Sur ce,
Aux termes de l’article 19 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) n° 6/2002 : 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. Un constat d’achat est un élément de nature probatoire, dont il appartient au tribunal, comme pour tout élément de preuve, de décider non seulement de sa valeur probatoire en tant que telle, mais également de la façon dont il a été établi, en s’interrogeant en particulier sur la loyauté de ses conditions d’obtention. Les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent en effet avoir été obtenues loyalement. Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit une personne extérieure à l’étude et sans lien avec la personne de l’huissier de justice. L’indépendance de ce tiers acheteur doit en outre s’apprécier au regard des circonstances d’établissement du constat d’achat. En l’espèce, le premier constat d’achat, réalisé le 26 août 2016 à Pleurtuit, précise que le tiers acheteur est Mme F, en sa qualité de directrice générale de la société ARIANE INTERNATIONAL. Dans le second constat d’achat, dressé le 30 août 2016 à Herblay, il est également mentionné que le tiers acheteur est un salarié de la société, soit M. Thibault F, graphiste. Certes, le fait que celui-ci soit le fils de la directrice générale n’est pas explicitement spécifié, mais cette précision d’état-civil n’aurait emporté aucune conséquence supplémentaire dans la mesure où sa qualité de salarié en faisait déjà un subordonné de la société.
Le fait que les personnes ayant acheté les marchandises soient respectivement un mandataire et un salarié de la demanderesse n’a aucune incidence sur le caractère objectif des constatations de l’huissier resté à l’extérieur des lieux, et le nom et la qualité des personnes dont l’acte d’achat a été consigné par procès-verbal figurant clairement sur chacun desdits procès-verbaux, aucune déloyauté ne peut être au cas présent reprochée à l’huissier instrumentaire ni à son mandant. Il appartient en conséquence au tribunal d’apprécier le caractère probatoire des procès-verbaux litigieux, lesquels, s’agissant de simples constats d’achat extrajudiciaires, ne pose aucune difficulté. Le tribunal relève au demeurant que la commercialisation par les défenderesses des toiles litigieuses, dont la référence apparaît clairement dans l’attestation rédigée par Mme B, directrice administrative et financière (pièce 10 en défense), n’a pas été contestée par les sociétés CASA, ni dans le courrier daté du 27 septembre 2016 (pièce 22 en demande) dans lequel il est explicitement reconnu un « incident » et le fait qu’il ne sera procédé à aucun réapprovisionnement, ni dans l’attestation évoquée, laquelle fait au contraire état de 2.699 articles vendus à la date du 9 février 2018. Il n’est pas non plus contesté que les toiles litigieuses sont une copie servile, même si de moindre définition, des toiles dont la demanderesse revendique la protection au titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés, les défenderesses soutenant uniquement que la demanderesse aurait procédé à une auto divulgation destructrice de nouveauté, moyen auquel il a déjà été répondu supra, et le tribunal ne peut que constater au vu des éléments produits la reprise à l’identique des toiles.
En conséquence, l’utilisation sans autorisation des modèles de toiles de la société ARIANE INTERNATIONALE par les sociétés CASA constitue des actes de contrefaçon de ces modèles. Sur la concurrence déloyale et parasitaire L’action de la société ARIANE en concurrence déloyale et parasitaire étant présentée à titre subsidiaire et l’action principale en contrefaçon ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de l’examiner. Sur le préjudice de la société ARIANE INTERNATIONAL et les autres mesures réparatrices Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société ARIANE affirme avoir subi un important préjudice dans la mesure où, d’une part, elle a réalisé des investissements conséquents ayant notamment nécessité des moyens humains internes de veille des tendances décoratives, le salaire de sa responsable marketing et l’appel à des photographes rémunérés chargés de mettre en œuvre les compositions à partir de
« briefs » créés en interne puis d’effectuer les « shootings », donnant lieu au versement de royalties non négligeables, tous investissements créatifs et financiers littéralement pillés par les défenderesses qui se sont contentées de distribuer des toiles servilement copiées, ne nécessitant aucun investissement financier ; et où, d’autre part, elle a été victime, suite à ces agissements, d’une importante perte de clientèle, dont une part au moins est directement imputable à la perte de confiance de ses clients distributeurs, eux-mêmes affectés par les actes de contrefaçon. Les sociétés CASA soutiennent pour leur part que la société ARIANE ne justifie pas le montant de sa demande d’indemnisation, dont elle ne distingue pas plus préjudice moral et préjudice patrimonial ; le quantum de la réparation sollicité en ferait, s’il était retenu, des dommages et intérêts punitifs. Sur ce, Aux termes de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de propriété intellectuelle applicable en matière de dessin et modèle communautaire conformément à l’article L. 522-1 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : « 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Et selon l’article L. 521-8 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. L’article L.522-1 du code de la propriété intellectuelle précise enfin que les dispositions précitées sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.
Les critères définis par l’article L.521-7 précité n’ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d’être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d’une évaluation aussi complète qu’il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, dans cette perspective, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas, nonobstant la condamnation pécuniaire prononcée, en conserver un bénéfice subsistant. La société ARIANE produit, pour étayer le chiffrage de son préjudice, des bilans financiers, certes non certifiés par un commissaire aux comptes, faisant état du versement de royalties aux photographes concernées à hauteur de 170 K€ pour les années 2015 et 2016 au titre des seules toiles litigieuses. Elle fait également état du salaire annuel de sa responsable marketing qui, si elle n’a pas travaillé exclusivement à la création des seules toiles visées, participe de la démonstration de réels investissements créatifs et financiers et autant d’économies de la part des sociétés contrefaisantes qui n’ont fait que reprendre servilement les dessins et modèles litigieux, et dont la plus-value est à ce titre bien supérieure au seul bénéfice comptable ressortant des 2.699 articles vendus attestés par la directrice économique et financière. La demanderesse souligne encore la perte continue de son chiffre d’affaires dans le domaine de l’art mural : si cette dégradation ne peut évidemment être imputée aux seuls actes contrefaisants des sociétés CASA et s’expliquent raisonnablement par de nombreux facteurs, le tribunal n’ignore cependant pas que les défenderesses ont été définitivement condamnées le 2 juillet 2015 pour des faits de parasitisme portant également sur des toiles imprimées, soit moins de deux ans seulement avant les faits actuels, et qu’une perte de confiance a pu en résulter chez les clients distributeurs de la société ARIANE, dans la mesure où ces clients sont des concurrents directs des sociétés CASA, n’ayant aucun intérêt à voir commercialiser à moindre prix des produits acquis auprès de la demanderesse.
Dans ces circonstances et au vu de ce qui précède, le tribunal estime disposer d’éléments suffisants, sans que ne soit nécessaire de mesure d’information complémentaire, pour évaluer à une somme globale de 50.000 (cinquante mille) euros le préjudice résultant des actes de contrefaçon, outre les mesures réparatrices complémentaires suivantes. Il sera en outre fait interdiction aux sociétés CASA, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation des toiles litigieuses. La poursuite des actes de contrefaçon malgré mise en demeure et alors que les sociétés CASA avaient été condamnées deux ans auparavant pour des faits similaires commis au préjudice de la même société ARIANE justifie par ailleurs de faire droit aux demandes de publication, qui seront ordonnées à titre de réparation complémentaire selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés CASA L’action en contrefaçon de la société ARIANE INTERNATIONAL étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle des sociétés CASA en procédure abusive. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V., parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens. Elles seront en outre être condamnées à verser à la société ARIANE INTERNATIONAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 (dix mille) euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- REJETTE les exceptions d’irrecevabilité invoquées par les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. ;
- DIT que les toiles éditées par la société ARIANE INTERNATIONAL sous les références :
- LED-30*90ZN18 – Collection ZEN NATURE,
- LED-30*90ZN25 – Collection ZEN CHARME,
— YJ-140*45SB1 – Collection SHABBY CHIC bénéficient de la protection sur le fondement du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 en tant que dessins communautaires non enregistrés pour les périodes respectives du :
- LED-30*90ZN18 – Collection ZEN NATURE : du 13 mars 2014 au 13 mars 2017,
- LED-30*90ZN25 – Collection ZEN CHARME : du 13 avril 2014 au 13 avril 2017,
- YJ-140*45SB1 – Collection SHABBY CHIC : du 2 mai 2014 au 2 mai 2017 ;
- DECLARE valables les constats d’achats réalisés le 26 août 2016 à Pleurtuit et le 30 août 2016 à Herblay ;
- DIT que les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. ont commis des actes de contrefaçon de ces mêmes toiles ;
— INTERDIT sur la période de protection soit respectivement jusqu’au 13 mars 2017, 13 avril 2917 et 2 mai 2017 la poursuite de la commercialisation par les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. des copies des toiles référencées LED- 30*90ZN18, LED-30*90ZN25 et YJ-140*45SB1 et en ORDONNE le retrait de la vente, à peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. à hauteur de 50.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et moral subis, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2016 ;
- ORDONNE, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication dans trois (3) journaux ou revues, au choix de la société ARIANE INTERNATIONAL et aux frais des sociétés CASA France et CASA INTERNATIONAL N.V. in solidum, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 3.000 euros H.T., le communiqué suivant : «Par jugement en date du 22 novembre 2018, les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. ont été condamnées au titre de la contrefaçon de droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés pour avoir commercialisé sur le territoire français des toiles contrefaisant les modèles de toiles ZEN NATURE, ZEN CHARME et SHABBY CHIC de la société ARIANE INTERNATIONAL ».
- REJETTE les autres demandes de la société ARIANE INTERNATIONAL ;
— DEBOUTE les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. de leur demande reconventionnelle ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. à verser à la société ARIANE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés CASA FRANCE et CASA INTERNATIONAL N.V. aux entiers dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
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