Confirmation 9 février 2018
Infirmation partielle 9 février 2018
Désistement 9 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 9 févr. 2018, n° 16/14669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/146697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mai 2016, N° 14/09391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036619289 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018
(no , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14669
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG no 14/09391
APPELANTE
Société civile SCCV PARIS LILAS, Gérant : Monsieur Laurent X…
SIRET : 523 61 2 7 93
ayant son siège au […]
Représentée et assistée sur l’audience par Me Gilles Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : B0092
INTIMÉS
Monsieur Michel Z…
né le […] à BREST (29200)
et
Madame Vivienne G… F… épouse Z…
née le […] à HONG KONG
demeurant […]
Représentés tous deux et assistés sur l’audience par Me Jacques A…, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Comme suite à un avant-contrat du 20 septembre 2010, la SCCV Paris-Lilas a : d’une part et par acte authentique du 30 décembre 2010, vendu à M. Michel Z… et à Mme Vivienne G… F…, son épouse, un appartement dans un immeuble à […] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 300 100 € ; d’autre part et par acte authentique du 7 janvier 2011, vendu aux mêmes acquéreurs un emplacement de stationnement à réaliser dans le même immeuble, moyennant le prix de 10 000 €. Ces biens devaient être livrés au plus tard le 30 juin 2012, sous réserve de suspension du délai de livraison par des causes légitimes prévues à l’identique dans chaque contrat.
La livraison des lots ayant eu lieu au mois de novembre 2013 seulement, les époux Z… se sont en vain prévalus amiablement auprès du vendeur d’un droit à indemnisation de leurs préjudices nés de la livraison tardive. Les époux Z… ont fait assigner la SCCV Paris-Lilas devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 33 432,58 € pour la livraison tardive et de 10 000 € pour leur préjudice moral.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux Z… une somme de 29 887,58 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de livraison,
— débouté les époux Z… du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux Z… une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Paris-Lilas aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2017, la SCCV Paris-Lilas, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire qu’elle bénéficie des causes légitimes de retard de livraison prévues au contrat, pour 690 jours, de sorte que les époux Z… sont mal fondés à lui demander des dommages et intérêts pour le retard de livraison ;
— débouter les époux Z… de toutes leurs demandes ;
— condamner les époux Z… à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2016, les époux Z… prient la Cour de :
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
— confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la SCCV Paris-Lilas, tout en augmentant le montant des dommages et intérêts alloués ;
— condamner la SCCV Paris-Lilas à leur payer une somme de 33 432,58 € au titre du retard de livraison et une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SCCV Paris-Lilas à leur allouer une somme complémentaire de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens d’appel.
SUR CE
LA COUR
Les moyens soutenus par la SCCV Paris-Lilas au soutien de son appel au sujet de la justification du retard de livraison et au sujet des indemnités allouées aux acquéreurs ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs il sera ajouté que chacun des actes authentiques dresse la liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison, précise que leur occurrence aurait pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à celui de leur durée effective et que, dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une des circonstances prévues au contrat serait rapportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre. La cause légitime de suspension prise de la défaillance de l’entreprise peut, selon le contrat, être prouvée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant. Ces dispositions conservent au vendeur, dans tous les cas, la possibilité de prouver selon le droit commun la survenance d’une cause légitime de retard.
Or, à supposer que l’une ou l’autre des circonstances visées au contrat et relatives à la déconfiture ou à l’ouverture d’une procédure collective d’une entreprise, ou encore celle relative à la défaillance d’une entreprise soient réalisées par la mise en liquidation judiciaire d’un maître d’oeuvre, la SCCV Paris-Lilas échoue à rapporter la preuve qu’elle avait engagé la société Formaconseil ou Forma Conseil, en cette qualité, contrairement à ce qu’elle affirme. En effet, pour justifier de la liquidation judiciaire de la société Forma conseil, la société SCCV Paris-Lilas produit (sa pièce no3) deux pages de renseignements juridiques publiés sur internet et émanant d’un site mentionné de manière illisible, qui indiquent que la société Forma conseil, sise […] exerce l’activité, non d’architecte ou de constructeur, mais de « conseils pour les affaires et autres conseils de gestion » classée dans la catégorie « comptabilité ».
En outre si la SCCV Paris-Lilas produit un document intitulé contrat de maîtrise d’oeuvre au nom de cette même société, celui-ci n’est signé ni par elle-même ni par la société prétendument engagée comme maître d’oeuvre et dénommée selon le prétendu document contractuel, « Formaconseil », dont l’adresse serait bien […] Les deux factures émises par cette société et acquittées par la SCCV Paris-Lilas ne précisent nullement la nature des prestations ainsi payées et il n’est pas possible d’y trouver l’indice d’un louage d’ouvrage pour des travaux de construction. Dans ces conditions, le document intitulé ordre de service no1 à destination de la société Travaux de démolition Denis (TDD) et signé de M. B…, représentant légal de la SCCV et du représentant légal de la société TDD ne prouve pas qu’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société « Forma Conseil » malgré l’apposition sur l’ordre de service d’un cachet au nom de celle-ci et d’une signature illisible.
Le tribunal doit donc être approuvé d’avoir dit que la SCCV Paris-Lilas était mal fondée à invoquer la défaillance de la société Forma Conseil à titre de cause légitime de suspension légitime du délai de livraison à l’égard des intimés.
S’agissant des anomalies affectant le sous-sol, le contrat qualifie de cause légitime de suspension du délai de livraison les retards provenant de tous éléments dans le sous-sol de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous oeuvre d’immeubles avoisinants et, « plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ».
La SCCV Paris-Lilas sollicite la prise en compte à ce titre, pour la période allant du 20 janvier 2012 au 10 mai 2012, des difficultés rencontrées sur le chantier lors de la réalisation des micro-pieux qui ont donné lieu à des infiltrations de boues dans les caves de l’immeuble voisin.
Toutefois, alors que M. C…, architecte chargé de la coordination et du pilotage des travaux, avait programmé, pour la quatrième semaine de mars 2012, la fin des travaux de fondations spéciales dont la nécessité avait été révélée antérieurement à la conclusion de tout contrat entre le vendeur et les intimés – ce nouveau calendrier tenant compte de l’incident de chantier du 20 janvier 2012 – il n’est pas établi par la lettre du 11 mai 2014 de M. D… au vendeur, bien qu’elle confirme que les fondations spéciales auraient dû être achevées au 20 mars 2012, que ce furent les nécessités du sous-sol, plutôt que tout autre aléa resté aux risques du vendeur, qui ont causé le report de réception de ces fondations spéciales au 10 mai 2012. D’ailleurs, significativement, la lettre de mise en demeure de M. D… à l’entrepreneur de gros oeuvre, M. Faustino E…, établit que, selon l’architecte, « le repli de l’entreprise de fondations spéciales » fut « effectif depuis le 23 mars 2012 » de sorte que ces fondations devaient être réceptionnées le 27 mars 2012 au matin, date à laquelle l’entrepreneur de gros oeuvre ne s’est pas présenté. Il n’est donc pas établi que les travaux imprévus de fondations spéciales aient constitué, en l’espèce, une cause légitime de suspension du délai de livraison stipulé par les parties, pour la période allant du 6 mars 2012, date de reprise du chantier de fondations spéciales, jusqu’au 10 mai 2012.
Pour ce qui concerne la période allant du 20 janvier 2012 jusqu’au 5 mars 2012, correspondant à l’interruption due à une infiltration dans l’immeuble voisin, rien dans les pièces produites ne démontre davantage que ce furent les nécessités du sous-sol qui ont causé cette interruption, plutôt que toute autre cause restée aux risques du vendeur.
En effet, la lettre du 11 mai 2014 du maître d’oeuvre au maître d’ouvrage se borne à relater à cet égard que : « lors des opérations de forage des pieux, suite à une infiltration dans les caves voisines, nous avons dû attendre l’expertise, changer la méthodologie et recaler une première fois le planning pour repousser la fin de cette tranche au 20 mars 2012. » La note no4 de l’expert judiciaire chargé de la mesure d’instruction préventive sollicitée en référé par la SCCV Paris-Lilas à l’égard des immeubles avoisinants, qui a été saisi à nouveau à la suite de cet incident de chantier, n’établit nullement que ce furent les nécessités du sous-sol qui seraient à l’origine des infiltrations dans l’immeuble voisin.
Le tribunal doit donc être approuvé d’avoir retenu en l’espèce que la SCCV Paris-Lilas ne rapporte pas la preuve qui lui incombe afin de bénéficier en l’occurrence d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
S’agissant de la défaillance de l’entreprise de gros oeuvre, qui fait seule l’objet de lettres recommandées du maître d’oeuvre, il est établi que la première de ces lettres datée du 29 mars a mis en demeure M. Faustino E…, qui devait commencer de préparer le chantier le 13 mars 2012, de le commencer le 04 avril 2012 au plus tard, à peine d’action judiciaire. Le planning du 12 mars 2012 établi par M. C… démontre que la mise en place du chantier par l’entreprise de gros oeuvre devait intervenir en même temps que la dernière semaine de réalisation des fondations spéciales, soit la 12ème semaine de 2012. Or, rien n’établit que, par sa défaillance, l’entrepreneur de gros oeuvre n’aurait pas commencé le chantier à la date du 04 avril 2012. Rien ne permet d’imputer à l’entreprise de gros oeuvre le report de réception des fondations spéciales au 10 mai 2012. Si le vendeur justifie de lettres de mise en demeure adressées par l’architecte maître d’oeuvre à l’entrepreneur postérieurement à cette date, la première de celles-ci date du 26 septembre 2013, seulement, et n’établit aucune cause de retard imputable à cette entreprise qui serait survenue depuis la lettre de mise en demeure précédente et avant la date prévue de livraison ; la seconde mise en demeure date du 14 octobre 2013 et fait état de l’abandon du chantier par cette entreprise, alors que la date de livraison est prochaine.
Toutefois, en l’absence de preuve d’une cause légitime de retard antérieure à cet abandon de chantier, qui serait survenue avant la date prévue de livraison et qui serait imputable à la défaillance de cette entreprise de gros oeuvre, la seule lettre du maître d’oeuvre au vendeur du 11 mai 2014 qui affirme que le bâtiment a été « hors d’eau avec 4 mois et demi de retard imputables à l’entreprise excluant les intempéries » ne prouve pas que la livraison n’est pas intervenue, à la date prévue, à cause de la défaillance de cette entreprise, plutôt qu’en raison de toute autre cause demeurée aux risques du maître d’ouvrage ou déjà survenue lors de la conclusion de l’opération avec les intimés. Aucune lettre recommandée du maître d’oeuvre à l’entreprise de M. Faustino E… ne corrobore l’affirmation du maître d’oeuvre à destination du maître d’ouvrage et contenue dans la lettre du 11 mai 2014. D’ailleurs, le compte rendu de réunion de chantier établi, le 30 avril 2013, par M. C…, l’architecte spécialement chargé de la coordination, bien qu’il soit incomplètement produit par l’appelante, relate que l’inquiétude de son auteur « sur le dérapage constant du planning », provient en réalité des effectifs insuffisants de plusieurs entreprises, à savoir non seulement de l’entreprise de gros oeuvre RPF, enseigne de M. Faustino E…, mais encore des entreprises : « REA » et « PSC », la situation requérant, selon l’architecte, de renforcer d’urgence cette dernière entreprise. M. C… relate en réalité une situation confuse avec un retard pour la désignation des entreprises et un retard pour l’approvisionnement des matériaux, en particulier les huisseries ; l’architecte chargé du pilotage et de la coordination note : "Organisation des tâches impossibles !".
En conséquence, le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu que la preuve d’une suspension légitime du délai de livraison par suite de la défaillance de l’entreprise de gros oeuvre RPF n’est pas rapportée.
Enfin, s’agissant des intempéries, le vendeur maître d’ouvrage doit prouver non seulement la réalité des jours d’intempéries qu’il allègue, mais encore que ce sont bien les intempéries qui ont causé les interruptions de chantiers, à l’exception de toute autre cause survenue avant les intempéries, indépendamment de celles-ci. Or, si l’appelante produit en cause d’appel les relevés météorologiques établis par Météo-France qui, certes, corroborent les déclarations de l’architecte quant à l’existence de périodes de mauvais temps incompatibles avec la poursuite des travaux en 2013, d’une part l’appelante, curieusement, se prévaut également d’intempéries en 2012, c’est à dire à des périodes non mentionnées par l’architecte et auxquelles, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que le chantier n’était pas arrêté pour une autre cause et, d’autre part, au titre de l’année 2013, l’appelante échoue à rapporter la preuve que le chantier a bien été interrompu aux dates indiquées à cause du mauvais temps, et non pour une autre cause survenue avant les intempéries, alors que l’architecte lui-même indique dans son courrier qu’il ne peut attester du nombre de jours réellement non travaillés du fait des intempéries, par suite de l’absence de justificatifs transmis par l’entrepreneur. Bien que la défaillance administrative de l’entrepreneur ne soit pas imputable au vendeur maître d’ouvrage, dès lors que le maître d’oeuvre lui-même ne peut attester du nombre de jours réellement non travaillés du fait des intempéries et à l’exception de toute autre cause d’interruption de chantier, les prétentions du maître d’ouvrage au titre des causes légitimes de retard ne peuvent prospérer davantage en cause d’appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu en l’espèce que les intempéries avaient légitimement suspendu le délai de livraison.
S’agissant du préjudice découlant du retard de livraison, il est établi que les époux Z…, qui ont acquis avec un crédit affecté à leur acquisition, ont payé des intérêts intercalaires à hauteur 8 869,96 € et un surplus d’assurance de crédit pour 2 717,62 €. Ces dépenses n’auraient pas été exposées si le bien avait été livré sans retard. S’agissant de la perte de loyers pendant le délai de retard, il n’est pas certain que le bien aurait pu être loué dès juillet 2012 s’il n’y avait pas eu de retard ; seule la perte de chance de louer le bien peut être indemnisée, si bien que le tribunal doit être approuvé de ne pas avoir alloué la totalité des 17 mois de retard. Tenant compte du montant du loyer effectivement perçu à compter de décembre 2013, de 1 220 €, le jugement sera confirmé d’avoir alloué une somme de 18 300 € à titre de dommages et intérêts. Le préjudice invoqué pour la perte des loyers afférents à l’emplacement de parking n’est pas justifié ainsi que l’a relevé le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 29 887 € au titre du préjudice matériel découlant du retard de livraison.
En outre, est établi dans son principe le préjudice moral des époux Z…, qui est né des soucis et tracas générés parla nécessité de saisir la juridiction pour être indemnisés d’un retard de livraison important et non justifié, après avoir subi l’incertitude quant à la date de livraison effective du bien ; il sera alloué à ce titre une somme de 3 000 € de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur ce point. Le surplus de la demande n’est pas justifié.
La SCCV Paris-Lilas, qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à aux époux Z… une somme complémentaire de 3 000 € au titre des frais de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux Z… au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux Z…, pris ensemble, une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux Z… une somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV Paris-Lilas aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
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