Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-82.946, Publié au bulletin
CA Amiens 7 avril 2017
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CASS 25 août 2017
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CASS
Cassation partielle 9 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions d'exploitation des vidéosurveillances

    La cour a estimé que l'officier de police judiciaire agissant en flagrance avait le droit de visionner les enregistrements pour préserver des indices, et que la nullité des procès-verbaux n'était pas encourue.

  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle d'identité

    La cour a jugé que les policiers étaient fondés à vérifier les documents du conducteur et que les informations recueillies avaient été régulièrement obtenues.

  • Rejeté
    Rédaction tardive du procès-verbal de perquisition

    La cour a estimé que la rédaction différée du procès-verbal n'affectait pas sa régularité et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense.

  • Accepté
    Absence de précision sur la durée des interceptions

    La cour a jugé que l'absence de précision sur la durée de l'autorisation constituait une violation des droits du demandeur, entraînant l'annulation de cette autorisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens. Elle rejette le premier moyen de cassation, qui portait sur la nullité des autorisations d'interceptions téléphoniques, en considérant que l'absence de précision de la durée maximale de l'autorisation n'a pas porté atteinte aux droits des personnes concernées. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt sur le deuxième moyen de cassation, qui portait sur la nullité de l'exploitation de vidéosurveillances. Elle estime que les enquêteurs ont visionné les enregistrements et annexé les éléments utiles à leur enquête dans le cadre de leur devoir de veiller à la conservation des indices. Enfin, la Cour de cassation rejette le troisième moyen de cassation, qui portait sur la nullité du contrôle d'identité de M. A..., en considérant que les policiers étaient fondés à vérifier la détention des pièces administratives requises lors du contrôle routier.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-82.946, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82946
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 7 avril 2017
Textes appliqués :
article 706-95 du code de procédure pénale ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635091
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03134
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
  3. Code de la sécurité intérieure
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-82.946, Publié au bulletin